Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 5 mai 2026, n° 2601443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 17 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission du titre de séjour ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie de la demande complémentaire de titre de séjour
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet n’a pas sollicité les services du parquet, de la police et de la gendarmerie afin de savoir si des suites judiciaires avaient été données aux mentions du traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle lui oppose que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
- – elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit des pièces enregistrées le 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Desroches, représentant M. D…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant arménien, né le 20 avril 1977, est, selon ses déclarations, entré en France en mai 2008. Il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement en 2010, 2013 et 2019. Suite à son interpellation le 21 mars 2022, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le même jour confirmée par le tribunal administratif de Poitiers le 22 septembre 2022. Le 25 septembre 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, ressortissant arménien qui fait l’objet d’une procédure prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 2 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. D…. Elle fait état de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant dans le détail les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels un titre de séjour ne peut lui être accordé, aussi bien en qualité de parent d’enfant français ou à raison de sa vie privée et familiale, ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et aussi du fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées (…) ».
7. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour opposer au requérant qu’il y a lieu de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Charente-Maritime rappelle d’abord les huit condamnations de 2011 à 2023 mentionnées à son casier judiciaire pour des faits de vol, conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique et en ayant fait usage de stupéfiants, avant de faire état de ce qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits commis en 2023 de transport et acquisition non autorisés de stupéfiants, offre ou cession de stupéfiants et recel de vol. A supposer que le préfet de la Charente-Maritime aurait, pour ces dernières mentions, fait un usage irrégulier du fichier du traitement des antécédents judiciaires, il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seules condamnations mentionnées à son casier judiciaire. Le moyen tiré de la violation de l’article 40-29 du code de procédure pénale en ce qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires et de la saisine du procureur de la République aux fins d’information sur les suites judiciaires doit en conséquence être écarté.
9. En quatrième lieu, d’une part, en mentionnant les dates des condamnations figurant aux casier judiciaire du requérant, les peines prononcées et la nature des faits commis, le préfet de la Charente-Maritime ne peut être regardé comme s’étant fondé sur les seules condamnations prononcées sans prendre en compte la date et la nature des faits et comme ayant ainsi commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la menace actuelle et certaine pour l’ordre public représentée par la présence de l’intéressé à la date de sa décision. D’autre part, en dépit de la gravité relative de ces faits mais eu égard à leur caractère réitéré sur une longue période jusqu’à la dernière incarcération de l’intéressé le 6 janvier 2026 pour six mois, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il y a lieu de refuser à M. D… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. Si M. D… se prévaut de sa présence en France depuis le 11 mai 2018, il est arrivé sur le sol français à l’âge de 31 ans et s’est maintenu sur celui-ci en dépit de quatre mesures d’éloignement dont la première a été prise dès 2010 et les suivantes en 2013, 2019 et en dernier lieu le 21 mars 2022. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence sur le sol français de son épouse, une compatriote titulaire d’une carte résident valable jusqu’en mars 2032 et de sa qualité de père de quatre enfants, nés pour les deux premiers les 20 juillet 2001 et 26 janvier 2003 en Arménie et les deux derniers sur le sol français les 27 juin 2007 et 4 juin 2018, les trois premiers enfants du couple étaient majeurs à la date de l’arrêté attaqué, l’aîné avait été éloigné du sol français le 4 avril 2024 après son incarcération au centre pénitentiaire de Vivonne et le plus jeune des enfants n’était âgé que de 6 ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle sur le sol français en dépit de la durée de son séjour. Enfin, du fait de la majorité de ses trois plus grands enfants comme de l’âge du dernier et en dépit de l’activité d’hôtesse de caisse de son épouse depuis le 1er mai 2022, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine du couple avec leur plus jeune enfant tandis que leur fille majeure de nationalité français continuerait ses études en France. Par suite, eu égard par ailleurs à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas ainsi être prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme violant les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et en lui opposant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu ces dispositions.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-13 dudit code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ».
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie. Par ailleurs, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
14. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été saisie de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français de M. D… et a émis le 9 décembre 2025 un avis défavorable sur celle-ci au motif qu’il ne remplit aucune des conditions du titre sollicité. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il n’est pas établi que la commission du titre de séjour était régulièrement composée, du fait de la majorité de sa fille née le 27 juin 2007 à la date de sa demande de titre de séjour comme à celle de la décision attaquée, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et l’avis de celle-ci était sans incidence sur le sens de la décision prise sur cette demande. D’autre part, s’il fait valoir qu’il a déposé le 10 février 2026 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en ne saisissant pas à nouveau la commission du titre de séjour, le préfet de la Charente-Maritime ne peut être regardé comme l’ayant privé d’une garantie et cette absence de nouvelle saisine a été sans influence sur le sens de la décision prise sur cette nouvelle demande.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. D… n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de l’entrée et du maintien irrégulier de M. D… sur le sol français et de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et ne peut être regardé comme entaché d’un défaut d’examen.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas nécessairement à viser l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que M. D… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. D…, de ses liens sur le territoire français comme en Arménie, des mesures d’éloignement prises précédemment à son encontre et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen.
24. En dernier lieu, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. D…, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard aux mêmes considérations, aux quatre mesures d’éloignement dont l’intéressé a déjà fait l’objet et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président,
Signé
A. C…
La greffière,
Signé
C. BEAUQUINLa République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Or ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Commission ·
- Revenu ·
- Action
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suppression ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Autorisation ·
- Scolarisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Décès ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Sms ·
- Père ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Titre ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Inventaire ·
- Conseil d'etat
- Redevance ·
- Voie navigable ·
- Pompe ·
- Centrale ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Enrichissement sans cause ·
- Tarifs
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Associations ·
- Département ·
- Maintien ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.