Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 16 oct. 2024, n° 2404892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le recours est recevable, dès lors que l’arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen, d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, est entachée d’une erreur de base légale, d’une erreur de droit, dès lors qu’il bénéficie d’une protection contre l’éloignement, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’un vice d’incompétence, méconnait les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 31 octobre 2004, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 12 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg, au motif que M. A, entré en France à l’âge de douze ans et s’y étant maintenu, ne pouvait faire l’objet d’un éloignement. Par un arrêté du 11 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a édicté à l’encontre de M. A un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 25 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en raison d’un défaut d’examen de la situation de M. A, la préfète n’ayant pas examiné son droit au séjour au regard de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () »
3. Il est constant que M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article
L. 732-8 « . L’article L. 614-6 du même code dispose que : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure « . Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Si la préfète du Bas-Rhin soutient que la requête est tardive car présentée après l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné aux dispositions précitées au motif que l’intéressé s’est vu notifier l’arrêté litigieux accompagné d’un document en langue russe au bas duquel sont apposés les mentions manuscrites « Strasbourg, le 26 juin 13h45 », elle n’en justifie pas. Il s’ensuit qu’en l’absence de production de ce document, la préfète n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la notification de la décision en litige serait intervenue dans des conditions permettant de régulièrement déclencher le délai de recours de quarante-huit heures. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
6. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / () ». L’article L. 614-4 du même code, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l’étranger fait l’objet d’une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, il ressort de l’article L. 614-9 du même code que « () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ».
7. Par un jugement n° 2404892 du 16 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal a admis M. A à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 26 juin 2024 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires et a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Ne demeurent ainsi en litige que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui les assortissent et celles tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-21, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . D’autre part, l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant russe né le 31 octobre 2004, était scolarisé en France durant l’année 2017-2018, en classe de sixième pour élèves allophones, au plus tard à compter du 22 septembre 2017, date d’établissement du certificat attestant de son inscription au collège, et justifie ainsi être entré en France avant l’âge de treize ans. Les pièces du dossier établissent également qu’il s’y est maintenu depuis lors, avec sa mère. Il en ressort enfin que la préfète, par l’effet du jugement précité du 12 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal, a été saisie de l’examen du droit au séjour en France de M. A dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire.
10. Dans ces conditions, M. A, qui apporte des éléments de nature à établir qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, sur le fondement de l’article L. 423-21
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à soutenir qu’en ne saisissant pas pour avis la commission instituée à l’article L. 432-13 du même code, la préfète du Bas-Rhin a entaché la décision de refus de séjour d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie.
11. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1
du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. A étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 800 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 juin 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé, en tant qu’il refuse un titre de séjour à M. A.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe à Me Gaudron, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée au requérant.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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