Annulation 22 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 juil. 2015, n° 1302164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1302164 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1302164
___________
SCCV GEOXIA IMMOBILIER PLAN D’AUPS
___________
M. Riffard
Rapporteur
___________
M. Gautron
Rapporteur public
___________
Audience du 1er juillet 2015
Lecture du 22 juillet 2015
___________
68-03-05-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 1302164 le 5 août 2013, la société civile de construction vente Geoxia Immobilier Plan d’Aups Le Bosquet des Merles, représentée par Me Hocreitère pour la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une attestation de non-contestation de la conformité des travaux effectués en exécution du permis de construire du 24 septembre 2010 dans le lotissement du Bosquet des Grives situé sur la commune du Plan-d’Aups-Sainte-Baume ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte Baume a refusé de lui délivrer cette même attestation ;
3°) d’ordonner au préfet du Var et au maire de Plan-d’Aups-Sainte-Baume de lui délivrer une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis de construire du 24 septembre 2010 n’a pas été contestée ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A l’appui de ses conclusions, la société requérante soutient que :
— le préfet était tenu de lui délivrer l’attestation sollicitée, conformément aux articles L. 462-2, R. 462-6 et R. 462-10 du code de l’urbanisme ; la déclaration de conformité a été signée le 25 janvier 2013 et a été reçue par le maire le 29 janvier suivant, lequel disposait d’un délai de 3 mois pour contester la conformité ; à la date du 29 avril 2013, aucune décision n’avait été prise ; par suite, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour délivrer l’attestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le fait que le délai de 3 mois, prévu par l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme pour contester la conformité des travaux à la suite du dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux et de conformité, soit expiré ne fait pas naître une décision susceptible de recours ; lorsque l’administration n’a pas formellement contesté la conformité, elle n’a pas pour autant pris de décision sur la conformité ; ce qui vaut pour le silence du maire vaut également pour le silence de l’administration en application de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, les refus opposés par le maire et le préfet n’ont aucune incidence pour le bénéficiaire dès lors que la conformité des travaux ne peut plus être contestée et lui est définitivement acquise ; la décision ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riffard, rapporteur ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
— et les observations de Me Simon de la société d’avocats Fidal représentant la société requérante.
1. Considérant que par un arrêté du 23 février 2006, complété par un arrêté du 25 mai 2007, le maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume a autorisé la société par actions simplifiées Francelot à créer un lotissement de 13 lots dénommé « Le Bosquet des Grives » sur un terrain de 32 244 m² composé des parcelles cadastrées section XXX situées au lieu-dit « Le Plan » sur le territoire communal ; que, par un arrêté du 24 septembre 2010, cette même autorité a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Geoxia Immobilier un permis de construire valant division parcellaire pour la réalisation d’un groupe de 9 maisons individuelles avec garages sur le lot n° 1 du lotissement « Le Bosquet des Grives » ; que par arrêté du 28 février 2011, le maire a autorisé le transfert du permis de construire à une société constituée en janvier 2011 par la SAS Geoxia Immobilier et la SARL Geoxia Participations, la société civile de construction vente (SCCV) Geoxia Immobilier – Plan d’Aups Le Bosquet des Merles ; que le 15 octobre 2012, la SAS Geoxia Immobilier a déposé auprès des services municipaux une déclaration attestant l’achèvement et la conformité de la totalité des travaux à la date du 3 août 2012 ; que le 4 décembre 2012, le maire a contesté la conformité des travaux au regard du programme de travaux alors imposés au lotisseur, la SAS Francelot, et a mis en demeure la déclarante de les régulariser ; que le 29 janvier 2013, la SCCV Geoxia Immobilier Plan d’Aups Le Bosquet des Merles a, elle-même, déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité de la totalité des travaux ; qu’après l’expiration d’un délai de trois mois, une attestation de non-contestation de la conformité des travaux a été sollicitée par lettre du 15 mai 2013 auprès du maire reçue le 16 mai 2013, puis en l’absence de réponse de cette autorité, auprès du préfet du Var par recours hiérarchique le 31 mai 2013 ; que la SCCV Geoxia Immobilier Plan d’Aups Le Bosquet des Merles demande au Tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de Plan d’Aups-Sainte-Baume et le préfet du Var ont refusé de lui délivrer une attestation de non-contestation de la conformité des travaux effectués en exécution du permis de construire du 24 septembre 2010 dans le lotissement du Bosquet des Grives ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 applicable au litige, qu’il incombe au seul pétitionnaire de s’engager sur la conformité des travaux au regard de l’autorisation de construire dont il est titulaire ; que si le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux ouvre à l’autorité compétente un délai qui lui permet de procéder ou de faire procéder au récolement des travaux et le cas échéant, dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas conformes, de mettre en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’administration ait l’obligation de se prononcer, par une décision administrative, sur la conformité des travaux ; que, par suite, l’expiration du délai, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme, dans lequel le maire saisi d’une déclaration attestant l’achèvement de la construction autorisée et la conformité des travaux au regard de l’autorisation de construire, a le pouvoir de prendre la décision de mise en demeure prévue à l’article L 462-2 précité, n’a pas fait naître une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, toutefois, la mise en demeure de régulariser les travaux constitue un acte qui fait grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, de même, les décisions par lesquelles le maire et, éventuellement par voie de substitution, le préfet, refusent de délivrer l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme, d’une part, « à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration » et, d’autre part, « le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 » et qu’aux termes de l’article R. 462-10 du même code : « Lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit» ;
En ce qui concerne le refus implicite opposé par le préfet du Var :
4. Considérant que, par un jugement définitif rendu le 8 avril 2015 dans les instances n° 1301437 et n° 1302122, le Tribunal a annulé pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 4 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume s’était opposé à la conformité des travaux effectués en exécution du permis de construire du 24 septembre 2010 et avait mis en demeure la SAS Geoxia Immobilier de régulariser ces travaux et, d’autre part, la décision expresse du 3 juin 2013 par laquelle cette même autorité avait refusé de délivrer une attestation de non-contestation de la conformité des travaux à la SCCV Geoxia Immobilier Plan d’Aups Le Bosquet des Merles, bénéficiaire du permis de construire à la suite du transfert autorisé le 28 février 2011, au motif qu’il avait déjà contesté les travaux au travers de la mise en demeure du 4 décembre 2012 adressée à la SAS Geoxia Immobilier ; qu’en raison de l’effet rétroactif qui s’attache à l’annulation contentieuse de ces décisions et de l’absence de toute contestation portant sur la conformité des travaux, le préfet du Var était tenu de délivrer à la SCCV Geoxia Immobilier Plan d’Aups Le Bosquet des Merles l’attestation sollicitée sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme ; que, par suite, la SCCV Geoxia Immobilier Plan d’Aups Le Bosquet des Merles est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer cette attestation ;
En ce qui concerne le refus implicite opposé par le maire de la commune de Plan d’Aups Sainte Baume :
5. Considérant qu’à supposer qu’une décision de refus implicite soit née à l’issue d’un délai de quinze jours courant de la réception par la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume, le 16 mai 2013, de la demande de délivrance d’une attestation de non-contestation de la conformité des travaux présentée par la SCCV Geoxia Immobilier Plan d’Aups Le Bosquet des Merles, il est constant, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, que la décision du 3 juin 2013 par laquelle le maire de cette commune a ensuite expressément refusé de délivrer l’attestation en question a fait l’objet d’une annulation contentieuse ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite qui aurait été opposée par le maire de la commune sont dépourvues d’objet ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
7. Considérant que le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre à la SCCV Geoxia Immobilier – Plan d’Aups Le Bosquet des Merles, bénéficiaire du permis de construire du 24 septembre 2010, une attestation de non-contestation de la conformité des travaux, sous réserve que cette attestation ne lui ait pas déjà été délivrée dans le cadre de l’exécution du précédent jugement rendu le 8 avril 2015 dans les instances n°1301437 et 1302122 ; qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel cette autorité devra délivrer l’attestation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite opposée par le maire de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume à la demande de délivrance d’une attestation de non-contestation de la conformité des travaux.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à la SCCV Geoxia Immobilier Plan d’Aups Le Bosquet des Merles une attestation de non-contestation de la conformité des travaux effectués en exécution du permis de construire du 24 septembre 2010 est annulée.
Article 3 : Le préfet du Var délivrera l’attestation prévue par l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme à la SCCV Geoxia Immobilier – Plan d’Aups Le Bosquet des Merles dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que cette attestation ne lui ait pas déjà été délivrée par le maire de Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Geoxia Immobilier Plan d’Aups Le Bosquet des Merles, au préfet du Var et à la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2015, à laquelle siégeaient :
— Mme Mariller, présidente,
— M. Riffard, premier conseiller,
— Mme Bontoux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 juillet 2015. .
Le rapporteur, La présidente,
Signé : Signé :
D. RIFFARD C. MARILLER
La greffière,
Signé :
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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