Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2105164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 3 septembre 2021, 20 avril 2022, et le 13 juillet 2022, Mme N… D…, Mme H… M…, M. A… E…, M. P… B… et Mme O… J… née K…, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé un permis de construire à Mme I…, ainsi que la décision du 5 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux formé le 10 mai 2021 et les éventuels permis modificatifs délivrés ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré un permis de construire modificatif du permis accordé le 15 mars 2021 à Mme I… ;
3°) de rejeter les demandes reconventionnelles de Mme I… tendant à leur condamnation au versement de dommages et intérêts ;
4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Toulouse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et entaché d’erreur d’appréciation ;
- le dossier de demande de permis est incomplet au regard des prescriptions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice jointe au dossier ne précise pas l’environnement du projet relatif notamment à l’ensemble protégé « Croix-Daurade » ;
- le dossier est incomplet au regard des prescriptions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme car les plans de masse joints au dossier ne sont pas cotés ;
- le dossier est incomplet au regard du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne comporte aucun document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son ensemble, notamment eu égard à la hauteur du projet ;
- les plans de masse, de façade et les documents graphiques sont incohérents en ce qui concerne la volumétrie du projet et son édification en R+1 ou en R+2 ;
- le projet méconnaît les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au sein de la zone UM 6-2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUi-H) de la métropole Toulouse métropole ;
- le projet méconnaît le coefficient d’emprise au sol applicable à la zone ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de stationnement pour les vélos ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le stationnement pour les véhicules automobiles ne peut être utilisé dans des conditions normales sans manœuvrer sur la voie publique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UL 12 du plan local d’urbanisme de Toulouse s’agissant du stationnement des véhicules motorisés ;
- le permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’insertion du projet dans son environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2022 et 6 juillet 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article A. 424-8 du même code ;
- les moyens invoqués par les requérants sont infondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 mars 2022 et 12 avril 2022, Mme F… I…, représentée par Me Thibaud, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 3 097,63 euros, à parfaire jusqu’au jugement à intervenir, soit mise à la charge des requérants au titre des dommages et intérêts et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir en l’absence de preuve démontrant que le projet affecte directement les conditions d’occupation ou de jouissance de leurs biens ;
- les moyens invoqués sont en tout état de cause infondés.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, Me Lapuelle a informé le tribunal du décès de M. B… et de ce que ses héritiers ne souhaitaient pas poursuivre l’instance.
Par ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 février 2026.
Par une lettre datée du 6 septembre 2021, Me Lapuelle a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme N… D… a été désignée comme étant la représentante unique des signataires de la requête n° 2105164.
Par courrier du 17 avril 2026, le tribunal a informé les parties qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est susceptible de juger que si le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article 12.1 des dispositions communes et de l’article 12.2 des dispositions applicables à la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse est fondé, il se rapporte à un vice pouvant être régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gazagne, représentant Mme D… et consorts, requérants, et de Mme G…, représentant la commune de Toulouse, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I… a déposé le 25 février 2020 une demande de permis de construire valant permis de démolir, complétée le 30 juin 2020, en vue de rénover et de surélever un bâti existant sis 32 bis rue de la liberté à Toulouse. Par arrêté du 17 juillet 2020, le maire de Toulouse a refusé le permis sollicité. Le 4 février 2021, Mme I… a déposé une nouvelle demande de permis de construire. Par un arrêté du 15 mars 2021, le maire de Toulouse a accordé le permis de construire sollicité. Par arrêté du 3 septembre 2021, le maire de Toulouse a délivré un permis de construire modificatif à Mme I… en vue de préciser le contenu du permis de construire initial et d’y apporter des corrections. Par courrier du 10 mai 2021, les requérants ont introduit un recours gracieux contre l’arrêté du 15 mars 2021. Par courrier du 5 juillet 2021 notifié le 7 juillet 2021, le maire de Toulouse a rejeté ce recours gracieux.
Sur le non-lieu à statuer :
2. M. B… est décédé en cours d’instance, le 14 octobre 2023 et ses héritiers ont fait savoir qu’ils n’entendaient pas poursuivre l’instance qu’il avait introduite. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elle émane de cette personne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est voisine immédiate du projet en litige, qui consiste en la surélévation d’une construction existante pour y ajouter un étage supplémentaire, portant ainsi la hauteur de façade totale de la construction à 7 mètres. Eu égard à la circonstance que ce projet est susceptible, par sa hauteur, d’occasionner une vue directe sur le jardin de la requérante auquel il fait face, l’intéressée justifie que la construction en litige sera de nature à affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Ainsi, Mme D… doit être regardée comme justifiant d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour contester les arrêtés du 15 mars 2021 et 3 septembre 2021 du maire de Toulouse. Par suite, la requête collective est recevable et la fin de non-recevoir opposée tant par la commune de Toulouse que par la pétitionnaire doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 15 mars 2021 et du 3 septembre 2021 :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ».
7. Le permis de construire contesté du 15 mars 2021 a été signé par Mme L… C…, adjointe de quartier au maire de Toulouse, laquelle bénéficiait pour ce faire d’une délégation régulièrement consentie le 3 novembre 2020 par le maire de cette commune, l’habilitant, notamment, à signer les autorisations d’urbanisme. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. »
9. Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par ces mêmes dispositions.
10. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dossiers de demande de permis de construire déposés par la pétitionnaire présentent de manière claire le positionnement du projet par rapport à son environnement et aux constructions avoisinantes, notamment quant à la présence d’un monument historique sans visibilité avec le projet. Par ailleurs, la notice du permis de construire initial mentionne que le projet s’insère au sein du quartier « Croix Daurade » dans un secteur « historique ». La matérialisation du projet dans son environnement proche et lointain ressort des pièces PC1, PC2 et PC6 du dossier de demande de permis de construire initial ainsi que le tissu urbain dans lequel il s’intègre. L’insuffisance du dossier s’appréciant à l’égard de l’ensemble des pièces, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le contenu des dossiers de demande des permis de construire attaqués ne sont pas conformes aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
11. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
12. Si les requérants soutiennent à juste titre que le plan de masse contenu dans le permis de construire initial est insuffisant au regard des dispositions citées ci-dessus dans la mesure où il n’est pas coté en trois dimensions, il ressort du permis de construire modificatif du 3 septembre 2021 que ce vice a été régularisé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de coupe et des documents d’insertion graphique représentant la construction projetée et sa volumétrie ainsi que plusieurs photographies, prises depuis différents points de vue, permettant de situer le projet dans son environnement, notamment par rapport à certaines des propriétés voisines du terrain d’assiette du projet. La hauteur de la construction est mentionnée à 7 mètres à l’égout du toit et les hauteurs de chaque niveau de construction figurent bien dans les différents plans assortissant le dossier de demande d’autorisation. Si les requérants se prévalent d’une incohérence quant au nombre d’étages du projet, il ressort des pièces versées au dossier de permis de construire modificatif, en particulier du plan de masse PC 2.1 et de la coupe AA que le projet consiste en un R+1 augmenté de « combles/mezzanine ». A supposer même que les « combles/mezzanine » devraient être regardés comme un R+2, les requérants n’établissent pas qu’une telle mention ait faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors que la hauteur maximale du projet est conforme à la règlementation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’incohérence du dossier doivent être écartés.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de ce que l’autorisation d’urbanisme contestée a été délivrée sur le fondement d’un document local d’urbanisme qui a été annulé et que cette autorisation d’urbanisme méconnaît des dispositions du document immédiatement antérieur remises ainsi en vigueur, d’apprécier si les motifs de cette annulation sont étrangers ou non aux règles applicables au projet en cause. Un vice de légalité externe est en principe étranger aux règles applicables aux autorisations d’urbanisme, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. Un vice de légalité interne, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, est en principe non étranger aux règles applicables aux autorisations d’urbanisme. Eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause qui affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur.
17. Par jugements des 30 mars et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 février 2022, le tribunal a annulé totalement, sans différer la date d’effet de cette annulation, la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le PLUi-H. Les motifs de cette annulation reposent, d’une part, sur un moyen de légalité externe tiré de ce que le rapport de présentation de ce plan était entaché d’insuffisances substantielles en ce que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers présentée pour la période de dix ans précédant l’approbation du PLUi-H reposait sur des données significativement surévaluées par rapport à la réalité observée, et, d’autre part, sur un moyen de légalité interne tiré de ce que la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durable n’était pas de nature à induire une modération effective de cette consommation. Ces vices sont principalement afférents pour ce qui est de la légalité externe à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées dans l’analyse de la consommation passée d’espaces naturels, agricoles et forestiers et pour ce qui est de la légalité interne à la consommation excessive d’espace y compris en milieu urbain. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal aurait exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet en litige, et pas davantage que l’illégalité interne retenue par le tribunal, qui n’a trait qu’au parti d’urbanisme global retenu par la métropole Toulouse métropole, serait en rapport direct avec les règles applicables au permis de construire en litige. En conséquence, et conformément à l’intention du législateur, les motifs d’annulation du PLUi-H étant étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté, la légalité du permis de construire intervenu le 15 mars 2021 doit être appréciée au regard du règlement du PLUi-H qui lui demeure applicable, les dispositions du plan local d’urbanisme de Toulouse s’appliquant en revanche au permis modificatif délivré le 3 septembre 2021.
18. En sixième lieu, aux termes des dispositions du règlement écrit du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole, relatives au secteur UM 6-2 : « Toute construction pourra être implantée : / soit sur une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, l’implantation en limite pourra être admise sur toute la hauteur autorisée dans la zone. / soit en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, tout point d’une construction en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis au titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, point 3, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point toujours supérieure ou égale à 3m. » Le lexique annexé à ce règlement donne de l’alignement du bâti la définition suivante : « Une construction est implantée à l’alignement dès lors que tout ou partie de sa façade est implantée sur la limite entre le domaine privé et le domaine public ou la limite d’emprise d’une voie ouverte à la circulation publique. L’implantation à l’alignement n’entraîne pas l’obligation d’une implantation sur toute la hauteur du bâtiment ».
19. Le projet de construction en litige concerne la surélévation d’un immeuble en R+1+combles en mezzanine, dont le rez-de-chaussée est implanté à l’alignement avec la rue de la liberté et une façade légèrement en retrait par rapport à cette voie en raison de la présence d’un puits de lumière créant un décroché de façade. Toutefois, les dispositions précitées du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole n’imposent pas que l’ensemble du bâtiment soit implanté à l’alignement avec la voie publique. Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le rez-de-chaussée de la construction existante est implanté à l’alignement de la limite séparative, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées relatives à l’alignement obligatoire du bâti par rapport aux voies publiques en zone UM 6-2 du PLUi-H doit être écarté.
20. En septième lieu, il résulte de l’étiquette graphique attachée à la zone UM 6-2 où doit être implanté le projet que celui-ci est soumis à un coefficient d’emprise au sol maximum de 40 % de la superficie de l’unité foncière supportant le projet de construction. Aux termes du point 3.1 du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre 2 des dispositions communes du règlement du PLUi-H de Toulouse métropole : « Règles spécifiques pour le dépassement de l’emprise au sol sur des unités foncières de faible surface / Pour les unités foncières bâties existantes à la date d’approbation du PLUi-H et inférieures à 300 m², un coefficient d’emprise au sol supérieur à celui défini par le règlement graphique peut être admis si l’emprise au sol des constructions existantes et futures ne dépasse pas 150m² ». Aux termes des dispositions du point 3.2 du même règlement : « Règles spécifiques pour les pourcentages d’espace de pleine terre / Pour les unités foncières inférieures à 300 m², le coefficient d’espace de pleine terre pourra être minoré de 15 points. » Par ailleurs, le lexique du PLUi-H prévoit que l’extension d’une construction existante s’entend « comme un agrandissement, en continuité de ladite construction, au sol et/ou en hauteur (on parle alors de surélévation) sans que la surface de plancher nouvellement créée ne dépasse 50% de la surface de plancher existante. / Au-delà de ce seuil, le projet de construction est considéré comme une construction nouvelle pour l’application des règles du PLUI-H ».
21. D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 67 m². D’autre part, il ressort du permis de construire modificatif que la surface de plancher existant avant travaux est de 59 m² et de 101 m² après travaux. Aussi, contrairement à ce qu’affirment les requérants, la surface de plancher créée par le projet d’espèce ne dépasse pas 50 % de la surface de plancher existante. Elle doit de ce fait être regardée non comme une construction nouvelle mais comme une extension d’une construction existante au sens du lexique du PLUi-H. Ainsi, le projet, qui emporte la création d’une emprise au sol inférieure à 150 m² et s’implante sur une unité foncière bâtie d’une superficie inférieure à 300 m², entre dans le champ des exceptions à la règle de coefficient d’emprise au sol et ne méconnaît pas les dispositions précitées.
22. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
23. D’une part, si les requérants soutiennent à juste titre que le dossier de demande de permis de construire initial est muet quant au stationnement des vélos, cette absence ne permettant donc pas d’établir que 3 % de la surface de plancher de logement créée soient réservés pour ce faire, il ressort du permis de construire modificatif du 3 septembre 2021 que ce vice a été régularisé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, qui ouvre sur une voie offrant des vues dégagées, prévoit un recul de cinq mètres permettant de manœuvrer. En outre, eu égard à la nature des flux de circulation induits par le projet, à leur ampleur limitée et à la configuration des accès, lesquels permettent aisément leur usage commun par les piétons et les véhicules, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Toulouse aurait commis une erreur dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
25. En neuvième lieu, l’article 12.1 du plan local d’urbanisme de Toulouse, dans sa rédaction issue de la délibération du 27 juin 2013, applicable au permis de construire modificatif qui modifie en dernier lieu le projet en mutualisant l’espace destiné au stationnement du véhicule pour y inclure la surface affectée au stationnement vélo, permis de construire modificatif qui est intervenu le 3 septembre 2021, soit après la prise d’effet de l’annulation du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de la métropole Toulouse métropole prévoit que les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables « à tout changement de destination des constructions déjà existantes, pour le surplus du stationnement requis ». En outre, concernant les constructions à destination d’habitation, l’article 12.2 des dispositions applicables à la zone UM prescrit une place de stationnement pour les surfaces de plancher de 0 à 100 m2 et, au-dessus de 100 m² de surface de plancher, une place de stationnement pour 48 m² de surface de plancher, avec au minimum une place par logement. En l’espèce, la surface de plancher du projet prévoit une surface de plancher de 101 m². En conséquence, l’excédent de la surface au-delà de 100 m² étant inférieur à 48 m², la réalisation d’une seule place de stationnement est, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de ce document doit être écarté.
26. En dixième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 de la 2ème partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat, relative à la « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » : « Le projet doit rechercher l’usage d’un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées ».
27. Dès lors que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de la métropole Toulouse métropole que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
28. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans le quartier Croix-Daurade, identifié comme un espace bâti protégé au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Ce quartier est décrit dans les annexes du document graphique comme une « entité composite constituée du noyau villageois articulé autour de la route d’Albi, d’un tissu plus diversifié en arrière-plan (chemin de Nicol, rue François Bousquet, rue de la Liberté…) et d’une petite entité marquée de grands jardins à l’extrémité Est du chemin de Lanusse ». S’agissant de la rue de la liberté dans laquelle se situe le projet en litige, la fiche descriptive précise que « Le tissu arrière est caractérisé par une forme urbaine plus composite mais reposant sur une trame parcellaire régulière : édifice de plain-pied ou à un étage, en retrait ou en alignement par rapport à la rue, mitoyen ou isolé, jardin à l’avant et/ou l’arrière de la parcelle, trame viaire étroite. Le végétal est très présent dans l’espace privé (arbre, arbuste, haie…) mais absent de l’espace public. Les typologies d’édifices sont également très diverses et oscillent entre la 2e moitié du 19e siècle et à la 2e moitié du 20e siècle ». En l’espèce, les matériaux et le style architectural choisis pour la construction garantissent son insertion dans l’environnement précédemment décrit, dès lors que le projet prévoit de conserver l’appareillage en briques et galets existant du rez-de-chaussée, ajouté d’un enduit gratté fin ton pierre pour les façades en surélévation, de menuiseries de ton clair et d’une toiture classique à deux pentes, lesquels ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Concernant le volume de la construction, si le projet en litige, qui prévoit une construction en R+1+combles et une hauteur à l’égout du toit de sept mètres, est légèrement plus haut que la plupart des constructions voisines, de plain-pied ou en R+1, la maison d’habitation située face au terrain d’assiette présente toutefois un gabarit équivalent, s’agissant d’un R+1+combles. En outre, la construction sera implantée en retrait de 4 mètres par rapport à la voie publique, ce qui atténuera la perception de sa hauteur. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction projetée porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… et autres doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la pétitionnaire :
30. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
31. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’annulation du permis de construire en litige présentée par les requérants, en leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, excédait la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions présentées par la pétitionnaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune ou de la pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
33. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la pétitionnaire et de mettre solidairement à la charge des requérants le versement de la commune de 1 000 euros à Mme I….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles émanent de M. B…, décédé en cours d’instance.
Article 2 : La requête de Mme D…, Mme M…, M. E…, et Mme J… née K… est rejetée.
Article 3 : Mme D…, Mme M…, M. E…, et Mme J… née K… verseront solidairement la somme de 1 000 (mille) euros à Mme I… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme N… D…, à la commune de Toulouse et à Mme F… I….
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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