Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 10 oct. 2024, n° 2305706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de douze points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 26 mars 2019, 4 avril 2019, 30 juillet 2019, 17 juillet 2020, 25 octobre 2021 et 8 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés à la suite de ces infractions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 20 janvier 2023 en tant qu’elle invalide le permis de conduire du requérant pour solde de points nul et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives à la décision « 48 SI » du 20 janvier 2023 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 17 juillet 2020 ont été supprimées du dossier du requérant et, le solde de points du permis de conduire n’étant pas nul, l’administration est réputée avoir retiré la décision « 48 SI » ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions de retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis les 26 mars 2019, 4 avril 2019, 30 juillet 2019, 17 juillet 2020, 25 octobre 2021 et 8 juillet 2022 six infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de douze points sur son permis de conduire. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du dernier état du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B qu’il n’est plus fait mention de l’infraction relevée le 17 juillet 2020, qui ne donne plus lieu à retrait de points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction sont sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction de restitution de ces points.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions de retrait de points :
En ce qui concerne la notification des décisions :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l’exécution d’une composition pénale, la notification d’une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours.
5. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que l’amende forfaitaire consécutive à l’infraction relevée le 30 juillet 2019 a été payée et que les infractions relevées les 26 mars 2019, 4 avril 2019, 25 octobre 2021 et 8 juillet 2022 ont donné lieu, en l’absence du paiement de l’amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Si M. B se prévaut de la transmission à l’officier du ministère public, par des courriers du 16 mars 2023, de réclamations à l’encontre des infractions des 26 mars 2019, 25 octobre 2021 et 8 juillet 2022 tendant à contester l’imputabilité de ces infractions, ces seules pièces sont insuffisantes à établir que ses réclamations auraient été regardées comme recevables et entraineraient, par suite, l’annulation des titres exécutoires. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
En ce qui concerne le défaut d’information :
6. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des infractions des 26 mars 2019 et 4 avril 2019 :
7. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et les attestations de paiement établies par le comptable public chargé du recouvrement de l’amende, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
8. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B et des attestations de paiement établies le 21 septembre 2023 par le comptable de la trésorerie du contrôle automatisé, que M. B a payé, en tout ou partie, les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 26 mars 2019 et 4 avril 2019. M. B n’établit pas que ces paiements résulteraient d’un recouvrement forcé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions. Par ailleurs, il ne démontre pas, ni même ne soutient, qu’il aurait été destinataire de documents inexacts ou incomplets. Par suite, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 30 juillet 2019 :
9. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l’intéressé s’est acquitté le 24 août 2019 de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction relevée le 30 juillet 2019 ayant fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Par suite, en l’absence de production par le requérant de l’avis au vu duquel il a acquitté cette amende et qui démontrerait son caractère inexact ou incomplet, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route s’agissant de cette infraction doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 25 octobre 2021 :
11. La seule circonstance que le contrevenant n’a pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation d’une infraction n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
12. En l’espèce, il résulte des mentions figurant au relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé que les infractions commises par M. B les 26 mars 2019 et 4 avril 2019, constatées par radar automatique, consistant en un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, sont de même nature que celle commise le 25 octobre 2021, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions et qu’il a, par conséquent, reçu à cette occasion l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B a reçu cette information au plus tard le 25 août 2020, date du paiement des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions. Eu égard au caractère récent de ces amendes, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 8 juillet 2022 :
13. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
14. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
15. Il résulte de l’instruction que M. B a apposé sa signature sur le procès-verbal établi par voie électronique à la suite de l’infraction constatée le 8 juillet 2022. Il est ainsi établi que M. B a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à cette infraction.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions de retrait de points doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. B à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 17 juillet 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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