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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 16 nov. 2017, n° 2016006977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2016006977 |
Sur les parties
| Parties : | SARL LES DELICES DU VOLAILLER |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Numéro de rôle : 2016 006977 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME JUGEMENT DU 16/11/2017
CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Entre : SARL LES DELICES DU […]
[…] Représentée par Monsieur BARBANCHON Patrice dirigeant
Et : SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT, en la personne de Me PIMOUGUET 168, rue des […] […], Représentée par Maître DEVOS BOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/11/2017 et du délibéré :
Président d’audience : Monsieur Michel CAMPAGNI Juges : Monsieur Pascal GOFFIN et Monsieur Eric LAROCHE Assistés lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier
Attendu que par jugement en date du 02/12/2010, le Tribunal de céans a ouvert une procédure collective à l’égard de la SARL LES DELICES DU VOLAILLER exerçant son activité – Groyes Zone Industrielle des – […]
Attendu que lors des débats en Chambre du Conseil, la SCP PIMOUGUET- LEURET-DEVOS BOT, en la personne de Me PIMOUGUET, liquidateur, demande de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de ladite liquidation judiciaire. la société Les Volailles Mansloises est redevable de la somme de 30000 Euros.
Attendu que ce dossier est actuellement en plan de redressement en l’Etude de Maître X Y depuis le 1.12.2011, ces derniers disposent d’un apurement du passif à hauteur de 100% sur 9 ans.
Attendu que la dernière anuitée est fixée au 1.12.2020.
Attendu que l’actif réalisé ne permettra pas de désintéresser l’ensemble des créanciers.
Pa
Attendu que Monsieur BARBANCHON Patrice Gustave a été invité à comparaître en Chambre du Conseil par devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce en application de l’article R.643-17 du Code de Commerce et a comparu.
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la clôture de ladite procédure conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce, et de désigner un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de
celles-ci dans la mesure où cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport déposé et les faits y exposés,
Vu le rapport du juge commissaire lu lors de l’audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce,
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL LES DELICES DU VOLAILLER – Groyes Zone Industrielle des – […]
Désigne, en application des dispositions des articles L.643-9 et R.643-18, la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT, en la personne de Me DEVOS BOT – 18, […] avec mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci dans la mesure où cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Conformément aux dispositions des articles L.643-10, R.643-19 et R.626-39, R.626- 40 du Code de Commerce, renvoie le liquidateur à la reddition de ses comptes.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles L.643-12 et R.643-22 du Code de Commerce, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques, qu’à cette fin, le débiteur justifie de la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
Dit et juge que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME le 16/11/2017, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur Michel CAMPAGNI, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Le Président d’audience Magali PIERRAT Monsieur Michel CAMPAGNI TR
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