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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 27 juin 2025, n° 2024001515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024001515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 27/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001515
Demandeur(s): [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Michel GOUGOT (SCP TROEGELER GOUGOT & ASS.)/AIX-EN-PROVENCE
Défendeur(s) : BNP PARIBAS (SA)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Jean-Christophe STRATIGEAS (CADJI)/AIX EN [Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Antoine VALAT
Didier MERLAND
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [V] [K] est client de la S.A. BNP PARIBAS (la banque).
Le 15 juin 2023, Monsieur [V] [K] a reçu un appel téléphonique, d’une personne se présentant comme étant un conseiller de la banque, l’incitant à effectuer un virement sous le prétexte de lui éviter d’être victime d’une escroquerie en cours. Il a ainsi validé une opération d’un montant de 7.321,65 EUR, à l’aide de la carte de crédit dont il est titulaire auprès de la banque.
Le 16 juin 2023, après avoir contacté sa banque et réalisant alors qu’il avait été victime d’une fraude, Monsieur [V] [K] a signalé celle-ci en ligne auprès de la gendarmerie nationale en déclarant ne pas être à l’origine d’un débit de 7.321,65 EUR au profit de CASH CONVERTERS et il en a avisé la banque par message.
Le 27 juin 2023, Monsieur [V] [K] a contesté l’opération en cause auprès de sa banque et a demandé que la somme correspondante lui soit recréditée.
La banque a répondu le 28 juin 2023 qu’elle ne pouvait satisfaire à sa demande.
Le 10 juillet 2023, Monsieur [V] [K] a réitéré sa réclamation auprès de sa banque et a sollicité le remboursement de la somme prélevée sur son compte bancaire. La banque a confirmé son refus le 25 juillet.
Le 23 octobre 2023, Monsieur [V] [K] a de nouveau sollicité la banque, qui a répondu par un nouveau refus le 27 octobre, arguant que la validation par clé digitale de la transaction était irrévocable.
Par exploit du 23 janvier 2024 Monsieur [V] [K] a fait assigner la banque devant ce tribunal.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
Elle est appelée à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle le tribunal entend les parties et la met en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [V] [K] demande de :
Vu la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 transposée en droit français par l’ordonnance du 9 août 2017,
Vu l’article 1937 du code civil,
Vu les articles L. 133-16 à L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1344-1 et 1240 du code civil,
* Condamner la S.A. BNP PARIBAS à lui payer la somme de 7.321,65 EUR dont elle a à tort débité son compte-courant en ses livres ;
* La condamner encore à lui payer une somme de 1.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* La condamner à lui payer une somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Au visa de ses dernières conclusions, la S.A. BNP PARIBAS demande de :
Vu les directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (dite DSP 1) et de la directive (UE) 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (dite DSP 2) concernant les services de paiement dans le marché intérieur, ensemble l’ordonnance n°2017-1252 du 09 août 2017 portant transposition de la Directive 2015/366,
Vu les articles L. 133-4, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, L. 133-23 du code monétaire et financier, Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 30, 514-1, 696, 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces aux débats,
* Rejeter les prétentions de Monsieur [V] [K] présentées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS comme mal fondées ;
* Le condamner à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 2.000 EUR au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Écarter l’exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [K] oppose les moyens tirés des articles L. 133-16 à L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier et invoque une jurisprudence constante de la Cour de cassation ( notamment C. cass. 23 octobre 2024 – n° 23-16.267 ) pour rappeler qu’il incombe à la banque de prouver que l’utilisateur du service a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations et que cette preuve ne peut découler de la seule utilisation effective par le client de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées. En l’occurrence, la banque, n’ayant pas rapporté cette preuve, a manqué à ses obligations en ne remboursant pas la somme débitée du compte courant de Monsieur [V] [K].
La banque, quant à elle, précise explicitement : « c’est à l’aune du régime juridique qu’encadrent les dispositions de l’article L.133-19 du code monétaire et financier que doivent être envisagées les prétentions de Monsieur [V] [K] ».
L’article 4 code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et l’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Ainsi, le tribunal constate que les parties positionnent toutes deux le ur prétention principale dans le cadre traitant de la « contestation et responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée » au sens du code monétaire et financier et que le débat contradictoire de la présente instance est développé dans ce cadre.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
L’article L. 133-16 du même code dispose notamment que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
L’article L. 133-17 quant à lui dispose que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Enfin l’article L. 133-23 dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte de ces articles, dans le cadre juridique invoqué par les parties, que Monsieur [V] [K] doit supporter les pertes occasionnées par l’opération de paiement contestée dans le cas, et seulement dans le cas, où les conditions suivantes sont remplies :
* La banque rapporte la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés, quel que soit le niveau de sécurité offert par le service de paiement en cause ( Cass. Com. 02 juin 2021 n°19-19.577 ; Cass. Com. 29 mai 2019, N°18-10.147 ) ;
2. La banque rapporte la preuve que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ( Cass. Com. 2 juin 2021 n°19-19.577 );
3. Ou s’il apparaît que des mesures raisonnables susceptibles de préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé dont Monsieur [V] [K] est le gardien, lui auraient permis, s’ils les avaient prises, de déjouer le piège tendu par l’escroc dont il a été victime ( Cass. Com. 2 juin 2021 n°19-19.577 ).
De plus, en vertu de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, Monsieur [V] [K] est tenu à la déclaration de l’opération contestée dans les meilleurs délais.
1. Sur la préservation de la sécurité des données de sécurité personnalisées de Monsieur [V] [K]
La banque soutient que son client a fait preuve de négligence grave dans la préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées car :
* Il résulte nécessairement de l’absence de défaillance du système d’authentification que Monsieur [V] [K] a manqué de toute prudence ;
* Monsieur [V] [K] n’a pas conservé, comme il en a l’obligation, les données sécurisées de paiement qu’il possédait, et il a mis à néant l’ensemble des dispositifs de sécurité dont il a la garde (i.e. codes confidentiels et authentification forte);
* L’aveu par Monsieur [V] [K] de la validation faite par lui-même de l’opération de paiement contestée fait preuve de son inattention fautive caractérisant sa négligence grave, l’appréciation de sa bonne foi étant indifférente.
Cependant, la banque ne démontre aucun fait susceptible d’attester d’un agissement frauduleux de Monsieur [V] [K] ou du non-respect de sa part, intentionnellement ou par suite de négligence grave, de ses obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.
Or, la négligence grave, alléguée par la banque, ne peut se déduire de la seule affirmation péremptoire qu’elle est prouvée par le comportement du client, ni d’ailleurs du seul fait de l’utilisation effective du moyen de paiement, quel que soit le niveau de sécurité offert par le service de paiement en cause ( Cass. Com. 2 juin 2021 n°19-19.577; Cass. Com. 29 mai 2019, N°18-10.147 ).
C’est l’étude des circonstances de l’espèce, mises en perspectives avec la jurisprudence concernant des cas juridiquement comparables, qui peut permettre d’apprécier au travers des pièces versées aux débats, une éventuelle négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, c’est à dire vis-à-vis des obligations citées par l’article L. 133-16 du code monétaire et financier.
Il convient donc d’apprécier si Monsieur [V] [K], en validant une opération de paiement, sur les indications trompeuses d’un interlocuteur téléphonique se présentant comme un employé de la banque, a fait preuve d’une négligence grave, résultant d’un comportement anormalement déficient ou s’éloignant nettement du comportement d’un utilisateur normalement attentif, et n’a
ainsi pas satisfait à ses obligations découlant de l’article 133-16 du code monétaire et financier.
La banque invoque la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 mars 2018 (n°16-20.018), qui retient que « manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu’il soit, ou non, avisé des risques d’hameçonnage ».
Cependant, cette jurisprudence ne peut conduire à qualifier de négligence grave le comportement de Monsieur [V] [K] qui, selon les faits rapportés dans les débats et non contestés par la banque, n’a pas communiqué ses données personnelles de sécurité à un quelconque tiers.
Pour ce qui est de la déclaration de Monsieur [V] [K] d’avoir validé l’opération litigieuse, elle ne produit pas, par elle-même, de conséquence juridique à son encontre puisqu’elle n’atteste pas d’une négligence grave mais d’un fait dont il revient à la banque d’apporter la preuve qu’il constitue une négligence grave.
De plus la validation d’une opération bancaire est un fait matériel et non un aveu au sens judiciaire.
De l’étude des circonstances de la cause et de l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal constate donc que la banque ne rapporte pas la preuve que son client a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
2. Sur la preuve de l’authentification, enregistrement et comptabilisation de l’opération
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, la banque affirme démontrer que l’opération contestée a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée.
Cependant, elle ne verse ni pièce ni démonstration aux débats et donc échoue à faire preuve de son affirmation.
Par ailleurs, ce moyen est en l’espèce surabondant, puisque le moyen, invoqué par la banque, relatif à la préservation de la sécurité des données de sécurité personnalisées, a été jugé inopérant.
3. Sur les mesures raisonnables susceptibles de préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé dont Monsieur [V] [K] est le gardien
Le tribunal constate également, comme l’exige la jurisprudence ( Cass. Com. 2 juin 2021 n°19-19.577 ), que la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé dont il est le gardien n’ayant pas été compromise, il n’apparaît pas que des mesures raisonnables de préservation dudit dispositif, auraient pu être mises en œuvre par Monsieur [V] [K] pour lui éviter de se faire abuser.
Quant au délai de déclaration, en vertu de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, Monsieur [V] [K] avait l’obligation d’informer sans tarder sa banque de l’opération frauduleuse.
Or, il est constant que Monsieur [V] [K] a prévenu la BNP PARIBAS le lendemain des faits litigieux.
Le tribunal juge donc que Monsieur [V] [K] a satisfait à ses obligations découlant de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier.
Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre juridique explicitement revendiqué par la banque, et invoqué par le demandeur, après étude des circonstances de l’espèce et des pièces versées aux débats par les parties, en cohérence avec les différentes jurisprudences applicables, le tribunal juge que les pertes résultant de l’opération contestées doivent être imputées à la banque, qui échoue à rapporter la preuve que Monsieur [V] [K] n’aurait pas satisfait à l’une des obligations que lui impose l’article L. 133-19 du code monétaire et financier.
Elle est donc condamnée à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 7.321,65 EUR.
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Monsieur [V] [K] soulève le moyen tiré de cet article pour demander des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure de la banque.
Or, il est constant qu’une mise en demeure a été adressée à la banque le 10 juillet 2023 et que la créance invoquée est liquide et certaine.
La banque est donc condamnée à payer les intérêts au taux légal, sur la somme due à Monsieur [V] [K], à compter de cette date.
Sur la résistance abusive
Monsieur [V] [K] allègue une résistance abusive de la part de la banque envers sa demande de remboursement et fait valoir ainsi sa prétention de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 EUR, au soutien de laquelle il invoque l’article 1240 du code civil.
Cependant, Monsieur [V] [K] ne caractérise ni la faute que la banque aurait commise en développant son argumentation, sachant que la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit, ni ne caractérise le préjudice qu’il aurait en conséquence subi et pour lequel il demande réparation.
Il suit que Monsieur [V] [K] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [V] [K] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la banque qui succombe au principal.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la S.A. BNP PARIBAS à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 7.321,65 EUR, outre les intérêts légaux à compter du 10 juillet 2023, au titre du remboursement de l’opération de paiement contestée ;
Condamne la S.A. BNP PARIBAS à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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