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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 févr. 2025, n° 2023056723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023056723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023056723
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN, dont le siège social est 64 rue de la Chaussée d’Antin 75009 Paris – RCS B 495392052
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS L’AGENS, dont le siège social est 2 rue d’Aligre 75012 Paris – RCS B 821296605
Mme [P] [Y], demeurant 106 rue de Gravelle – 4ème droite – 94410 Saint Maurice
Parties défenderesses : assistées de la SELARL BFB AVOCATS – Me Alexandre BARBELANE Avocat (G169) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS,
La SAS L’AGENS (821 296 605 R.C.S. Paris) a été créée le 20 mai 2020 pour exercer une activité d’intermédiation pour tous achats et ventes de biens immobiliers et Madame [P] [Y] est la Présidente et l’unique actionnaire.
Le 3 novembre 2021, la SAS L’AGENS (ci-après L’AGENS) et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN (ci-après CREDIT MUTUEL) ont signé un contrat de compte courant EUROCOMPTE PRO INITIAL (compte courant numéro 06068 000204880 02).
Le 3 novembre 2021, le CREDIT MUTUEL et L’AGENS ont conclu un contrat de prêt professionnel (ci-après le Prêt) (numéro 06068 000204880 01) pour un montant de 62.568 euros, au taux de 1,19% l’an remboursable en 60 mensualités de 1.094,86 euros à compter du 15 décembre 2021, et concomitamment, Madame [P] [Y] (ci-après Madame [Y]), présidente de L’AGENS, a signé un acte de cautionnement solidaire pour une durée de 84 mois et dans la limite de 37.540,80 euros.
Le 14 décembre 2022, par courrier RAR adressé à L’AGENS, le CREDIT MUTUEL a dénoncé son concours à durée indéterminée avec un préavis de 60 jours à échéance au 18 décembre 2022.
Le 20 janvier 2023, par courrier RAR (pli avisé, non réclamé) adressé à L’AGENS, le CREDIT MUTUEL l’a mis en demeure de régler la somme de 6.988,59 euros correspondant au solde débiteur du compte courant.
Le 21 février 2023, par courrier RAR (pli avisé, non réclamé) adressé à L’AGENS, le CREDIT MUTUEL l’a mis en demeure de régler sous quinzaine la somme de 3.291,76 euros correspondant à trois échéances impayées du Prêt et par courrier RAR adressé à Madame [Y], en sa qualité de caution solidaire, l’a informé de ladite mise en demeure.
Le 5 avril 2023, par courrier RAR (pli avisé, non réclamé) adressé à L’AGENS, le CREDIT MUTUEL l’a mis à nouveau en demeure de régler sous quinzaine la somme de 4.393,37 euros correspondant aux échéances impayées du Prêt et l’a informé qu’à défaut de paiement il prononcerait sa résiliation.
Le 19 avril 2023, par courrier RAR adressé à Madame [Y], en sa qualité de caution solidaire, le CREDIT MUTUEL l’a informé des échéances impayées du Prêt pour la somme de 5.492,07 euros et de la mise en demeure adressée à L’AGENS le 5 avril 2023, et qu’à défaut de paiement il sera contraint de mettre en œuvre son engagement de caution solidaire.
Le 27 juin 2023, par courrier RAR (destinataire inconnu à l’adresse) adressé à L’AGENS, le CREDIT MUTUEL l’a mis en demeure de régler la somme de 8.203,68 euros correspondant au solde débiteur du compte courant, a prononcé la résiliation du contrat de Prêt, et l’a mis en demeure de régler la somme de 54.410,69 euros suivant décompte joint.
Le 27 juin 2023, par courrier RAR (pli avisé, non réclamé) adressé à Madame [Y], en sa qualité de caution solidaire, le CREDIT MUTUEL l’a mise en demeure de régler la somme de 27.205,34 euros outre intérêts dus, correspondant à 50% de l’encours du Prêt, conformément à son engagement de caution solidaire dans la limite de 37.540,80 euros.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
C’est ainsi que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le 18 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL a fait assigner L’AGENS devant le tribunal de commerce de Paris par acte introductif d’instance transformé en procès-verbal de recherches infructueuses délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 18 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Madame [Y] devant le tribunal de commerce de Paris par le même acte introductif d’instance à domicile confirmé délivré en application de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et ses dernières conclusions du 26 juin 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL demande au tribunal de commerce de Paris de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Avant dire droit :
Ordonner à Madame [P] [Y] de verser aux débats les justificatifs du montant de ses prélèvements dans la SAS L’AGENS pour les années 2023 et 2024.
Ordonner à Madame [P] [Y] de verser aux débats les comptes annuels de la SAS L’AGENS au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023.
A titre principal :
Condamner la SAS L’AGENS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN la somme de 8.203,68 euros à majorer des intérêts au taux légal du 27 juin 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro 10278 06068 000204880 02.
Condamner solidairement la SAS L’AGENS et Madame [P] [Y], en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN la somme de 54.410,69 euros à majorer des intérêts au taux de 1,19 % majoré de trois points, soit 4.19 % et du taux de l’assurance de 0,50 % du 27 juin 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06068 000204880 01, la condamnation de Madame [P] [Y] devant être fixée à la somme de 27.205,34 euros majorée des intérêts au taux de 1,19 % majoré de trois points, soit 4.19 % et du taux de l’assurance de 0,50 % du 27 juin 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06068 000204880 01, la condamnation de Madame [P] [Y] devant être fixée à la somme de 27.205,34 euros majorée des intérêts au taux de 1,19 % majoré de trois points, soit 4.19 % et du taux de l’assurance de 0,50 % du 27 juin 2023 jusqu’au parfait paiement, compte tenu de la garantie BIP France Financement Garantie.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter la SAS L’AGENS et Madame [P] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum la SAS L’AGENS et Madame [P] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses conclusions du 29 mai 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, L’AGENS et Madame [Y] demandent au Tribunal de Commerce de Paris :
Vu les articles L. 313-22, L. 333-1, L. 341-4 et L. 343-5 du code de la consommation ; Vu les articles 1103, 1104, 1315, 1353, 1907, 2302 et 2303 du code civil ; Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile ;
A titre principal pour Madame [Y],
Débouter le CREDIT MUTUEL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal pour la société L’AGENS et subsidiaire pour Madame [Y],
Débouter le CREDIT MUTUEL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter le CREDIT MUTUEL de ses demandes au titre de ses intérêts, frais et commissions à l’encontre de Madame [Y] et de la société L’AGENS tant au titre du prêt que du compte courant ;
En tout état de cause,
Condamner le CREDIT MUTUEL à payer la somme de 3.000 euros à Madame [Y] et 3.000 euros à la société L’AGENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le CREDIT MUTUEL aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 30 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 décembre 2024, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 14 février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et statuera à l’issue de chaque moyen.
Le CREDIT MUTUEL fait valoir que :
* Les relations entre le CREDIT MUTUEL et L’AGENS s’établissent dans le cadre d’un contrat de compte courant professionnel et d’un contrat de Prêt.
* Ses créances sur L’AGENS s’élevant en date du 27 juin 2023 aux sommes de :
* 8.203,68 euros au titre du solde débiteur du compte-courant, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
50.410,69 euros au titre du Prêt, outre intérêts au taux de 1,19% majoré de 3 points, soit 4,19% et du taux de l’assurance de 0,5%, du 27 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
sont certaines, liquides et, exigibles.
* En sa qualité de caution solidaire, Madame [Y] est tenue de la dette contractée par L’AGENS au titre du Prêt durant la période couverte par son engagement de caution, et dans la limite de celui-ci, et doit lui verser les sommes de :
* 27.205,34 euros outre intérêts au taux de 1,19% majoré de 3 points, soit 4,19% et du taux de l’assurance de 0,5%, du 27 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
* L’appréciation d’une éventuelle disproportion manifeste de l’engagement de caution de Madame [Y] doit s’apprécier à la date de la souscription du cautionnement, soit au 3 novembre 2021, et il appartient à la caution de démontrer qu’au moment dudit engagement de caution, son patrimoine était insuffisant, au visa de l’article 332-1 du code de la consommation ;
* En l’absence de tout élément lui permettant d’apprécier la valeur des actions que Madame [Y] possède dans l’AGENS au moment de son engagement de caution et les biens et revenus de Madame [Y] au moment de l’appel en paiement, elle est en droit de solliciter du tribunal avant dire droit les comptes annuels de L’AGENS au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, et le justificatif des prélèvements de Madame [Y] dans L’AGENS pour les exercices 2023 et 2024 ;
* Sur la justification du solde débiteur du compte courant, elle produit au débat le contrat de compte courant du 3 novembre 2021 et l’ensemble des mouvements du compte de la date d’ouverture au 28 décembre 2022 ;
* Sur la déchéance des intérêts, frais et commissions, relatifs au Prêt, au visa de l’article 2302 du code civil, elle produit l’ensemble des courriers annuels d’information qui ont été adressés à Madame [Y], en sa qualité de caution solidaire depuis la conclusion du Prêt.
En réponse Madame [Y] oppose que :
* C’est au créancier professionnel de rapporter la preuve que le contrat de cautionnement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion au regard des biens et revenus de la caution, de sorte qu’en ne produisant pas sa fiche de renseignement, le contrat de cautionnement était manifestement disproportionné et a pour conséquence de le rendre inopposable à la caution ;
* C’est au créancier professionnel d’établir que le patrimoine de la caution a évolué au moment de l’appel en paiement et lui permet désormais de faire face à son obligation ;
* Le CREDIT MUTUEL n’apporte pas la preuve du quantum du solde débiteur du compte courant en ce qu’elle ne produit que des preuves à soi-même ;
* Le CREDIT MUTUEL ne justifie pas de l’intérêt conventionnel en matière de découvert de compte courant de sorte que le décompte au titre du solde débiteur du compte courant doit être expurgé de tous frais, intérêts et commissions ;
* Le CREDIT MUTUEL ne justifie pas des courriers annuels d’information qui ont été adressés à Madame [Y], en sa qualité de caution solidaire, de sorte que le tribunal doit prononcer la déchéance du droit aux intérêts relatifs au Prêt depuis la date de sa conclusion, au visa de l’article 2302 du code civil ;
* Le CREDIT MUTUEL ne justifie pas d’avoir informé Madame [Y], en sa qualité de caution solidaire, dès le premier incident de paiement de L’AGENS au titre du Prêt, au visa de l’article 2303 du code civil, de sorte que le CREDIT MUTUEL doit être débouté de ses demandes au titre des intérêts et pénalités échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle a été dûment informée.
SUR CE LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » . Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
1/ Sur la demande de communication de pièces « avant dire droit » du CREDIT MUTUEL
L’article 332-1 du code de la consommation dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 1 : « que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ; »
Le CREDIT MUTUEL demande à Madame [Y] de verser aux débats les justificatifs du montant de ses prélèvements dans L’AGENS pour les années 2023 et 2024 et les comptes annuels de L’AGENS au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023, de façon à ce que le tribunal de céans soit en mesure d’apprécier la demande principale de Madame [Y] relative à la disproportion du contrat de cautionnement lors de sa conclusion au regard de ses biens et revenus, ainsi que l’évolution du patrimoine de la caution au moment de l’appel en paiement.
Le tribunal relève que Madame [Y] ne conteste pas sa qualité de caution mais affirme que son engagement de caution était manifestement disproportionné à la signature de son engagement.
Le tribunal relève que le CREDIT MUTUEL échoue à rapporter au débat la preuve de ses diligences au moment de la signature de l’acte de cautionnement en ne produisant pas de fiche patrimoniale, rendant impossible l’examen de la capacité ou non de Madame [Y] de faire face à ses obligations en tant que caution solidaire. Le CREDIT MUTUEL échoue également à rapporter au débat les éléments nécessaire a apprécier la disproportion manifeste de son cautionnement au moment de l’appel en paiement puisqu’il a cessé toute relation avec Madame [Y].
Enfin le tribunal relève que cette demande « avant dire droit » introduite dans les conclusions du CREDIT MUTUEL du 26 juin 2024 n’a pas été suivie d’effet ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera le CREDIT MUTUEL de sa demande avant dire droit de communication de pièces visant Madame [Y].
2/ Sur les demandes en principal du CREDIT MUTUEL,
Concernant le compte courant de L’AGENS, le CREDIT MUTUEL verse aux débats :
* Le contrat d’ouverture du compte courant n°00020488002 en date du 3 novembre 2021, qui, signé, atteste de la légitimité contractuelle du CREDIT MUTUEL ;
* La liste des mouvements bancaires avec soldes progressifs du compte bancaire de L’AGENS du 4 novembre 2021 au 28 décembre 2022 ;
* Le courrier RAR du 20 janvier 2023, adressé par le CREDIT MUTUEL à L’AGENS, de mise en demeure de lui payer le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 6.988,59 euros ;
* Le courrier RAR du 27 juin 2023, adressé par le CREDIT MUTUEL à L’AGENS, de mise en demeure de lui payer le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 8.203,68 euros suivant décompte de créance joint ;
Le tribunal relève que CREDIT MUTUEL justifie du solde débiteur du compte courant au 27 juin 2023 et de l’absence de règlement depuis cette date
Le tribunal relève que L’AGENS a bien pris connaissance du taux conventionnel applicable en cas de découvert non autorisé puisqu’indiqué dans le recueil des prix et principaux produits et services dénommé « convention clarté n°81.28.79 de janvier 2021 dont Madame [Y] atteste avoir « lu et approuvé » les termes et conditions en date du 3 novembre 2021.
Néanmoins le tribunal retiendra que le CREDIT MUTUEL n’entend pas appliquer le taux conventionnel applicable en cas de découvert non autorisé mais entend appliquer le taux légal.
Après avoir vérifié la cohérence entre des documents versés au débat, le tribunal retient que le CREDIT MUTUEL rapporte la preuve de sa créance sur L’AGENS, que celle-ci est certaine, liquide et exigible et qu’elle s’élève à la somme de 8.203,68 euros au 27 juin 2023.
En conséquence, le tribunal condamnera L’AGENS à verser au CREDIT MUTUEL la somme de 8.203,68 euros au titre du solde du compte courant n°00020488002, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juin 2023.
Concernant le Prêt, le CREDIT MUTUEL verse aux débats :
* Le contrat de prêt professionnel n° 00020488001 du 3 novembre 2021 qui, signé, atteste de la légitimité contractuelle du CREDIT MUTUEL et plus précisément :
* l’article « exigibilité anticipée » prévoit que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délais raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…);
* l’article « retard » prévoit que « si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de 3 points, ceci à compter de l’échéance restée impayé et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus (…) Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser dêtre exigibles, seront capitalisés de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué à compter du jour où ils seront dus pour une année entière (…)».
* Le courrier RAR du 21 février 2023, adressé par le CREDIT MUTUEL à L’AGENS, de mise en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 3.291,76 euros correspondant à trois échéances impayées du Prêt suivant décompte de créance joint ;
* Le courrier RAR du 5 avril 2023, adressé par le CREDIT MUTUEL à L’AGENS, de mise en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 4.393,37 euros correspondant à quatre échéances impayées du Prêt et qu’à défaut de paiement il prononcerait sa résiliation;
* Le courrier RAR du 27 juin 2023, adressé par le CREDIT MUTUEL à L’AGENS, prononçant la résiliation du contrat de Prêt, et l’a mettant en demeure de régler la somme de 54.410,69 euros suivant décompte joint.
* Le décompte de la créance actualisé au 27 juin 2023 décomposé comme suit :
* Capital restant du en principal: 50.350,28 euros au 15 décembre 2022
* Intérêts courus au taux conventionnel non majoré : 374,91 euros ;
* Assurance : 160,98 euros
* Indemnité conventionnelle : 3.524,52 euros
Le tribunal relève que l’indemnité conventionnelle sus-visée suivant décompte est égale à 7% des montants échus et non 5% comme le prévoit l’article « RETARD » du contrat de Prêt. Dès lors le tribunal retiendra la somme de 2.517,51 euros au titre de l’indemnité conventionnelle (50.350,28 euros x 5%).
Après avoir vérifié la cohérence entre des documents versés au débat et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte établi à la date du 27 juin 2023, le tribunal retient que le CREDIT MUTUEL rapporte la preuve de sa créance sur L’AGENS, que celle-ci est certaine, liquide et exigible et qu’elle s’élève à la somme de 53.403,68 euros se décomposant comme suit :
* Capital restant du en principal: 50.350,28 euros
* Intérêts courus au taux conventionnel non majoré : 374,91 euros ;
* Assurance : 160,98 euros
* Indemnité conventionnelle : 2.517,51 euros
et que le taux d’intérêt de retard applicable est le seul taux contractuel qui s’éléve à 1,19% majoré de trois points soit 4,19% l’an.
Concernant l’inopposabilité de l’acte de cautionnement solidaire de Madame [Y]
Madame [Y] affirme que son engagement de caution était manifestement disproportionné à la signature de son engagement.
Le tribunal relève que le CREDIT MUTUEL ne produit pas la fiche patrimoniale et échoue à apporter qu’elle disposait des éléments d’information sur la situation patrimoniale et financière de Madame [Y] de nature à apprécier la proportionnalité de l’engagement qu’elle lui demandait.
Le CREDIT MUTUEL échoue également à rapporter au débat les éléments nécessaire a apprécier la disproportion manifeste de son cautionnement au moment de l’appel en paiement.
En l’absence de ces éléments, le tribunal retiendra que le CREDIT MUTUEL ne peut se prévaloir dudit acte de cautionnement solidaire et en conséquence déboutera le CREDIT MUTUEL de sa demande de condamnation de Madame [Y] en sa qualité de caution solidaire en garantie du prêt numéro 06068 000204880 01 accordé par le CREDIT MUTUEL à L’AGENS.
En conséquence, le tribunal condamnera L’AGENS à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 53.403,68 euros majorée des intérêts au taux de 4.19 % du 27 juin 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt du prêt professionnel n° 00020488001.
3/ Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
PAGE 10
4/ Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc L’AGENS et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus.
5/ Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de L’AGENS qui succombe.
6/ Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, qui est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS L’AGENS à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN la somme de 8.203,68 euros au titre du solde du compte courant n°00020488002, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
* Condamne la SAS L’AGENS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN la somme de 53.403,68 euros majorée des intérêts au taux de 4,19 % du 27 juin 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS L’AGENS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN la somme de 1.500 euros à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution est de droit pour le présent jugement ;
* Condamne la SAS L’AGENS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Emmanuel de Truchis et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 8 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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