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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 29 avr. 2025, n° 2024F02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 29 Avril 2025
N° de RG : 2024F02413
N° MINUTE : 2025F01192
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA [Adresse 4] Représentant légal : M. [M], [E] [R], Responsable à l’étranger, [Adresse 2] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 1] (E177) et par Fabien DUCOS-ADER [Adresse 3] [Courriel 6]
DEFENDEUR(S) :
* SARL RENT CORPORATION [Adresse 5] Représentant légal : M. [X] [S], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Avril 2025et délibérée le 27 mars 2025 par : Président : M. Christian LAPLANEJuges : Mme Dominique LAMAILIEREMme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à la société RENT CORPORATION un contrat de crédit-bail pour une voiture type Classe A 35 AMG 4M, de marque MERCEDES-BENZ, numéro de série W1K1770511J186606, immatriculé [Immatriculation 7].
Le véhicule a été livré le 7/09/2020 et, dès les premières échéances, des retards de paiements sont constatés et des indemnités de retard facturés en conséquence.
Le 7/11/2023, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE mettait en demeure par LRAR la société RENT CORPORATION de procéder au règlement de la somme de 6 759,59 € au titre d’arriérés sous 15 jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme et demandera la restitution du véhicule.
Sa demande étant restée infructueuse, le 30/11/2023 par LRAR, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE prononce la déchéance du terme et met en demeure la société RENT CORPORATION de régler sous 8 jours la totalité du solde de son contrat soit la somme de 20 898,70 € et de restituer le véhicule.
Entre décembre 2023 et janvier 2024, la société RENT CORPORATION ne restitue pas le véhicule et ne procède qu’à 3 versements pour une somme totale de 8 850 € (850 € le 7/12 intitulé « versement direct » et 8 000 € « d’encaissements acompte ».)
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29/05/2024 (domicile certifié – signification par dépôt à l’Étude) la société SANTANDER CONSUMER FINANCE assigne la société RENT CORPORATION devant le tribunal de commerce de Bobigny le 4/07/2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code Civil, Vu le contrat n° OFR000150889-CNT00038872 et les pièces versées aux débats,
DECLARER la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A recevable et bien fondée en son action.
Y faisant droit,
CONDAMNER la société RENT CORPORATION, à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A la somme de 12 338,02 € selon décompte en date du 14 mars 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
ORDONNER la restitution à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A du véhicule VOITURE type Classe A 35 AMG 4M, de marque MERCEDES-BENZ, numéro de série W1K1770511J186606, immatriculé [Immatriculation 7], entre les mains de la société RENT CORPORATION, ou entre les mains de tout détenteur.
CONDAMNER la société RENT CORPORATION, au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la restitution effective du dit véhicule.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société RENT CORPORATION, à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens,
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F0111 a été appelée pour mise en état aux audiences du 4/07/2024 et du 5/09/2024. Le défendeur ne comparaît pas, ni ne constitue avocat.
Le 5/09/2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 3/10/2024.
A cette date, ni le demandeur ni le défendeur ne se sont présentés devant le juge chargé de l’affaire. En conséquence de quoi, en date du 22/10/2024,
Vu la non-comparution du demandeur, le tribunal ordonne la radiation et laisse les dépens a la charge du demandeur, lesquels sont liquidés à la somme de 56,86 € ttc (dont 9,26 € de tva).
En date du 28/11/2024 par LRAR au Greffe de ce tribunal, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA demande à ce que l’affaire soit ré inscrite au rôle conformément aux dispositions de l’article 383 du CPC.
C’est ainsi que le 5/12/2024 celle-ci est rétablie et inscrite au registre général sous le RG 2024F02413.
A l’audience du 23/01/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 20/02/2025, reportée au 13/03/2025 à la demande du juge.
Le défendeur ne comparaît pas et ne constitue pas d’avocat.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, demandé des éclaircissements sur le décompte des sommes dues par le défendeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29/04/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose :
Selon offre préalable acceptée le 27 août 2020, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à la société RENT CORPORATION, un contrat crédit-bail d’un véhicule VOITURE type Classe A 35 AMG 4M, de marque MERCEDES-BENZ, numéro de série W1K1770511J186606, immatriculé [Immatriculation 7].
La société RENT CORPORATION disposait de tous les éléments lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement en souscrivant le prêt.
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE a vérifié la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de prêt.
Ce contrat prévoyait 48 mensualités : 4 475,96 € pour le 1 er loyer et de 1 278,78 € (avec assurance) pour les 47 suivantes et un prix de vente final de 2 873,26 € au terme de la location soit un coût total de l’opération de 67 451,88 € si le bien était acheté au terme de la location.
Dès le mois de mars 2023, le paiement des loyers n’a pas été honoré par la société RENT CORPORATION, lors de l’appel des prélèvements.
La société RENT CORPORATION a été aussitôt relancée à diverses reprises par la société SANTANDER CONSUMER BANQUE ; ces relances sont demeurées infructueuses.
Par courrier recommandé accusé de réception en date du 7 novembre 2023, la requérante mettait en demeure la société RENT CORPORATION, d’avoir à procéder au règlement de la somme de 6 759,59€ au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et d’avoir à restituer le matériel financé.
Cette mise en demeure est restée infructueuse en conséquence de quoi, la déchéance du terme a donc été prononcée par la société prêteuse suivant courrier recommandé accusé de réception en date du 30 novembre 2023.
Le tribunal constatera que le délai légal entre la première mise en demeure et la mise en demeure portant déchéance du terme a été respecté.
Face au silence de la société RENT CORPORATION, la requérante a été contrainte de saisir le tribunal aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 12 338,02 € selon décompte en date du 14 mars 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
Il se réfère aux 18 pièces de l’assignation et notamment aux pièces suivantes :
* Le Contrat n°OFR000150889-CNT00038872 ;
* Historique de compte au 18 décembre 2023 ;
* Le Décompte des sommes dues au 14 mars 2024 ;
* Mise en demeure du 7 novembre 2023 ;
* Mise en demeure + déchéance du terme du 30 novembre 2023 ;
En application des dispositions de l’article 862 du code de procédure civile, le juge a invité le demandeur à lui fournir des explications sur les moyens de droit visés dans l’assignation et sur les pièces citées cidessus.
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la régularité de l’assignation
Pour être régulière, l’assignation doit à peine de nullité être conforme aux dispositions des articles 54, 56, 855 et 856 du code de procédure civile, ce qu’elle est.
Sur la recevabilité de l’assignation
Aucune irrecevabilité d’ordre public n’entache la demande et ce conformément aux articles 122, 125 et 2247 du code civil.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Concernant le décompte des sommes dues au 14 mars 2024 :
Le décompte de 12 338,02 € tel que réclamé par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE à la société RENT CORPORATION se décompose comme suit : une situation débitrice de 24 318,41 € à laquelle est créditée 11 980,39 € de versements effectués (3 310,39 € entre mai et octobre 2023 et 8 850 € entre décembre 2023 et janvier 2024).
Le débit de 24 318,41 € se décompose ainsi :
a/ 10 808,18 € de « loyers impayés échus » (échéances du 08/03/2023 au 08/11/2023) :
De l’examen de l’historique du compte du 18/12/2023, il ressort que seules les échéances du 8/06/2023 au 8/11/2023 n’ont pas été réglées soit 7 024,55 €. Il convient par ailleurs d’y affecter les sommes versées depuis le 18/12/2023 à savoir 8 850 € conformément à l’article 5.3 du contrat signé par les parties : « tout règlement par le locataire est d’abord affecté au paiement des échéances échues et impayées en commençant par l’échéance les plus anciennes ».
En conséquence, aucune des 39 échéances avant la déchéance du contrat prononcée au 30/11/2023 par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE ne reste due par la société RENT CORPORATION.
b/ 9 664,38 € d’ « indemnité de résiliation contractuelle » correspondant à 9 loyers hors assurance à échoir du 8/12/2023 au 08/08/2024 :
De l’examen de l’historique du compte du 18/12/2023, il ressort que l’échéance du 08/12/2023 a bien été honorée (y compris assurance) par la société RENT CORPORATION, ce qui porte à 40 échéances les échéances honorées au 18/12/2023 auxquelles il convient de rajouter le solde des versements postérieurs au 18/12/2023 et non affectés au paiement des loyers avant déchéance du contrat, soit la somme de 1 825,45 € (8 850 – 7 024,55).
En conséquence, les loyers hors assurance à échoir du 8/12/2024 au 08/08/2024 non encore réglés à la date de l’assignation s’élèvent à 6 560,15 €.
c/ 2 394,38 € de « valeur résiduelle HT » :
Cette valeur résiduelle figure en clause 2.F du contrat signé par les parties ; elle correspond à la valeur à laquelle le locataire aurait pu racheter le véhicule s’il avait exercé son option d’achat après avoir acquitté les 48 loyers prévus au contrat (art 13). En cas de résiliation par le bailleur, le contrat stipule également que, en sa clause 9 iii « indemnité de résiliation », que le « bailleur peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du Véhicule augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part de la valeur vénale hors taxe du véhicule restitué ».
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE ne fournissant ni la valeur actualisée ni la valeur vénale sera déboutée de cette demande, étant précisé que le contrat signé par les parties stipule par
ailleurs que « ces indemnités peuvent être soumises le cas échéant au pouvoir d’appréciation du tribunal ».
d/ une indemnité de retard de 98,38 au 8/04/23 :
De l’examen de l’historique du compte du 18/12/2023, il ressort que cette indemnité a déjà été réglée par la société RENT CORPORATION, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE en sera déboutée.
e/ « une clause pénale de 864,65 € » correspondant à 8% des loyers déclarés impayés à l’échéance du contrat
A la date de l’assignation, il ne reste pas de loyers impayés (cf a). Par ailleurs, le contrat stipule en 9.III que « cette indemnité égale à 8% des échéances échues impayées » s’applique « lorsque le Bailleur n’exige pas la résiliation du contrat » ce qui n’est pas le cas dans cette affaire, la aussi il en sera débouté.
f/11,32 € de frais d’envoi des 2 mises en demeure Ces frais seront traités par la demande au titre de l’Article 700.
g/ de 477,12 d’intérêts échus contractuels
Aucune formule ne vient étayer ce calcul et, eu égard aux « erreurs » sur les échéances restant à verser relatées ci-dessus, ce montant ne sera pas retenu par le Tribunal.
En conséquence, le Tribunal recevra partiellement la société SANTANDER CONSUMER FINANCE en sa demande et condamnera la société RENT CORPORATION à lui payer la somme de 6 560,15 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29/05/2024, date de l’assignation, et déboutera la société SANTANDER CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande.
Sur la demande de restitution du véhicule
La restitution du véhicule par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE à la société RENT CORPORATION étant prévue au contrat signé par les parties, elle sera ordonnée. La société SANTANDER CONSUMER FINANCE pourra le revendiquer en toutes mains de tiers au contrat dans le respect des dispositions de l’article 2276 du Code civil.
Sur le paiement d’une astreinte de 100€/jour
La société RENT CORPORATION sera condamnée à payer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu’à la restitution de véhicule, dans la limite de 23 jours.
Sur la capitalisation des intérêts
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En l’espèce, la société RENT CORPORATION a obligé la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A à exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A à hauteur de 750 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens,
La société RENT CORPORATION est la partie qui succombe dans la présente instance. Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Condamne la société RENT CORPORATION à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 6 560,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 29/05/2024, et déboute la société SANTANDER CONCUMER FINANCE du surplus de sa demande
* Ordonne à la société RENT CORPORATION de restituer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE le véhicule type Classe A 35 AMG 4M, de marque MERCEDES-BENZ, numéro de série W1K1770511J186606, immatriculé [Immatriculation 7] dans le respect des dispositions de l’article 2276 du Code civil et, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu’à la restitution de véhicule, dans la limite de 23 jours.
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamne la société RENT CORPORATION à verser à société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société RENT CORPORATION aux entiers dépens.
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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