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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 27 juil. 2017, n° 2016F01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F01093 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
[…] DU JEUDI 27 JUILLET 2017 – N° L| – 6ème Chambre -
N° RG : 2016F01093
EURL L’EPICERIE DE Y C/ EURL RENALD
DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Florian de SAINT-POL, Avocat à la Cour, de la SELARL de SAINT-POL & ASSOCIES, Société d’Avocats.
DEFENDERESSE > EURL RENALD, 4 BLD DE LA PLAGE 33120 ARCACHON.
comparaissant par Maître Marie-Claire DI DIA, Avocat à la Cour.
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 Avril 2017 par Anne- Claire SALACE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Pierre-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre, – Anne-Claire SALACE, Bertrand DANEY, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre- Emmanuel BOUARD, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier d’audience,
2016F01093
49
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2014, Madame Y Z souhaite développer un commerce de vente au détail de fromages et d’épiceries fines.
Elle est intéressée par l’activité de fromagerie exploitée par la société RENALD SARL (franchiseur) et constitue sa société qui se nomme la société L’EPICERIE DE Y EURL.
Les parties signent un contrat de franchise le 15 juillet 2014.
Pour intégrer le réseau de franchise RENALD, la société L’EPICERIE DE Y EURL a versé au franchiseur la somme de 25.000,00 € HT au titre des droits d’entrée.
La société RENALD SARL percevra 12 % de redevance, calculée sur le montant HT des commandes réalisées par le franchisé.
La société L’EPICERIE DE Y EURL après plusieurs mois de travaux, débute son activité en mai 2015.
Estimant que la société RENALD SARL n’exécute pas ses obligations contractuelles de franchiseur, et que l’ensemble des éléments constitutifs dudit contrat font défaut, la société L’EPICERIE DE Y EURL adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2016 et qui a pour objet la résiliation du contrat de franchise avec un délai d’un mois de préavis et réclame le remboursement des sommes versées de droits d’entrée ainsi que les redevances.
Après plusieurs échanges entre les parties par lettres recommandées avec accusé de réception, la société RENALD SARL reste taisante au dernier courrier en réponse reçu.
Par assignation en date du 16 octobre 2016, et par conclusions écrites et développées à la barre, la société L’EPICERIE DE Y EURL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1108 suivants, 1116 et 1382 du Code Civil,
Vu l’article L 330-3 du Code de Commerce,
Vu l’article R 330-1 du Code de Commerce,
Vu le règlement européen d’exemption du 20 avril 2010,
Vu le règlement CE n°853/2004,
Vu l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale,
Vu l’article L 3323-3 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclarer la société L’EPICERIE DE Y EURL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société RENALD SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la nullité du contrat de franchise signé le 15 juillet 2014. En conséquence,
— condamner la société RENALD SARL à lui verser la somme de 36.875,39 €,
— condamner la société RENALD SARL à lui verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— dire que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société RENALD SARL à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
— ordonner l’exécution provisoire et sans caution de la décision à intervenir.
En réponse et par conclusions écrites et également développées à la barre, la société RENALD SARL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1108 suivants, 1116 et 1382 du Code Civil, Vu l’article L 330-3 du Code de Commerce,
Vu l’article R 330-1 du Code de Commerce,
Vu le règlement européen d’exemption du 20 avril 2010, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
— dire et juger la société RENALD SARL recevable et bien fondée en ses demandes,
Et par conséquent :
— débouter la société L’EPICERIE DE Y EURL de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société L’EPICERIE DE Y EURL au paiement des factures litigieuses moyennant la somme de 1.868,49 € au titre de factures impayées,
— dire et juger que la société L’EPICERIE DE Y EURL a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence : constater la résiliation du contrat de franchise ;
— condamner la société L’EPICERIE DE Y EURL à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
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-3-
gite
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
LES MOYENS ET LES MOTIFS : Sur la nullité du contrat de franchise :
La société L’EPICERIE DE Y EURL fait valoir qu’elle n’a jamais été en possession d’informations complètes, fiables et sincères.
Elle a signé un contrat de franchise sans même recevoir les informations précontractuelles puisque le franchiseur ne lui a pas remis le DIP (document d’information précontractuel). Ces informations obligatoires lui auraient permis de signer ce contrat en toute connaissance de cause.
De plus, pour qu’un contrat de franchise soit valable, trois éléments doivent être réunis :
© la mise à disposition de signes de ralliement de la clientèle (marque, enseigne, nom commercial) ;
© la transmission d’un savoir-faire secret, substantiel et identifié ;
« la fourniture par le franchiseur d’une assistance commerciale permanente au profit du franchisé.
Affirme que la société RENALD SARL n’est pas en mesure de démontrer qu’elle lui a réellement transmis un savoir-faire, qu’aucun manuel opératoire ne lui a été remis et ne lui a jamais fourni l’assistance requise.
Dit que la somme de 25.000,00 € au titre de droits d’entrée est disproportionnée compte tenu de l’absence totale de contrepartie et de formation relative à l’exploitation de l’activité.
Rajoute qu’elle s’est rendue pendant deux semaines à la société RENALD SARL située à ARCACHON pour observer le fonctionnement et a reçu des conseils des salariés de l’enseigne mais insiste sur le fait que le franchiseur ne lui a jamais délivré la formation continue contractuelle prévue d’une durée de trois semaines par an.
Enfin, elle évoque le fait que la société RENALD SARL perçoit 12 % du montant HT des commandes, tout en sachant qu’elle est tenue par une clause d’approvisionnement exclusif et que son seul fournisseur est le franchiseur dont il majore les tarifs de 12 %. '
La société RENALD SARL s’y oppose et confirme que pour une existence légale d’un contrat de franchise, celle-ci cite les 3 points fondamentaux évoqués ci-dessus.
Rappelle un extrait des dispositions de l’article L 330-3 du Code de Commerce sur l’obligation préalable d’information à la signature :
/…! tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties /…/ dans lequel une personne
/…/ met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi- exclusivité pour l’exercice de son activité /…/.
A
2016F01093
Elle soutient que le DIP (document d’information précontractuel) ne rend pas le franchisé irresponsable et que seul ce dernier doit juger de l’opportunité de son investissement.
Que même si il est établi qu’elle ne lui a pas fourni de dossier précontractuel, la société L’EPICERIE DE Y EURL a eu tous les éléments pour pouvoir contracter valablement.
La Cour de Cassation précise que, même en l’absence d’informations, on doit rechercher si cela a eu une conséquence sur le consentement ou à défaut l’a vicié.
Rajoute que le règlement d’exemption concernant la « Bible », ne précise pas que ce soit un document écrit et que la transmission de ce savoir-faire peut être faite de nombreuses manières.
Dit que leurs nombreux échanges quasi quotidien par SMS démontrent l’assistance technique et l’accompagnement dont la franchisée a bénéficié.
La société L’EPICERIE DE Y EURL a reçu un livre de recette lors d’un des deux déplacements dans le cadre de la franchise RENALD, qu’elle assistait aux réunions que le gérant de la société RENALD SARL faisait deux fois par an et donc ne peut nier de l’assistance de son franchiseur et du bénéfice de son savoir-faire.
Sur ce,
Le Tribunal expose dans son intégralité les dispositions de l’article L.330-3 du Code de Commerce :
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas
de délit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. »
De plus, le Tribunal constate que :
— les parties ont signé un contrat de franchise en date du 15 juillet 2014 avec pour droit d’entrée un montant de 25.000,00 € HT et 12 % de redevances
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sur le montant HT de chaque facture de marchandises au bénéfice du franchiseur,
— aucun élément ne permet de dire que la signature de ce contrat a été précédée de communication par le franchiseur d’informations légales et obligatoires précitées pour ce type de contrat,
— la société RENALD SARL ne démontre pas avoir informé la société L’EPICERIE DE Y EURL ni sur la marque, ni sur aucun élément qui permette au futur franchisé de s’engager en connaissance de cause et avec une réelle connaissance des aspects marketing et financier.
En l’espèce, Madame Y Z profane en matière de franchise et gérante de la société L’EPICERIE DE Y EURL qui était en cours d’enregistrement lors de la signature du contrat, avait d’autant plus besoin d’informations préalables pour avoir toutes les dispositions de l’ampleur du réseau, d’une visibilité des conditions de rentabilité de sa future activité, des commissions contractuelles, et de tous autres renseignements précis et sincères notamment des éventuels investissements réciproques des parties contractantes.
Même si ces informations avaient pu être communiquées hors DIP, il ressort d’un examen des pièces fournies au débat que cela n’a pas été le cas et que les quelques mails et SMS lacunaires envoyés par la société RENALD SARL ne peuvent se substituer aux informations complètes, précises et sincères indispensable pour l’intégration au sein de la franchise.
Par ailleurs, le Tribunal observe que la société RENALD SARL n’a pas communiqué de manuel opératoire, document qui doit reprendre le savoir- faire développé de la franchise et qu’un livre de recette ne peut être considéré comme seul élément de transmission de savoir-faire à l’égard de la marque.
Relève une attestation de formation non émargée qui est fournie par la société RENALD SARL sans qu’elle puisse constituer une preuve de transmission de ce savoir-faire.
Le Tribunal dit que tous ces manquements ont contribué à vicier le consentement de la société L’EPICERIE DE Y EURL.
En conséquence, le Tribunal prononcera la nullité du contrat et condamnera la société RENALD SARL à verser la somme de 36.875,39 € HT à la société L’EPICERIE DE Y EURL, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, correspondant aux droits d’entrée et de redevance, réglés en son temps par la franchisée depuis le 15 juillet 2014.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société L’EPICERIE DE Y EURL évoque le fait que la nullité du contrat de franchise en vertu de l’article 1116 et 1117 du Code de Civil n’exclut pas l’exercice d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Rajoute, par ailleurs, qu’elle a œuvré durant quasiment deux années au développement du réseau et y a concentré ses efforts matériels et financiers.
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Qu’elle a accordé toute sa confiance au franchiseur, lequel l’a trompé sans scrupule, ce qui ne la laisse pas indemne sur le plan moral.
La société RENALD SARL réplique en disant que les termes de l’alinéa 2 de l’article 11.2 du contrat prévoit la production mensuelle au franchiseur du chiffre d’affaires sur les ventes ainsi que celle du bilan comptable annuel. Réfute en totalité cette demande car la société L’EPICERIE DE Y EURL ne s’est exécutée à fournir les éléments comptables de nature à déterminer l’existence de son préjudice.
Le Tribunal observe qu’en vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, la société L’EPICERIE DE Y EURL est défaillante dans l’administration de la preuve concernant le quantum de la demande indemnitaire.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société L’EPICERIE DE Y EURL de sa demande au titre de dommage et intérêts.
Sur les factures prétendues dues par la société L’EPICERIE DE Y EURL
La société RENALD SARL fait valoir que le contrat de franchise signé entre les parties prévoit un paiement à 30 jours suivant livraison.
Que Monsieur X, gérant de la société RENALD SARL, livre en personne la société L’EPICERIE DE Y EURL qui commande par SMS.
Dit que cette dernière bénéficie à plusieurs reprises de facilités de paiement et qu’à ce jour elle est redevable de 1.868,49 € au titre de factures impayées.
La société L’EPICERIE DE Y EURL de son côté, attire l’attention du Tribunal en faisant valoir que la société RENALD SARL n’apporte pas la preuve de la véracité des factures réclamées.
Dit que le franchiseur s’abstient de lui communiquer un décompte précis, bons de commande ou de bons de livraison signés ce qui lui permettrait d’identifier les éventuelles livraisons correspondants à ces factures.
Le Tribunal observe que les nombreux SMS échangés entre les parties font état de commandes de marchandises, de réclamations de marchandises non reçues et d’anomalies de rupture de stock du franchiseur.
Rajoute que l’ensemble des messages par SMS expose une répétition de marchandises identiques demandées par le franchisé au franchiseur et qui en l’espèce ne font référence ni à un bon de commande, ni à une facture.
Le Tribunal dira que même si la preuve peut être apportée par tous moyens conformément à l’article 110-3 du Code de Commerce, la société RENALD SARL ne justifie pas de bons de commande signés, n’apporte pas la preuve
de la livraison à la société L’EPICERIE DE Y EURL des marchandises.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société RENALD SARL de sa demande au titre de factures impayées ainsi que de ses autres demandes.
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L’exécution provisoire du jugement à intervenir est sollicitée, le Tribunal fera droit à cette demande sans caution.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société L’EPICERIE DE Y EURL l’intégralité de ses frais irrépétibles, le Tribunal fera droit à sa demande sur fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00€ que la société RENALD SARL sera condamnée à lui payer sur ce fondement ;
Succombant à l’instance, la société RENALD SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité du contrat de franchise signé le 15 juillet 2014, Condamne la société RENALD SARL à payer à la société L’EPICERIE DE Y EURL la somme de 36.875,39 € HT (TRENTE SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS TRENTE NEUF CENTIMES),
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire et sans caution du présent jugement, Condamne la société RENALD SARL à payer à la société L’EPICERIE DE Y EURL, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Condamne la société RENALD SARL aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 € Dont TVA : 13,06 €
//
_
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