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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 4 juil. 2025, n° 2024F01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 4 JUILLET 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01005
BNP PARIBAS
C/
Monsieur [S] [C]
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS, [Adresse 1] comparaissant par Maître Delphine DESPORTE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier TAMAIN, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SELARL MTBA AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Anne-Sophie VERDIER, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 avril 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie
PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La BNP PARIBAS accorde le 15 juin 2010 un prêt professionnel n° 0005130866275 à la société VITISERVICES SARL pour un montant de 20.000,00 €, remboursable sur 60 mois. Ce même jour, Monsieur [S] [C] se porte caution dans la limite de 23.000,00 €.
Par jugement du 20 février 2013, la société VITISERVICES SARL est placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 mai 2016.
Le 20 juin 2016, la BNP PARIBAS déclare sa créance au liquidateur qui est reportée dans le cadre de la liquidation judiciaire pour un montant de 11.177,82 €.
Le 31 octobre 2017, le certificat d’irrécouvrabilité est établi.
Par lettre recommandée en date du 2 avril 2019, la BNP PARIBAS adresse à Monsieur [S] [C], une mise en demeure de lui régulariser les sommes dues au titre du prêt n° 0005130866275.
Le 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée en date du 8 juin 2022, puis du 15 juin 2023, la BNP PARIBAS met Monsieur [S] [C] en demeure de régulariser les sommes impayées au titre du prêt professionnel n° 0005130866275, en vain.
Par acte extrajudiciaire signifié à Madame [H] [M] (compagne de Monsieur [S] [C]) en date du 23 mai 2024, la BNP PARIBAS assigne Monsieur [S] [C] devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Rejette toutes conclusions contraires comme étant considérées comme injustes et mal fondées,
Vu l’article 1343-2, 1341 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L. 110-4 et L. 622-25-1 du code du commerce,
Vu les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 1347 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes et contestations,
En conséquence,
Condamner Monsieur [C] [S], ès qualités de caution, au paiement de la somme de ONZE MILLE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (11.177,82 €) en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2016 (date de la déclaration de créance) jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel impayé n° 0005130866275,
Condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [S] aux entiers dépens,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, le tribunal de céans venait à condamner la société BNP PARIBAS au paiement d’une quelconque somme,
Ordonner la compensation des sommes auxquelles Monsieur [C] [S], d’une part, et la société BNP PARIBAS d’autre part, seraient respectivement condamnés.
Par conclusions également déposées à la barre, Monsieur [S] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1163, 2292 et l’article 2293, alinéa 1er du code civil, les articles L. 333-1 et suivants du code de la consommation,
A titre principal :
Juger irrecevable les demandes formées par la SA BNP PARIBAS est subsidiairement mal fondées,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SA BNP PARIBAS,
Juger que l’engagement de caution est nul faute de date et de référence au contrat et à l’engagement cautionné,
Juger que le cautionnement était manifestement disproportionné et ce faisant en décharger totalement Monsieur [C],
À titre subsidiaire :
Juger que la SA BNP PARIBAS a manqué à son obligation d’information en conséquence :
Condamner la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [C] une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités,
Inviter la SA BNP PARIBAS à produire un décompte expurgé des pénalités et intérêts,
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par Monsieur [C] à la SA BNP PARIBAS au titre de l’engagement de caution et les dommages-intérêts dus par celle-ci au titre de la violation de son obligation d’information,
Accorder à Monsieur [C] la possibilité de s’acquitter des éventuelles condamnations de manière échelonner sur une durée de 24 mois,
Dire que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La BNP PARIBAS fait valoir le contrat de prêt du 15 juin 2010. Elle réclame le paiement des sommes restant dues en capital et les intérêts. Elle ajoute que le formalisme en matière d’acte de cautionnement, imposé par le code de la consommation, a bien été respecté lorsque Monsieur [S] [C] a reproduit les mentions manuscrites. De même qu’il lui appartient d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement.
Monsieur [S] [C] affirme qu’il n’y a ni informations sur le signataire ni date sur l’engagement de caution, qu’il n’est donc pas possible de rattacher ce document au contrat de prêt. Il argue que cet engagement était disproportionné au moment de la signature.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
• l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
• l’article 6 du code procédure civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
• l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que Monsieur [S] [C] se borne à soulever qu’il existait une disproportion entre ses ressources et son capital le jour de la signature de son engagement de caution. Néanmoins, il n’apporte aucun élément au tribunal lui permettant d’apprécier cette disproportion.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [S] [C], ès qualités de caution, au paiement de la somme de 11.177,82 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel impayé n° 0005130866275.
Le tribunal constate également que l’acte de prêt est suivi de la mention manuscrite de cautionnement de Monsieur [S] [C], et que cette mention ne porte ni son nom, ni son prénom et ni la date.
Le tribunal constate, néanmoins, que sa signature est la même que celle apposée sur la dernière page du contrat de prêt qui comporte elle son nom et son prénom et que l’acte de prêt indique clairement la date en sa page d’introduction.
En conséquence, le tribunal dira que l’acte de prêt et l’engagement de caution ne forme qu’un et un seul document indivisible et, à ce titre, comporte toutes les indications obligatoires prévues par le code de la consommation.
Le tribunal déboutera donc Monsieur [S] [C] de sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera la BNP PARIBAS de ses autres demandes.
La BNP PARIBAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à la demande mais en réduira le quantum à 1.000,00 €.
Succombant à l’instance, la BNP PARIBAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [C], ès qualités de caution, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 11.177,82 € (ONZE MILLE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel impayé n° 0005130866275,
Déboute Monsieur [S] [C] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la BNP PARIBAS de ses autres demandes,
Condamne Monsieur [S] [C] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €
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