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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 mars 2025, n° 2022000993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2022000993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 000993
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT DU 21/03/2025
DEMANDEUR
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – [Localité 2] –
[Adresse 1]
Inscrite sous le numéro 309 409 449 au R.C.S. de [Localité 1]
Représentée par : Maître LAURENT Cyril – Cabinet BRITANNIA, Avocat plaidant -
avocat au barreau de Brest
DEFENDEURS
* SOCIETE SUNTEL COM –
* [Adresse 2]
Inscrite sous le numéro 404 717 597 au R.C.S. de [Localité 1]
M. [H] [S] –
[Adresse 2]
Représentés par : Maître TALMON Frédéric avocat au barreau de Paris, Avocat plaidant
Maître CUIEC Emmanuel avocat au barreau de Brest –
Avocat correspondant
LA POSTE (SACA) –
[Adresse 3]
Inscrite sous le numéro 356 000 000 au R.C.S. de [Localité 1]
Représentée par : Maître Lucie BREMOND – SELARL AVOCATS DE L’ODET, A
Avocat plaidant – avocat au barreau de Quimper
COMPOSITION I **************************************
PRESIDENT DE C
JUGES [Localité 3] : Monsieur Gérard BOUZAT
: Madame [L] [G]
Monsieur [C] [Y]:
GREFFIER D’AUD ENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIE ICE PUBLIQUE DU 13/12/2024
LES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 30 mars 2018 la société SUNTEL COM a ouvert un compte courant professionnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] (le CMB).
Des billets à ordre ont également été établis entre 2018 et 2021.
Par acte en date du 10 avril 2018 le CMB a consenti à la société SUNTEL COM un prêt N° [Numéro identifiant 1]d’un montant de 255 000 € remboursable sur 84 mois au taux d’intérêt de 0.85%. Suivant courrier RAR du 18 janvier 2022 le CMB a mis en demeure la société SUNTEL COM de régulariser la situation débitrice du compte chèque et du prêt. A défaut de régularisation la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3
mars 2022 et a mis en demeure la société SUNTEL de régler la somme de 14 727.84 € et 153
027,91 €. Le 12 juin 2021 le CMB a consenti trois concours bancaires sous forme de billets à ordre avalisés par M. [H]. Ces billets étaient à échéance du 12 septembre 2021. En l’absence de règlement le CMB a mis en demeure la société SUNTEL COM de lui payer les sommes dues sous 8 jours. Elle a également mis en demeure M. [H] en tant qu’avaliste
La société SUNTEL et M. [H] contestent avoir reçu les recommandés dont le CMB fait référence, indiquent que ces courriers n’ont été signés ni par le représentant légal ni par aucun salarié de la société SUNTEL COM et de ce fait contestent et rejettent les demandes du CMB. Ils indiquent de plus que La POSTE a commis une faute en remettant les courriers recommandés
sans vérifier l’identité des signataires.
Par acte du 30 mai et 7 juin 2022 le CMB a saisi le tribunal de commerce de BREST.
Par acte du 22 novembre 2023 la société SUNTEL et M. [H] ont assigné La Poste en intervention forcée afin que le jugement à intervenir lui soit opposable et qu’elle soit condamnée à garantie si besoin.
LES MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
POUR LE CMB :
Suite à la sommation de la société SUNTEL COM et de M. [H] de produire les originaux des accusés de réception des courriers recommandés le CMB produit ces documents au tribunal.
Une jurisprudence constante indique que la banque doit seulement prouver l’envoi de la lettre de mise en demeure. Les courriers recommandés ont bien été envoyés au siège social de la société SUNTEL COM comme l’ensemble des correspondances qui lui ont été adressées et les accusés de réception ont été signés et mentionnent expressément que les plis ont été remis.
La société SUNTEL COM et M. [H] procèdent par affirmation sans apporter aucune preuve.
Les billets à ordre sont des effets de commerce et non des crédits et le devoir de mise garde ne s’applique qu’aux emprunteurs non avertis.
La POSTE indique remettre régulièrement des courriers recommandés à la société SUNTEL sans que cela n’ait jamais posé de problème sauf dans le cas d’une procédure similaire initiée par la B.P.O.
M. [H] n’apporte aucune justification à sa situation pour justifier à sa demande de délais de paiement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Il est donc sollicité au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles L 511-2 et suivants du Code de commerce, des articles L 512-1 et suivants du Code de commerce, des pièces versées au débat de :
Débouter la société SUNTEL COM et Monsieur [S] [H] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner la société SUNTEL COM à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] la somme de 14 727,84 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, date de la mise en demeure, en remboursement du solde débiteur du compte chèque 07 43 31 47 07 13 40.
Condamner la société SUNTEL COM à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] la somme de 153 997,74 € outre les intérêts au taux de 3.85% du 4 mai 2022, date du décompte, jusqu’à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel [Numéro identifiant 2].
Condamner solidairement la société SUNTEL COM et Monsieur [S] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] la somme de 50 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’échéance du billet soit le 12 septembre 2021 au titre du billet à ordre 211 63 07 43 0001.
Condamner solidairement la société SUNTEL COM et Mr [S] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] la somme de 100 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’échéance du billet soit le 12 septembre 2021 au titre du billet à ordre 21 163 07 43 0002.
Condamner solidairement la société SUNTEL COM et Monsieur [S] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] la somme de 60 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’échéance du billet soit le 12 septembre 2021 au titre du billet à ordre 21 163 07 43 0003
Condamner solidairement la société SUNTEL COM et Monsieur [S] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la société SUNTEL COM et Monsieur [S] [H] aux entiers dépens.
POUR LA SOCIETE SUNTEL COM ET M. [H] :
En vertu des articles 1353 et 1379 du Code civil les concluants sont bien fondés à demander au tribunal d’ordonner au CMB de produire les originaux des accusés de réception des courriers RAR.
A défaut de cette production la preuve de la notification de ces courriers n’est pas rapportée, avec toutes les conséquences de droit.
La société SUNTEL COM et M. [H] contestent avoir reçu ces courriers.
Les concluants soulèvent également conformément aux dispositions des articles 285 à 298 du Code de procédure civile l’incident de vérification d’écriture. Le Tribunal est tenu de procéder à cette vérification.
Le CMB ne justifie pas avoir notifié une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Les engagements de la société SUNTEL COM et de M. [H] contractés par billets à ordre sont nuls car constituent un dol. La banque a manqué à son obligation d’éclairer l’emprunteur sur les avantages et inconvénients du crédit consenti ou de conseil de l’aval.
Le débit en compte courant provient d’intérêts considérables liés aux billets à ordre dont la banque ne justifie pas de la régularité des taux.
Les concluants ont assigné LA POSTE en intervention forcée car cette dernière n’est pas en mesure de justifier qu’une procuration a été donnée à l’un des signataires des courriers dont la signature des AR ne correspond pas à celle de M. [H]. LA POSTE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et délictuelle. L’irrecevabilité soulevée par LA POSTE est contestée.
Il n’y a de ces faits pas d’exigibilité de la dette.
La société SUNTEL COM et M. [H] doivent bénéficier de délais de paiement ou à défaut d’un échéancier mensuel.
LA POSTE devra garantir La société SUNTEL COM et M. [H] de toute éventuelle condamnation à leur égard
La nature de l’affaire justifie l’absence d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est sollicité au visa des articles 1231-1, 1240, 1343-5 et 1353 et 1379 du code civil, des articles 9,285 à 298 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Juger que les mises en demeure adressées par la Banque sont nulles et de nul effet et que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt N°[Numéro identifiant 2], avec toutes les conséquences y attachées
Ordonner à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de produire les originaux des accusés de réception des courriers suivants :
* Qui auraient été remis à la société SUNTEL COM, dont l’unique représentant légal est Mr [S] [H] (ce qui est contesté)
* Courrier AR n° 2C 170 333 5272 3, qui aurait été distribué le 27/01/2022 ;
* Courrier AR n° 2C 170 352 4060 8, qui aurait été distribué le 16/03/2022 ;
* Courrier AR n° 2C 170 333 5268 6, qui aurait été distribué le 27/01/2022 ;
* Qui aurait été remis à Mr [S] [H] (ce qui est contesté)
* Courrier AR n° 2C 170333 5247 7, qui aurait été distribué le 27/01/2022
Et juger qu’à défaut de satisfaire à cette production, la preuve de notification des courriers cidessus n’est pas rapportée, avec toutes conséquences de droit, notamment quant à l’impossibilité pour le CMB de se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt N° [Numéro identifiant 2], avec toutes les conséquences y attachées et de toute possibilité de rétroagir le point de départ des intérêts moratoires antérieurement à la décision à intervenir (ceci sous toutes réserves des contestations formulées par ailleurs par les concluants sur les sommes réclamées)
Statuer sur l’incident de vérification d’écriture soulevé quant aux signatures des accusés de réception et juger que ces accusés de réception n’ont pas été signés par leur destinataire (Mr [S] [H]) s’agissant des courriers suivants :
* Qui auraient été remis à la société SUNTEL COM, dont, l’unique représentant légal est Mr [S] [H] (ce qui est contesté)
* Courrier AR n° 2C 170 333 5272 3, qui aurait été distribué le 27/01/2022 ;
* Courrier AR n° 2C 170 352 4060 8, qui aurait été distribué le 16/03/2022 ;
* Courrier AR n° 2C 170 333 5268 6, qui aurait été distribué le 27/01/2022 ;
* Qui aurait été remis à Mr [S] [H] (ce qui est contesté)
* Courrier AR n° 2C 170333 5247 7, qui aurait été distribué le 27/01/2022 ;
Débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] STARSBOURG de sa demande de paiement de la somme de 14 727.84 € au titre du solde du compte courant de la société SUNTEL COM ;
Juger que les engagements de billets à ordre ont été consentis par dol et, e, conséquence, que tant les engagements de SUNTEL COM que ceux d’avaliste de Mr [H] sont nuls, avec toutes conséquences de droit, notamment quant à la validité de l’engagement d’aval ;
A titre reconventionnel
Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a manqué à son obligation d’éclairer la société SUNTEL COM et/ou Mr [H], sur les avantages et inconvénients du crédit consenti à la société SUNTEL COM, s’agissant de la souscription de billets à ordre en contrepartie de l’octroi d’une ligne de crédit. En conséquence, engager, à titre principal, la responsabilité contractuelle de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] STARSBOURG et la condamner à payer à la société SUNTEL COM et/ou à Mr [H] la somme de 210 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2021 ; le cas échéant, prononcer la compensation des créances réciproques.
A titre subsidiaire, juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a manqué à son obligation (à titre principal, contractuelle, à titre subsidiaire délictuelle), d’information due à M. [H], sur les risques inhérents aux engagements d’avaliste qu’il a consentis. En conséquence, engager la responsabilité, à titre principal contractuelle ; à titre subsidiaire délictuelle, de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] STARSBOURG et la condamner à payer à M. [H] la somme de 210 000 €, majorée des intérêts au taux légal
à compter du 12 septembre 2021 ; le cas échéant, prononcer la compensation des créances réciproques.
Accorder à la société SUNTEL COM et à M. [H] un report du paiement des sommes éventuellement dues dans un délai de 2 ans à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, les plus larges délais de paiement.
A titre plus subsidiaire concernant LA POSTE sans que cela ne vaille renonciation aux moyens de défense présentés par ailleurs,
Vu les articles L.7 du code des postes et télécommunications, 1103, 1104, 1193, 1217, 1231 et suivants, 1240 du code civil,
Vu les articles 31, 325 et suivants, 331 et suivants du code de procédure civile,
Engager la responsabilité de LA POSTE, à titre principal, sur un fondement contractuel, à titre subsidiaire, sur un fondement délictuel ;
En conséquence
A titre principal, condamner LA POSTE à garantir et relever indemnes la société SUNTEL COM et M. [H] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du CMB dans le cadre du litige principal pendant devant le Tribunal de commerce de BREST (RG 2022 000993)
A titre subsidiaire, condamner LA POSTE à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société SUNTEL COM et Mr [H], consécutivement aux fautes commises ; Fixer le préjudice subi par la société SUNTEL COM et M. [H] à la somme prévisionnelle (sauf à parfaire) de 260 000 €.
Dire que les sommes allouées au titre de la condamnation seront majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec anatocisme, le cas échéant, dans les conditions des articles 1154 ancien et 1343-2 en vigueur du Code civil.
En tout état de cause
Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum les parties perdantes à payer aux concluantes la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
POUR LA POSTE :
La société SUNTEL COM et M. [H] sont tiers à la relation entre la POSTE et le CMB. Le fondement contractuel de leur demande sera écarté et ils ne peuvent invoquer que la responsabilité délictuelle de LA POSTE.
L’action intentée par la société SUNTEL COM et M. [H] est manifestement prescrite suivant l’article L.7 du code des postes et des communications car ils indiquent n’avoir jamais reçu les courriers litigieux et contestent la signature des accusés de réception. La prescription est de 1 an à compter du jour du dépôt de l’envoi.
L’action contre la POSTE étant prescrite, le tribunal est en mesure de statuer sans préalablement faire droit à la demande de vérification d’écriture.
A titre subsidiaire, la société SUNTEL COM et M. [H] se contentent de soutenir ne pas avoir reçu les courriers et n’apportent aucune explication sur les signatures des accusés de réception. Les courriers ont bien été distribués à l’adresse mentionnée par l’expéditeur. Les personnes qui ont signé les accusés de réception étaient en poste et se sont comportés comme dûment mandaté pour recevoir les courriers. Le contexte des lieux ne pouvait mettre en cause cette apparence.
Les demandes du CMB concernent des demandes de remboursement de compte courant, d’échéances d’emprunt et de billet à ordre que la société SUNTEL COM et M. [H] ne pouvaient ignorer. L’absence de distribution des plis invoquée ne peut constituer une perte de chance de prendre connaissance de la position de l’établissement bancaire, qui résulte des impayés présentés par la SARL SUNTEL COM.
Il est donc sollicité au visa des articles L.7, L.10, R-2-3 du code des postes et télécommunications électroniques de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable car prescrite l’action introduite par la société SUNTEL COM et M. [H] à l’encontre de la SA LA POSTE selon exploit du 22 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire, Débouter la société SUNTEL COM et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SALA POSTE ;
En toute hypothèse,
Condamner la SARL SUNTEL COM et M.[H] à verser à la SA LA POSTE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance ;
DISCUSSION :
Sur la production des originaux des accusés de réception des courriers recommandés remis à la société SUNTEL COM et à M. [H]
La société SUNTEL COM et M.[H] se prévalent des articles 1353 et 1379 du code civil qui indiquent que la partie signataire d’un écrit peut toujours en demander la production originale, à défaut de quoi elle est bien fondée à en contester la force probante.
Le CMB produit dans sa pièce 21 les originaux des accusés de réception des courriers recommandés objets du présent dossier
Le tribunal dit que le CMB a satisfait à ses obligations.
Sur l’analyse d’écriture :
La société SUNTEL COM et M.[H] soulèvent l’incident de vérification d’écriture et indiquent que le tribunal est tenu de procéder à cette vérification après avoir ordonné, si besoin, une expertise.
Le tribunal constate que :
L’article 287 du code de procédure civile précise que : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
L’article 288 du même code : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. »
Le tribunal va procéder à l’analyse d’écriture. Il n’est cependant pas nécessaire pour cela de procéder à une expertise car le tribunal dispose de modèles de signatures non contestés par M. [H] et la société SUNTEL COM à savoir la convention Eurocompte en date du 30/03/2018, le contrat de prêt professionnel en date du 10/04/2018, les billets à ordre du 12/06/2021 (pièces 1-2-8-9-10 du CMB) ainsi que le passeport de M. [H] (pièce 9 de SUNTEL COM et de M. [H]).
La comparaison de ces pièces avec les éléments de signature contestés par M. [H] est suffisante pour que le tribunal puisse juger en fonction des pièces déjà produites sans demander d’expertise graphologique qui ne pourrait rien apporter de plus sachant que des signatures comportent toujours des différences.
Une expertise graphologique portant uniquement sur des signatures apposées à différentes dates sur différentes supports et dans différentes conditions ne permettrait pas d’éclairer davantage l’analyse d’écriture à laquelle le tribunal va procéder.
Sur la vérification d’écriture :
Le tribunal constate que, sur les pièces non contestées par M. [H] et la société SUNTEL COM, les signatures comportent des points de similitude très importants mais également certaines différences.
Après analyse des pièces fournies le tribunal constate que les signatures portées sur les AR datés du 27/01/2022, l’AR du 16/03/202 adressés à la société SUNTEL COM, l’AR du 27/01/2022 adressé à MR [H] comportent des différences avec les signatures des pièces non contestées qui ne permettent pas de les attribuer à M. [H], sans qu’à ce stade du présent jugement, le tribunal puisse statuer sur la remise ou non de ces courriers à la société SUNTEL COM et à M. [H].
Sur l’information de la société SUNTEL COM :
Le tribunal vient de juger supra que la signature apposée sur les courriers RAR adressés à la société SUNTEL COM ne peut être attribuée à M. [H].
La société SUNTEL COM et M. [H] considèrent donc que les courriers RAR ne leur ont pas été remis, que la banque n’a pas satisfait à ses obligations et que la déchéance du terme ne peut être prononcée avec toutes les conséquences induites. Ils s’appuient pour cela sur plusieurs jurisprudences qu’ils produisent.
Le tribunal constate que les arrêts de Cour de Cassation et arrêts de Cour d’appel produits par la société SUNTEL COM et M. [H] concernent essentiellement la production des originaux, la vérification d’écriture, l’obligation d’information de la banque et les obligations de LA POSTE, que l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 17 avril 2013 indique que «En l’absence de preuve de réception ou même d’envoi du courriel du 11 Avril 2011, la mise en demeure qu’il contenait n’a pas pu produire d’effet » ne trouve à s’appliquer que partiellement puisque la preuve d’envoi a bien été rapportée.
Le tribunal constate par ailleurs que les arrêts de Cour d’appel produits par le CMB indiquent que
* Cour d’appel d’Aix en Provence du 27 mai 2021 : » le défaut de réception d’une mise en demeure adressée par lettre RAR n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (Cour de cassation du 24 janvier 2019) de sorte qu’il ne peut être déduit de l’absence de remise à la personne son inexistence »
* Cour d’appel de Douai du 21 octobre 2021 « la mise en demeure que le créancier adresse au débiteur en application de l’article 1231 du Code civil n’étant par ailleurs pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité »
* Cour d’appel d’Amiens du 14 mars 2023 : « dès lors que ce courrier a été adressé avec accusé de réception par l’intermédiaire des services postaux, il n’appartient pas à l’expéditeur de justifier que ce courrier a été réceptionné par le destinataire, la signataire de l’accusé de réception valant présomption de réception, à charge pour celui qui la conteste de rapporter la preuve que la personne qui a apposé sa signature n’était pas habilitée pour le faire »
* Cour d’appel de Nîmes : « Elle (la banque) rapporte ainsi la preuve de l’envoi des lettres recommandées conformément aux stipulations contractuelles du prêt et il est indifférent que ne soit pas établie la réception effective de ces courriers par leur destinataire. La régularité de la mise en demeure n’est en effet pas subordonnée à la réception des courriers recommandés par leur destinataire »
La société SUNTEL COM et M. [H] contestent l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 2019 qui indique que « ayant relevé que la mise en demeure avait été adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec avis d’envoi de réception, la Cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle ne pouvait être annulée en raison de dysfonctionnements ultérieurs à cet envoi imputable aux services postaux » au motif que cette décision est imputable uniquement aux URSSAF et ne peut être transposable. Le tribunal constate que la société SUNTEL COM et M. [H] n’apportent aucune preuve ou justification à l’appui de leur dire.
Le tribunal retient de l’ensemble de ces éléments que la banque justifie à son devoir d’information, que la société SUNTEL COM a bien été destinataire des courriers recommandés transmis par le CMB qui a satisfait à ses obligations d’information et que la banque peut se prévaloir de la déchéance du terme, avec toutes les conséquences y attachées.
Sur l’information de M. [H] :
M. [H] conteste avoir reçu les courriers RAR de la banque car la signature n’est pas la sienne et l’adresse n’est pas celle figurant sur son passeport.
Le tribunal constate que les recherches faites par le commissaire de justice et les pièces produites par M. [H] indiquent qu’il a plusieurs adresses ([Adresse 4] sur la convention Eurocompte et sur son passeport, [Adresse 5] et [Adresse 6] sur le PV du commissaire de justice, [Adresse 7] sur le procès-verbal de dépôt de plainte.
Le tribunal constate que dans son assignation de LA POSTE, M. [H] indique être domicilié [Adresse 5] alors que l’adresse figurant dans son passeport est le [Adresse 4] ; que dans les modalités de remise de l’acte le commissaire de justice indique avoir recherché M. [H] au [Adresse 8] qui est bien l’adresse indiquée par M. [H] dans son assignation de LA POSTE, et au [Adresse 9] et « qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’habite à ces deux adresses » ;
Qu’au [Adresse 10] habite le père de M. [H] comme le démontre le relevé de propriété produit par LA POSTE qui indique de plus que le nom « [H] » est porté sur la boite aux lettres, que cette adresse correspond à l’adresse de M. [S] [H] porté sur le K bis de la société.
Le tribunal constate qu’il ressort de ces éléments, des arrêts de Cours d’appels et de Cour de Cassation cités supra et de la théorie de l’apparence développée par LA POSTE que la banque a bien satisfait à son devoir d’information de M. [S] [H] avec toutes les conséquences en découlant.
Sur le remboursement du prêt :
Le tribunal ayant constaté que la banque ayant prononcé la déchéance du terme condamnera la société SUNTEL COM à rembourser le solde du prêt N° [Numéro identifiant 2].
Sur le débit en compte courant :
La société SUNTEL COM indique que l’essentiel du débit en compte courant provient d’intérêts considérables sur les billets à ordre dont la banque ne justifie nullement la régularité des taux appliqués.
Le tribunal constate que la société SUNTEL COM se contente de procéder par affirmation sans produire aucune justification à l’appui de ses prétentions, que la banque produit dans ses pièces 8,9 et 10 les billets à ordre sur lesquels le taux d’intérêt est clairement mentionné.
Le tribunal déboute la société SUNTEL COM de sa demande et fait droit à celle de la banque.
Sur le dol et le défaut d’information entourant les billets à ordre :
La société SUNTEL COM et M. [H] considèrent que les billets à ordre sont des crédits et qu’à ce titre la banque avait une obligation d’information à laquelle elle n’a pas satisfait, sa responsabilité étant ainsi engagée.
M. [H] n’a pas eu connaissance de la portée de son engagement lié à sa signature au titre d’avaliste car les 3 billets à ordre précédents n’étaient pas signés pour aval.
La Banque considère qu’un billet à ordre n’est pas un crédit mais un effet de commerce et que de plus le devoir d’information ne s’applique qu’à l’emprunteur non averti.
Le tribunal constate qu’un effet de commerce est un moyen de paiement, qui peut être indépendant de la banque, qui peut être cédé. En ce sens il ne constitue pas un crédit et l’obligation d’information applicable au crédit ne s’applique pas.
Le tribunal constate par ailleurs que de nombreux billets à ordre ont été mis en place entre 2018 et 2021 : 04/04/2018 pour 100 000 € ; 11/04/2018 pour 55 000 € ; 03/05/2018 pour 55 000 € , 10/08/2018 pour 100 000 € , 24/10/2018 pour 50 000 € , 21/11/2018 pour 55 000€ ; 10/12/2018 pour 100 000 € , 25/04/2019 pour 50 000 € , 03/05/2019 pour 60 000 € , 29/05/2019 pour 100 000 € , 26/07/2019 pour 50 000 € ainsi que 3 autres billets en 2019 ; 6 en 2020 et les 3 objets du présent litige en 2021 soit un total de 23 billets à ordre ; que ces billets à ordre ont dans leur immense majorité suivis d’opérations appelées « Remb » pour des montants très proches, que M. [H] ne pouvait ignorer le fonctionnement des billets à ordre compte tenu du nombre et de la régularité des billets établis.
Le tribunal déboutera la société SUNTEL COM et M. [H] de leur demande au titre du dol et les condamnera solidairement au paiement des 3 billets à ordre objets du présent litige.
Sur la responsabilité de LA POSTE :
Aucun contrat ne liant la société SUNTEL COM et M. [H] à LA POSTE la responsabilité contractuelle de cette dernière ne pourra être engagée et seule sa responsabilité délictuelle pourra être recherchée.
Dans leurs conclusions d’incident N° 2 et conclusions au fond N° 9 la société SUNTEL COM et M.[H] écartent la prescription d’un an au titre de l’article L10 quant aux avaries pertes et retards et indiquent que la remise d’un pli recommandé avec AR à une autre personne que son destinataire (ou d’une personne ayant reçu mandat) n’est pas assimilable à une avarie perte ou retard ; qu’ils indiquent que LA POSTE à l’obligation essentielle de remettre ce pli en s’assurant de son destinataire, en respectant une procédure particulière et qu’à défaut cela constitue une faute lourde.
Pour cela la société SUNTEL COM et M. [H] font référence à un arrêt de la cour d’appel de Paris qui concerne un courrier remis à une mauvaise adresse ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ; à un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui indique que la remise d’un courrier remis à l’épouse du destinataire ne peut être considéré comme une perte et n’entre pas dans le champs de l’article L10 du code des postes et télécommunications, à un arrêt de la Cour de Cassation qui concerne un dossier dans lequel l’agent des postes a conservé un pli ;
Que la prescription annale évoquée par LA POSTE ne peut être retenue dans le présent dossier car les courriers n’ont été ni perdus ni remis à une mauvaise adresse, la société SUNTEL COM et M. [H] indiquant qu’ils n’ont pas été remis à leur destinataire ou à une personne ayant reçu mandat.
Le tribunal constate que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 14 mars 2023 indique que : « dès lors que ce courrier a été adressé avec accusé de réception par l’intermédiaire des services postaux, il n’appartient pas à l’expéditeur de justifier que ce courrier a été réceptionné par le destinataire, la signataire de l’accusé de réception valant présomption de réception, à charge pour celui qui la conteste de rapporter la preuve que la personne qui a apposé sa signature n’était pas habilitée pour le faire »; qu’il appartient donc à la société SUNTEL COM et à M. [H] de prouver que les signataires des RAR n’étaient pas habilités pour le faire y compris dans leur procédure à l’encontre de LA POSTE.
Le tribunal retiendra que les courriers dont la réception est contestée ont été distribués à l’adresse de la société SUNTEL COM dont le bâtiment est clairement identifié et occupé par la société depuis de nombreuses, au [Adresse 10] dans une maison individuelle dont la boite aux lettres porte le nom [H] « sans autre indication ; que LA POSTE indique avoir remis les courriers recommandés aux salariés de la société SUNTEL COM sans que cela pose problème en dehors du dossier CMB et d’un dossier BPGO concomitant, ce que la société SUNTEL COM ne conteste pas ; que les personnes qui ont signé les accusés de réception étaient en poste et se sont comportés comme dûment mandaté pour recevoir les courriers. Le contexte des lieux ne pouvait mettre en cause cette apparence.
Que suivant la théorie de l’apparence soulevée par LA POSTE les salariés de la société SUNTEL COM et M. [H] père avaient intérêt à remettre les courriers à M. [H] [S] à titre de gérant ou à titre personnel, comme cela a été fait pendant des années
Le tribunal retiendra de l’ensemble de ces éléments que la société SUNTEL COM et M. [H] ne rapportent pas la preuve d’une faute de LA POSTE pouvant engager sa responsabilité à titre délictuel.
Le tribunal les déboutera de leur demande.
Sur les délais de paiement :
M. [H] et la société SUNTEL COM demandent au tribunal de leur accorder des délais de paiement au motif qu’ils ont été placés dans une situation difficile par l’indélicatesse de leur comptable et car ils disposent d’un stock de véhicule présentant une valeur marchande importante pour peu qu’il soit cédé dans de bonnes conditions (éléments indiqués lors du contradictoire).
Le tribunal constate que la société SUNTEL COM et M. [H] ne produisent pas de pièce à l’appui de leurs prétentions permettant au tribunal de juger de la pertinence de leur demande; qu’ils ne justifient en rien en quoi l’octroi d’un délai de 2 ans les mettrait dans une situation meilleure que la situation actuelle, les intérêts venant alourdir leur dette.
Le tribunal les déboute de leur demande.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit. La société SUNTEL COM et M. [H] indiquent que la nature de l’affaire justifie l’absence d’exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard aux contestations formulées et au montant des sommes réclamées. Si elle était ordonnée l’exécution provisoire risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives pour M. [H] et la société SUNTEL COM.
M. [H] et la société SUNTEL COM ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Ils ne produisent pas d’élément à l’appui de leurs prétentions qui démonterait le caractère excessif de l’application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit
Le tribunal déboutera M. [H] et la société SUNTEL COM de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du C.P.C :
La société SUNTEL COM et M. [H] succombant en l’ensemble de leurs demandes seront condamnées aux entiers dépens.
Le CMB et LA POSTE avant dû engager des frais au titre de la présente procédure, le tribunal condamnera la société SUNTEL COM et M. [H] à verser solidairement la somme de 2 000 € au CMB et la somme de 2 000 € à LA POSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société SUNTEL COM et M. [S] [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] et de LA POSTE ;
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a produit les originaux des documents concernés.
Dit que le tribunal a procédé à l’analyse d’écriture et qu’il n’y a pas lieu à procéder à une analyse graphologique.
Dit que la banque a satisfait à son obligation d’information des parties et que la déchéance du terme a bien été prononcée.
Condamne la société SUNTEL COM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] :
* la somme de 14 727,84 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, date de la mise en demeure, en remboursement du solde débiteur du compte chèque 07 43 31 47 07 13 40.
* la somme de 153 997,74 € outre les intérêts au taux de 3.85% du 4 mai 2022, date du décompte, jusqu’à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel [Numéro identifiant 2].
Condamne solidairement la société SUNTEL COM et M. [S] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] :
* la somme de 50 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’échéance du billet soit le 12 septembre 2021 au titre du billet à ordre 211 63 07 43 0001.
* la somme de 100 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’échéance du billet soit le 12 septembre 2021 au titre du billet à ordre 211 63 07 43 0002.
* la somme de 60 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’échéance du billet soit le 12 septembre 2021 au titre du billet à ordre 211 63 07 43 0003.
Déboute la société SUNTEL COM et Monsieur [H] de leur demande de délai de paiement.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la société SUNTEL COM et M. [H] aux entiers dépens.
Condamne solidairement la société SUNTEL COM et M. [H] à verser la somme de 2 000 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] et 2 000 € à LA POSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 109.74 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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