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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 8 juin 2018, n° 2018F00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2018F00321 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 8 JUIN 2018 – N° U STATUANT SUR […] – 7ème Chambre -
N° RG : 2018F00321
LE FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT BPSF 1 C/
M. X Y
SAS ACTEON MANCO2
DEMANDEUR
LE FONDS PROFESSIONNEL DE CAPITAL INVESTISSEMENT BPSF 1], représentée par sa société de gestion Bridgepoint Portfolio Services SAS, 3 RUE ALFRED DE VIGNY 75008 PARIS,
Représenté par Maître F G-H, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédérik AZOULAY, Avocat au Barreau de PARIS, […]
DEFENDEURS
MONSIEUR X Y, […]
comparaissant par Maître François SIMONNET, Avocat au Barreau de STRASBOURG pour la SELARL SIMONNET DARBOIS, Société d’Avocats, […]
SAS ACTEON MANCO2, […]
comparaissant par Maître Ludmilla BALANDINE, Avocat au Barreau de PARIS, […]
Le Tribunal statuant sans audience en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 3°" alinéa.
Jugement rendu à l’audience tenue par :
— Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, – Gérard LARTIGAU, Fabienne DUMORA-BORDESSOULES, Juges.
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
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JUGEMENT STATUANT SUR […]
Par requête du 23 mars 2018 le Fonds Professionnel de Capital Investissement BPSF 1 sollicite la rectification de l’erreur matérielle qui affecterait le jugement N° 2 rendu vendredi le 16 mars 2018 (RG 2016F01071).
Le Fonds Professionnel de Capital Investissement BPSF 1 indique que le Tribunal dans le dispositif du jugement a omis d’ordonner l’exécution provisoire pourtant expressément mentionnée et justifiée dans les motifs de la décision et indique également que BPSF1 n’est pas une Société par Actions Simplifiée (SAS) mais un fonds professionnel de capital investissement (FPCD) et qu’il convient donc de rectifier le jugement de ce chef en remplaçant la mention « la société BPSF1 SAS» par la mention « le FPCI BPSF1 ».
SUR CE,
Le 3°" alinéa de l’article 462 du code de procédure civile permet au juge, dans le cadre d’une demande de rectification d’erreur matérielle, lorsqu’il est saisi par requête, de statuer sans audience, ce que le Tribunal fera en l’espèce.
La requête est fondée.
Il apparaît en effet que l’exécution provisoire du jugement mentionnée dans les motifs n’est pas reprise par le Tribunal dans le dispositif de son jugement. Il y a lieu
de rectifier cette erreur matérielle de transcription.
Il convient également de remplacer la mention « la société BPSF1 SAS » par la mention « le FPCI BPSF1 »
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Statuant sans audience en application du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de Procédure Civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement N° 2 rendu le vendredi 16 mars 2018 (RG 2016F01071) en précisant dans son dispositif :
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Remplace la mention « la société BPSF1 SAS » par la mention « le FPCI BPSF1 » Dit que la mention de cette rectification sera portée sur les minute et expéditions
dudit jugement en application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
: 201KF0032
Maître F G-H Avocat à la Cour […] : Tél. […]
GREFFE DU TRIBUNAL
: NF COMMERCE DE BORDEAUX Affaire : MONSIEUR X-TANORET/ SAS BPSFTSAS-MANCO 2
N° R.G de la décision ayant donné lieu à la présente requête : 2016F01071
À Mesdames et/ou Messieurs les Président et Juges du Tribunal de commerce de Bordeaux
[…]
POUR :
Le Fonds Professionnel de Capital Investissement BPSF 1, représentée par sa société de gestion Bridgepoint Portfolio Services, société par actions simplifiée, au capital de 420.000 euros, dont le siège social est situé […], […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 449 0556 969, prise en la personne de son représentant légal,
Ayant pour postulant : Maître F G-H Avocat au Barreau de Bordeaux 18 Place des Quiconces, […].: 05 56 79 91 92 / Fax : […]
Avant pour avocat plaidant : Maître Frédérik Azoulay Avocat au Barreau de Paris DLA Piper France LLP (Toque R 235) 27, […].: 01 40 15 24 00 / Fax : […]
Requérante
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT
Le Tribunal de céans a rendu le 16 mars 2018 un jugement (« le Jugement ») dans l’instance opposant le fonds professionnel de capital investissement (FPCI) BPSF1 et la SAS ACTEON MANCO 2 (« Actéon Manco 2») à Monsieur A Y (RG n°2016F01071).
Le Jugement a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur Y et l’a condamné à céder au FPCI BPFS1 ses 110.632 actions d’Actéon Manco 2 pour la somme de 63.553,23 €. Le Tribunal a par ailleurs assorti cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification dudit jugement et ce, plafonné à une durée de 90 jours.
Le Tribunal a cependant omis dans son dispositif, d’assortir la décision de l’exécution provisoire, pourtant ordonnée dans les motifs du Jugement.
En effet, le Jugement prévoit expressément dans ses motifs que :
« L’exécution provisoire est réclamée par la société BPSF1 SAS. Vu la nature de l’affaire le Tribunal l’ordonnera ».
Pourtant, le dispositif du Jugement ne reprend pas ce motif décisoire. Il s’agit là d’une omission purement matérielle, autrement dit d’une erreur rectifiable.
Aux termes de l’article 462-1 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande ».
Il est constant que le juge qui, dans le dispositif du jugement, a omis d’ordonner l’exécution provisoire pourtant expressément mentionnée et justifiée dans les motifs de la décision, commet une erreur matérielle.
Aussi, le Tribunal réparera cette omission purement matérielle en portant au dispositif dudit jugement la mention suivante :
« Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ».
Par ailleurs, le Tribunal notera que BPSF1 n’est pas une Société par Actions Simplifiées (SAS) mais un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) et rectifiera donc le Jugement de ce chef en remplaçant la mention « /a société BPSF1 SAS » par la mention « le FPCI BPSF1 ».
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462-1 du Code de procédure civile, Vu le jugement du 16 mars 2018,
Il est demandé au Tribunal de : – RECTIFIER l’erreur matérielle affectant le jugement prononcé le 16 mars 2018 en portant au dispositif dudit jugement la mention suivante : « Ordonne l’exécution
provisoire du présent jugement » ;
— REMPLACER dans le jugement du 16 mars 2018 la mention « /a société BPSF1 SAS » par la mention « /e FPCI BPSF1 » ;
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement du 16 mars 2018 et sur les expéditions du jugement rectifié ;
— DIRE que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2018
[…]
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JUGEMENT DU VENDREDI 16 MARS 2018 – N°? – 7ème Chambre -
N° RG : 2016F01071
MONSIEUR X Y C/
SAS BPSF ]
SAS ATEON MANCO2
DEMANDEUR
comparaissant par Maître François SIMONNET, Avocat au Barreau de STRASBOURG pour la SELARL SIMONNET DARBOIS, Société d° Avocats, […]
DEFENDERESSES
comparaissant par Maître Frédérik AZOULAY, Avocat au Barreau de PARIS, […]
comparaissant par Maître Ludmilla BALANDINE, Avocat au Barreau de PARIS, […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 Janvier 2018 par :
— Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, – A JEANNE, Fabienne DUMORA- BORDESSOULES, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
2
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y en sa qualité de cadre de la société SATELEC ACTEON participe en 2015 à une opération de LBO à hauteur de 2,12 % des parts d’une Financière ACTEON, créée à cet effet en 2005 et gérée par le FPCIERLFI1.
Une restructuration liée à des difficultés économiques conduit le 28 juillet 2015 à l’octroi à Monsieur X Y, par voie d’échange, de diverses actions de la société FINANCIERE ACTEON 2 et de la société ACTEON INDIVCO.
Le 8 juin 2016, Monsieur X Y est licencié pour faute grave. Monsieur X Y conteste cette décision devant le
Conseil des Prud’hommes de Bordeaux qui fixe la date d’audience au 4 décembre 2017.
Le 2 septembre 2016, la société BPSF1 SAS sollicite la cession des actions de Monsieur X Y en vertu de la promesse de vente signée dès l’origine par les salariés actionnaires, prévoyant deux taux de rachat selon que le départ de la société, qu’elle qu’en soit la raison, est jugée hostile ou amiable, soit pour la somme de 63.553,23 €.
Par acte extra judiciaire en date du 12 octobre 2016, Monsieur X Y fait délivrer assignations au Fonds Professionnel de capital investissement BPSF 1 SAS et à la société ACTEON MANCOZ SAS et, par
écritures soutenues à la barre, demande au Tribunal au visa de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— se déclarer compétent,
— déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la société ACTEON MANCO2 SAS et la société BPSF1 SAS en leurs conclusions et exceptions.
— les en débouter,
En conséquence,
— dire et juger nulle la promesse de cession du 28 juillet 2015, – dire et juger que celle-ci ne produit aucun effet,
— dire et juger que Monsieur X Y est actionnaire de la société ACTEON MANCO2 SAS,
— dire et juger qu’en s’abstenant de convoquer Monsieur X Y aux assemblées générales de la société ACTEON MANCO2 SAS engage sa responsabilité,
— réserver à Monsieur X Y de conclure plus avant sur toute cession forcée et le préjudice occasionné par les défenderesses,
Subsidiairement : 70 dé
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— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la contestation du licenciement de Monsieur X Y par la société SATELEC – ACTEON GROUP.
— réserver aux parties de conclure plus avant à l’issue d’une telle procédure. Encore plus subsidiairement :
— dire et juger que la réduction de prix de cession constitue une clause pénale.
En conséquence,
— condamner la société ACTEON MANCO2 SAS et la société BPSFI SAS à payer à Monsieur X Y la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions également soutenues à la barre, au visa des articles 42 et 75 du code de procédure civile, 1134 (ancien) du code civil, L 1331-1 et L 1321-2 du code du travail et de la promesse de vente du 28 juillet 2015, la société BPSF1 SAS demande au Tribunal de :
In limine litis :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris. A titre subsidiaire :
— dire et juger licite la promesse de vente,
— dire et juger que le départ de Monsieur X Y constitue un départ Hostile au sens de la promesse de vente,
— dire et juger que Monsieur X Y est tenu de céder l’intégralité de ses 110 362 actions à la société ACTEON MANCOZ2 SAS à la société BPSF1 SAS pour un prix total de 63.553,23 €.
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger en conséquence que Monsieur X Y est tenu de céder l’intégralité de ses 88 290 actions à la société ACTEON MANCO2 SAS à la société BPSF1 SAS pour un prix total de 94.472,84 €.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur X Y à payer à la société BPSFI1 SAS la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, |
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir en faveur de la société BPSF1 SAS sans condition de garantie.
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Par conclusions développées à la barre, au visa des articles 56, 114, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, la société ACTEO MANCO2 SAS demande au Tribunal de :
A titre principal, déclarer nulle l’assignation délivrée par exploit du 12 octobre 2016 à la société ACTEON MANCO2 SAS par Monsieur X Y, le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, déclarer Monsieur X Y irrecevable en son action et le débouter de toutes ses demandes.
Très subsidiairement, mettre hors de cause la société ACTEON MANCO2 SAS et débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes.
En tout état de cause, condamner Monsieur X Y aux entiers dépens et le condamner à payer à la société ACTEON MANCO2 SAS la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la demande de nullité de l’assignation.
Le Tribunal constate que la société ACTEO MANCO2 SAS soulève une demande de nullité de l’assignation, qu’il convient d’examiner avant toute défense au fond.
MOYENS DES PARTIES
La société ACTEO MANCO2 SAS fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit comprendre, à peine de nullité, l’objet de la demande, les faits propres à fonder les prétentions et leurs fondements juridiques.
Or aucune demande n’est soulevée à l’encontre de la société ACTEO MANCO2 SAS par Monsieur X Y outre pour les besoins de la cause une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, Monsieur X Y excipe qu’il a depuis le début fait une demande de nullité de la promesse de cession de titre et que cette demande s’adresse tant à la société BPSFI SAS qu’à la société ACTEO MANCOZ2 SAS, tous les deux signataires de la promesse.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile qui dispose : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
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4-
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Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions. »
Le Tribunal observe que l’assignation du 12 octobre 2016 comporte bien une demande de nullité de la promesse de cession du 28 juillet 2015, promesse qui est bien signée par Monsieur X Y, la société BPSFI1 SAS et la société ACTEO MANCO2 SAS.
A ce titre et à la lecture de l’assignation du 12 octobre 2016, le Tribunal jugera que cette dernière contient bien l’objet de la demande, les faits propres à fonder les prétentions et leurs fondements juridiques et il déboutera la société ACTEO MANCO2 SAS de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande d’incompétence du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Le Tribunal constate qu’une demande d’exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond par la société BPSFI1 SAS. En conséquence, il convient de l’examiner.
LES MOYENS DES PARTIES.
Demandeur à l’exception la société BPSF1 SAS fait valoir qu’il existe une clause d’attribution de juridiction dans la promesse de vente signée par les parties et qu’il convient de la respecter. A défaut elle estime que la règle de droit commun doit s’appliquer et donc que le Tribunal du défendeur est seul compétent pour trancher le litige à savoir encore une fois Paris. Pour finir, elle excipe que le demandeur dévoie l’article 42 alinéa 2 car la mise en cause de la société ACTEON MANCO2 SAS dans le présent litige est purement artificielle.
Pour sa part Monsieur X Y estime que cette clause ne lui est pas opposable en application de l’article 48 du code de procédure civile. En effet ce dernier n’ayant pas la qualité de commerçant. De plus, il ajoute qu’en application de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, le Tribunal naturel de la société ACTEO MANCO2 SAS est celui de Bordeaux.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile qui dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.»
Il rappelle également les dispositions de l’article 42-2 du même code qui dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le
A de .
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demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Il constate que la promesse de vente signée par les parties prévoit en son article 6.8 droit applicable et juridiction compétente que : « les parties s’efforceront de régler à l’amiable et dans l’esprit de la convention toutes les difficultés qui pourraient survenir à l’occasion de son interprétation ou de son application. Si elles n’y parviennent pas, tout différend sera soumis au Tribunal de commerce de Paris ».
Le Tribunal observe qu’une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est incluse dans la promesse unilatérale de vente en son article 6.8 qui attribue une compétence en cas de différends au profit du Tribunal de commerce de Paris. En application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, précédemment cité le Tribunal dira cette clause non écrite car Monsieur X Y ne dispose pas du statut de commerçant.
Le Tribunal constate également qu’il existe deux défendeurs, l’un ayant son siège social domicilié à Paris (le fonds BPSF1) et l’autre étant domicilié à Bordeaux (ACTEO MANCO).
En application de l’article 42-2 du code de procédure civile le Tribunal constate que Monsieur X Y a choisi de saisir le Tribunal de commerce de Bordeaux.
En conséquence, le Tribunal se déclarera compétent et déboutera la société BPSF1 SAS de sa demande.
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de Monsieur X C effectuée par la société ACTEO MANCO2 SAS pour défaut de
qualité à agir
Le Tribunal observe qu’une demande d’irrecevabilité est formulée par la société ACTEO MANCOZ2 SAS au titre du défaut de qualité à agir, et qu’il convient d’y répondre avant toute défense au fond.
MOYENS DES PARTIES
La société ACTEO MANCOZ SAS avance qu’en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Monsieur X Y a assigné la société ACTEON MANCO2 SAS sans toutefois élever à son encontre de demandes, à l’exception de sa demande manifestement abusive de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. Aucun reproche n’est même formulé à l’égard de la société KACTEON MANCO2 SAS qui ignore les raisons pour lesquelles un procès est intenté à son encontre. Il est difficile dans ces conditions de savoir quel intérêt légitime Monsieur X Y pourrait avoir au succès d’une prétention par hypothèse inexistante.
Pour ces raisons elle demande que Monsieur X Y soit déclaré irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir.
Pour sa part, Monsieur X Y avance à ce titre que la société ACTEON MANCOZ2 SAS est signataire de la promesse de vente et à ce titre il dispose bien de la qualité à agir à son encontre au titre de sa demande de nullité de cette dernière.
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MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile qui dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Le Tribunal observe que la société ACTEO MANCO2 SAS est bien signataire de la promesse de vente tout comme Monsieur X Y (toutes deux par l’intermédiaire de Monsieur D E), et que ce dernier effectue une demande de nullité de cette promesse, ce qui lui confère donc bien la qualité à agir à l’encontre de la société ACTEO MANCO2 SAS.
En conséquence, le Tribunal déclarera recevables les demandes de Monsieur X Y à l’encontre de la société ACTEO MANCO2 SAS.
Au fond MOYENS DES PARTIES
Monsieur X Y fait valoir que la promesse de vente intègre une clause ainsi rédigée : « le licenciement par une société du groupe du promettant motivé par une faute grave ou lourde, telles que ces notions sont définies par la Cour de Cassation ». Que Monsieur X Y ne détient aucun groupe et qu’en application des dispositions de l’article 1131 du code civil, ce dernier demande la nullité de la promesse de vente.
Il ajoute qu’en application de l’article L 1331-2 du code du travail que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites et que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. Il ajoute que cette clause s’applique également aux pactes d’actionnaires passé entre un salarié et la société mère de son employeur pour ce qui concerne les conditions de cession des actions. Il estime donc que cette sanction est prohibée et qu’elle rend nulle et de nul effet la cession.
Il estime également qu’il s’agit d’une atteinte indiscutable au droit de propriété sans le versement d’une somme raisonnable en rapport avec la valeur du bien, et que ce manquement contrevient à l’article 1* et 17 de la convention européenne des droits de l’homme induisant de la même manière la nullité de la cession.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes.
A titre infiniment subsidiaire il demande au Tribunal en application de Particle 1152 du code civil de compenser par l’attribution de dommages et intérêts le différentiel sur le prix de vente des actions.
Au rebours, la société BPSF1 SAS répond que la promesse de vente est parfaitement valable, que Monsieur X Y est parfaitement de mauvaise foi et que le texte de la clause de la promesse est clair et prévoit bien le licenciement pour faute grave par une société du Groupe en loccurrence la société ACTEON MANCO2 SAS et non une société de Monsieur X Y.
AS dé
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Il ajoute que la mise en œuvre de la promesse de vente ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite. En effet une sanction pécuniaire consiste en toute forme de pénalité financière appliquée par l’employeur en raison de la faute du salarié, y compris la suppression d’un avantage. En d’autres termes, la sanction prohibée consiste en une privation de rémunération salariée. Il pointe que c’est bien le licenciement en lui-même de Monsieur X Y et non pas la qualification de ce licenciement qui a donné au Fonds le droit d’exercer la promesse de vente, autrement dit, la promesse pouvait être mise en œuvre dès lors – et du seul fait – que Monsieur X Y avait cessé ses fonctions salariées chez ACTEON, peu importe que ce fut un licenciement, et qu’elle qu’en fut la cause. Elle en conclut donc que la clause est licite et que dès la cession des titres opérée par Monsieur X Y cette dernière s’acquittera de la somme de 63.553,23 €.
A titre infiniment subsidiaire, la société BPSF1 SAS fait valoir que s’il était jugé que la mise en œuvre de la promesse de vente en cas de départ hostile était illicite, celle-ci devrait être mise en œuvre dans les conditions fixées en cas de départ à l’amiable. Dans ce cas, il sera jugé qu’un nombre déterminé de titres sous promesse et non pas l’intégralité doit être cédé au Fonds, sans décote du prix de cession. Dans ce cas Monsieur X Y devrait céder 88 290 actions pour un montant de 94.472,84 €.
Pour sa part, la société ACTEON MANCO2 SAS fait valoir qu’aucune demande n’est formulée au fond à son encontre et à ce titre demande à être mise hors de cause.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 1134 (ancien) du code civil qui dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites …. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Le Tribunal observe que la promesse unilatérale de vente des titres prévoit en son article 3-1 qu’en cas d’exercice de la promesse de vente par le bénéficiaire, le prix de cession des titres sous promesse sera déterminé de la manière suivante : en cas de départ hostile, le prix de cession de chaque titre sous promesse détenu par le promettant sera égal au prix de référence 2.
1 observe également que les parties ont convenu dans l’acte :
— que le mot départ désigne pour le promettant le fait de ne plus exercer une quelconque de ses fonctions de salarié ou de mandataire social au sein de Financière ACTEON ou de l’une des sociétés du groupe pour quelque raison que ce soit et notamment décès, invalidité, incapacité, départ à la retraite, la révocation, le non renouvellement du mandat social, le licenciement ou la démission,
— que le départ hostile se définit par le licenciement par une société du Groupe du promettant motivé par une faute grave ou lourde, telles que ces notions sont définies par la cour de cassation,
— que le Groupe désigne l’ensemble Financière ACTEON et leurs filiales, – que le prix de référence 2 désigne le prix en euros d’une action de
ACTEON MANCOZ déterminé à la date du départ Hostile du promettant égal au plus bas entre les formules suivantes :
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((Prix AO*NbAO +1 ) – Dette Financière nette ACTEON MANCO2 ) / Nb ACTEON MANCOZ.
Et (( 0.8 * ( VTAO #*NbAO + 1) – Dette Financière nette ACTEON MANCO2 ) / Nb ACTEON MANCOZ.
— que les titres sous promesse désignent la totalité des titres de la société ACTEON MANCO2 SAS détenus par le promettant, directement ou indirectement, à la date de l’exercice de la promesse de vente.
Le Tribunal constate que le nombre de titres réclamé par la société BPSF1 SAS est de 110 362 actions la société ACTEON MANCO2 SAS pour un prix total de 63.553,23 €, ce que ne conteste pas Monsieur X Y dans son quantum.
Le Tribunal constate également que la rédaction des clauses de la promesse de vente sont très claires et ne permettent aucune interprétation. Que le prix de référence 1 et 2 sont fixés sur la base de critères objectifs, accepté de tous ne constitue ni une sanction pécuniaire, ni une atteinte au droit de propriété de Monsieur X Y.
Pour finir le Tribunal constate que Monsieur X Y a été licencié pour faute grave et qu’à ce titre son départ est qualifié d’hostile à ce jour en application de la promesse de vente. Le Tribunal estime qu’il appartiendra à Monsieur X Y dans le cas d’une décision contraire par conseil des prud’hommes de Bordeaux et devenue définitive, de réclamer le solde du prix au Fonds BPSFI en application de la Référence 1 prévue à l’article 3 de la promesse de vente signée.
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes et lui ordonnera de céder les 110 362 actions de la société ACTEON MANCO2 SAS qu’il détient pour la somme de 63.553.23 €, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter du jour suivant la signification du présent jugement et ce limité à une durée de 90 jours et il se réservera la liquidation de l’astreinte.
Le Tribunal déboutera également la société ACTEO MANCO2 SAS de l’ensemble de ses demandes.
L’exécution provisoire est réclamée par la société BPSF1 SAS. Vu la nature de l’affaire le Tribunal l’ordonnera.
La société BPSFI1 SAS demande à bénéficier d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal y fera droit et condamnera Monsieur X Y à lui régler la somme de 2.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, Monsieur X Y sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
A ab .
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Se déclare compétent.
Déclare recevable l’assignation et la demande de Monsieur X Y à l’encontre de la société ACTEO MANCOZ2 SAS.
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes. Déboute la société ACTEO MANCO2 SAS de l’ensemble de ses demandes.
Ordonne à Monsieur X Y de céder les 110.362 actions de la société ACTEON MANCO2 SAS qu’il détient pour la somme de 63.553,23 €, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter du 15° jour suivant la signification du présent jugement et ce limité à une durée de 90 jours et se réserve la liquidation de l’astreinte.
Condamne Monsieur X Y à payer à la société BPSF1 SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X Y aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 100,63 € Dont TVA : 16,77 €
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