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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 13 mai 2026, n° 2025F00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 13 mai 2026
Références : 2025F00176
ENTRE :
Société en participation ICE [T] [G]
[Adresse 1] [Localité 1] prise en les personnes de la SAS SAINTELOC et de la SARL LOC SOLS, ayant toutes deux leur siège social à [Localité 2] [Adresse 2]
Représentée par Me Eloïse BOUTIN ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD ([Localité 4])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SOCIETE DE GESTION DES EQUIPEMENTS DE LA VALLEE DES [Localité 5] (la société SOGEVAB)
(société anonyme d’économie mixte) [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
Représentée par Me Chloé LAMY ([Localité 7]) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX ([Localité 4])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date d’audience publique des débats : 21 janvier 2026
Formation du délibéré (1) : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Mme Nathaly DUBOIS
Date de prononcé (2) : 13 mai 2026
Date de prorogation du délibéré (3) 8 avril 2026
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) Les débats ont eu lieu devant deux juges, sans opposition de la part des parties, qui ont rapport des débats à un troisième juge,
* (2) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
* (3) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
LES FAITS
La SAS SAINTELOC et la SARL LOC SOLS sont associées au sein de la société de participation (abréviation ci-après : SEP) ICE [T] [G], structure dédiée à l’exploitation d’un circuit automobile sur glace situé sur le territoire de la commune de [Localité 8], station de [Localité 9] [Adresse 5].
La SAEM SOCIÉTÉ DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE LA VALLÉE DES [Localité 5], ci-après « la société SOGEVAB », exerce une activité d’exploitation, de gestion et de mise à disposition d’équipements sportifs et de loisirs sur le territoire de ladite commune, à l’exclusion des activités de ski proprement dites.
De la saison 2014/2015 à la saison 2023/2024, la SEP ICE [T] [G] a conclu chaque année, une convention d’occupation précaire avec la société SOGEVAB, portant sur l’emprise foncière et un chalet, destinés à l’exploitation temporaire de ce circuit de conduite automobile sur glace.
Au cours de l’année 2024, la SEP ICE [T] [G] a été informée de la nécessité de modifier l’implantation habituelle du circuit.
La mise à disposition de la nouvelle implantation a été régularisée entre les parties par un « bail saisonnier de sous-location d’une emprise et de locaux aménagés », pour la saison hivernale 2024/2025, en date du10 décembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 07 février 2025, notifié le 10 février 2025, le préfet de la Savoie a ordonné la suspension du fonctionnement du circuit de glace exploité par la SEP ICE [T] [G], jusqu’à régularisation administrative de la situation.
Par courrier recommandé en date du 04 mars 2025, adressé par l’intermédiaire de son conseil, la SEP ICE [T] [G] a mis en demeure la société SOGEVAB de lui régler la somme de 136 033 euros en réparation de ses préjudices financiers et d’image, dus aux manquements de la société SOGEVAB entraînant la suspension administrative de l’exploitation.
Par courrier recommandé en date du 03 avril 2025, la société SOGEVAB a rejeté cette demande et a sollicité le règlement des loyers demeurés exigibles au titre du bail de souslocation, soit la somme de 30 282 euros.
Les parties se sont répondues, par l’intermédiaire de leur conseil, par courriers des 28 avril 2025 et 12 mai 2025, sans modification de leurs positions respectives.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SEP ICE [T] [G], prise en les personnes de la SAS SAINTELOC et de la SARL LOC SOLS, a fait assigner au fond la société SOGEVAB, devant le tribunal de commerce de CHAMBERY.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives (annoncées lors de l’audience comme telles) reçues au greffe le 05 novembre 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SEP ICE [T] [G] demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1188, 1194, 1219, 1227 et suivants, 1231-1, 1231-2, 1343-5, 1719 et 1721 du code civil, Vu les articles R. 421-19 et R. 442-4-1 du code de l’urbanisme
Vu les articles R. 331-35, R. 331-37, R. 331-26 et A. 331-21-2 du code des sports Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
JUGER que la société SOGEVAB a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de délivrance, engageant de ce fait sa responsabilité,
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de location,
JUGER que le montant des loyers n’est pas dû,
CONDAMNER la société SOGEVAB à restituer à la SEP ICE [T] [G] la somme de 1.704 euros,
Subsidiairement sur le montant des loyers, si par extraordinaire, le tribunal venait à rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat de location :
JUGER injustifiés les appels de loyers de la société SOGEVAB pour la période courant du 10 février 2025 jusqu’à la fin du contrat de louage (31 mars 2025), soit la somme de 15.898,05 euros,
OCTROYER à la SEP ICE [T] [G] des délais de paiement des loyers dus à échelonner sur 24 mois, soit 23 échéances mensuelles d’un montant de 852 euros TTC dont la première devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et la 24 e échéance d’un montant de 844,35 euros TTC,
JUGER n’y avoir lieu à l’application d’intérêts de retard et de pénalités relativement au paiement des loyers dus,
A titre infiniment subsidiaire sur le montant des loyers, si par extraordinaire, le tribunal venait également à rejeter la demande de limitation du montant des loyers :
OCTROYER à la SEP ICE [T] [G] des délais de paiement des loyers dus à échelonner sur 24 mois,
JUGER n’y avoir lieu à l’application d’intérêts de retard et de pénalités relativement au paiement des loyers dus,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SOGEVAB à verser à la SEP ICE [T] [G], prise en la personne de ses associés, la somme de 136.033,00 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière,
JUGER n’y avoir lieu à l’application d’intérêts de retard et de pénalités relativement au paiement des loyers dus,
CONDAMNER la société SOGEVAB à payer à la SEP ICE [T] [G], prise en la personne de ses associés, la somme de 7.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en défense n°2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 18 décembre 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la société SOGEVAB demande au tribunal de :
A titre principal,
REJETER les demandes de la SEP ICE [T] [G],
CONDAMNER la SEP ICE [T] [G] à verser à la société SOGEVAB la somme 36 338,40 euros TTC correspondant aux loyers dus, assortie des intérêts de retard contractuellement prévus au taux légal majoré de trois points,
CONDAMNER la SEP ICE [T] [G] à verser à la société SOGEVAB la somme de 127,90 euros TTC au titre de la refacturation des consommations d’eau,
CONDAMNER la SEP ICE [T] [G] à verser à la société SOGEVAB la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SEP ICE [T] [G] entiers aux dépens,
A titre subsidiaire, s’il était estimé par le tribunal que les loyers postérieurs au 10 février 2025 n’étaient pas dus :
CONDAMNER la SEP ICE [T] [G] à verser à la société SOGEVAB la somme 20 440,45 euros TTC correspondant aux loyers dus jusqu’au 10 février 2025, assortie des intérêts de retard contractuellement prévus au taux légal majoré de trois points,
CONDAMNER la SEP ICE [T] [G] à verser à la société SOGEVAB la somme de 127,90 euros TTC au titre de la refacturation des consommations d’eau,
CONDAMNER la SEP ICE [T] [G] à verser à la société SOGEVAB la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SEP ICE [T] [G] entiers aux dépens.
LES MOYENS
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SEP ICE [T] [G], prise en la personne des sociétés SAINTELOC et LOC SOLS :
Elle soutient que la société SOGEVAB a manqué à son obligation de délivrance en mettant à disposition une emprise destinée à l’exploitation d’un circuit de conduite sur glace ne disposant pas du permis d’aménager requis pour une activité de sports et loisirs motorisés ouverte au public, rendant le bien impropre à sa destination contractuelle.
Elle prétend que la société SOGEVAB a manqué à ses obligations contractuelles en ne sollicitant pas l’homologation administrative du circuit de glace pour la saison 2024/2025, alors qu’un usage constant et prolongé entre les parties faisait peser cette diligence sur la société SOGEVAB depuis plusieurs années.
Elle expose que la société SOGEVAB a manqué à son devoir d’information et de loyauté en s’abstenant d’alerter sur l’absence d’homologation et sur les risques administratifs encourus, tout en concluant le contrat de sous-location la veille de l’ouverture du circuit et en maintenant un niveau de loyer identique malgré la réduction substantielle de la longueur du circuit.
Elle considère que la suspension administrative de l’activité intervenue le 10 février 2025 trouve son origine directe dans les manquements contractuels de la société SOGEVAB tenant au défaut d’autorisations administratives et d’homologation, lesquels ont entraîné l’arrêt total de l’exploitation pour le reste de la saison hivernale.
En ce qui concerne la société SOGEVAB :
Elle expose qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de délivrance dès lors que l’emprise mise à disposition correspondait à un circuit existant bénéficiant d’une autorisation d’aménagement antérieure. Le tracé du circuit étant seulement réduit sans modification de l’emprise ni nouvel aménagement substantiel du sol, aucun nouveau permis d’aménager n’était requis pour l’exploitation temporaire maintenue sur le site de l’ancien circuit.
Elle fait valoir que les démarches d’homologation administrative relevaient des obligations contractuelles du preneur, en sa qualité d’exploitant exclusif du circuit et professionnel du secteur, les stipulations du contrat de sous-location mettant expressément à la charge de l’exploitant l’obtention des autorisations nécessaires à l’exercice de son activité.
Elle considère que l’usage antérieur invoqué par la SEP ICE [T] [G] ne saurait constituer un droit acquis ni transférer à la société SOGEVAB une obligation d’homologation, dès lors que le contexte contractuel et l’organisation de la saison 2024/2025 étaient différents des saisons précédentes. Les demandes d’homologation précédentes avaient été accomplies par ses soins seulement parce qu’elle exploitait alors le circuit dans le cadre de la délégation de service public et du Trophée Andros.
Elle rétorque que la SEP ICE [T] [G] connaissait parfaitement la nécessité d’une nouvelle homologation en raison du changement de tracé, qu’elle a néanmoins soutenu qu’un arrêté municipal suffirait, qu’elle a choisi de ne pas déposer de dossier d’homologation en raison du délai d’instruction, et qu’elle a maintenu l’ouverture du circuit automobile sur glace malgré cette absence d’homologation. Dès lors, aucun vice caché ni défaut de conformité ne peut être reproché quant à l’emprise louée.
Elle considère qu’aucun manquement à la loyauté ne peut lui être reproché, dès lors que les échanges sur le maintien de l’activité, le tracé et la redevance se sont poursuivis pendant plusieurs mois, que le montant du loyer avait été discuté avant la signature, et que la rédaction tardive du bail résultait seulement de l’évolution du projet et des adaptations du circuit.
DISCUSSION
Sur les manquements allégués aux obligations contractuelles de la société SOGEVAB
A. Sur l’obligation de délivrance conforme et le défaut de permis d’aménager
Selon les dispositions des articles 1719 et 1721 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée en état de servir à l’usage convenu et de garantir le preneur contre les défauts de la chose qui en empêchent l’usage.
Dans le présent litige, la SEP ICE [T] [G] soutient que l’absence d’un nouveau permis d’aménager pour le site mis à sa disposition par la société SOGEVAB engage la responsabilité contractuelle de cette dernière, en raison d’un manquement à son obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1719 du code civil.
En effet, le permis d’aménager est une autorisation administrative nécessaire pour l’aménagement d’un terrain destiné à la pratique des sports ou loisirs motorisés, conformément à l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. Le défaut de ce permis constitue un obstacle majeur à l’exploitation normale du bien loué, affectant son usage conforme et exposant le preneur à des sanctions administratives, voire pénales. Ce manquement caractérise un vice caché au sens de l’article 1721 du code civil, car il s’agit d’un défaut non apparent affectant la chose louée dans son usage normal. Par conséquent, le bailleur est tenu de garantir le preneur contre ce défaut et peut voir sa responsabilité engagée, notamment en cas de suspension administrative de l’activité.
En l’espèce, la SEP ICE [T] [G] verse aux débats le permis d’aménager du 19 décembre 1991 (sa pièce B4) qui vise une piste de conduite automobile sur glace implantée sur des parcelles cadastrées Z [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une longueur de 1 200 mètres sur 10 mètres de large. Tandis que le bail saisonnier de sous-location du 10 décembre 2024 (sa pièce B2) porte sur une parcelle cadastrée [Cadastre 3] Z [Cadastre 4], visant « une emprise partie de l’ex-circuit de glace pourvue des aménagements nécessaires à l’exercice de de l’activité de l’école de pilotage et d’initiation à la conduite en sécurité sur neige et glace », outre un chalet d’accueil du public et des aménagements connexes.
Elle en déduit qu’il ne s’agit pas d’une simple modification de tracé du circuit, mais d’un projet distinct, nécessitant une nouvelle autorisation d’urbanisme.
Il ressort des pièces versées aux débats que les conventions d’occupation précaire applicables successivement entre les parties entre les saisons d’hiver 2014 à 2023 (pièce B1 du demandeur) désignent toutes le même ensemble immobilier cadastré sous la section Z n° [Cadastre 5] (à noter que cette référence cadastrale est mentionnée pour la première fois à partir de la convention relative à la location 2019-2020) comprenant le circuit de glace et les installations (chalet à usage de guichet, sanitaires et local technique).
Selon la société SOGEVAB, les discussions de 2024 entre les parties ont d’abord porté sur la création éventuelle d’un nouveau site pérenne, lequel aurait effectivement supposé un nouveau permis d’aménager, avant que cette option ne soit abandonnée ; selon elle, la solution finalement retenue consistait au contraire à maintenir une activité temporaire sur l’aire déjà autorisée, sans changement de destination du sol.
Si les références cadastrales des biens loués diffèrent, sans qu’aucune explication ne soit donnée au tribunal, ces biens sont toujours les mêmes depuis plus de 10 ans. Et il n’est pas démontré que les autorités administratives aient demandé à la société SOGEVAB de solliciter de nouveau permis d’aménager ou de permis modificatif, pour de nouvelles installations ou aménagements qu’elle aurait apportées au site, pendant toutes ces années d’exploitation.
Par ailleurs, dans les échanges entre la Commune des [Localité 5] et la Préfecture (pièce n°5 de la société SOGEVAB), la Commune indique que « le circuit de glace avait fait l’objet d’un permis d’aménagement, dont vous trouverez en pièce jointe la copie de l’arrêté portant autorisation. L’emprise du circuit a uniquement été réduite en termes de surface, sans qu’aucun aménagement supplémentaire n’ait été réalisé par rapport à l’autorisation initiale. De plus, cette zone n’a pas subi de modification de zonage et demeure donc conforme aux règles d’urbanisme en vigueur. »
Certes, l’arrêté préfectoral du 10 février 2025 suspendant le fonctionnement du circuit sur glace (pièce B3 du demandeur) est rendu au visa de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. Mais cet arrêté retient aussi et surtout l’absence d’homologation du circuit, et la référence au permis d’aménager renvoie, suite à des échanges précédents, à la perspective d’un nouveau terrain. Dès lors, si l’arrêté révèle incontestablement une fragilité administrative de l’exploitation, il ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que la société SOGEVAB ait délivré un bien non conforme au seul motif qu’un nouveau permis d’aménager aurait dû être sollicité pour l’emprise effectivement louée.
Il en résulte que le manquement allégué de la société SOGEVAB à son obligation de délivrance conforme, fondé sur le seul défaut de permis d’aménager, n’est pas établi avec une force probante suffisante. La discussion technique soulevée par la SEP ICE [T] [G] est sérieuse, mais les pièces produites ne permettent pas de retenir avec certitude que le site loué était impropre dès l’origine à l’usage contractuellement prévu. Ce moyen doit donc être écarté.
B. Sur l’obligation de solliciter l’homologation préfectorale du circuit
Les articles R. 331-35, R. 331-37, R. 331-26 et A. 331-21-2 du code du sport imposent qu’un circuit accueillant des véhicules terrestres à moteur fasse l’objet d’une homologation préalable et qu’une modification de l’homologation intervienne lorsque les caractéristiques du circuit évoluent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le circuit exploité en 2024/2025 devait être homologué. Le désaccord porte sur l’identité de la partie à qui incombait la démarche et sur les conséquences du silence observé avant l’ouverture au public du circuit.
La SEP ICE [T] [G] soutient qu’un usage contractuel s’est formé depuis plus de dix ans, la société SOGEVAB ayant, à chaque saison, sollicité elle-même les homologations nécessaires. Elle invoque à ce titre les articles 1103, 1104, 1188 et 1194 du code civil, ainsi que la jurisprudence selon laquelle le comportement antérieur des parties éclaire leur commune intention. La société SOGEVAB répond que ces démarches antérieures relevaient du contexte particulier de la délégation de service public à son bénéfice et de l’organisation par ellemême du Trophée Andros, désormais retiré du périmètre contractuel, et qu’aucun usage obligatoire ne saurait naître des quelques renouvellements d’homologation accomplis tous les 4 ans dans ce cadre.
Il est relevé que le bail saisonnier du 10 décembre 2024, ainsi que les conventions antérieures, stipulent toutefois que le preneur doit « faire son affaire, s’il y a lieu, de toutes autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités ».
Il ressort également des pièces versées aux débats que la SEP ICE [T] [G] avait connaissance du fait qu’une nouvelle demande d’homologation était nécessaire pour l’exploitation du circuit, et qu’à ce titre, elle a sollicité l’avis d’un représentant de la Fédération Française des Sports Automobile (pièce n°4 de la société SOGEVAB). Et elle a déclaré à la société SOGEVAB qu’une homologation n’était pas nécessaire et qu’un arrêté municipal serait suffisant compte tenu de l’exploitation envisagée (pièce B8 de la demanderesse).
Dès lors, il est difficile pour la SEP ICE [T] [G] de soutenir qu’elle se croyait déchargée de toute vigilance sur cette question, et que la société SOGEVAB a manqué à son devoir d’alerte à ce sujet. C’est donc en connaissance de cause que la SEP ICE [T] [G] a choisi d’ouvrir le circuit en décembre 2024 malgré l’absence d’homologation ou d’arrêté municipal préalable.
Il s’ensuit que le manquement reproché à la société SOGEVAB au titre de l’homologation n’est pas davantage caractérisé. L’usage invoqué par la SEP ICE [T] [G] n’est pas dépourvu de consistance, mais il est contredit par la clause du bail et surtout par le comportement et les démarches de la SEP ICE [T] [G]. Ce moyen doit donc également être rejeté.
C. Sur le manquement au devoir de loyauté dans la fixation des loyers
La SEP ICE [T] [G] reproche enfin à la société SOGEVAB d’avoir transmis le contrat de bail la veille de l’ouverture du circuit, soit le 09 décembre 2024, en maintenant un loyer identique à celui des saisons antérieures malgré la réduction du tracé du circuit automobile sur glace (sa pièce B5).
S’il n’est pas contesté que le bail a été transmis tardivement, ce fait ne suffit pas à caractériser pour autant, à lui seul, une inexécution contractuelle, dès lors qu’il est établi que les parties avaient échangé en amont sur la poursuite de l’activité et sur la nouvelle configuration du site. En particulier, un courriel du 14 octobre 2024 de la société SOGEVAB mentionne « la redevance sera ISO à N-1 dans les conditions que nous avons vues ensemble » (pièce n°9 de la société SOGEVAB). La SEP ICE [T] [G] n’a pas réagi, ni contesté. En outre, elle a signé le bail et exploité le site pendant près de deux mois. Dans ces conditions, le grief de déloyauté dans la fixation du loyer ne paraît pas suffisamment caractérisé. Ce moyen est écarté.
Sur les conséquences alléguées des manquements de la société SOGEVAB
A. Sur la résolution du contrat de bail
Selon l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
A l’appui de sa demande, la SEP ICE [T] [G] s’appuie sur la jurisprudence, notamment l’arrêt de la troisième chambre civile du 1er juin 2022 n° 21-11.602, qui rappelle que lorsque l’exécution est imparfaite dès l’origine, la résolution peut entraîner l’anéantissement rétroactif du contrat.
Encore faut-il qu’un manquement contractuel imputable au bailleur soit retenu. Or, compte tenu des développements précédents, les griefs relatifs au permis d’aménager, à l’homologation et à la loyauté n’ont pas été retenus. Dès lors, la condition d’une inexécution suffisamment grave de la société SOGEVAB fait défaut. La demande de résolution du contrat doit donc être rejetée.
B. Sur l’exigibilité des loyers postérieurs à la suspension administrative
La SEP ICE [T] [G] soutient que les loyers postérieurs au 10 février 2025 ne sont pas justifiés dès lors que la suspension administrative trouverait son origine dans les manquements de la société SOGEVAB. Toutefois, ce moyen n’étant pas retenu, l’argument ne peut prospérer.
Le bail du 10 décembre 2024 prévoyait trois échéances de règlement au 10 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 10 février 2025, ainsi que l’application d’intérêts en cas de retard (intérêt légal majoré de trois points). Il est relevé qu’à la date de notification de l’arrêté préfectoral, soit le 10 février 2025, l’intégralité du loyer saisonnier était donc déjà exigible. La circonstance que l’exploitation ait ensuite été suspendue ne remet pas en cause, en l’absence de faute contractuelle retenue contre la société SOGEVAB, le principe de ces échéances. La contestation des loyers postérieurs à la suspension sera en conséquence rejetée.
C. Sur la demande de délais de paiement des loyers dus
La SEP ICE [T] [G] ne donne aucun élément au tribunal permettant d’apprécier sa situation financière et patrimoniale. En l’absence de cette justification, cette demande doit être rejetée.
Sur la réparation du préjudice subi par la SEP ICE [T] [G]
A. Sur la preuve et l’évaluation du préjudice économique
L’action en dommages-intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil suppose de démontrer la réalité d’une faute ou manquement imputable au débiteur, un préjudice réparable au sens des articles 1231-2 et 1231-3 du code civil (perte subie, gain manqué, prévisibilité) et un lien de causalité, la charge de la preuve pesant sur le créancier.
La SEP ICE [T] [G] chiffre son préjudice économique à 121 033 euros, sur la base d’une attestation de son expert-comptable retenant un chiffre d’affaires moyen des trois dernières saisons, un taux de marge brute de 57,91 % et un prorata temporis correspondant à la période de fermeture (sa pièce B7).
Il est rappelé qu’aucun manquement contractuel imputable n’a été retenu à l’encontre de la société SOGEVAB. De plus, la SEP ICE [T] [G] ne produit pas le chiffre d’affaires effectivement réalisé entre décembre 2024 et février 2025, le calcul proposé reposant sur une extrapolation insuffisamment étayée.
Dès lors, en l’absence de faute et de justification suffisante du préjudice, la demande de dommages-intérêts de la SEP ICE [T] [G] au titre d’un préjudice économique doit être rejetée.
B. Sur la preuve et l’évaluation du préjudice d’image
Il en est de même s’agissant de la demande de la SEP ICE [T] [G] en raison d’une atteinte à son image dans le secteur des 3 Vallées, et ce à hauteur de 15.000 euros.
Il est relevé qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de constater des annulations, des pertes de partenariats, des témoignages de clients ou une dégradation notable de l’image de marque de l’exploitant.
En conséquence, en l’absence de faute et de justification suffisante du préjudice, la demande de dommages-intérêts de la SEP ICE [T] [G] au titre d’un préjudice d’image doit être également rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SOGEVAB
S’agissant de la demande en paiement des loyers dus, la société SOGEVAB soutient que la SEP ICE [T] [G] n’a réglé aucune des échéances contractuelles à bonne date et sollicite le paiement des loyers, soit la somme globale de 30.282 euros HT (36.338,40 euros TTC).
La SEP ICE [T] [G] ne conteste pas l’existence du bail ni le principe d’un loyer, mais oppose, d’une part, les manquements qu’elle impute à la société SOGEVAB et, d’autre part, l’existence d’un règlement partiel.
Les manquements allégués à l’encontre de la société SOGEVAB n’ayant pas été retenus, la créance locative demeure fondée en son principe.
Quant au paiement partiel invoqué par la SEP ICE [T] [G], celle-ci produit deux virements de 852 euros, soit un total de 1 704 euros, avec une date d’exécution au 27 août 2025, pour soutenir qu’elle a commencé à apurer sa dette locative (sa pièce B16).
La société SOGEVAB émet une contestation en relevant que les libellés des virements et leur montant ne permettent pas d’identifier avec certitude leur rattachement à la créance litigieuse.
Si l’exécution de ce règlement partiel peut interroger compte tenu du litige en cours entre les parties, il n’en demeure pas moins que la production de deux virements d’un montant identique, correspondants avec l’échéancier mensuel sollicité par la SEP ICE [T] [G], constitue un commencement de preuve suffisamment sérieux pour retenir l’existence d’un paiement partiel. Il convient donc de tenir compte de la somme de 1704 euros à titre d’acompte sur les loyers dus, tout en relevant que la preuve de son imputation demeure imparfaite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SOGEVAB au titre des loyers, sous déduction de cet acompte, soit un montant global de 34.634,40 euros TTC.
La correspondance du 12 mai 2025 émanant du cabinet d’avocat ACOCE n’étant pas suffisamment interpellative, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts contractuels (taux d’intérêt légal plus trois points) à compter du 10 septembre 2025, date de formulation pour la première fois de la demande reconventionnelle dans le cadre de l’instance.
Enfin s’agissant de la demande en paiement de la facture de consommation d’eau d’un montant de 127,90 euros TTC, le bail du 10 décembre 2024 prévoit à la charge du preneur le remboursement au bailleur des consommations d’eau, d’électricité et de téléphone afférentes aux lieux loués pendant la période d’occupation.
La facture du fournisseur SUEZ jointe à la facture la société SOGEVAB du 05 juin 2025 (pièce n°8 de la société SOGEVAB) couvre la période allant d’octobre 2024 à avril 2025, période durant laquelle seule la SEP ICE [T] a exploité le site.
Cette demande est donc recevable et bien fondée. Il y a lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes accessoires
La créance de la société SOGEVAB est ancienne. La SEP ICE [T] ACADEMEI a obtenu ainsi de fait des délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder davantage.
Il est équitable d’accorder à la société SOGEVAB une indemnité au titre de l’application de l’article 700 que le tribunal fixe à la somme de 2 500 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SEP ICE [T] [G] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Condamne la SEP ICE [T] [G], prise en la personne de la SAS SAINTELOC et de la SARL LOC SOLS, à payer, en deniers ou quittances valables, à la société de gestion des équipements de la vallée des [Localité 5] « SOGEVAB » :
* la somme de 34.634,40 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal majoré de trois points sur cette somme à compter du 12 septembre 2025,
* la somme de 127,90 euros au titre de la facture de consommation d’eau,
* la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
- Code de l'urbanisme
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