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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 17 sept. 2025, n° 2025J00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, [Adresse 1], RCS VERSAILLES 549 800 373, DEMANDEUR – représentée par Maître Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI -, [Adresse 2] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur, [O], [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ABTAXI,
[Adresse 3],
DÉFENDEUR – en personne mais non représenté par avocat.
Débats en audience publique le 01/07/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Marc COLLIN.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Jacques BELDON
Monsieur Marc COLLIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 04/06/2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur, [O], [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ABTAXI devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 01/07/2025.
EXPOSE DES FAITS,
Par acte en date du 4 novembre 2022, Monsieur, [O], [Y] a souscrit auprès de la Banque populaire Val de France un prêt d’un montant de 100000€ pour financer l’acquisition d’une licence de taxi.
Malgré plusieurs relances la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme le 26 mars 2025 et réclame un solde de 84.178,06€, Monsieur, [Y] n’a pas régularisé la situation.
DIRE ET MOYENS DES PARTIES,
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de s’en référer aux conclusions suivantes :
A l’audience de plaidoirie du 1 juillet 2025, les parties font part de leurs demandes :
La Banque populaire se dit bien fondée à saisir la présente juridiction, à solliciter la condamnation de Monsieur, [Y] à lui verser la somme de 84.178,06€ suivant décompte en date du 19 mai 2025 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel et ce jusqu’à complet paiement.
Monsieur, [Y], de bonne foi, ne conteste ni la créance ni le fondement de la demande, il sollicite l’octroi de délai de paiement pour régulariser sa situation, et propose par écrit à l’audience, avec l’accord de la Banque Populaire VDF, le versement de 1.800€ par mois, la dernière échéance couvrant le solde de la dette.
En demande subsidiaire, la Banque Populaire demande que le jugement précise expressément que le non-respect d’une seule échéance entraînera la déchéance du terme et rendra immédiatement exigible la totalité de la somme restant due.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure et il lui sera alloué la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
La BANQUE POPULAIRE VDF par conclusion en date du 01/07/2025 demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles1101et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1154 et suivants du code civil,
Dire et juger la Banque Populaire VDF tant recevable que bien fondée en ses demandes.
Condamner Monsieur, [O], [Y] à verser à la Banque populaire Val de France la somme de 84.178,06 € suivant décompte en date du 19 mai 2025 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel et ce jusqu’à complet paiement
Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts.
Condamner Monsieur, [O], [Y] à verser à la Banque Populaire Val de France la somme de 1.500,00€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Monsieur, [O], [Y] aux entiers dépens.
Monsieur, [Y] n’est pas représenté,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositions et que les « dires et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ;
Le défendeur comparait mais n’est pas représenté comme il est tenu d’être selon les dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile.N’étant pas représenté, et ne se faisant représenter par aucun mandataire ni avocat muni d’un pouvoir pour répondre à l’action dirigée contre lui, conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par leur adversaire ;
Le tribunal constatera son absence, et, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifier que la demande est régulière, la citation à comparaître ayant été signifiée selon les dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile et satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code ;
Sur la recevabilité de l’action
En l’absence du défendeur, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du code de procédure civile de vérifier d’office ses compétences pour trancher le litige dont il est saisi :
Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile Monsieur, [Y] étant domicilié en Eure et Loir le tribunal de commerce de Chartres est donc territorialement compétent ;
Monsieur, [Y] étant entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ABTAXI, le tribunal de commerce de Chartres est matériellement compétent au vu de l’article 721–3 du code de procédure civile ;
ATTENDU que la Banque Populaire justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir, en se prévalant des dispositions des articles 1101 et 1154 du code civil ;
ATTENDU que Monsieur, [Y] lors de l’audience du 1 er juillet 2025, ne conteste ni la créance ni le fondement de la demande, qu’il propose le règlement de la dette en 47 mensualités égales et consécutives de 1.800€, la 48 ème échéance couvrant le solde restant dû à compter de de la décision à intervenir ;
ATTENDU que la Banque Populaire en séance accepte la proposition de règlement de Monsieur, [Y]
ATTENDU que pour faire valoir ses droits La Banque Populaire a engagé des frais dont certains irrépétibles, qu’il conviendra de condamner Monsieur, [O], [Y] à lui payer la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Monsieur, [O], [Y] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
VU Les articles 1101 et 1154 du code civil,
DÉCLARE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et partiellement fondée en ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNE Monsieur, [O], [Y] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE : La somme de 84.178,06 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 19 mai 2025 avec capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil,
ACCORDE à Monsieur, [O], [Y] un délai de paiement à raison de 47 mensualités égales et consécutives de 1.800€ par mois la dernière échéance couvrant le solde, à compter de de la décision à intervenir,
DIT que le non-paiement d’une échéance entraînera l’exigibilité immédiate du solde restant dû,
CONDAMNE Monsieur, [O], [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [O], [Y] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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