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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 juil. 2025, n° 2025F00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 22 JUILLET 2025
ENTRE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative de crédit immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n°487.625.436 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat plaidant SCB LEBEGUE DERBISE, Avocat au Barreau d’Amiens, domicilié [Adresse 2] [Localité 2] ;
Ayant pour avocat postulant Maître Lisa VALETTE du cabinet BAUDE et VALETTE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, domicilié [Adresse 3] [Localité 3] ;
Comparant par Maître Lisa VALETTE
D’UNE PART
ET
1/La Société EXPERGAZON, SASU au capital de 1000 € immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 899.854.251, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] ;
2/Monsieur [Z] [V], représentant légal de la société EXPERGAZON, né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (MAROC), domicilié [Adresse 5] [Localité 6] ;
3/Madame [N] [Q], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] de nationalité française, domiciliée [Adresse 4] [Localité 4] ;
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
1- LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2021, la Société EXPERGAZON a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, susnommée La Banque, un compte courant professionnel. Le compte est devenu définitivement débiteur le 20 juin 2023.
La Banque a mis en demeure la Société EXPERGAZON de régler sommes dues par LRAR du 28 mai 2024, en vain.
En date du 31 octobre 2024, le compte présente un solde débiteur de 867,58 €.
Par acte sous-seing privé en date du 3 novembre 2021, La Banque a consenti à la Société EXPERGAZON deux prêts professionnels :
* Un prêt professionnel n°00001497899 d’un montant de 30.000 €, remboursable au taux de 1,2 % en 84 mensualités
* Un prêt professionnel n°00001497900 d’un montant de 20.000 €, remboursable au taux de 1 % en 84 mensualités.
Sur le même acte, Monsieur [Z] [V] en qualité de représentant légal de la société EPERGAZON et Madame [N] [Q] se sont portés cautions solidaires de la Société EXPERGAZON pour le prêt n°00001497899, chacun dans la limite de la somme de 39.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
A compter du mois de juillet 2023 La Banque a enregistré des incidents de paiement
La Banque a alors mis en demeure la Société EXPERGAZON (pour les deux prêts), Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [Q] (pour le prêt n°00001497899) de régler les sommes dues par trois LRAR du 28 mai 2024, sans succès.
La Banque a prononcé la déchéance du terme par trois LRAR du 17 juin 2024
Il est dû au 21 janvier 2025 la somme de :
* 23.683,52 € au titre du prêt n°00001497899
* 17.545,14 € au titre du prêt n°00001797900
2- LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que La Banque a, par actes de commissaire de justice séparés tous trois en date du 29 janvier, fait assigner d’une part la Société EXPERGAZON selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et, d’autre part, Monsieur [Z] [V] par acte signifié à l’étude selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile, et Madame [N] [Q] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
L’affaire a été enrôlée le 4 février 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00029, puis placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 23 février 2025.
Puis, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée lors de l’audience de mise en état du 22 avril 2025 et confiée à Monsieur Bernard DELALLEAU, juge chargé d’instruire l’affaire, qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de procédure civile.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
3- LES PRETENTIONS ET MOYENS
Lors de l’audience du 24 juin 2025 et par référence orale au contenu des assignations en date du 29 janvier 2025 qui valent conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, la demanderesse, représentée par son avocat, précise que compte tenu du prononcé de la mise en liquidation judiciaire de la Société EXPERGAZON en date du 5 mars 2025 les demandes de La Banque à l’encontre de cette société sont abandonnées, les créances de ladite société ayant été déclarées auprès du mandataire de justice en charge de la liquidation. Il reste uniquement les demandes suivantes :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1194, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [V] (caution) et Madame [N] [Q] (caution) à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE :
* Au titre du prêt n°00001497899 la somme de 23.683,52 €, outre intérêt au taux contractuel de
1,2 % à compter du 21 janvier 2025, date du décompte, et jusqu’au complet paiement,
* La somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER, Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande elle verse au dossier les éléments suivants : -Extrait KBIS -Ouverture de compte -Relevés de compte -LRAR du CREDIT AGRICOLE à la société EXPERGAZON du 28 mai 2024 -Offre de prêts n°00001497899 et n°00001497900 -Tableau d’amortissement n°00001497899 -Tableau d’amortissement n°00001497900 -Liste des règlements n°00001497899 -Liste des retards n°00001497899 -Liste des rèalements n°00001497900 -Liste des retards n°00001497900 -LRAR du CREDIT AGRICOLE à la société EXPERGAZON du 28 mai 2024 -LRAR du CREDIT AGRICOLE à Mr [V] du 28 mai 2024 -LRAR du CREDIT AGRICOLE à Mme [Q] du 28 mai 2024 -LRAR du CREDIT AGRICOLE à la société EXPERGAZON du 17 juin 2024 -LRAR du CREDIT AGRICOLE à Mr [V] du 17 juin 2024 -LRAR du CREDIT AGRICOLE à Mme [Q] du 17 juin 2024 -Décompte des sommes dues au titre des prêts au 21 janvier 2025
Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [Q] dûment convoqués, ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour eux.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort à leur encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la compétence du Tribunal
Compte tenu de l’absence des défendeurs le Tribunal conformément aux article 76 et 77 du Code de procédure civile peut relever d’office son incompétence.
En l’occurrence il y a lieu de différencier l’action de La Banque à l’encontre de Monsieur [Z] [V] de celle à l’encontre de Madame [N] [Q].
En effet, Monsieur [Z] [V] lors de la mise en place du contrat de prêt en sa qualité de représentant légal de la société EXPERGAZON a un intérêt direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale en sa qualité de caution à l’avantage de la société EXPERGAZON. L’acte de caution de Monsieur [Z] [V] est donc d’un acte commercial et peut être juger comme tel par le Tribunal de commerce de COMPIEGNE.
En ce qui concerne Madame [N] [Q], aucun des éléments versés au dossier ne permettent d’établir qu’à la date de la mise en place du contrat de prêt, elle a un intérêt direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale en sa qualité de caution à l’avantage de la société EXPERGAZON. L’acte de caution de Madame [N] [Q] ne relève donc pas d’un acte commercial et doit être traité au titre d’une procédure civile devant le Tribunal d’instance.
En conséquence le Tribunal se déclare :
* compétent pour juger Monsieur [Z] [V]
* incompétent pour juger Madame [N] [Q] et engage La banque pour ce qui la concerne à se produire au Tribunal d’instance de COMPIEGNE.
Il sera statué dans les termes ci-après.
2. Sur la recevabilité de la demande principale
Vu les pièces produites aux débats, la demande de la Banque apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En effet suivant l’article 2288 du Code civil dans sa version antérieure au 1 janvier 2022, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En l’occurrence Monsieur [Z] [V] s’est porté caution de la société EXPERGAZON pour le prêt n°00001497899, dans la limite de 39 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts.
En conséquence Monsieur [Z] [V] est engagé au titre de son engagement de caution.
Il y a lieu de dire La Banque recevable et bien fondée en sa demande et de statuer dans les termes ci-après.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Z] dont la cause succombe sera condamné aux entiers dépens et à payer à La banque la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré sur le rapport de Monsieur Bernard DELALLEAU ;
SE DECLARE incompétent pour juger Madame [N] [Q] et engage la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à se produire au Tribunal d’instance
SE DECLARE compétent pour juger Monsieur [Z] [V]
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au titre du prêt n°00001497899 la somme de 23 683,52€, outre intérêt au taux contractuel de 1,2% à compter du 21 janvier 2025, date du décompte, et jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 85,22€, dont TVA à 20%.
Délibéré par Monsieur Bernard DELALLEAU, Xavier PIRAUX et Yves LENORMANT, juges.
La minute du jugement est signée par Monsieur Bernard DELALLEAU, Président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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