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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 18 mai 2018, n° 2018001044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2018001044 |
Sur les parties
| Parties : | ETABLISSEMENTS LECOUFLE (SAS) |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT D’OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE M. X Y SUR ASSIGNATION DE Z A (SAS)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d 'Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 18/05/2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 001044
Demandeur :
Z A (SAS)
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, comparante par Monsieur Simon LEROUX-COYAU, Directeur administratif et financier, dument mandaté
et
Défendeur :
Monsieur Y X, né le […] à SAINT-MALO, de nationalité française, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de COUTANCES sous le numéro 811 568 294 pour l’exercice à L’Aubourgère, VENGEONS, […], sous l’enseigne et le nom commercial CMP PLOMBERIE, d’une activité d’installation, réparation et entretien en plomberie, sanitaire et chauffage, achat, vente de matériel dans ce domaine, non-comparant.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Thierry LECARDONNEL, Président, Monsieur Nicolas LEROUX et Monsieur Martial TILLARD), Juges, assistés lors des débats de Monsieur B MOREL, Greffier d’audience.
Procédure :
Par acte en date du 26 mars 2018, Z A (SAS) a assigné M. X Y devant ce Tribunal à l’audience du 13 avril 2018 afin de voir ouvrir à son égard, une procédure de redressement judiciaire où à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire conformément au Livre VI Titre III du code de commerce.
M. X Y est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de COUTANCES sous le numéro 811 568 294 pour l’exercice d’une activité d’installation, réparation et entretien en plomberie, sanitaire et chauffage, achat, vente de matériel dans ce domaine.
Le Tribunal de céans est donc compétent.
A l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 18 mai 2018, Z A (SAS) demande au Tribunal de constater l’état de cessation des paiements de M. X Y et d’ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
Z A (SAS) expose que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses et qu’ainsi la créà xoquée est certaine, liquide et exigible.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour. Motifs :
M. X Y reste devoir à Z A (SAS), en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue Le 17 mars 2016 par le Président du Tribunal de Commerce de COUTANCES, la somme de 6.017,91 Euros en principal, outre les pénalités de retard au taux d’intérêts de la BCE majoré de 10 points à compter du 21 octobre 2015, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 80,00 Euros, les frais de LRAR d’un montant de 4,50 Euros et les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 39,00 Euros.
M. X Y n’a effectué de son propre chef aucun règlement.
Toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution faites auprès de M. X Y pour obtenir le paiement de la créance sont demeurées vaines.
La procédure d’exécution engagée n’a pas permis de. désintéresser la SAS Z A. La saisie-attribution du 6 mai 2017 s’est révélée infructueuse.
Les sommes n’ayant pas été réglées, il ne saurait être contesté que M. X Y est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
M. X Y n’allègue pas qu’il dispose des fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement le créancier qui l’a assigné en redressement judiciaire.
La créance est certaine, liquide et exigible.
M. X Y n’apporte aucun élément permettant de constater qu’il est en mesure de payer avec son actif disponible, la dette exigible et avérée de la SAS Z A.
— Pour justifier l’absence d’actif disponible suffisant pour payer le passif exigible, le créancier a mis en avant les vaines tentatives de récupération de ses créances.
Monsieur Y X est également redevable à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 février 2018 par le Président du Tribunal de Commerce de COUTANCES d’une somme de 23.911,08 Euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2017, outre autres pour 40,45 Euros, les frais de requête pour 51,48 Euros et les dépens.
Les tentatives d’exécution infructueuses, les dettes fournisseurs, démontrent l’incapacité de M. X Y de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Conformément aux articles L.631-1, L.631-2 et L.631-5 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier à toute entreprise qui, dans impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. |
Il apparaît que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Z A (SAS) étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il convient d’ouvrir à l’égard de M. X Y une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Livre VI Titre III du code de commerce.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en. avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, la cause communiquée au ministère public. Constate la cessation des paiements de M. X Y
Constate que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du Livre VI Titre II du code de commerce à l’égard de
M. X Y
L’Aubourgère
VENGEONS
[…]
Fixe provisoirement la date de éessation des paiements au 26 mars 2018.
Désigne en qualité de juge-commissaire M. B DELAN
Désigne-en qualité de mandataire judiciaire
SELARL Xavier LEMEE, prise en la personne de Maître Xavier LEMEE 39 […]
[…]
Désigne SCP Maîtres FATTORI et ROIS
[…]
50380 SAINT-PAIR SUR MER Commissaire-Priseur Judiciaire, afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 641-1 du code de commerce. Ordonne au Greffier de communiquer le présent jugement à SCP Maîtres FATTORI et ROIS pour l’informer de sa désignation. Dit que l’inventaire sera déposé au Greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le Commissaire-priseur judiciaire. Impartit un délai d’un mois au Commissaire-Priseur pour transmettre au Greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire. Ordonne au Commissaire-Priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procès- verbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au Tribunal. Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 18 novembre 2018.
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience en chambre du conseil du mardi 6 novembre 2018 à 14 H 30
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du Tribunal de Commerce de Coutances le mardi 10 juillet 2018 à 14 H 30, afin qu’il soit fait rapport au Tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation pour ces audiences.
Dit qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler au mandataire judiciaire, tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaire emnités à payer.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le Tribunal et à tout moment à la demande du Ministère Public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au Greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes ( nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dûes au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R.622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de dix mois à compter du présent jugement.
Ordonne au Greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe le vendredi dix huit mai deux mille dix huit et signé par Monsieur Thierry LECARDONNEL, Président, et Monsieur B MOREL, Greffier d’audience.
Le Greffier, Le Président,
B C
ji
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