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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 27 janv. 2026, n° 2024F01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 1ère Chambre
N° RG : 2024F01407
DEMANDEUR
La SARLU ARMATURES [W] [Adresse 1] comparant par Me Claire BASSALERT du cabinet SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Philippe PAINGRIS [Adresse 3].
DEFENDEURS
La SAS [K] ET [Localité 1] BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par la SELARL GRIFFITH DUTEIL [Adresse 6].
EPIC SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS anciennement dénomée SOCIETE DU GRAND PARIS [Adresse 7] comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 8] [Localité 2] et Me Lucie DELLILE [Adresse 9] et par Me Tony JANVIER du cabinet OYAT [Adresse 10].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du CPC,
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Hacène HABI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société ARMATURES [W], ci-après [W], a signé un contrat de sous-traitance avec la société [K] ET [Localité 1] BATIMENT ILE DE FRANCE, ci-après [K], portant sur un projet attribué par la société SOCIETE DES GRANDS PROJETS ANCIENNEMENT DENOMEE SOCIETE DU GRAND PARIS, ci-après SGP, à la société [K].
A la suite de plusieurs désaccords sur le règlement des prestations, la société [W] se dit créancière des sociétés [K] et SGP à hauteur de 887.956,44€, montant contesté par les parties défenderesses.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 signé à personne se déclarant habilité pour la société [K] et le 6 décembre 2024 signifié à personne se déclarant habilité pour la société SGP, la société AF a assigné les sociétés [K] ET SGP demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231 et suivants, 2044, 2048, 2049, et 2052 du Code civil,
Vu l’article L 420-1 du Code de commerce,
Vu les articles 11, 132, et 142 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
En conséquence,
Dire que l’avenant n°1 ne constitue pas une transaction globale empêchant la société [W] de solliciter la condamnation de la société [K].
Condamner la société [K] au paiement de la somme de 887.956.44€ au titre des travaux effectués par la société [W].
Condamner la société [K] au paiement de la somme de 102.619,12€ au titre des pénalités illégitimement déduites par la société [K].
Condamner la société [K] au paiement de la somme de 164.900,58€ indûment minorée sur le fondement de la clause de révision des prix.
Ordonner la production par la société S.G.P. des documents reçus de la société [K] concernant l’exécution de la sous-traitance de la société [W].
Condamner la société [K] au paiement de la somme de 75.000,00€ au titre des dommages et intérêts dus.
Condamner la société [K] au paiement de la somme de 15.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe PAINGRIS, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit, nonobstant appel et sans caution.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 à laquelle les parties étaient comparantes, puis l’affaire et a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 pour conclusion des parties défenderesses.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025, la société SGP a déposé ses conclusions « conclusions d’incident » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 11 et 132 et suivants du Code de procédure civile,
Débouter la société ARMATURES [W] de sa demande tendant à " la production par la SGP des documents reçus de la société [K] concernant l’exécution de la sous-traitance de la société [W] ".
Par voie de conséquence,
Prononcer sa mise hors de cause de la présente instance,
Condamner la société ARMATURES [W] et lui verser la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 6 mai 2025 pour conclusions des parties.
A l’audience collégiale du 6 mai 2025, la société [W] a déposé ses conclusions en réponse sur incident demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 11, 132, et 142 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Créteil, statuant dans le cadre de l’incident, de :
Débouter la SOCIETE DES GRANDS PROJETS, anciennement dénommée SOCIETE DU GRAND PARIS de sa demande de mise hors de cause.
Donner acte à la société [W] que dès la production aux débats par la société SGP. Des documents comptables, le Tribunal pouvant ensuite et ainsi statuer, la société [W] ne s’opposera plus à la demande de la SGP.
Les documents sollicités sont ceux reçus par la SGP de la société [K] pour les paiements à effectuer auprès de la société ARMATURES [W], sur le macro-lot n°1 situé au [Adresse 11] :
Les factures reçues par la société SGP établies par la société ARMATURES [W],
L’intégralité des éléments en possession de la société SGP reçus de la société [K] pour une minoration de paiement sur lesdites factures.
Condamner la société SGP au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SGP aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 8 juillet 2025 pour audition des parties sur l’incident de compétence.
A son audience du 8 juillet 2025, à laquelle la société [K] était absente, le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à son audience du 7 octobre 2025.
A son audience du 7 octobre 2025, le Juge a régularisé les conclusions de la société [K], conclusion n°2 en réponse, à l’incident demandant au Tribunal de :
Vu les articles 11 et 132 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration
Vu les articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative
Vu la Décision n° 86-224 DC du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987
Recevoir la société [K] & [Localité 1] BATIMENT ILE DE FRANCE en ses moyens et conclusions,
Débouter la société ARMATURES [W] de sa demande tendant à « la production par la SGP des documents reçus de la société [K] concernant l’exécution de la sous-traitance de la société ARMATURES [W] » en ce qu’elle est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître et en ce qu’elle est en tout état de cause irrecevable et infondée ;
Condamner la société ARMATURES [W] à verser à la société [K] & [Localité 1] BATIMENT ILE DE FRANCE la somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis, il a entendu les parties en leurs plaidoiries, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date reportée au 27 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal n’étant appelé à se prononcer que sur l’indicent, l’exposé des moyens sera limité à ceux y afférents.
La société [W] expose que :
La société SGP a confié le Macro-lot n°1 situé au [Adresse 12], [Localité 3] à la société [K].
Elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société [K] pour la fourniture et le montage d’acier nervuré
Elle n’a jamais perçu les sommes prévues dans les factures transmises auprès de la société SGP par la société [K].
Le différentiel entre les DC4 et le total des paiements reçus est de 106.630,46€.
Les sommes découlant de la clause de révision non incluse dans les DC4 validés sont de 826.444,98€.
Le total des sommes dues est donc de 933.076,44€.
C’est dans ces conditions qu’elle demande la transmission des documents transmis auprès de la société SGP par la société [K] afin de vérifier les sommes dues par les parties.
A l’appui de ses demandes, la société [W] verse 41 pièces aux débats.
La société [K] oppose que :
Il est clair que la demande de production présentée par la société [W] à l’encontre de la SGP est « vague et indéterminée » comme cette dernière l’indique dans ses conclusions d’incident (page 6/8), cette demande visant, selon le dispositif de l’assignation au fond (pièce société [W] n°37), l’ensemble « des documents reçus de [K] concernant l’exécution de la sous-traitance de [W] » (sic.).
A cet égard, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) rappelle que « Les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration » (CRPA) mais aussi que « Ce droit d’accès doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale protégé par les dispositions de l’article L. 311-6 de ce code, lequel recouvre le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières, et le secret des stratégies commerciales » (pièce n°1).
Plus précisément, ce sont les dispositions des articles L.311-1 et suivants du CRPA qui s’appliquent aux demandes de documents administratifs.
La demande de production présentée par la société [W] à l’encontre de la société SGP devant le Tribunal de céans ne pourra donc qu’être rejetée en ce qu’elle est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
A l’appui de ses demandes, la société [K] ne verse aucune pièce aux débats.
La société SGP oppose que :
Contre toute attente, et nonobstant l’existence d’un avenant, la société [W] persiste dans son argumentation ainsi que dans ses prétentions financières à l’encontre de l’entreprise principale puisque, par exploit d’huissier délivré le 6 décembre 2024, elle a assigné au fond la société [K].
Elle est visée également dans son assignation, ce qui ne manque toutefois pas d’interroger dès lors qu’en pratique, aucune des demandes indemnitaires présentées par la société A [W] n’est dirigée contre elle.
Tout au plus la société [W] se borne-t-elle à justifier la mise en cause de la SGP par la perspective d’obtenir la communication de « documents reçus de la société [K] concernant la société [W] dans le cadre de l’exécution de sa sous-traitance ».
C’est dans ce contexte qu’elle entend solliciter sa mise hors de cause à titre incident.
Par ailleurs, il est constant que la demande de production forcée doit porter sur des documents suffisamment déterminés dont l’existence est, sinon certaine, du moins vraisemblable ; les pièces dont la communication est sollicitée devant être exactement et limitativement fixées par la partie qui en fait la demande.
Ces conditions ne sont en l’espèce pas réunies pour ce qui concerne la demande de production présentée par la société [W] à l’encontre de la SGP, qui se borne à viser, de manière vague et indéterminée, l’ensemble des documents reçus de la société [K] concernant l’exécution du contrat de sous-traitance.
A l’appui de ses demandes, la société SGP verse 2 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception soulevée
L’exception d’incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, est donc recevable.
Sur le mérite de l’exception soulevée
La société [W] demande à la société SGP de lui communiquer les pièces transmises par la société [K] concernant le macro-lot n°1 situé au [Adresse 13] [Localité 4].
La société [K] oppose que la société [W] doit faire sa demande auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui relève du Tribunal administratif.
Le Tribunal relève que l’article L.311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration stipule « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre »
L’article L. 300-2 du CRPA stipule : « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres ler, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Le Tribunal relève que la société SGP ne peut fournir des documents relatifs au marché public qu’elle ne détient pas puisque seule la CADA est en mesure d’y permettre l’accès.
Le Tribunal rappelle que les factures de marché public sont considérées par la CADA comme des documents administratifs communicables.
Sur la demande de mise en cause de la SGP
Le Tribunal constatant que la mise en cause de la SGP ne portait que sur la transmission de documents qu’elle ne détient, le Tribunal la mettra hors de cause dans la présente procédure.
Compte tenu des éléments ci-dessus, le Tribunal dira la demande de la société [K] de débouter la société [W] de sa demande tendant à « la production par la SGP des documents reçus de la société [K] concernant l’exécution de la sous-traitance de la société ARMATURES [W] » en ce qu’elle est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître et en ce qu’elle est en tout état de cause irrecevable et infondée, n’a plus d’objet.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [K].
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [K].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile,
Dit sans objet la demande de la société [K] ET [Localité 1] BATIMENT ILE DE FRANCE tendant à la production par la SGP des documents reçus de la société [K] concernant l’exécution de la sous-traitance de la société ARMATURES [W] et l’en déboute.
Dit qu’à défaut d’appel, l’affaire sera renvoyée à l’audience collégiale du 17 mars 2026 à 14 heures et qu’en cas d’appel, le dossier de la présente affaire sera adressé à la Cour d’Appel de Paris.
Enjoint aux parties de conclure sur le fond pour cette date.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Met les dépens de l’incident à la charge de la société [K] ET [Localité 1] BATIMENT ILE DE FRANCE.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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