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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 31 mars 2025, n° 2018008937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2018008937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La [16], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 1], [Localité 12].
Demanderesse
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 18] (53), de nationalité française, domicilié [Adresse 22], [Localité 14],
Comparant par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, Avocat au barreau du Mans, domicilié [Adresse 10], [Localité 12]
Défendeur
Madame [O] [C], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 25] (78), de nationalité française, domiciliée [Adresse 6], [Localité 13],
Représentée par Maître Gora NGOM, avocate au barreau de Nantes, [Adresse 3], [Localité 8], non comparante à l’audience du 03/02/2025
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 3 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 17 septembre 2018 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la [16], signifiée le 7 aout 2018 par la SCP [15], [Adresse 7], [Localité 12], à l’encontre de Monsieur [R] [W] et de Madame [O] [C], non délivrée à personne en raison de l’absence des signifiés à leur domicile, l’acte a donc été déposé en son étude sous enveloppe fermée et un avis de passage daté du 7 aout 2018 mentionnant la nature de l’acte le nom du requérant a été laissé au domicile des signifiés conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Vu le jugement en date du 20 septembre 2019 rendu par le tribunal de commerce du Mans,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers en date du 2 juillet 2024, suite à l’appel formulé le 3 décembre 2019 par la [16], à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de céans le 20 septembre 2019,
Vu les conclusions déposées par les parties, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 03 février 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 29 janvier 2014, la [16] consent à la SARL [26] un crédit RT convention BPI n° 15489 0476200083085002 d’un montant en principal de 50 000 €, au taux de 1,90 % l’an (TEG: 2,35623 %) remboursable en 60 mensualités successives de 874,20 € chacune hors assurance, suivant acte sous seing privé aux termes duquel (clause 5-GARANTIES) Monsieur [R] [W] et Madame [O] [C], co-gérants de la société se portaient, chacun, cautions de la SARL [26] dans la limite de la somme de 20.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard.
Par jugement en date du 11 avril 2017, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [26], en conséquence de laquelle la [16] déclarait ses créances suivant correspondance RAR en date du 31 mai 2017 entre les mains de Maître [E] [U] es qualité de mandataire judiciaire, pour les sommes de 19.779,71 € à titre chirographaire, outre intérêts et indemnités forfaitaires .
Le 27 mai 2018, par jugement du tribunal de commerce du Mans la procédure collective de la SARL [26] est convertie en procédure liquidation judiciaire.
Les 27 avril 2018 et 24 mai 2018, la [16] adresse des lettres de mise en demeure de régler, tant à Monsieur [R] [W] qu’à Madame [O] [C] en leur qualité respective de cautions solidaires de la SARL [26].
Le 7 aout 2018, ces démarches amiables étant restées vaines, la [16] assigne Monsieur [R] [W] et Madame [O] [C] à comparaître le 17 septembre 2018 devant le tribunal de commerce du Mans.
Le 20 septembre 2019, le tribunal de commerce du Mans statue par jugement avant dire droit en ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2019 à charge pour la [16] de produire un décompte, depuis l’origine du crédit, sur lequel apparaît les intérêts et frais décomptés.
Le 3 décembre 2019, la [16] forme appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Angers .
Par arrêt en du 2 juillet 2024, la cour d’appel d’Angers confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 20/09/2019 et statuant à nouveau, invite la [16] a produire au tribunal de céans un décompte expurgé des intérêts contractuels à compter du 1er avril 2015, portant imputation des paiements faits par la débitrice principale depuis le 1 avril2015 en priorité sur le capital et ne comprenant aucune pénalité de retard ou intérêts de retard à compter de ce tte date et ce, jusqu’à communication d’une nouvelle information.
Lors de l’audience du 23 septembre 2024, les débats sont repris devant le tribunal de commerce du Mans et la [16] a déposé de nouvelles écritures en demande et a versé aux débats de nouveaux décomptes.
Étant précisé que depuis l’audience de reprise des débats du 23 septembre 2024, Madame [O] [C] ne s’est jamais présentée, ni même son conseil et aucune nouvelles conclusions n’a été déposée pour sa défense depuis la reprise des débat suite à l’arrêt rendu par la cour d’Appel d’Angers en date du 2 juillet 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal de céans et développées oralement à l’audience de plaidoiries du 03/02/2025.
Pour la partie demanderesse, la [16] :
1. Sur l’engagement de caution de Monsieur [R] [W] et de Madame [O] [C]
La [16] rappelle les obligations contractuelles selon le Code civil, notamment l’exécution des contrats (art. 1103), le remboursement des prêts (art. 1902) et la responsabilité des cautions (art. 2288).
La [16] réclame à M. [W] et à Mme [C] une somme de 20 000 €, correspondant à un prêt dont le solde restant dû après imputation des paiements est de 20 342,19 € au 12 juillet 2024.
M. [W] conteste le décompte, mais la caisse considère sa contestation infondée. Un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 2 juillet 2024 a déchu la caisse de son droit aux intérêts après le 1er avril 2016, mais elle réclame les sommes dues en conformité avec cette décision.
La caisse sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 20 000 €, avec intérêts légaux depuis le 25 mai 2018.
2. Sur les arguments soulevés en défense
2.1. Sur la déclaration de créance de la concluante :
Monsieur [R] [W] tente de contester sa dette en affirmant que la [16] ne justifierait pas de l’admission de sa créance dans la procédure collective de la SARL [26].
Cependant, la caisse démontre qu’elle a bien déclaré sa créance de 19 779,71 € dans le cadre du redressement judiciaire et que celle-ci a été admise au passif par décision du juge commissaire le 7 mars 2018.
De plus, la jurisprudence constante précise que l’admission d’une créance en procédure collective n’est pas une condition pour poursuivre une caution en paiement. La caution reste engagée dès l’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal.
Ainsi, la contestation de Monsieur [W] est infondée, et il sera débouté de son argument.
2.2. Sur la nullité du cautionnement au motif d’un prétendu dol de Monsieur [W] :
Madame [O] [C] tente d’invoquer le dol pour annuler son engagement de caution, en se basant sur l’article 1137 du Code civil. Toutefois, ce texte ne s’applique qu’aux contrats conclus après le 20 avril 2018, alors que son engagement date du 29 janvier 2014. L’article applicable est donc l’ancien article 1116 du Code civil, qui exige la preuve d’un dol avéré.
De plus, selon les articles 2036 et 2033 du Code civil, une caution ne peut opposer au créancier que des exceptions inhérentes à la dette, et non des manœuvres supposées d’un cofidéjusseur. Le prétendu dol de Monsieur [R] [W], même s’il était établi, ne serait opposable qu’entre cofidéjusseurs, et non à la [16].
Les preuves avancées par Madame [C], notamment une plainte de 2018 et une ordonnance de saisie de 2019, ne démontrent en rien l’existence d’un dol lors de la signature du cautionnement. En conséquence, sa demande d’annulation est jugée irrecevable et infondée.
2.3. Sur le prétendu octroi fautif de crédit au visa des dispositions de l’article 650-1 du code de commerce
Madame [O] [C] tente d’invoquer l’article L. 650-1 du Code de commerce pour contester son engagement de caution. Cet article prévoit que la responsabilité d’un créancier ne peut être engagée que dans trois cas : fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou garanties disproportionnées.
Or, elle ne démontre ni fraude, ni immixtion de la [16] dans la gestion de la SARL [26]. De plus, les garanties exigées par la banque sont jugées ordinaires et proportionnées.
Ainsi, cette contestation est infondée et sera rejetée.
2.4. Sur la prétendue disproportion manifeste de l’engagement de caution
La [16] rappelle que l’engagement de caution solidaire de Madame [O] [C] s’élève à 20 000 €. Elle invoque l’article L. 341-4 du Code de la consommation, qui interdit aux créanciers professionnels de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf si son patrimoine lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée.
Toutefois, il appartient à Madame [O] [C] de prouver cette disproportion manifeste à la date de son engagement, ce qu’elle ne fait pas. Au contraire, les éléments fournis démontrent qu’elle et son conjoint disposaient d’un revenu annuel d’environ 76 000 € et d’un patrimoine immobilier conséquent .
De plus, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la banque n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des informations financières fournies par la caution, sauf anomalies apparentes. En l’espèce, Madame [O] [C] ne peut invoquer une situation patrimoniale qu’elle aurait elle-même tronquée pour tenter d’échapper à son obligation.
Par conséquent, sa prétention fondée sur une prétendue disproportion de son engagement sera rejetée.
2.5. Sur le prétendu non-respect de l’obligation de mise en garde
Madame [O] [C] prétend être une caution non avertie et reproche à la banque un défaut de mise en garde sur les risques de l’opération garantie. Cependant, elle doit apporter la preuve de ce manquement, ce qu’elle ne fait pas.
Selon la jurisprudence, une banque doit mettre en garde une caution non avertie si l’engagement est inadapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement excessif. Or, son engagement de caution était adapté à ses ressources financières déclarées, excluant ainsi toute disproportion.
De plus, le prêt accordé à la SARL [26] était modéré (50 000 € remboursables sur 60 mois) et adapté à la situation de l’emprunteur. Madame [C] ne démontre pas que ce prê t aurait été inadapté ou aurait entraîné un risque d’endettement excessif.
En l’absence de preuve, sa demande fondée sur un prétendu défaut de mise en garde sera rejetée.
2.6. Sur la demande de délai de paiement formée par Madame [C]
Madame [C] demande un délai de paiement en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, qui permet au juge d’accorder un report ou un échelonnement des sommes dues sur une période maximale de deux ans, sous certaines conditions.
Cependant, l’octroi d’un tel délai suppose que le débiteur prouve des difficultés financières rendant impossible un paiement immédiat, tout en proposant un plan sérieux d’apurement de la dette. Or, Madame [C] ne justifie d’aucune difficulté financière et n’a effectué aucune proposit ion de règlement depuis la première mise en demeure envoyée en 2018.
De plus, les juges considèrent que la bonne foi est une condition essentielle pour bénéficier d’un délai de paiement. En l’espèce, le comportement de Madame [C] s’apparente à une ma nœuvre dilatoire visant à retarder le remboursement de sa dette.
Ainsi, sa demande de délais de grâce sera rejetée.
2.7. Sur reconventionnelle d dommages -intérêts formée par Monsieur [W]
Monsieur [W] réclame 5 000 € de dommages-intérêts au motif que la [16] lui aurait indûment imputé des sommes pendant six ans, générant ainsi des intérêts de retard et lui causant un stress préjudiciable.
Cependant, pour qu’une demande de responsabilité contractuelle soit rece vable, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Or, aucune faute n’est reprochable à la banque, les décomptes produits étant exacts et conformes aux demandes de la Cour d’appel. De plus, Monsieur [W] ne prouve aucun préjudice concret, le stress invoqué ne suffisant pas à justifier l’octroi de dommages -intérêts.
Par ailleurs, la durée de la procédure résulte également de ses propres actions, notamment son appel incident, ce qui contredit ses accusations. Enfin, il n’a jamais entrepris de règlement de sa dette, ce qui discrédite son argumentation.
En conséquence, sa demande de dommages -intérêts sera rejetée.
Ainsi, la [16] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1902 du Code civil, Vu l’article 2288 du Code civil,
Condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [O] [C] à payer à la [16] la somme en principal de 20 000,00 € outre intérêts au taux légal l’an du 25 mai 2018 jusqu’à complet paiement.
Débouter intégralement Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter intégralement Madame [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [O] [C] à payer à la [16] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [O] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription des nantissements judiciaires provisoires des parts sociales détenues par Monsieur [R] [W] au sein des SCI [23] inscrit au greffe du tribun al de commerce du Mans le 17 janvier 2019, volume 03/2019 n°4 et SCI [20] inscrit au greffe du tribunal de commerce du M ans le 17 janvier 2019, volume 03/2019 n°3 et par Monsieur [R] [W] et Madame [O] [C] au sein de la SCI [21] inscrit au greffe du tribunal de commerce du Mans le 17 janvier 2019, volume 03/2019 n° 1 et 2 et des inscriptions définitives à intervenir et dont distract ion au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres d e droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Pour la première partie défenderesse, Monsieur [R] [W]
1. Sur l’admission de la créance du [16].
A titre principal, Monsieur [W] a entendu souligner qu’il n’était pas justifié en début de procédure de l’admission de la créance qui aurait été déclarée par le [16] entre les mains du mandataire au redressement puis à la liquidation judiciaire d e la société [26].
Le [16] justifie désormais de sa déclaration et de l’admission à titre chirographaire pour un montant de 892,97 euros outre 18 888,74 euros.
Le concluant n’entend donc plus discuter de l’admission de la créance de la banque.
2. Sur le manquement de la [16] à ses obligations d’information :
Monsieur [W] reproche au [16] un manquement à son obligation d’information en tant que créancier professionnel envers une caution. La cour d’appel d’Angers a confirmé que la banque n’avait pas respecté ses devoirs en ne fournissant aucune information sur l’évolution de la dette garantie, entraînant ainsi la déchéance de son droit aux intérêts et pénalités de retard.
Le [16] a été contraint de produire un décompte expurgé de ces éléments et ne peut réclamer que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, excluant notamment les frais d’assurance non couverts par l’engagement de caution. De plus, les montants réclamés en principal par la banque sont contestés, car les décomptes fournis sont incohérents avec les sommes déjà versées par Monsieur [W].
Depuis six ans, il dénonce l’ajout de sommes indues et des décomptes erronés, ce qui a généré des intérêts de retard injustifiés. Cette situation lui cause un préjudice important, notamment du stress et une impossibilité de solder sa dette ou d’accéder à d’autres financements.
Enfin, la banque est accusée d’avoir adopté une attitude procédurière et de mauvaise foi, cherchant à maximiser ses indemnisations sans assumer ses propres manquements. En conséquence, le [16] est condamné à verser 5 000 € de dommages et intérêts à Monsieur [W].
3. Sur les contestations opposées par Madame [C] :
Madame [C] conteste de manière globale les prétentions du [16], sans apporter de preuves et en avançant des arguments factuellement erronés et contradictoires.
Le concluant laisse à la justice le soin de trancher sur les prétendus manquements de la banque dans l’octroi des financements à la société [26]. Toutefois, il répond aux arguments de
Madame [C] visant à écarter ses engagements de caution, car une condamnation solidaire étant sollicitée, Monsieur [W] a qualité et intérêt à démontrer l’incohérence de ses affirmations ainsi qu’il sera démontré ci-après.
a. Sur le prétendu manquement du [16] à son devoir d e mise en garde :
Madame [C] prétend être une caution non avertie et reproche à la banque un manquement à son devoir de mise en garde. Toutefois, la jurisprudence établit que seules les cautions non averties peuvent bénéficier de cette protection, et une caution dirigeante est présumée avertie, sauf preuve contraire.
Or, Madame [C] était co-gérante de la société [26] et gérait activement ses finances. De plus, elle vivait en communauté avec Monsieur [W]. Ses propres déclarations lors de la liquidation judiciaire démontrent sa connaissance des comptes et de la viabilité de l’entreprise.
Elle tente aujourd’hui d’esquiver ses responsabilités en avançant des arguments contradictoires et non étayés par des preuves. Aucune poursuite n’a suivi sa plainte de 2018, qui repose sur de simples suspicions liées à des différends personnels. Ainsi, aucun manquement du [16] à son devoir de mise en garde ne peut être retenu.
b. Sur la disproportion du cautionnement :
Madame [C] conteste ses engagements de caution en invoquant leur disproportion par rapport à sa capacité financière. Cependant, selon l’article L. 341-4 du Code de la consommation, cette disproportion doit être évaluée au moment de la souscription.
Or, Madame [C] ne fournit aucun élément prouvant sa situation financière à cette époque : absence de relevés de comptes, justificatifs de propriété ou valorisation de ses parts sociales. La charge de la preuve lui incombe, et elle est défaillante sur ce point.
De plus, elle se base uniquement sur sa situation financière actuelle, ce qui est insuffisant pour établir une disproportion initiale. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
c. Sur le prétendu dol :
Madame [C] invoque tardivement un prétendu dol ayant vicié son consentement, ce qui discrédite son argumentaire. Pour qu’un dol soit reconnu, il faut prouver des manœuvres ou une réticence dolosive du cocontractant, en l’occurrence la banque, avec l’intention de tromper.
Or, Mme [C] ne démontre ni l’existence de telles manœuvres ni l’intention trompeuse de la banque. De plus, elle se contredit en liant son consentement à des faits reprochés à M. [W], qui sont postérieurs à son engagement et ne concernent pas la banque.
Enfin, elle ne prouve aucun manquement de la banque pouvant justifier l’annulation de son engagement. Dès lors, l’argument du dol est infondé et ne peut être retenu.
4. Sur la demande en garantie à l’encontre de Monsieur [W] :
Madame [C] demande à être relevée indemne de toute condamnation éventuelle, accusant sans preuve M. [W] d’avoir causé la ruine de la société et fraudé les créanciers.
Toutefois, son argumentaire n’est fondé sur aucun texte légal ni jurisprudence. En droit, une caution solidaire ne peut se décharger de ses engagements en sollicitant une garantie d’un cofidéjusseur. Accepter une telle demande remettrait en cause la nature même du cautionnement, qui implique une obligation solidaire envers la banque.
Ainsi, la demande de Madame [C] est juridiquement infondée et sera rejetée.
Aussi, Monsieur [R] [W] demande au tribunal de :
Limiter les demandes du [16] à la somme en principal de 17 279,68 euros outre intérêts courant à compter du 7 août 2018 au taux légal ;
Débouter le [16] de toutes plus amples demandes ;
Condamner la [16] au paiement au profit de M.
[W] d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déclarer Madame [C] irrecevable en ses contestations quant à la validité de ses engagements, quant à la responsabilité de la banque pour non-respect du devoir de mise en garde, quant à sa demande en garantie formalisée à l’encontre de Monsieur [W] ;
Condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au profit de M. [W] ;
Condamner in solidum la [16] et Madame [C] au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de Monsieur [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens .
Pour la seconde partie défenderesse, Madame [O] [C] :
En préambule, il est précisé que Madame [O] [C] ne s’étant jamais présentée depuis la reprise des débats devant le tribunal de céans, à la suite de l’arrêt rendu par le cour d’appel d’Angers, ni même son avocate, le tribunal s’en référera donc aux dernières conclusions déposées le 22 juillet 2019 par Maître Gora NGOM, son conseil, sous l’intitulé conclusions en réponses N°4 étant souligné qu’aucune des 36 pièces notées en page 28/28 ne figurent au dossier.
2.1. SUR LA NULLITE DU CAUTIONNEMENT DE MME [C] POUR DOL DU COFIDEJUSSEURS
Citant l’ancien article 1116 du code civil, la Cour de cassation (Com., 29 mai 2001, Bull. 2001, IV, n° 100, p.
92).
Madame [C] demande l’annulation de son cautionnement en invoquant le dol de son cofidéjusseur, Monsieur [W]. Elle soutient que ce dernier a détourné des fonds de la société [26] à des fins personnelles, notamment pour financer secrètement des travaux sur un bien immobilier, et que, si elle avait été informée de ces agissements, elle n’aurait jamais souscrit ces engagements.
Une enquête pénale est en cours contre M. [W] pour abus de biens sociaux et banqueroute, ce qui, selon Mme [C], confirme ses accusations. En conséquence, elle demande l’annulation de son cautionnement et la condamnation de M. [W] à lui verser 5.000 € de dommages -intérêts.
À titre subsidiaire, si son cautionnement n’est pas annulé, elle demande l’application de l’article 1240 du Code civil, exigeant que M. [W] la garantisse contre toute condamnation éventuelle.
Encore plus subsidiairement, il sera sursis à statuer sur l’ensemble de la procédure dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale qui déterminera le dol de Monsieur [W].
2.2. SUR LA NULLITE DU CAUTIONNEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2015 A HAUTEUR DE 72.000 EUROS
Mme [C] remet en cause la responsabilité du [16] dans l’octroi des crédits à la société [26]. Entre 2014 et 2016, la banque a accordé cinq financements totalisant 247.000 €, sans démontrer qu’elle ait analysé la situation financière de l’entreprise ni mis en garde ses dirigeants.
La liquidation judiciaire de la société, survenue seulement quatre mois après un dernier prêt de 100.000 €, révèle selon Mme [C] un état de défaillance préexistant que la banque aurait dû détecter. Elle accuse l’établissement d’avoir accordé ces prêts de manière irresponsable, facilitant ainsi le s infractions commises par M. [W].
Mme [C] demande donc que les engagements de caution soient annulés, la faute de la banque étant engagée en vertu de l’article 650-1 du Code de commerce.
2.3. SUR LA NULLITE DES CAUTIONNEMENTS POUR MANQUEMENTS CONTRACTUELS DE LA [16] DANS L’OCTROI FAUTIF DES CRÉDITS A LA SOCIÉTÉ [26]
Mme [C] invoque un manquement du [16] à son devoir de mise en garde, arguant qu’elle était une caution non avertie. Bien qu’associée et cogérante de la société [26], elle n’avait aucune expérience des affaires, n’occupant que des fonctions de secrétariat. Elle affirme avoir été entraînée par M. [W] dans ces engagements financiers sans en mesurer les risques.
La banque ne conteste pas son statut de caution non avertie, mais elle n’a jamais fourni d’informations ni mis en garde Mme [C] sur les dangers des prêts cautionnés. De plus, elle n’a pas établi de fiche patrimo niale, ne s’étant jamais intéressée ni à la situation financière de la société ni au patrimoine personnel de Mme [C].
Si elle avait été informée des risques, elle ne se serait jamais engagée. Son initiative de demander la liquidation judiciaire après avoir été conseillée en est la preuve. En conséquence, elle demande au tribunal d’annuler son cautionnement et de condamner la banque à lui verser 20.000 € de dommages -intérêts pour faute sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
2.4. SUR L’IMPOSSIBILITE POUR LA BANQUE DE SE PREVALOIR DES ACTES DE CAUTIONNEMENTS CONCLUS PAR MADAME [C]
2.4.1. LE MANQUEMENT DE LA CAISSE DE [16] À SON DEVOIR DE MISE EN GARDE ENVERS LA CAUTION
SUR LE CARACTÈRE MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNÉ DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION DE MADAME [C]
Mme [C] s’est portée caution solidaire à plusieurs reprises pour la société [26] et d’autres engagements, notamment pour la SCI [21] et deux emprunts immobiliers avec le [19] pour 338.000 €. Sa situation financière ne lui permettait déjà pas d’assumer ces engagements à l’époque et s’est encore aggravée depuis.
Lors de la conclusion du cautionnement en janvier 2014, aucune fiche patrimoniale n’a été établie par le [16], et les seuls documents versés au dossier concernent des prêts distincts. De plus, la banque n’a pas pris en compte son cautionnement préalable auprès du [19]. Ses avis d’imposition de 2012 et 2013 montrent qu’elle avait de faibles revenus (12.330 € en 2012 et 19.472 € en 2013), tandis que M. [W] déclarait 113.281 €. Contrairement aux affirmations de ce dernier, ils étaient pacsés sous le régime de la séparation de biens, ce qui exclut toute solidarité financière entre eux.
Quant à son patrimoine immobilier, il se composait de biens en copropriété avec M. [W] ou de valeur insuffisante pour couvrir ses engagements. La vente de ces biens n’aurait pas permis d’honorer sa caution de 20.000 €, d’autant plus qu’elle était déjà engagée pour 338.000 € auprès du [19] et 162.000 € en autres cautionnements. Ces éléments démontrent que Mme [C] n’avait pas la capacité financière d’assumer ces engagements et que la banque aurait dû en tenir compte.
Sur la situation actuelle de Madame [C]
En ce qui concerne sa situation actuelle, il convient de rappeler que Madame [C] s’est séparée de Monsieur [W]. Elle vit seule dans un petit appartement qu’elle loue à [Localité 24] pour un loyer de 495 € par mois.
Depuis le début de l’année 2018, elle a cumulé quelques missions ponctuelles de travail temporaire et sa situation demeure très précaire.
Sa situation financière est donc loin d’être stable.
Sa rémunération moyenne est de 1906 euros (revenus foncier co mpris) pour le premier trimestre 2019, alors que ses charges moyenne s’élèvent à 2.081,09 € (voir tableau ci- dessous).
Elle l’est d’autant moins que Madame [C] est criblée d’emprunts, comme en atteste le tableau récapitulatif ci-dessous à jour de mai 2019.
L’endettement actuel de Madame [C] s’élève donc à :
317.570,56 € en ce qui concerne les emprunts immobiliers
162.000 euros principal en ce qui concerne les cautions de la société liquidée
163.429,76 + 38.909,70 = 202.339,46 euros envers le [19]
Soit un total de dettes de 681.910,02€
Il sera fait remarquer que Madame [C] s’est également indirectement portée caution par l’intermédiaire de la [19] pour les trois emprunts souscrits personnellement.
Le bien de Madame [C] ([J]) a été mis en location et génère un revenu mensuel foncier de 480 €. Ce bien est aujourd’hui évalué à environ 50.000 euros sachant qu’il reste 62.685,28 € à rembourser.
Le bien de la SCI [21] avait été mis en vente sans succès depuis des mois. Le prix de vente proposé est passé de 289.000 € à 230.000 dans le mandat de mise en vente. Une offre vient d’être établie et acceptée à 220.000 € mais le bien est saisi pénalement depuis le 1er juillet 2019.
Pour rappel, la créance du [19] pour le bien de la SCI [21] s’élève à 163.429,76 € en principal et 38.909,70 € en principal soit 202.339,46€ au total.
En outre, par une attestation en date du 24 janvier 2019, la [17] a certifié gue les comptes détenus auprès d’elle par Madame [C] présentaient des soldes faibles, voire débiteurs.
Il en résulte que la situation financière de Madame [C] étant des plus instables et n’offrant aucun gage de sécurité, elle est assurément compromise. Ses charges mensuelles excèdent ses revenus. Dans l’hypothèse d’un remboursement, au titre de son engagement de caution, Madame [C] ne pourrait faire face.
Il ressort donc de ce qui précède que l’engagement de caution conclu par Madame [C] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus actuels
En conséquence, le Tribunal de céans ne pourra que débouter la [16] de ses demandes, fins et conclusions, le contrat de cautionnement étant manifes tement disproportionné aux biens et revenus de Madame [C].
2.4. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR L’ABSENCE D’INFORMATION DE LA CAUTION
La [16] avait une obligation légale d’informer Mme [C], en tant que caution, des incidents de paiement non régularisés et du montant des sommes restant dues. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté cette obligation, comme l’exigent les articles L341-1 du Code de la consommation et L.313-22 du Code monétaire et financier.
Les courriers qu’elle évoque, datés de mai 2017 et avril 2018, sont des mises en demeure envoyées par une autre caisse et ne constituent pas une information immédiate sur un incident de paiement. De plus, la banque ne prouve ni la date du premier incident (antérieur à février 2017) ni l’envoi effectif de ces courriers. Aucune lettre d’information annuelle ni accusé de réception n’a été produit, et les constats d’huissier de 2017 et 2018 ne prouvent pas l’envoi effectif de ces notifications.
Mme [C] affirme n’avoir jamais reçu d’information de la banque, ce qui constitue un manquement grave. En conséquence, le tribunal devrait constater cette défaillance et appliquer les sanctions prévues, notamment la déchéance des pénalités et intérêts de retard échus depuis la conclusion du cautionnement
2.5. SUR LE BÉNÉFICE DE L’ARTICLE 1244-1 DU CODE CIVIL
Compte tenu de ses faibles ressources, Madame [C] solliciterait l’octroi des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette litigieuse, conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du Code civil. En conséquence, le Tribunal de céans accordera un délai de grâce à Madame [C].
2.6. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais engagés par elle pour se défendre des poursuites mises en œuvre à son encontre.
En conséquence, la [16] sera condamnée solidairement avec Monsieur [W] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi, Madame [O] [C], demande au tribunal de
Vu ce qui précède,
Vu l’article L.650-1 du Code de commerce,
Vu les articles L. 341-1, L.341-2, L.341-3 et L.341-4 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au moment des faits,
Vu les articles 1116, 1147, 1240 et 1244-1 du Code civil,
Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée.
À TITRE PRINCIPAL
*
DEBOUTER la [16] et Monsieur [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [C],
*
DIRE ET JUGER que l’engagement de caution souscrit par Madame [O] [C] est nul et nul effet en raison du dol émanant de Monsieur [R] [W] et condamner celui-ci à lui régler une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* CONDAMNER Monsieur [W] à relever et garantir Madame [C] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
* DIRE ET JUGER que l’engagement de caution souscrit par Madame [C] est nul et nul effet en raison d’une part de l’octroi fautif du financement à la société [26] et d’autre part de la disproportion des garanties prises,
* DIRE ET JUGER que la [16] a engagé sa responsabilité eu égard à l’absence de toute mise en garde et au caractère disproportionné du cautionnement et qu’elle est donc irrecevable à se prévaloir de l’engagement de caution à l’encontre de Madame [C],
* DÉBOUTER la [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [C],
* CONDAMNER en conséquence la [16] à verser à Madame [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages- intérêts.
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT :
* SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale menée à l’encontre de Monsieur [W].
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* CONSTATER que la [16] a manqué à ses obligations d’information dont elle était redevable envers Madame [C] ;
* PRONONCER la déchéance du droit de la [16] aux pénalités ou intérêts de retard échus depuis la conclusion du cautionnement consenti par Madame [C], – DIRE ET JUGER que les faibles ressources de Madame [C] justifient l’application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ;
* ACCORDER à Madame [C] les plus larges délais de grâce pour s’acquitter de la dette é ventuellement mise à sa charge.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la [16] à verser à Madame [C] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER la [16] et Monsieur [W] solidairement à payer à Madame [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la [16] et solidairement Monsieur [W] aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries , examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur l’engagement de caution de Monsieur [R] [W] et de Madame [O] [C] :
Selon les dispositions du contrat de prêt N° 154890476200083085002, Monsieur [W] et Madame [C] sont cautions solidaires à hauteur de 20.000,00 euros.
La [16] produit dans ses écritures un décompte expurgé des intérêts à compter de la date du 12 juillet 2024 ainsi que l’historique des règlements effectués à hauteur de 32.720,32 euros se décomposant en 30.271,63 euros sur capital, 2.080,25 euros sur intérêts et 368,44 euros sur assurance.
En application des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’A nger du 2 juillet 2024, la [16] est déchue de ses droits à intérêts contractuels à compter du 1 avril 2015 mais elle conserve ce droit depuis la signature du contrat jusqu’au 1 avril 2015. Et elle peut réclamer les intérêts au taux légal dus par les cautions à compter du 24 mai 2018 date de la mise en demeure. Après retraitement la somme à imputer en capital ressort à 31.443,56 euros et le montant restant dû au titre du prêt est de 18.556,44 euros à la date du 24 mai 2018.
A cette date, la somme due est inférieure aux 20.000,00 euros réclamés par la [16] à Monsieur [W] et Madame [C] au titre de cautions solidaires du prêt.
En conséquence, le tribunal limitera les demandes de la [16] envers les cautions solidaires Monsieur [W] et Madame [C] à la somme de 18.556,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018.
Sur la déclaration de créance de la [16]
Monsieur [W] admet que la [16] justifie de sa déclaration et de l’admission à titre chirographaire pour un montant de 892,97 euros outre 18 888,74 euros et indique qu’il n’entend plus discuter de l’admission de la créance de la banque.
Le montant de créances déclaré par la [16] en date du 31 mai 2017 au mandataire judiciaire de la procédure collective de la SARL [26] est de 892,97 euros au titre des sommes échues et 18.886,74 au titre des sommes à échoir soit un total de 19.979,71 euros.
Le tribunal prendra acte de ce que Monsieur [W] n’entend plus discuter de l’admission de la créance de la [16].
Sur la nullité du cautionnement soulevé par Madame [C] au motif d’un dol de Monsieur [R] [W] :
Pour justifier sa demande Madame [C] invoque les dispositions de l’article 1137 du nouveau code civil or ce texte issu de l’article 5 de la loi N°2018-287 du 20 avril 2018 n’est applicable qu’aux actes conclus ou établis à compte du 20 avril 2018. Les faits étant antérieurs à cette date, il ne peut s’appliquer.
Le texte applicable est celui en vigueur au 29 janvier 2014 qui précise que le dol ne se présume pas et qu’il dit être prouvé.
Au vu des Articles 2036 et 2033 du code civil, Madame [C] ne peut opposer les exceptions qui son purement personnelles au débiteur et elle ne pourrait recourir contre une autre caution Monsieur [W] qu’après avoir elle-même réglé la dette. Ce qui n’est pas le cas.
Par ailleurs Madame [C] n’apporte aucun élément de preuve d’un comportement dolosif de Monsieur [W] antérieur à son engagement de caution en date du 29 janvier 2014. Ni la plainte déposée le 13 février 2018 ni l’ordonnance du 1 juillet 2019 du juge des libertés ne renseignent sur l’existence prétendues de manœuvre de Monsieur [W] destinées à surprendre le consentement de Madame [C] pour qu’elle s’engage le 29 janvier 2014 en qualité de caution solidaire de la SARL [26].
En conséquence,
Le tribunal déclarera Madame [C] irrecevable et mal fondée sur la nullité du cautionnement par elle soulevé au motif d’un dol de Monsieur [R] [W].
Sur la nullité des cautionnements pour manquements contractuel de la [16] dans l’octroi fautif des crédits au visa des dispositions de l’article 650-1 du code de commerce :
Madame [C] ne démontre pas de fraude ou d’immixtion caractérisée de la [16] dans la gestion de la SARL [26]. De plus la [16] n’a sollicité que des garanties ordinaires et pour des montants limités. Les conditions décrites dans dispositions de l’article 650-1 du code de commerce ne sont donc pas réunies pour engager la responsabilité de la [16].
En conséquence, le tribunal rejettera le moyen d’octroi fautif de crédit.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
Pour activer ce moyen, la caution doit réunir deux conditions :
— Que le contrat de cautionnement soit manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de sa conclusion,
— Et qu’au moment où la caution est appelée, le patrimoine de cette caution ne lui permette toujours pas de faire face à son obligation.
Le couple [W]-[C] a fait état dans sa fiche patrimoniale caution d’un revenu annuel de près de 76.000,00 euros déduction faite d’un emprunt pour un véhicule et d’une pension alimentaire et d’un patrimoine immobilier valorisé à la somme de 819.918 euros après déduction des capitaux dus au titre des prêts ayant servis à l’acquisition de ces biens.
Compte tenu de ces éléments, il n’existe pas de disproportion manifeste de l’engagement de Madame [C] à la date de son engagement de caution.
Selon la jurisprudence, il n’appartient pas à la banque de vérifier l’exactitude des informations financières fournies par les emprunteurs.
Il apparait au vu des éléments invoqués par Madame [C] qu’elle aurait présentée une situation matérielle tronquée à l’époque de la souscription de ses engagements. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, elle ne peut revendiquer le motif de la disproportion manifeste de l’engagement de caution pour échapper à son obligation de paiement.
Concernant la situation actuelle de Madame [C], le tribunal ne dispose d’aucune des pièces versées aux débats et indiquées dans les conclusions en réponses N°4 déposées le 22 juillet 2019. Le tribunal ne peut donc se prononcer quant au patrimoine de Madame [C] à la date où elle a été appelée en qualité de caution.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [C] d’une disproportion manifeste de l’engagement de caution.
Sur le manquement de la [16] à son devoir de mise en garde envers la caution :
Madame [C] était co-gérante de la société [26] lorsqu’elle a souscrit les engagements de caution auprès de la [16].
Elle était pacsée avec Monsieur [R] [W], vivait en communauté avec ce dernier et s’occupait de la gestion au quotidien de la société [26]. Elle avait donc une bonne connaissance de l’état de cette société et de la viabilité de cette dernière.
Compte tenu de ces éléments Madame [C] ne peut prétendre avoir une qualité de caution non avertie; comme de plus elle n’apporte aucune preuve que les engagements de prêt accordé par la [16] aient été inadaptés aux capacité financières de [26] ou qu’elles aient généré un risque particulier lié à l’endettement de la société, le tribunal déclarera irrecevable et mal fondée Madame [C] sur le manquement de la [16] à son devoir de mise en garde envers la caution.
En conséquence de ce qui précède, Madame [C] sera également déboutée de sa demande de condamner la [16] de lui verser la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’absence d’information de la caution soulevée par Madame [C] :
Ce point a été traité dans le cadre de l’arrêt du 2 juillet de la cour d’appel d’ANGERS.
Il a conduit à ce que la [16] est déchue de de son droit à intérêts contractuels à compter du 1 avril 2015 et qu’elle est en droit de réclamer les intérêts légaux dus par les cautions à compter du 24 mai 2018, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement formée par Madame [C]
Madame [C] n’apporte pas à date de preuves de difficultés financières, aucune des pièces listées dans ses conclusions en réponse N°4 n’étant versées au dossier.
Les mises en demeure datant des 27 avril 2018 et 24 mai 2018, Madame [C] a déjà bénéficié de plus de 6 ans de délai de paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [C] de s a demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts formée par Monsieur [W] à l’encontre de la [16]
Monsieur [W] fait état d’un délai de procédure de plus de 6 ans et de l’incapacité de la [16] de produire un décompte juste des sommes dues. En fait, une partie de la procédure s’est déroulée durant la phase Covid qui a perturbé le déroulé des instance s.
A la reprise des débats et suite à la décision de la cour d’appel d’Angers, la [16] a produit les éléments demandés. Monsieur [W] n’apporte pas la preuve d’une faute de la [16], il ne démontre aucun préjudice subi et n’établit pas le lien de causalité qui existerait entre ces deux éléments permettant la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la [16].
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [W] de sa demande de voir condamner la [16] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en dommage-intérêts de Madame [C] à l’encontre de Monsieur [W] :
Madame [C] ayant été déclarée irrecevable et mal fondée sur la nullité du cautionnement par elle soulevée au motif d’un dol de Monsieur [R] [W] ; le tribunal la déboutera de sa demande de voir condamner Monsieur [W] à lui régler le somme de 5.000,00 euros au titre de dommages -intérêts.
Sur la demande d’indemnité de Monsieur [W] à l’encontre de Madame [C] :
Au principe d’une demande dommages -intérêts de 5.000,00 euros de Madame [C] qualifiée d’abusive et vexatoire par Monsieur [W], ce dernier formule une demande d’indemnité de 10.000,00 euros à l’égard de Madame [C].
Il n’appartient pas à la juridiction de trancher les litiges résultants de la séparation de Monsieur [W] et de Madame [C].
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [W] de sa demande de voir Madame [C] condamner à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre d’indemnité.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamnera la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais expos és non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [R] [W]et Madame [O] [C] à payer à la [16] une somme de 4.000,00 euros.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera con damnée aux dépens de l’instance.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [O] [C] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’inscription des nantissements judiciaires provisoires des parts sociales détenues par Monsieur [R] [W] au sein des SCI [23] inscrit au greffe du tribunal de commerce du Mans le 17 janvier 2019, volume 03/2019 n°4 et SCI [20] inscrit au greffe du tribunal de commerce du MANS le 17 janvier 2019, Volume 03/2019 n°3 et par Monsieur [R] [W] et Madame [O] [C] au sein de la SCI [21] inscrit au greffe du tribunal de commerce du MANS le 17 janvier 2019, Volume 03/2019 n° 1 et 2 et des inscriptions définitives à intervenir et dont distraction au profit de Maître de PONTEARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce,
Dira qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le s débiteurs en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1116(ancien), 1147, 1240, 1244-1,1902, 2033, 2036, 2288 du code civil,
Vu les articles L.650-1, L 721-3 du code de commerce,
Vu les articles L.341-1, L341-2, L.341-3, et L.341-4 du code de la consommation dans la rédaction applicable au
moment des faits,
Vu l’article L .313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 699, 700 et L111-8 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans en date du 20 septembre 2019, Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers en date du 2 juillet 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée.
Prend acte de ce que Monsieur [W] n’entend plus discuter de l’admission de la créance de la [16].
Condamne solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [O] [C] à payer à la [16] au titre du prêt N° 154890476200083085002, la somme de 18.556,44 euros outre intérêts au taux légal l’an à compter du 25 mai 2018 jusqu’à complet paiement.
Déboute intégralement Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute intégralement Madame [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions .
Condamne in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] [W] et Madame [O] [C] à payer à la Caisse de [16] la somme de 4.000,00 euros.
Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [O] [C] aux entiers dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 07/08/2018 ; soit 141,58 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 84,48 euros TTC.
4°) Les frais d’inscription des nantissements judiciaires provisoires des parts sociales détenues par Monsieur [R] [W] au sein des SCI [23] inscrit au greffe du tribunal de commerce du MANS le 17 janvier 2019, volume 03/2019 n°4 et SCI [20] inscrit au greffe du tribunal de commerce du Mans le 17 janvier 2019, volume 03/2019 n°3 et par Monsieur [R] [W] et Madame [O] [C] au sein de la SCI [21] inscrit au greffe du tribunal de commerce du M ans le 17 janvier 2019, volume 03/2019 n° 1 et 2 et des inscriptions définitives à intervenir et dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, Avocate membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par les débiteurs en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Alain BELLANGER, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BELLANGER Alain
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