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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 nov. 2014, n° 2013J00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2013J00120 |
Texte intégral
2013J00120 – 1431100002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
07/11/2014 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 janvier 2013
La cause a été entendue à l’audience du 12 septembre 2014 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier VILLEMONTE de la CLERGERIE, Président, – Monsieur Philippe X, Juge, – Monsieur Jean-Yves Y, Juge, assistés de : – Madame Z A, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société LTI TELECOM SA 2013J120 300 ROUTE NATIONALE 6 69760 LIMONEST DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B-C D – Avocat – […]
ET – la société AUX VIEUX GREEMENTS (AVG) SARL 145 QUAI ERIC TABARLY […] – représenté(e) par Maître Cécile LEFEBVRE – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2014 à Maître B-C D – Avocat
2013J00120 – 1431100002/2
LE TRIBUNAL, composé de Monsieur VILLEMONTE de la CLERGERIE, présidant l’audience, de Monsieur X et de Monsieur Y, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Le 17 juin 2011 la société AVG a signé un contrat de prestation téléphonique et Internet avec la société LTI, ce contrat a été résilié par la société AVG par courrier en date du 10 mai 2012. Par courrier des 8 juin 2012 et 3 juillet 2012 la société LTI indiquait avoir pris note de la résiliation et informait la société AVG du montant des frais de résiliation. Par courrier du 1er Aout 2012 la société LTI, mettait en demeure par le biais de la COFACE, la société AVG d’avoir à la régler le montant des frais de résiliation. Par courrier du 7 septembre 2012 la société AVG indiquait à la société COFACE son désaccord sur la créance réclamée. Après de nouveaux échanges entre LTI, AVG et la COFACE au sujet de la créance aucun accord n’a été trouvé entre les parties C’est en l’état que ce présent litige est soumis à l’appréciation du Tribunal de Commerce de LYON.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 16 janvier 2013, la société LTI a assigné la société AVG, devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Dans ses dernières conclusions en réponse, la société LTI demande au Tribunal de : Vu l’article 1134 du Code civil, Recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la société LTI En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société AVG Condamner la société AVG au paiement de la somme de 3.614,22 € outre intérêts à compter de l’assignation du 16 janvier 2013 et jusqu’à parfait paiement. Condamner la société AVG au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition sans caution. Condamner la société AVG au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du CPC. Condamner la société AVG en tous les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en réponse, la société AVG demande au Tribunal de : Vu les articles 1109, 1116, 1117 du code civil, Vu l’article 1315 du code civil, Vu l’article 1382 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat. A titre principal Constater le manquement à l’obligation d’information par la société LTI. Constater que les éléments constitutifs du dol sont réunis en l’espèce. Constater que la société LTI est l’auteur du dol, Constater le vice du consentement de la société AVG, Par conséquent prononcer la nullité du contrat liant la société AVG et la société LTI du 17 juin 2011. Débouter la société LTI de sa demande de paiement de la somme de 3.614,22 €. Débouter la société LTI de sa demande de condamnation de la société AVG à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Débouter la société LTI de sa demande de condamnation de la société AVG à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ou de réduire le montant de cette demande à de plus justes proportions. A titre reconventionnel Constater l’abus d’ester en justice de la société LTI.
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Condamner la société LTI à verser la somme de 1.000 € à la société AVG à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire Constater le calcul erroné du montant des sommes réclamées par la société LTI. Par conséquent, Débouter la société LTI de sa demande de paiement de la somme de 3.614,22 €. Retenir la somme de 3079,09 € TTC pour le montant réclamé au titre de la période contractuelle restant à courir. Condamner la société LTI à verser la somme de 1.000 € à la société AVG sur le fondement de l’article 700 du CPC Condamner la société LTI à payer les entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS
A l’appui de ses prétentions, la société LTI expose principalement que : La société AVG a signé le contrat du 17 juin 2011 en toute connaissance de cause, et à motiver sa résiliation par le fait d’une cessation d’activité à cette adresse comme précisé dans son courrier du 10 mai 2012. La société LTI n’a fait qu’appliquer les conditions particulière de vente afférente au contrat prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat. La société AVG a fait preuve d’une particulière mauvaise foi qui justifie l’attribution de dommage et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses dernières écritures, la société AVG rétorque à l’appui de sa défense que : A titre principal, La société LTI n’a pas respecté son obligation d’information concernant la société AVG qui est néophyte dans la téléphonie. Elle a ainsi par ce manquement délivré une information trompeuse sur les économies que la société AVG pourrait réaliser. Le montant des factures n’a pas permis de réaliser d ‘économie, ainsi sans une présentation trompeuse des conditions tarifaires, la société AVG n’aurait jamais contracté avec la société LTI. La société AVG a été victime de dol. A titre reconventionnel, La société LTI savait que le consentement de la société AVG était vicié, elle a donc abusé de son droit d’ester en justice. La société AVG est donc bien fondée à demander des dommage et intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, Le montant calculé de résiliation réclamé par la société est faux, si l’on s’en réfère aux conditions particulières de vente. Il faudra donc le corriger.
II – DISCUSSION
Attendu que la société AVG a signé avec LTI un contrat de téléphonie le 17 juin 2011 ;
Attendu que les tarifs de la société LTI concernant ses prestations sont clairement indiqué dans le contrat du 17/06/2011 et sont elles aussi signés par la société AVG ;
Attendu que la société AVG ne pouvait pas ignorer la portée de son engagement ;
Attendu que le Tribunal observe que l’ensemble des informations nécessaire à la bonne réalisation du contrat était fourni à la société AVG ;
Attendu que la résiliation demandée par la société AVG est justifiée par une cessation d’activité à l’adresse du contrat dans son courrier du 10 mai 2012 ;
Attendu que la société AVG n’a jamais fait de réclamation sur les tarifications précédemment à la réponse de la société LTI suite à sa demande de résiliation ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constate que la société AVG ne prouve pas le dol ;
Attendu que le Tribunal déboute la société AVG de sa demande prononcer la nullité du contrat liant la société AVG et la société LTI du 17 juin 2011 ;
Attendu que la société AVG n’apporte pas la preuve de l’abus d’ester en justice de la société LTI ;
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Attendu qu’en conséquence le Tribunal déboute la société AVG de sa demande de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
Attendu que le Tribunal reçoit comme régulière et bien fondée la demande de la société LTI ;
Attendu que les conditions générales de ventes du contrat prévoyant la résiliation doivent s’appliquer ;
Attendu que les conditions tarifaires font état d’un engagement de 36 mois à compter de la date de mise en service ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal condamne la société AVG au paiement de la somme de 3.614,22 € outre intérêts à compter de l’assignation du 16 janvier 2013 et jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que la société LTI n’apporte pas de preuve suffisante du caractère abusif de la défense de la société AVG ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboute la société LTI de sa demande de dommage et intérêt pour résistance abusive.
Attendu que le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
Attendu qu’il l’estime compatible avec la nature de l’affaire le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition sans caution ;
Attendu que pour faire connaître ses droits la société LTI a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal condamne la société AVG à payer à la société LTI la somme de 900 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société AVG.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE que la société AU VIEUX GREEMENTS AVG ne prouve pas le dol.
DEBOUTE la société AU VIEUX GREEMENTS AVG de sa demande de prononcer la nullité du contrat liant la société AU VIEUX GREEMENTS AVG et la société LTI TELECOM du 17 juin 2011.
DEBOUTE la société AU VIEUX GREEMENTS AVG de sa demande de dommage et intérêt pour procédure abusive.
RECOIT comme régulière et bien fondée la demande de la société LTI TELECOM.
CONDAMNE la société AU VIEUX GREEMENTS AVG à payer à la société LTI TELECOM la somme de 3.614,22 € outre intérêts à compter de l’assignation du 16 janvier 2013 et jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE la société LTI TELECOM de sa demande de dommage et intérêt pour résistance abusive.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition sans caution.
CONDAMNE la société AU VIEUX GREEMENTS AVG à payer à la société LTI TEELCOM la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société AU VIEUX GREEMENTS AVG aux dépens.
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Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 81.12 euros.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Le Président Le Greffier Monsieur Olivier VILLEMONTE de la CLERGERIE Madame Z A
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