Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 29 avr. 2026, n° 2024001713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024001713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026 AT TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2024/1713 Rôle 2024/3238
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
LIXXBAIL, société anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 682 039 078, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Frédéric CAVEDON, Avocat au Barreau de BORDEAUX, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant non comparant et pour avocat postulant, Maître Antoine LE GENTIL, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant, [Adresse 3], comparant en personne.
Demanderesse
ET
* Madame [T] [R], entrepreneur individuel exerçant une activité artisanale sous l’enseigne « LE BOUDOIR DE [T] immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 801 817 172, ayant siège [Adresse 4], ayant pour Conseil, Maître Samuel WILLEMETZ, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 5], substitué par Maître Alexis FATOU.
Défenderesse et Demanderesse
ET L P G SYSTEMS, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro 335 183 836, ayant siège [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, ayant pour avocat postulant Maître Hélène PRIZAC, Avocate au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 7], non comparant, et pour avocat plaidant, Maître Flore PATRIAT, Avocate au Barreau de LYON, y demeurant [Adresse 8], substitué par Maître DEVANLAY.
Défenderesse, intervenant forcé
LES FAITS
Le Tribunal qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, aux moyens et aux prétentions des parties figurant dans leurs écritures respectives, se bornera à rappeler que suivant acte sous seing privé signé par voie électronique le 30 mai 2022, Madame [R] [T], exerçant sous l’enseigne « LE BOUDOIR DE [T] », a souscrit auprès de la société LPG un contrat de location financière portant sur un appareil Cellu M6 corps. Aux termes des conditions particulières de ce contrat, il a été convenu que la location se ferait sur une durée irrévocable de 51 mois, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels successifs d’un montant chacun de 751,56 euros HT, soit la somme TTC de 901,87 € . Par suite la société LGP a immédiatement cédé les droits sur le contrat à la SA LIXXBAIL, laquelle s’est ainsi subrogée à la société LGP dans la relation contractuelle en qualité de Loueur. Cette cession portait également vente du matériel au profit de la SA LIXXBAIL qui l’a acquis pour un montant HT 27.157,31 €, soit la somme TTC de 32.588,77 €, comme en atteste la facture d’achat du 20 mai 2022.
Selon le procès-verbal de réception du 9 juin 2022, le matériel a été livré à Madame [R] [T] qui l’a reconnu conforme à la commande et au contrat de location, et l’a accepté sans restriction ni réserve.
Le 30 juin 2022, la SA LIXXBAIL a adressé à Madame [R] un échéancier conformément aux dispositions contractuelles ; le contrat de location portant désormais le numéro 279933FM0.
2026 B
A compter du mois de janvier 2023, Madame [R] [T] a été défaillante dans le règlement des loyers, les prélèvements ayant été rejetés sous la mention « sur ordre du client ».
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2023, la SA LIXXBAIL a mis en demeure Madame [R] [T] d’avoir à régulariser la situation sous huitaine et donc à lui régler dans ce délai la somme TTC de 1.925,93 € correspondant aux sommes restant dues au titre des échéances de loyer des mois de janvier et février 2023, demeurées impayées à cette date, outre intérêts, frais et accessoires.
Le règlement de ces sommes n’étant pas intervenu dans le délai imparti, la SA LIXXBAIL a donc confirmé à Madame [R] [T], par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2023 la résiliation du contrat de location et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme TTC de 30.018 23 € suivant décompte de résiliation annexé.
Par même courrier, la SA LIXXBAIL invitait Madame [R] [T] à lui restituer le matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Madame [R] [T] ne défèrera pas à ce courrier.
A ce jour Madame [R] n’a pas régularisé ses impayés, tout comme elle n’a pas restitué le matériel, propriété de la SA LIXXBAIL.
C’est dans ce contexte que le litige est soumis au Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Le 18 mars 2024, la SA LIXXBAIL a assigné Madame [T] [R] devant le Tribunal de Commerce d’ARRAS et sollicite la condamnation de la concluante à lui verser la somme de 30 018,23 euros, outre la restitution du matériel, objet du contrat, à ses frais.
Le 6 juin 2024, assignation en intervention forcée par madame [R] à l’encontre de la société LPG, partie au contrat tripartite, afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de location financière.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la société LIXXBAIL demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 727-3 du Code de commerce ; Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil ;
Il est demandé de
* DECLARER recevable et bien fondée la SA LIXXBAIL en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions;
Y faire droit,
En conséquence,
A titre principal,
* DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions
* CONDAMNER Madame [R] [T] à payer à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 30.018,23€, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 mars 2023, date de la mise en demeure du contrat de location financière, et ce jusqu’à parfait paiement de l’intégralité de la créance ;
* CONDAMNER Madame [R] [T] à restituer à la SA LIXXBAIL le matériel visé au contrat location financière ainsi que l’ensemble des documents, le cas échéant
* AUTORISER la SA LIXXBAIL à faire appréhender ledit matériel par tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de Madame [R] [T] qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution
* CONDAMNER Madame [R] [T] à payer à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 6.688,00 €, correspondant à 320 jours de retard du 9 avril 2023, date de la confirmation de résiliation au 22 février 2024 inclus, sauf à parfaire à compter du 23 février 2024 de la somme journalière de 20,90 € TTC jusqu’à restitution effective du matériel.
A titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location et/ ou du contrat de vente,
CONDAMNER la société LGP SYSTEMS à payer à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 32.588,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de la restitution du prix d’acquisition du matériel objet du contrat de location financière,
CONDAMNER la société LGP SYSTEMS à payer à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 10.700,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de la réparation du préjudice subi.
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [R] [T] ou toute autre partie succombante à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
2026 C
CONDAMNER Madame [R] [T] ou toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La défenderesse Madame [R] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1128 et 1169 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 221-3, L 221-5 et L 221-8 du code de la consommation,
Vu l’arrêt du 24 juillet 2019 du Conseil d’Etat (417529),
Vu le fonctionnement de la machine « CELLU M6 ALLIANCE » dont les soins « endermologie » relève de la compétence exclusive d’un kinésithérapeute,
Vu les manquements graves de la société LPG à ses obligations,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de Commerce d’ARRAS de :
* Tant que de besoin, ordonner la jonction de la procédure principale (LIXXBAIL) et de l’assignation en intervention forcée (LPG SYSTEMS);
* Prononcer la nullité, à défaut la résolution, à défaut la résiliation aux torts des sociétés LPG SYSTEMS et LIXXBAIL du contrat de location financière de la machine « CELLU M6 ALLIANCE » et de toutes ses prestations annexes ;
* Juger que la reprise du matériel sera effectuée par les sociétés LPG SYSTEMS et LIXXBAIL à leurs frais après avoir recueilli au préalable les dispositions de Madame [T] [R] quant à la date ;
* Débouter les sociétés LPG SYSTEMS et LIXXBAIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
* En tant que de besoin ordonner une expertise sur la machine sur le fondement des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile;
* Condamner la société LPG SYSTEMS à relever indemne Madame [T] [R] de toute condamnation,
* Condamner in solidum les sociétés LPG SYSTEMS et LIXXBAIL à verser à Madame [T] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les sociétés LPG SYSTEMS et LIXXBAIL aux entiers frais et dépens.
La défenderesse à l’intervention forcée la société LPG SYSTEMS demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 4321-1 du code de la santé publique,
Vu les articles 1224, 1226 et 1227 du code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
* DEBOUTER Madame [T] [R] de l’intégralité de ses demandes.
* CONDAMNER Madame [T] [R] à payer à la société LPG SYSTEMS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER Madame [T] [R] aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de quatre renvois.
A l’audience du 17 septembre 2025, la société LIXXBAIL a maintenu oralement ses prétentions et a demandé au Tribunal de débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du même jour, Madame [R] a maintenu oralement ses prétentions et a demandé au Tribunal de débouter Les sociétés LIXXBAIL et LPG SYSTEMS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A l’audience du 17 septembre 2025, la société LPG SYSTEMS a maintenu oralement ses prétentions et a demandé au Tribunal de débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le Tribunal a mis l’affaire en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LIXXBAIL, demandeur, fonde sa demande sur la base suivante :
l. Sur le bien-fondé de la créance de la SA LIXXBAIL
1 – En droit, il est constant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Article 1103 du Code civil).
Il est tout aussi constant que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (Article 1104 du Code civil),
Il est également acquis que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme » (Article 1212 alinéa 1 du Code civil).
2 – En l’espèce, il est incontestable et incontesté que Madame [R] a été défaillante dans le paiement de ses échéances locatives.
Il s’ensuit que la créance de la SA LIXXBAIL est incontestablement fondée tant dans son principe que dans son montant.
2026 D
En effet, l’article 13.1 des conditions générales du contrat de location dispose que:
« Le locataire s’engage à respecter la durée de la location du Matériel et de fourniture de service jusqu’à son terme ».
Il est en outre précisé à l’article 13.2 que:
« Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Loueur.
a) Huit (8) jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une mise en demeure recommandée avec avis de réception restée tout ou en partie sans effet, exigeant qu’il soit mis fin à l’inexécution par le Locataire de l’une ou l’autre de ses obligations essentielles au titre du Contrat à savoir en cas de non-paiement même partiel d’un loyer ou de toute somme due à son échéance (…) »».
L’article 13.5 de ces mêmes conditions générales prévoit en outre que:
* Dès résiliation du Contrat le Locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « Fin de location — Restitution » ci-dessus et verser au loueur ou le cas échéant à l’établissement cessionnaire en sus des sommes impayées au jour de la résiliation (et sauf cas de réalisation aux torts exclusifs de ce dernier comme visé à l’article 13.4) :
* le montant total des loyers (Loyer minimum trimestriel) TTC restant à échoir à la date de la résiliation et ce jusqu’au terme de la période contractuelle en cours cette somme étant destinée à préserver l’équilibre financier du contrat,
* à titre de clause pénale une indemnité pour résiliation anticipée du contrat à hauteur de 10% de toutes les sommes impayées à la date de résiliation et du montant total desdits loyers (Loyer minimum trimestriel) TTC restant à échoir.
Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels même non répétables rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et où assurer le recouvrement des sommes dues au loueur».
L’article 12.1 de ces mêmes conditions générales ajoute enfin que ::
* « Dès la fin de la location quelle qu’en soit la cause le locataire devra à son choix ?
* ( i ) restituer le matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien au siège social du fournisseur ou l’une de ses agences telles qu’indiquée par le loueur
* ( ii ) demander au loueur la prise en charge de la reprise du matériel.
Ladite prestation fera l’objet d’une facturation distincte du loueur qui sera à la charge du locataire»
C’est donc à bon droit que la SA LIXXBAIL a saisi la juridiction de céans aux fins de :
* voir condamner Madame [R] [T] à lui payer la somme TTC de 30.018,23 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 mars 2023, date de la mise en demeure du contrat de location financière, et ce jusqu’à parfait paiement de l’intégralité de la créance ;
* voir ordonner la restitution de son matériel visé au contrat de location financière, ainsi que l’ensemble des documents administratifs, le cas échéant,
* se voir autoriser à faire appréhender lesdits matériel par tout huissier de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de Madame [R] [T] qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
3- La SA LIXXBAIL est par ailleurs bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [R] [T] au versement d’une indemnité d’utilisation dudit matériel, et ce en application des dispositions contractuelles (article 12.2) aux termes desquelles il est prévu que :
« Tout retard dans la restitution du Matériel entrainera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation dont le montant sera égal au dernier loyer au prorata temporis du nombre de jours de retard, sans préjudice des poursuites que le Loueur pourrait engager à l’encontre du Locataire».
Au 22 février 2024, le matériel n’a toujours pas été restitué, de sorte que Madame [R] [T] est redevable à l’égard de la SA LIXXBAIL de la somme TTC de 6.688 00 € correspondant à ::
20,90 € TTC (terme locatif de 627,07 € TTC / 30jours) x 320 jours de retard (du 9 avril 2023, date de la confirmation de résiliation au 22 février 2024 inclus), à parfaire à compter du 23 février 2024 de la somme journalière de 20,90 € TTC jusqu’à restitution effective du matériel.
Il importe de souligner que la SA LIXXBAIL est bien fondée à solliciter le bénéfice tant de l’indemnité de résiliation que de l’indemnité d’utilisation.
En effet, les sommes sollicitées au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel se distinguent de celles réclamées au titre de la résiliation du contrat de location financière en ce qu’elles ont des fondements et des finalités différents, à savoir, d’une part, la réparation forfaitaire du préjudice financier subi par le crédit bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat et, d’autre part, l’indemnisation de la privation du bailleur de la disposition de son bien que, faute de restitution par le preneur, il ne peut ni relouer ni revendre.
La SA LIXXBAIL est d’autant plus fondée à solliciter le bénéfice de ces deux indemnités qu’elles sont contractuellement convenues et donc acceptées par le preneur.
2. Sur la prétendue nullité du contrat de location
Pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles, Madame [R] sollicite la nullité du contrat au visa des articles 1128 et 1169 du Code civil (2.1) mais également sur fondement des dispositions du Code de la Consommation (2. 2.)
De toute évidence de tels moyens ne pourront prospérer, comme démontré ci-après.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire, dans le cas où, par extraordinaire, le Tribunal ferait droit aux demandes de Madame [R], alors il conviendra d’en tirer toutes conséquences utiles pour les parties au litige (2.3).
2.1. Sur une prétendue illicéité et/ ou un prétendu défaut de cause
1 – A l’appui de ses prétentions, Madame [R] soutient que la cause du contrat de location financière, à savoir la location du dispositif Cellu M6 Alliance, serait illicite ; son utilisation relevant, selon elle, du monopole des masseurs kinésithérapeutes.
Partant, Madame [R] entend solliciter la nullité du contrat de location financière pour illicéité et/ ou d’un défaut de cause.
De toute évidence de telles prétentions ne peuvent prospérer.
2 – La SA LIXXBAIL entend rappeler qu’en sa qualité de bailleur financeur, elle n’est intervenue qu’en qualité d’organisme de financement de l’opération de location.
Aussi, la SA LIXXBAIL n’a aucune compétence ni même connaissance sur l’objet du contrat et ses spécifications.
Il n’en demeure pas moins que la SA LIXXBAIL entend faire les observations suivantes.
Si, Madame [R] fonde intégralement ses développements au visa d’un arrêt du Conseil d’Etat du 7 juillet 2019, lequel a pu retenir que l’usage d’appareils d’endermologie, en ce qu’ils constituent des actes de massages, relève du monopole des masseurs-kinésithérapeutes, il importe de rappeler que cette décision a été prise sous l’égide de la loi ancienne.
En effet, depuis la réforme de 2016, les juridictions et notamment la Cour de cassation dans ses arrêts du 29 juin 2021 s’accordent sur le fait que seuls les massages thérapeutiques relèvent désormais du monopole légal de la profession de masseur kinésithérapeute.
Le site internet de la société LPG SYSTEMS distingue très clairement les soins et outils esthétiques pouvant être prodigués par les instituts de beauté, comme l’appareil CELLU M6 ALLIANCE, des soins et outils médicaux tels que le Huber, objet de l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 juillet 2019 cité par la défenderesse (Pièce 9).
C’est au demeurant en raison de cette dichotomie notable que Madame [R] préfère concentrer son propos sur la seule utilisation du terme « endermologie » plutôt que de s’appuyer sur les spécificités du produit.
Toutefois sur ce point le Tribunal doit savoir qu’avant de tomber dans le langage « courant » le terme endermologie était propriété de la société LGP SYSTEMS.
En réalité, ce terme ne renvoie pas à une technique spécifique de massage thérapeutique comme voudrait le faire croire Madame [R] mais de manière plus globale à une méthode minceur.
La preuve en est, la société LGP SYSTEMS commercialise également des produits cosmétiques sous l’appellation « Endermologie » (Pièce 8).
Aussi, et le Tribunal l’aura bien compris, tout l’objet de ce litige sera donc de déterminer si l’appareil donné à bail relève des massages thérapeutiques au sens des articles L. 4321-1 et R. 4321-1 du Code de la Santé Publique combinés selon lesquels « seul est qualifiable d’acte professionnel de Masso kinésithérapie le massage qui a pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer ».
Tel ne semble pas être le cas.
Cela étant, il est contractuellement convenu que, s’agissant du choix du matériel
— « Le Locataire est tenu de participer à l’identification de ses besoins et est responsable des erreurs ou omission commises à ce titre » (article 3.1.1. des conditions générales du contrat de location).
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il en résulte que Madame [R] est irrecevable et, en toute hypothèse, mal fondée à prétendre que le contrat de location serait dépourvu de cause.
Qui mieux que Madame [R] pouvait savoir, si tant est que cela serait avéré, ce qui n’est pas établi en l’espèce, que le matériel objet du contrat de location en cause ne pouvait être utilisé dans le cadre de son activité. 2.2. Sur la demande de nullité au visa des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du Code de la consommation
S’il est établi que l’article L. 221-3 du Code de la consommation a étendu le champ d’application à certains contrats conclus entre professionnels, il n’en demeure pas moins que cette possibilité est soumise à trois conditions cumulatives.
2026 F
* l’objet de ces contrats ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité
* les contrats doivent être conclus hors établissement ou à distance.
* le nombre de salariés employés par les bénéficiaires de ces contrats doit être inférieur ou égale à cinq.
Or, en l’espèce, faute de réunir ces trois conditions cumulatives, Madame [R] est incontestablement mal fondée à invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation, afin de tenter de justifier à posteriori un manquement à son obligation de paiement
C’est en effet à tort que Madame [R] tente de convaincre que l’objet du contrat litigieux n’entrerait pas dans le champ de son activité d’esthéticienne.
Il est acquis, depuis la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, que l’utilisation du terme massage n’est plus réservé aux seuls masseurs-kinésithérapeutes et partant, l’exercice d’une telle technique peut être légalement pratiquée par les esthéticiennes tant qu’ils relèvent de l’esthétique ou du bienêtre.
Plus communément appelés « modelages », il est parfaitement établi que les massages de bien être, constituent un pan de l’activité même d’une esthéticienne, au même titre que les prestations de maquillage et d’épilation.
D’ailleurs, l’article L. 121-1 5 0 du code de l’artisanat dispose à ce titre.
« Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique.
Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique».
Par conséquent, l’exercice de prestations de massage, même par l’intermédiaire d’appareils tels que le Cellu M6 ALLIANCE, entre incontestablement dans le champ principal de l’activité d’esthéticienne de Madame [R].
Il s’ensuit que le Tribunal ne pourra que débouter Madame [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location de ce chef.
Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire, dans le cas où, par extraordinaire, nonobstant l’argumentation qui précède, le Tribunal déciderait néanmoins de retenir la nullité du contrat de location financière pour quelque cause que ce soit, d’en tirer toutes les conséquences de droit comme de fait qui s’imposent.
2.3. A titre subsidiaire sur les conséquences en cas de nullité du contrat de location
1. Conformément aux dispositions de l’article 1186 alinéa 2 du Code civil:
« Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un deux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie».
En l’espèce, dans la mesure où le contrat de location financière s’inscrit dans une opération tripartite, la nullité du contrat de location entrainerait automatiquement la caducité du contrat de vente liant la société LIXXBAIL à la société LPG SYSTEMS.
Aussi, dans l’hypothèse où la nullité serait prononcée, la SA LIXXBAIL serait bien fondée à solliciter auprès de la société LPG SYSTEMS la restitution du prix d’acquisition du matériel, soit la somme de 32.588,77 € TTC, comme en appert la facture du 31 mai 2022 (Pièce 4), et ce conformément aux dispositions de l’article 1187 du Code civil, lesquelles disposent
« La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9».
En conséquence, dans le cas où, par extraordinaire, le Tribunal prononcerait la nullité du contrat de location et, en conséquence, la caducité du contrat de vente, il condamnera la société LPG SYSTEMS à payer à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 32.588,77 € au titre de la restitution du prix d’acquisition du matériel objet dudit contrat de location.
2. A cela, la société LIXXBAIL serait également bien fondée à formuler des demandes indemnitaires à l’encontre de la partie à l’origine de l’anéantissement, et ce en réparation du préjudice économique subi.
En effet, conformément à une jurisprudence constante en la matière, en cas de caducité de contrats interdépendants la partie lésée est en droit d’obtenir réparation de son préjudice.
La Cour de cassation a en ce sens jugé que :
« Attendu que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ».
2026 G
En l’espèce, il est constant que, dans l’hypothèse où la caducité du contrat de vente serait prononcée, la SA LIXXBAIL subirait un préjudice indépendant et distinct de la seule restitution du prix de vente et pour cause. Outre la seule acquisition du matériel, la mise en place de ce financement a généré pour la SA LIXXBAIL des coûts de production, administratifs, humains non pris en charge et dont elle peut légitimement solliciter l’indemnisation.
S’agissant du chiffrage du préjudice, la jurisprudence est venue préciser que le contrat et ses dispositions pouvaient servir à évaluer le préjudice.
Dans son arrêt rendu le 10 mai 2005, la Cour de cassation autorise les juges du fond à procéder à un chiffrage du préjudice au regard des sommes contractuelles dues dans la situation d’espèce.
Il échet de l’échéancier produit en pièce n° 5 que le produit global de cette opération de financement s’élevait à la somme de 43.289,76 euros TTC.
Partant de ce constat, le montant du préjudice subi par la SA LIXXBAIL peut être raisonnablement évalué à la somme de 10.700,99 euros TTC (43.289,76 – 32.588,77 € correspondant au prix d’achat).
En conséquence, dans le cas où, par extraordinaire, le Tribunal envisagerait de prononcer la nullité du contrat de location et, en conséquence, la caducité du contrat de vente, la SA LIXXBAIL serait bien fondée à solliciter la condamnation de la partie à l’origine de l’anéantissement, en l’occurrence la société LPG SYSTEMS, à lui payer la somme TTC de 10.700,99 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur le rejet de la demande de résolution judicaire formulée par Madame [R]
1- En l’espèce, afin une fois encore de se soustraire à ses obligations contractuelles, Madame [R] sollicite également la résolution rétroactive du contrat aux torts de la société LPG invoquant « le risque qui est fait porter à Madame [T] [R] de se voir poursuivre pour l’infraction d’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute constitue une cause grave ».
De toute évidence de telles prétentions ne pourront prospérer et pour cause.
2- En droit, conformément aux dispositions de l’article 1224 du Code civil :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Il en résulte que si l’inexécution contractuelle est une condition nécessaire, elle ne peut déclencher la résolution du contrat que si elle revêt un degré de gravité suffisant pour justifier l’anéantissement du contrat.
Toutefois, dans l’hypothèse où le Tribunal débouterait Madame [R] de sa demande de nullité et partant, ne retiendrait pas le caractère illicite de l’objet du contrat, alors il n’existerait aucun risque pour Madame [R] de poursuivre l’utilisation de l’appareil LGP « CELLU M6 ALLIANCE » en version esthétique dans le cadre de son activité professionnelle.
Aussi, les demandes de Madame [R] ne pourront prospérées et elle en sera purement et simplement déboutée.
3- Cependant, faisant feu de tout bois Madame [R] n’hésite pas à multiplier les arguments.
Aussi, afin de se défaire de ses obligations contractuelles, Madame [R] tente de convaincre du bienfondé de sa demande en résolution au motif que la société LPG SYSTEMS aurait commis de graves manquements dans l’exercice de ses obligations mais également que l’appareil serait affecté de désordres pouvant revêtir la qualification de vice caché.
Comme il l’a été exposé supra, la SA LIXXBAIL, en sa qualité de bailleur financeur, n’est intervenue qu’au titre du financement de l’opération de location.
Ce faisant, la SA LIXXBAIL n’entend pas s’immiscer dans le contentieux technique qui oppose Madame [R] à la société LPG SYSTEMS et s’en remet une fois encore à la sagesse de ce Tribunal sur ce point.
Cela étant, si, par extraordinaire, le Tribunal entendait faire droit aux prétentions de Madame [R] et donc envisagerait de prononcer la résolution du contrat de prestation de services et/ou la résolution du contrat de vente et partant, la caducité du contrat de location financière en cause, alors il conviendra d’en tirer toutes les conséquences au bénéfice de la SA LIXXBAIL
4- Comme démontré supra, et sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre l’intégralité de la démonstration afin de ne pas alourdir le débat, du fait de l’interdépendance du contrat de prestation de service, contrat de vente et du contrat de location financière, l’anéantissement de l’un d’eux, fut-ce par la nullité ou résolution, ne peut entraîner que la caducité des autres.
Aussi, si par extraordinaire le Tribunal entendait faire droit aux prétentions de Madame [R] et donc envisagerait de prononcer la résolution du contrat de prestation de services et/ou du contrat de vente et partant, la caducité du contrat de location financière en cause, la SA LIXXBAIL serait bien fondée à solliciter auprès de la société LPG SYSTEMS la restitution du prix d’acquisition du matériel, soit la somme de 32.588,77 € TTC, et ce conformément aux dispositions de l’article 1187 du Code civil,
A cela et sous les mêmes développements que ceux exposés précédemment, la SA LIXXBAIL serait également bien fondée à formuler des demandes indemnitaires à l’encontre de la partie à l’origine de l’anéantissement en réparation du préjudice économique subi.
2026 H
En conséquence, dans le cas où, par extraordinaire, le Tribunal envisageait de prononcer la résolution du contrat de prestation et/ou de vente et partant, la caducité du contrat de location, la SA LIXXBAIL serait bien fondée à solliciter en sus la condamnation de la partie à l’origine de l’anéantissement, en l’occurrence la société LPG SYSTEMS, à lui payer la somme TTC de 10.700,99 € à titre de dommages et intérêts.
4. Sur la demande d’expertise
1- Par ailleurs Madame [R] sollicite de ce Tribunal de voir ordonner une expertise technique de l’appareil donné à bail au visa de l’article 144 du code de procédure civile.
Toutefois, force est de constater que Madame [R] se garde bien de détailler dans ses écritures les chefs de mission qu’elle entend voir prononcer.
Cette absence de description de la mission d’expertise doit ici s’analyser comme une absence de motif légitime à cette demande.
Partant de ce seul constat, le Tribunal ne pourra que débouter Madame [R] de sa demande de ce chef.
2- Ce n’est donc qu’à titre surabondant que la SA LIXXBAIL rappellera qu’en vertu des dispositions de l’article
9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Aussi, il est constant que le pendant de cet article suppose que la partie qui allègue dispose à minima d’un commencement de preuve, et pour cause.
L’article 146 précité précise qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, si Madame [R] expose que le bien objet du contrat serait affecté de désordres, celle-ci ne rapporte nullement la preuve de ces désordres.
Madame [R] procède par affirmation sans pour autant démontrer quoi que ce soit.
Il est manifeste que la demande de Madame [R] n’a en réalité pour unique et seul but que de tenter de pallier sa carence dans l’administration de la preuve, de sorte que le Tribunal l’en déboutera.
En outre et au vu de ce qui précède, il est constant que la carence de Madame [R] démontre à l’évidence que sa demande d’expertise judiciaire n’est justifiée par aucun motif et/ou intérêt légitime, de sorte que c’est de plus fort que le Tribunal rejettera sa demande de ce chef.
5. Sur la demande de résiliation de Madame [R] aux torts de la société LPG SYSTEMS
Bien consciente de la faiblesse de ses développements précédents, Madame [R] sollicite enfin de ce Tribunal à ce qu’il prononce la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société LPG SYSTEMS.
Or, il importe de rappeler que faute pour Madame [R] d’avoir déférée à la mise en demeure du 7 mars 2023 (Pièce 6) le contrat s’est vu de plein droit résilié aux torts de cette dernière conformément aux stipulations contractuelles (article 13.2 des conditions générales),
C’est d’ailleurs ce que rappelait la SA LIXXBAIL à Madame [R] aux termes de son courrier 9 avril 2023 (Pièce 7).
En ce que la résiliation n’a d’effet que pour l’avenir, la demande de Madame [R] tenant à voir prononcé la résiliation du contrat est dénuée de tout objet.
Le Tribunal ne pourra donc que rejeter purement et simplement les demandes de Madame [R] de ce chef, 6. En tout état de cause, sur les frais et dépens
La SA LIXXBAIL expose par ailleurs des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Elle est donc bien fondée à demander la condamnation de Madame [R] [T] et/ou la société LPG SYSTEMS à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle est en outre bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [R] [T] et/ou la société LPG SYSTEMS aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [R] [T], défenderesse, fonde sa demande sur la base suivante :
A. Sur la nullité de tous les contrats de l’opération litigieuse
1. A titre liminaire, sur la clarification de ce qu’est la machine LPG « CELLU M6 ALLIANCE » financée et louée objet de la présente procédure
La machine « CELLU M6 ALLIANCE » est présentée comme permettant des soins endermologie du corps et du visage.
Comme précisé supra, la société LPG a déposé et créé le concept de « endermologie ».
Derrière ce terme, il s’agit de faire reproduire mécaniquement par la machine la technique et le mouvement du palper-rouler.
Le terme endermologie ne figure pas dans les dictionnaires français classiques de nom commun.
En effet, il s’agit d’une marque, d’un concept et d’une méthode qui est exclusive à la société LPG qui protège son appellation (Pièce 4).
Sur le site internet de LPG, il ne fait aucun doute que la machine « CELLU M6 ALLIANCE » permet la réalisation de soins « endermologie » (Pièce 5).
Or, dans un arrêt du 24 juillet 2019 (417529), le Conseil d’Etat a tranché un contentieux sur la complicité d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie initiée par le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui ont dans leur cabinet mis à la charge du personnel qui n’avait pas le diplôme de kinésithérapeutes des machines d’endermologie d’une part et des plateformes de vibrations et tonus (huber et power plate) d’autre part.
Le Conseil d’Etat a jugé que :
* les marques déposées « Huber » et « Power Plate » désignent des dispositifs destinés à améliorer la mobilité et le tonus musculaire de l’usager au moyen de plateformes vibrantes ou oscillantes ne répondent pas à la définition réglementaire de la gymnastique médicale.
* les appareils d’endermologie répondent, par leur mise en œuvre, à la définition réglementaire du massage et relèvent, par suite, du monopole professionnel institué par la combinaison des articles L. 4321-1 et L. 4321-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur (Pièce 6).
Il ne fait donc aucun doute que la machine « CELLU M6 ALLIANCE » destinée à la réalisation de soins «endermologie », reproduisant mécaniquement la technique et le mouvement du palper-rouler, ne peut être mise en œuvre que par une personne diplômée masseur kinésithérapeute.
Cela a plusieurs conséquences juridiques exposées infra.
En réponse, pour tenter d’amoindrir la solution claire énoncée par le Conseil d’Etat qui a étudié l’appareil objet de la présente procédure, la société LPG tente de déplacer le débat sur l’absence de monopole des masseurskinésithérapeutes au titre du massage bien être.
La société LIXXBAIL fait de même pour tenter de complexifier inutilement la situation.
Le Tribunal restera vigilant sur ce point.
En effet, si Madame [T] [R] a le droit de pratiquer des massages bien être, il n’en demeure pas moins que la machine qui lui a été louée est commercialisée, présentée et utilisée pour la réalisation de l’endermologie, therme spécifique qui répond à la définition de massage thérapeutique, monopole des masseurs-kinésithérapeutes.
Les massages thérapeutiques sont du monopole des masseurs-kinésithérapeutes et sont interdits aux esthéticiennes.
Les massages bien être (ou modelage) peuvent être pratiqués tant par les esthéticiennes que les masseurskinésithérapeutes.
La question posée au Tribunal de céans est donc de savoir si la machine objet du litige réalise des massages thérapeutiques, lesquels relèvent du monopole des masseurs-kinésithérapeutes.
Or, cette question a déjà été tranchée définitivement par le Conseil d’Etat qui a analysé dans le détail les mouvements mécaniques réalisés par la machine sur le corps afin d’en conclure qu’ils forment des massages thérapeutiques (et donc interdits aux personnes qui ne sont pas diplômées masseur-kinésithérapeute).
Les arrêts de Conseil d’Etat du 24 juillet 2019 (417529) et de la Cour de Cassation du 29 juin 2021 (RG 11020-83.292 et 20-83.294) sont parfaitement concordants.
Et pour cause, la Cour de Cassation a été saisie par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes comme l’indique son arrêt :
« 2. Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a porté plainte et s’est constitué partie civile contre Mme [L] [W] du chef d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, lui reprochant de pratiquer des massages de bien-être sans être titulaire d’un diplôme de masseur-kinésithérapeute, » (Cour de Cassation du 29 juin 2021, RG n°20-83.292 et 20-83.294)
La Cour de cassation juge que tout un chacun, même sans diplôme de masseur-kinésithérapeute, peut pratiquer les massages de bien-être.
Le Conseil d’Etat juge que les appareils d’endermologie (tels que proposés par LPG) réalisent des massages thérapeutiques et, à ce titre, ne sont utilisables que par des personnes diplômées masseurskinésithérapeutes.
« Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale que la marque déposée « endermologie » désigne une technique de simulation mécanique de la peau au moyen de rouleaux mobiles couplés à un système d’aspiration et que les marques déposées « Huber » et « Power Plate » désignent des dispositifs destinés à améliorer la mobilité et le tonus musculaire de l’usager au moyen de plateformes vibrantes et oscillantes. Si la chambre disciplinaire nationale a pu sans erreur de qualification juridique retenir que ces derniers dispositifs [Huber et Power Plate], dont il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis et n’était pas même allégué qu’ils soient utilisés dans un but thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection, ne répondaient pas à la définition réglementaire de la gymnastique médicale, elle a en revanche inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant ce même grief pour les appareils
d’endermologie, dont la mise en œuvre répond à la définition réglementaire du massage et relève, par suite, du monopole professionnel » (Conseil d’Etat du 24 juillet 2019, 417529)
Il y a donc bien, tant devant le Conseil d’Etat que devant la Cour de Cassation, une distinction entre les massages bien être (autorisés aux non masseurs-kinésithérapeutes) et les massages thérapeutiques (interdits aux non masseurs-kinésithérapeutes).
Le Conseil d’Etat a jugé que les appareils d’endermologie, comme celui de l’espèce, réalisent des massages thérapeutiques interdits aux non masseurs-kinésithérapeutes.
Toutes les lois applicables au litige font cette distinction entre massage bien être et massage thérapeutique, aucune modification de Loi intervenue depuis l’arrêt du Conseil d’Etat n’autorise les esthéticiennes à réaliser des massages thérapeutiques.
Ainsi, les enseignements des décisions précitées restent parfaitement applicables à ce jour.
Il y a donc lieu d’en tirer toutes les conséquences de droit.
Dans une ultime tentative, la société LPG prétend que ces appareils pourraient faire soit des massages esthétiques de bien-être, soit des massages thérapeutiques.
Cela ne résiste pas à l’analyse.
En premier lieu, aucune pièce n’est versée pour prouver ces dires.
La société LPG ne procède que par allégation pour tenter de semer le doute et le flou sur une terminologie qu’elle a elle-même déposée en tant que marque et qu’elle protège de toute concurrence.
Cela n’est que vaine tentative.
En second lieu, le Conseil d’Etat n’a jamais fait de distinction entre et au sein les appareils LPG puisqu’il a été jugé que ces appareils se rapportent à l’endermologie et dispensent, à ce titre, des massages thérapeutiques, monopole des masseurs-kinésithérapeutes.
Le Tribunal ne pourra que remarquer qu’il a été loué à Madame [R] une machine réalisant des massages relevant de l’endermologie.
D’ailleurs, pour s’en convaincre, il suffit de lire la facture produite par LIXXBAIL en pièce 3 (Pièce 9).
Il s’agit d’un « CELLU M6 ALLIANCE » sans plus de précision, numéro de série « ALLSM0509599 ».
En outre, il est offert « 24 séances endermologie » (Pièce 9).
Dès lors, il ne fait aucun doute que la machine louée réalise l’endermologie, c’est-à-dire des massages thérapeutiques, monopole des masseurs-kinésithérapeutes.
En troisième lieu, la société LPG affirme, pour les besoins de la cause, qu’il y aurait une version esthétique et une version thérapeutique de la machine.
Pour autant, le site internet LPG, plus particulièrement s’agissant de la CELLU M6 ALLIANCE, objet du litige, vise bien la réalisation de « soins endermologie » (Pièce 5).
En tout état de cause, comme prouvé supra, la machine, objet du litige, qui a été financée par LIXXBAIL réalise des massages relevant de l’endermologie.
C’est-à-dire des massages thérapeutiques, monopole des masseurs-kinésithérapeutes.
Le Tribunal en tirera toutes les conséquences de droit.
2. La nullité pour illicéité et/ou défaut de cause
Il a été démontré supra que la machine « CELLU M6 ALLIANCE », destinée à la réalisation de soins « endermologie » reproduisant mécaniquement la technique et le mouvement du palper-rouler, ne peut être mise en œuvre que par une personne diplômée masseur-kinésithérapeute (cf l’arrêt du 24 juillet 2019, 417529, précité du Conseil d’Etat).
Cela signifie que l’utilisation de la machine CELLU M6 ALLIANCE » relève de l’activité de masseurkinésithérapeute.
Force est de constater que Madame [T] [R] est esthéticienne et non pas masseur-kinésithérapeute. La société LPG le savait pertinemment compte tenu des pièces contractuelles (notamment le Siret).
Or, l’article 1128 du code civil impose pour la validité du contrat « 3° Un contenu licite et certain».
L’article 1169 du code civil énonce « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire, »
Ces articles consacrent les conséquences des notions d’absence ou d’illicéité de la cause.
Quoiqu’il en soit, force est de constater que les sociétés LPG et LIXXBAIL ont conclu avec Madame [T] [R] un contrat qui est illicite, illusoire, dérisoire et sans cause.
En effet, la machine « CELLU M6 ALLIANCE » destinée à la réalisation de soins « endermologie » reproduisant mécaniquement la technique et le mouvement du palper-rouler relève de l’activité exclusive de masseur-kinésithérapeute.
Or, l’absence de cause s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en fonction de la qualité des cocontractants et de ce qui pourrait être légitimement attendu.
En parcourant le site internet de la société LPG, il est flagrant que cette dernière vise comme client potentiel les esthéticiennes alors que cela est totalement interdit pour la machine « CELLU M6 ALLIANCE ».
En conséquence, le Tribunal ne pourra qu’ordonner la nullité du contrat de location financière et en tirer toutes les conséquences de droit et déboutera les sociétés LPG et LIXXBAIL de toutes les demandes.
2026 K
3. La nullité sur le fondement des dispositions des articles L 221-3 L 221-5 et L 221-8 du code de la consommation
Par combinaison des articles L 221-3, L 221-5 et L 221-8 du code de la consommation, pour tout contrat conclu hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, il doit être fourni les informations prévues à l’article L 221-5 du code de la consommation et notamment celles relatives au droit de rétractation.
Il a été démontré supra que l’utilisation de la machine « CELLU M6 ALLIANCE » relève de l’activité exclusive de masseur-kinésithérapeute (cf l’arrêt du 24 juillet 2019 (417529) précité du Conseil d’Etat).
Il ressort de ces constatations que l’activité de masseur-kinésithérapeute n’entre pas dans le champ de l’activité principale de Madame [T] [R] esthéticienne.
Madame [T] [R] emploie moins de 5 salariés (Pièce 7).
Le contrat a été conclu pendant un salon et donc hors établissement.
Cela signifie que les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation et notamment celles relatives au droit de rétractation sont applicables en l’espèce.
Force est de constater que ces dispositions n’ont pas été respectées.
En conséquence, le Tribunal ne pourra qu’ordonner la nullité du contrat de location financière et en tirer toutes les conséquences de droit et déboutera les sociétés LPG et LIXXBAIL de toutes les demandes.
Pour un exemple d’application de ce raisonnement, il y a lieu de se rapporter à l’arrêt du 27 octobre 2022 de Cour d’appel de Lyon RG n° 19/08431 (Pièce 8).
En réponse, la société LPG prétend que les dispositions visées ne seraient pas applicables car le contrat souscrit entrerait dans le champ de l’activité principale de Madame [R].
La société LIXXBAIL reprend le même argument.
Cela ne résiste pas à l’analyse.
Cette différence d’interprétation de la Loi applicable découle du fait que la société LPG prétend que l’appareil vendu ne relèverait pas dans le champ du monopole des activités des masseurs-kinésithérapeutes.
Or, il a été prouvé supra que l’appareil « CELLU M6 ALLIANCE » prodigue des massages relevant de l’endermologie qui sont du monopole des masseurs-kinésithérapeutes, en application de la décision du Conseil d’Etat précitée.
B. Sur la résolution judiciaire du contrat de location financière
La résolution du contrat entraine les mêmes conséquences judiciaires que la nullité du contrat car elle est rétroactive.
Cependant, les causes sont plus larges car elles peuvent être fondées par des manquements graves des cocontractants dans le cadre de l’exécution du contrat.
1. Pour les risques encourus par la pratique de soins « endermologie » par une esthéticienne
Si par impossible, le Tribunal n’ordonnait pas la nullité du contrat, il y aurait lieu de considérer que le risque qui est fait porter à Madame [T] [R] de se voir poursuivre pour l’infraction d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute constitue une cause grave entrainant à minima la résolution judicaire au tort de la société LPG.
La société LPG est structurée, équipée et conseillée.
La société LPG, qui a monté un empire autour de ses brevets et marques, est au fait des actualités de son secteur, ne serait-ce que par sa position dominante.
La société LPG sait, savait ou aurait dû savoir que la location réalisée avec Madame [T] [R], dans de telles conditions, est illégale.
La société LPG sait également que le contrat de location financière et l’interposition d’un financeur peut faire peur aux petits entrepreneurs.
C’est ainsi que la société LPG gère son risque juridique entre la nullité encourue dans les rares cas où les locataires décident de se défendre et de soulever ces arguments d’une part, et d’autre part l’argent engendré par ces opérations.
En conséquence, le Tribunal ne pourra qu’ordonner la résolution du contrat de location financière et en tirer toutes les conséquences de droit et déboutera les sociétés LPG et LIXXBAIL de toutes les demandes.
En réponse, la société LPG indique qu’il n’y aurait aucun risque puisque l’usage de l’appareil ne relèverait pas du monopole des masseurs-kinésithérapeutes.
Cependant, la preuve contraire a été rapportée supra.
Il y a lieu d’en tirer toutes les conséquences.
En réponse, LIXXBAIL prétend que c’était à Madame [R] d’identifier que cet appareil était illégal pour sa profession et qu’elle ne pourrait en conséquence pas se prévaloir de sa propre turpitude.
2026 L
La société LPG, dont les produits sont mis en cause devant les plus grandes instances, sait que son produit ne peut être utilisé que par les masseurs-kinésithérapeutes, mais fait de la résistance.
Madame [R] n’avait pas la possibilité de s’en rendre compte avec la politique commerciale trompeuse mise en œuvre par la société LPG.
2. Pour la non-exécution grave de ses obligations par la société LPG
* Sur l’interdépendance des contrats
La location financière est un contrat particulier créé par la pratique qui est surtout encadré par la jurisprudence et des textes généraux.
De tous temps, les organismes financeurs des opérations ont toujours tenté de faire perdurer leur contrat de financement indépendamment de toutes les difficultés qui pouvaient atteindre les contrats de fourniture et de prestation.
Évidemment la jurisprudence, de longue date, a toujours sanctionné cette tentative et a jugé nulles et non écrites les clauses du contrat qui voudraient s’opposer à cette interdépendance.
* En ce sens :
* Cour de cassation, Chambre mixte, 17 mai 2013, 11-22.927 : « Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; »
* Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2024, 22-20.466 : « 6. Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. 7. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance. »
La nullité ou la résolution d’un contrat entraine la caducité des autres.
* Sur les manquements graves à ses obligations
La société LPG devait fournir les services du pack dit « SUCCES PLUS » :
* Maintenance
* Formation (présentiel + e-learning)
* Journée d’animations esthétiques
* Dotation PLV
* « KIUTE PRO » (accompagnement commercial et publicitaire)
La société LPG n’a pas rempli ses obligations.
C’est la raison pour laquelle Madame [T] [R] a mis en demeure la société LPG de s’exécuter par LRAR du 14 octobre 2022.
Aucun suivi, aucun accompagnement et un programme de communication et de publicité non conforme.
La machine « CELLU M6 ALLIANCE » est défaillante pour s’arrêter en cours de programme.
Cela obligeait Madame [T] [R] à rembourser ses clients qui, en outre, partaient insatisfaits.
Madame [T] [R] a fait valoir l’exception d’inexécution et a cessé le paiement des mensualités de la location à compter de janvier 2023.
De tels manquements du prestataire, fautifs et graves, doivent être sanctionnés par la résolution du contrat. En réponse, la société LPG indique que Madame [R] ne rapporterait pas la preuve que les services souscrits n’ont pas été rendus.
La société LPG ne peut pas demander à Madame [R] de rapporter la preuve impossible.
Aussi, la société LPG tente de renverser la charge de la preuve.
En effet, Madame [R] prouve qu’elle est créancière d’un service par la souscription du contrat.
Il appartient à la société LPG de prouver qu’elle a réalisé les prestations.
La société LPG ne le fait pas.
Madame [T] [R] conteste la version de la société LPG.
Et pour cause, force est de constater que la société LPG ne produit aucune pièce en ce sens.
La société LPG se contente de procéder par affirmations.
Le Tribunal en tirera toutes les conséquences de droit.
3. Pour les désordres affectant la machine pouvant même revêtir la qualification de vice caché
Il est constant que l’appareil « CELLU M6 ALLIANCE » qui a été livré à Madame [T] [R] est défectueux et ne fonctionne pas.
Madame [T] [R] était en droit d’attendre une machine parfaitement fonctionnelle.
Ce qui n’est pas le cas,
Dans ces conditions, la résolution doit être prononcée.
2026 M
Si par impossible le Tribunal n’était pas assez éclairé, il y aurait lieu d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile.
C. Sur la résiliation aux torts de LPG
Si, par impossible, le Tribunal considérait que ni la nullité, ni la résolution ne sont encourues, le Tribunal ne pourrait que constater, à tout le moins, que la résiliation anticipée du contrat est justifiée par les fautes de la société LPG.
* Les causes de la résiliation aux torts de LPG
Il a été démontré supra les fautes de la société LPG :
* La location d’une machine illégale pour une esthéticienne avec risque pénal
* Le défaut de conseil quant au choix du produit
* La défaillance du produit qui s’arrête en cours de programme
* La maintenance inefficace
* Le défaut de suivi et de formation
* L’absence de mise à disposition de l’accompagnement logistique et publicitaire
* Les conséquences de la résiliation aux torts de LPG
En application de l’article 1.3 du contrat, en cas de résiliation pour manquement grave du fournisseur, l’établissement financeur ne peut réclamer que les échéances échues impayées.
En conséquence, il n’est dû aucune somme au titre des loyers à échoir jusqu’à la fin de la location, ni aucune somme au titre d’indemnité de 10% (qui au surplus constituent une clause pénale réductible).
Cela signifie concrètement que la société LIXXBAIL ne pourrait donc prétendre, dans ce cas, qu’aux mensualités non payées de janvier 2023 au 09 avril 2023 (date de la résiliation prononcée par LIXXBAIL à prendre en compte si le contrat n’a pas été déclaré nul ou n’a pas été résolu cf supra).
C’est à dire que l’enjeu raisonnable du litige est constitué de 3 mois de loyers de la location à 751,56 euros HT (901,87 euros ITC), soit la somme de 2 254,68 euros HT (2705,62 euros TTC).
Pour autant, cette somme n’est pas due.
En effet, comme indiqué supra, en raison des manquements de la société LPG à ses obligations, Madame [T] [R] est bien fondée à faire valoir l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil.
La société LPG n’ayant pas rempli ses obligations, Madame [T] [R] n’est pas tenue au paiement.
La condamnation de LPG à relever indemne Madame [R]
Subsidiairement, si par impossible Madame [T] [R] devait être condamnée à quelque somme que ce soit, la société LPG sera condamnée à la relever indemne.
D. Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense.
La société LIXXBAIL et la société LPG seront, en conséquence, condamnées in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La société LPG SYSTEMS, défenderesse à l’intervention forcée, fonde sa demande sur la base suivante :
1 – SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT DE LOCATION FINANCIERE A. SUR L’ABSENCE DE MONOPOLE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES SUR LES MASSAGES A VISEE ESTHETIQUE
EN DROIT
1°/Madame [R] sollicite la nullité du contrat pour illicéité ou défaut de cause en se fondant sur l’article 1128 du Code civil aux termes duquel :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain…. »
2° / Elle s’appuie également sur l’article 1169 du Code civil, selon lequel •
« … Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire….. »
EN FAIT
1° / Madame [R] prétend que le contrat de location financière et services serait « illicite, illusoire, dérisoire et sans cause ».
Elle fonde cette demande sur l’affirmation selon laquelle les esthéticiennes auraient l’interdiction d’utiliser la machine CELLU M6 ALLIANCE destinée à la réalisation de soins Endermologie, en ce que l’activité de massage « reproduisant la technique et le mouvement du palper-rouler, ne peut être mise en œuvre que par une personne diplômée masseur kinésithérapeute » depuis notamment un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 24 juillet 2019.
2026 N
a) Dans cette affaire, des masseurs-kinésithérapeutes avaient mis une partie de leur cabinet à la disposition d’une personne qui n’avait pas la qualité de masseur-kinésithérapeute, afin qu’elle y exerce « les missions relatives à la salle exploitée par les bénéficiaires : / – Endermologie / – Coach sur plateforme Huber et Power Plate».
Si le conseil d’Etat a jugé que la mise en œuvre des appareils d’endermologie utilisés dans le cabinet de masseur kinésithérapeute répond à la définition réglementaire du massage et relève, par suite, du monopole professionnel institué par la combinaison des articles L. 4321-1 et L. 4321-2 du code de la santé publique ; il n’en demeure pas moins que dans ce cas d’espèce, l’utilisation avait une finalité médicale et thérapeutique puisqu’il s’agissait d’un appareil d’endermologie version médicale loué ou vendu à des kinésithérapeutes.
Au surplus, les faits de l’espèce étaient antérieurs à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 ayant exclu le massage bien-être du monopole des masseurs kinésithérapeutes.
b) Or, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a exclu le massage bien être, à visée non thérapeutique. du monopole des masseurs-kinésithérapeutes.
Les masseurs kinésithérapeutes n’ont donc un monopole que pour les massages poursuivant une finalité thérapeutique.
La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans deux arrêts du 29 juin 2021 (RG n°20-83.292 et 20-83.294) et a confirmé que seul le massage thérapeutique relevait du monopole de l’activité des masseurs kinésithérapeutes, notamment depuis la réécriture de l’article L.4321-1 du Code de la santé publique:
«….5. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt énonce qu’il résulte de la rédaction de l’article L 4321-1 du code de la santé publique issue de la loi du 26 janvier 2016, qui ne fait plus référence au massage, que la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est limitée à l’exercice de leur art, lequel s’exerce pour la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique ainsi que le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. Il en déduit qu’il ne peut être soutenu que tout massage, à but thérapeutique ou non, relève d’un monopole de cette profession.
6. Il précise qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 4321-1 et R. 4321-3 du code de la santé publique, que seul est qualifiable d’acte professionnel de masso-kinésithérapie le massage qui a pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Il relève que, conformément aux finalités prévues à l’article L. 4321-1 précité, la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est donc restreinte aux massages à but thérapeutique.
7, Les juges ajoutent que les risques sanitaires qui résulteraient de la pratique des massages à finalité non thérapeutique par des personnes autres que des professionnels qualifiés ne sont pas avérés en l’état par les pièces produites et ne peuvent suffire à considérer que tout massage, quelle que soit sa finalité, serait un acte thérapeutique,
8. La chambre de l’instruction en conclut que la loi du 26 janvier 2016 exclut du monopole des masseurskinésithérapeutes le massage à visée non thérapeutique … »
En d’autres termes, lorsque les appareils d’endermologie sont utilisés dans un but thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection, ils rentrent dans le champ d’activité des masseurs kinésithérapeutes.
Lorsqu’ils sont utilisés dans un but esthétique, ils sortent du monopole des masseurs kinésithérapeutes.
2° / Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler la définition des soins esthétiques donnée par l’article L.121-1 du Code de l’artisanat (loi du 23 juillet 2010) :
«…5° Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique…»
Les soins esthétiques peuvent donc être facilités par l’utilisation des appareils d’endermologie de la société LPG « dans un but exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique ».
3° / Malgré cela, Madame [R] continue de prétendre « que la machine qui lui a été louée est commercialisée, présentée et utilisée pour la réalisation de l’endermologie, therme spécifique qui répond à la définition de massage thérapeutique, monopole des masseurs-kinésithérapeutes».
Selon elle, « Le Conseil d’Etat juge que les appareils d’endermologie (tels que proposés par LPG) réalisent des massages thérapeutiques et, à ce titre, ne sont utilisables que par des personnes diplômées masseurs-kinésithérapeutes »
Ces affirmations sont erronées.
2026 O
Les termes du conseil d’Etat sont les suivants : « …3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale que la marque déposée « endermoloqie » désigne une technique de stimulation mécanique de la peau au moyen de rouleaux mobiles couplés à un système d’aspiration et que les marques déposées « Huber » et « Power Plate » désignent des dispositifs destinés à améliorer la mobilité et le tonus musculaire de l’usager au moyen de plateformes vibrantes ou oscillantes, Si la chambre disciplinaire nationale a pu sans erreur de qualification juridique retenir que ces derniers dispositifs, dont il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis et n’était pas même allégué qu’ils soient utilisés dans un but thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection, ne répondaient pas à la définition réglementaire de la gymnastique médicale et en déduire que Mme [X]…,et M. [H]… avaient pu autoriser M [Y]… à les mettre en œuvre dans leur cabinet sans se rendre coupables de complicité d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie, elle a en revanche inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant ce même grief pour les appareils d’endermologie, dont la mise en Œuvre répond à la définition réglementaire du massage et relève, par suite, du monopole professionnel institué par la combinaison des articles L. 4321-1 et L. 4321-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, d’annuler sa décision…. »
En premier lieu, l’on rappellera à nouveau que les faits de l’espèce jugés par le Conseil d’Etat étaient antérieurs à 2016.
En second lieu, l’on relèvera que le Conseil d’Etat dit seulement que la mise en œuvre des appareils d’endermologie répond à la définition réglementaire de massage.
Il n’est nullement indiqué par le Conseil d’Etat que les soins dispensés par les appareils d’endermologie sont des massages thérapeutiques, mais simplement des massages.
C’est seulement « par suite » que le Conseil d’Etat a considéré que s’agissant d’un massage, cela relevait du monopole des kinésithérapeutes institués par les articles L. 4321-1 et L. 4321-2 du code de la santé publique, «dans leur rédaction alors en vigueur ».
Or, comme il l’a déjà été expliqué, la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a exclu le massage bien être, à visée non thérapeutique, du monopole des masseurs-kinésithérapeutes et la Cour de cassation l’a confirmé dans ses arrêts de 2020.
Surabondamment, le nouvel article L. 4321-1 du code de la santé publique a supprimé la notion de « massage» 3° / A cet égard, il sera relevé que la société LPG SYSTEMS commercialise plusieurs versions de l’appareil CELLU M6 ALLIANCE et notamment, une version esthétique et une version médicale à destination des kinésithérapeutes.
La gamme esthétique se dénomme « CELLU M6 ALLIANCE » alors que la gamme médicale se dénomme «CELLU M6 ALLIANCE MEDICAL ».
Au surplus, la distinction entre les deux versions de l’appareil est permise par les numéros de série du matériel. Les premières lettres du numéro de série de la gamme esthétique commencent par « ALLS » alors que les premières lettres de la gamme médicale commencent par « ALLI ».
Madame [R] confirme dans ses écritures et cela ressort de sa facture, que son appareil se dénomme « CELLU M6 ALLIANCE » et porte le numéro de série « ALLSM0509599 » (donc de la gamme esthétique).
4° / Enfin, il est constant que les soins esthétiques prodigués par les instituts esthétiques par l’intermédiaire de l’appareil CELLU M6 ALLIANCE, version esthétique, sont des soins de confort visant notamment à déstocker les graisses localisées, raffermir la peau ou encore lisser la cellulite.
a) Le guide d’utilisation et les communications faites auprès des esthéticiennes confirment cette visée esthétique (Pièce 6) :
* Guide d’utilisation de l’appareil CELLU M6 ALLIANCE : « Page 5 : UTILISATION ATTENDUE : L’appareil CELLU M6 Alliance est un dispositif destiné aux soins du corps, du visage. Il peut être utilisé pour : 1. Lisser les contours du corps 2. Affiner la silhouette 3. Raffermir la peau 4. Atténuer les rides 5 Redonner de l’éclat au teint 6. Redessiner les contours du visage »
b) Les masseurs kinésithérapeutes, pour leur activité, utilisent l’appareil CELLU M6 ALLIANCE MEDICAL et peuvent faciliter beaucoup de leurs actes thérapeutiques, tel que par exemple, le travail post chirurgicale sur une cicatrice, afin d’améliorer le phénomène d’adhérence.
* Guide d’utilisation de l’appareil Cellu M6 Alliance Médical (Pièce 7) : « Page 5 : UTILISATION ATTENDUE : L’appareil Cellu M6 Alliance Médical est un dispositif destiné à des fins thérapeutiques. Il peut être utilisé pour : 1. Réduire les lymphoedèmes secondaires du bras après une mastectomie 2. Améliorer les lymphoedèmes secondaires 3. Améliorer la circulation lymphatique dans la zone traitée 4. Soulager les douleurs musculaires 5. Soulager les spasmes musculaires 6. Améliorer temporairement la circulation sanguine locale 7. Soulager temporairement les courbatures musculaires 8. Améliorer la circulation locale lors de réhabilitation de brûlures 9. Réduire temporairement l’apparence de la cellulite et la circonférence des zones cellulitiques traitées 10. L’amélioration temporaire de la circulation lymphatique et la circulation sanguine locale pour l’amélioration de la trophicité de la peau dans les zones traitées 11. Améliorer la qualité de la peau, les cicatrices, la fibrose 12.
2026 P
Améliorer le vieillissement de la peau (rides, relâchement cutané, les traits fins, l’infiltration de la graisse, de la fermeté, l’élasticité, le teint, poches sous les yeux) 13. Stimuler les fibroblastes (synthèse de collagène, d’élastine, d’acide hyaluronique »
5° / A toutes fins utiles il sera indiqué à la juridiction que le marché de l’esthétique est un secteur majeur pour LPG SYSTEMS et que l’appareil CELLU M6 ALLIANCE est l’appareil qui est le plus vendu sur ce marché.
LPG SYSTEMS est un acteur incontournable en France et à l’étranger du domaine esthétique et du bien-être, et participe régulièrement à des salons esthétiques de renom tels que pour l’année 2025 le Congrès international esthétique & Spa, les évènements de la CNAIB (Confédération Nationale des Instituts de Beauté), le salon de l’esthétique professionnel ou encore le COSMOPROF (Salon Mondial de la beauté).
LPG SYSTEMS est également grandement présente dans la presse esthétique, avec une grande quantité d’articles de presse présentant l’appareil CELLU M6 ALLIANCE (Pièce 8).
Madame [R] n’encourt aucun risque d’exercice illégal de la profession de kinésithérapeute en prodiguant des soins esthétiques avec l’appareil CELLU M6 ALLIANCE version esthétique qu’elle loue.
Le contrat de location financière et de services n’encourt donc aucune nullité de ce fait et Madame [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
B. SUR LE STATUT DE PROFESSIONNEL DE MADAME [T] [R]
Madame [R] (entrepreneur individuel dont le nom commercial est « LE BOUDOIR DE [T] ») sollicite la nullité du contrat sur le fondement des articles L.221-3, L.221-5 et L.221-8 du Code de la consommation, au motif qu’elle aurait dû bénéficier d’un droit de rétractation.
La règlementation des contrats hors établissement du Code de la consommation s’applique au professionnel, dès lors que l’objet du contrat souscrit par celui-ci n’entre pas dans le champ de son activité principale et qu’il a au maximum 5 salariés.
Madame [R] prétend à nouveau que l’utilisation de la machine CELLU M6 ALLIANCE relève de l’activité exclusive de masseur kinésithérapeute et que, de ce fait, en qualité d’esthéticienne, l’activité de masseur kinésithérapeute n’entre pas dans le champ de son activité principale.
Or, comme il a été démontré ci-avant, l’appareil CELLU M6 ALLIANCE version esthétique est un appareil qui a vocation à être utilisé par les esthéticiennes, dans le cadre de leur activité principale et notamment afin de dispenser des soins esthétiques de la peau (lissage de la peau, raffermissement, traitement de la cellulite etc.).
Madame [T] [R] a souscrit le contrat en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom « LE BOUDOIR DE [T] », Institut de beauté à [Localité 1] afin de proposer à ses clientes des soins et cures esthétiques réalisés avec l’appareil CELLU M6 ALLIANCE.
Elle a donc conclu le contrat en qualité de professionnelle et dans le champ de son activité principale, de sorte que les dispositions du Code de la consommation ne lui sont pas applicables.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II – SUR LE REJET DES DEMANDES DE « RESOLUTION » ET DE « RESILIATION » DU CONTRAT DE LOCATION FINANCIERE
EN DROIT
1°/Aux termes de l’article 1224 du Code civil,
« … La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice…. »
Le contrat de location financière et services étant un contrat à exécution successive, l’on parlera de résiliation. 2° / L’on rappellera les termes de l’article 1226 du Code civil :
« … Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution, Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution….»
3° / Enfin, la faculté de solliciter la résolution par la voie judiciaire est rappelée par l’article 1227 du Code civil
»….La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice…. »
[…]
1°/ Madame [R] sollicite la résolution rétroactive du contrat aux torts de la société LPG en ce que le risque qui est fait porter à Madame [T] [R] de se voir poursuivre pour l’infraction d’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute constitue une cause grave ».
2026 Q
Comme la société LPG SYSTEMS l’a déjà démontré, il n’y a aucun risque que Madame [T] [R] soit poursuivie pour exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute pour avoir utilisé l’appareil CELLU M6 ALLIANCE, version esthétique, de marque LPG, sauf à ce qu’elle sorte de son activité d’esthéticienne et propose des soins autres qu’esthétiques.
Elle ne justifie donc d’aucun motif aux fins de résolution rétroactive du contrat de location financière, pas plus qu’elle ne motive, par ailleurs, sa demande en droit.
Madame [R] sera donc, de plus fort, déboutée de ses demandes.
2° / Madame [R] sollicite la résolution du contrat pour manquements graves à ses obligations par la société LPG.
Elle prétend qu’elle aurait mis en demeure la société LPG de s’exécuter par LRAR du 14 octobre 2022, puis aurait fait valoir l’exception d’inexécution et a cessé le paiement des mensualités de la location à compter de janvier 2023.
Les manquements graves qui semblent être allégués par Madame [R] à l’encontre de la société LPG sont indiqués ainsi : « aucun suivi, aucun accompagnement et un programme de communication et de publicité non conforme».
Elle n’apporte toutefois aucune démonstration du bienfondé de ces affirmations.
Par ailleurs, force est de constater que la lettre recommandée du 14 octobre 2022 qu’elle a adressé à la société LPG ne contient aucune mise en demeure.
Tout au plus Madame [R] fait état de son mécontentement sur le retard de pose d’une vitrophanie, sur les méthodes de communication des campagnes publicitaires LPG et sur le fait qu’elle estime ne pas avoir été suffisamment formée, ce qui ne constituent pas des manquements suffisamment graves justifiant une résiliation du contrat de location financière, tant par voie de notification unilatérale que par la voie judiciaire.
Il est important de rappeler que suite à la réception de cette lettre, la société LPG a réagi à la réception de ce courrier en tentant de joindre Madame [R] à plusieurs reprises et en lui adressant un courriel afin de pouvoir échanger et apporter des réponses à ses interrogations (Pièce n°3).
Madame [R] s’est finalement rendue disponible et un rendez-vous a été fixé au 17 janvier 2023, que Madame [R] a fini par annuler.
Au surplus, Madame [R] prétend dans ses écritures avoir invoqué l’exception d’inexécution en janvier 2023. Pourtant, sa lettre reçue le 30 janvier 2023 par LPG est un courrier de notification unilatérale de résiliation (Pièce n°4).
Or, les motifs sont les suivants :
* La vitrophanie n’a pas été posée
* Je n’ai reçu aucune PLV corps depuis
La machine a des soucis pour s’allumer
une fois encore, Madame [R] procède par voie d’affirmation et ne démontre pas un quelconque manquement de la part de la société LPG.
En tant que de besoin, il sera démontré que la société LPG SYSTEMS a respecté ses obligations contractuelles et que Madame [R] ne fait état d’aucun manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat aux torts de la société LPG SYSTEMS.
(i) La société LPG SYSTEMS a fait livrer l’appareil commandé pour location à Madame [R] et a donc rempli son obligation principale du contrat.
Lorsque Madame [R] a contacté le service d’assistance technique le 21 juillet 2022, un technicien est intervenu sur l’appareil quelques jours plus tard, le 28 juillet 2022.
Madame [R] n’a ensuite jamais recontacté le service d’assistance technique pour un quelconque problème technique.
La société LPG SYSTEMS a donc rempli ses obligations contractuelles et il n’est pas démontré le contraire. (ii) Sur la campagne publicitaire :
* Il sera observé que Madame [R] s’est plainte de la campagne publicitaire réalisée sur les réseaux sociaux car elle pensait qu’il s’agissait d’une campagne par SMS.
La société LPG SYSTEMS a pourtant bien réalisé la campagne prévue dans les documents contractuels :
« cellu m6 corps opération facebook salon » (Pièce n°1)
« campagne géolocalisation Facebook 2 mois » (Pièce LIXXBAIL n°3)
* Par ailleurs s’agissant des « PLV » Madame [R] prétend ne pas les avoir reçus alors que dans son courrier recommandé du 14 octobre 2022, elle confirmait avoir reçu un colis contenant un cube PLV.
Madame [R] qui s’est fait livrer au mois de juin 2022 et a confirmé avoir reçu une box PLV dans son courrier du mois d’octobre 2022 a donc bien reçu dans les quatre mois une box PLV.
S’agissant de la vitrophanie, Madame [R] n’a jamais signé le bon de commande correspondant, de sorte qu’elle ne pouvait se le voir installer. Or, Madame [R] ayant pris le soin de ne pas répondre aux sollicitations de la commerciale de la société LPG depuis son courrier du 17 octobre 2022, elle ne risquait pas de recevoir ledit bon de commande.
2026 R
(iii) Enfin, sur la formation de Madame [R]
Le contrat signé entre les parties prévoit (Pièce n° 1) :
* La mise à disposition sur une plateforme e-learning de formations à l’utilisation du matériel et à approfondir ses connaissances sur les techniques LPG.
* Quatre journées en présentiel par an (ou une journée pour 4 personnes, ou 2 journées pour 2 personnes), à compter de la livraison de l’appareil
Madame [R] a participé à une journée de formation présentielle le 16 juin 2022 avec l’une de ses salariés. En revanche, il apparait qu’elle n’a validé aucun module de formation e-learning. Il lui appartenait notamment de se perfectionner via ces modules.
3° / La société LPG SY STEMS a d’ailleurs contesté les termes du courrier de Madame [R] du
23 janvier 2023, par une lettre recommandée en date du 27 février 2023 (Pièce n° 5).
Aucun manquement de la société LPG n’est démontré qui justifierait la résolution ou résiliation du contrat. 4° / Madame [R] demande également la résolution au motif que l’appareil CELLU M6 ALLIANCE « est défectueux et ne fonctionne pas».
Aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation.
Madame [R] n’a pas contacté le service d’assistance technique depuis le 28 juillet 2022.
Elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
5°/ Pour les mêmes raisons, Madame [R] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire, ne justifiant d’aucun motif légitime pour ce faire et, comme l’a relevé la société LIXXBAIL, ne proposant pas même une quelconque mission qui serait attribuée à un Expert judiciaire.
6° / Enfin, compte tenu de l’absence de manquements contractuels graves de la société LPG et, par conséquent de l’absence de motif de résolution ou résiliation du contrat, Madame [R] sera déboutée de sa demande visant à ce que la société LPG SYSTEMS soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LPG SYSTEMS les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’avancer pour la défense de ses intérêts, de sorte que Madame [T] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le Tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants :
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la validité du contrat de vente :
La première question posée ici concerne la possibilité pour une esthéticienne d’utiliser le matériel CELLU M6 ALLIANCE, sans risquer d’être poursuivie pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute. Dans ce sens, la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, a exclu le massage bien-être, à visée non thérapeutique, du monopole des masseurs-kinésithérapeutes.
La société LPG SYSTEMS indique qu’elle commercialise 2 types de matériel, le premier concerne les masseurs-kinésithérapeutes et le second les non masseurs-kinésithérapeutes.
Le matériel évoqué dans le dossier présent n’est pas celui qui est vendu à des masseurs kinésithérapeutes dont les massages sont à visée médicale.
La formation théorique à l’utilisation du matériel de type Cellu M6 est assurée en école d’esthétique depuis plus de 5 ans, ce qui confirme que l’utilisation de ce matériel est possible par une esthéticienne, comme le prouve, aussi, l’utilisation de ce matériel dans certains instituts de beauté, où n’exercent que des esthéticiennes. Le Tribunal de céans retiendra donc que la société LPG pouvait vendre le matériel CELLU M6 ALLIANCE version esthétique à une esthéticienne et ne prononcera pas la nullité du contrat de vente du matériel de la société LPG SYSTEMS à Madame [R].
Sur la réalisation des prestations prévues au contrat :
Madame [R] évoque plusieurs dysfonctionnements à propos des prestations prévues avec la vente du matériel :
* Service d’assistance technique défaillant car la machine s’arrête et repart au début du cycle de soin : la société LPG SYSTEMS précise qu’un technicien est intervenu le 28 juillet 2022 après un appel de Madame [R] du 21 juillet 2022. Madame [R] n’a pas recontacté le service d’assistance technique de la société LPG SYSTEMS après cette intervention.
* Formation insuffisante sans avoir eu connaissance de certains gestes ou opérations réalisées par la machine : Madame [R] a bien assisté en présentielle à la première formation avec une salariée, mais elle n’a pas suivi les autres formations prévues en présentielle pour 2 autres jours ni aucun e-learning à distance. On ne peut pas, de ce fait, affirmer que la société LPG SYSTEMS n’a pas rempli ses obligations au titre de la formation dès l’instant où les formations prévues n’ont pas été suivies en totalité par Madame [R].
2026 S
* Campagne publicitaire non réalisée : Madame [R] pensait que la campagne publicitaire serait réalisée par SMS. Dans le contrat signé avec la société LPG SYSTEMS il est prévu une opération « Facebook salon » et une campagne « géolocalisation Facebook 2 mois ». La campagne prévue sur les réseaux sociaux a bien été réalisée. En ce qui concerne la box PLV prévue au contrat, celle-ci a bien été reçue en octobre 2022 par Madame [R].
* Madame [R], dans une lettre recommandée en date du 14 octobre 2022 a exposé ses différents griefs comme exposés ci-dessus, mais après la réception de cette lettre, la commerciale de la société LPG SYSTEMS n’a jamais pu avoir de contact avec elle, malgré des appels téléphoniques et mail. Finalement un rendez-vous avait été fixé au 17 janvier 2023 qui a été annulé par Madame [R]. Elle a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 30 janvier 2023 par la société LPG SYSTEMS dans laquelle elle prend la décision de résilier le contrat de location et services pour l’appareil LPG en reprenant les griefs évoqués ci-dessus et des problèmes de trésorerie.
De ce qui précède, le Tribunal ne pourra prononcer une résiliation anticipée du contrat signé entre la société LPG SYSTEMS et Madame [R], en raison de fautes commises par la société LPG SYSTEMS ou pour exception d’inexécution.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Madame [R] invoque le fait que la machine livrée est défectueuse, ne fonctionne pas et présente un vice caché. Elle demande au Tribunal d’ordonner une expertise judiciaire si celui-ci éprouve le besoin d’être éclairé dans sa décision.
Or, au vu du dossier, il apparaît que Madame [R] n’a fait appel au service d’assistance technique de la société LPG SYSTEMS qu’une seule fois, sans le rappeler ensuite.
De plus, dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire, le demandeur doit préciser quelle mission doit être confiée à l’expert judiciaire. Dans ses conclusions, Madame [R] ne précise aucun point sur la mission qui devrait être confiée à l’expert judiciaire.
Enfin, si le matériel est défectueux, Madame [R] avait la possibilité dans les 2 ans suivants son acquisition de demander que la garantie sur ce matériel soit actionnée et que le matériel défectueux soit remplacé par un matériel neuf en état de fonctionner, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, le Tribunal ne prononcera pas la résolution du contrat pour vice caché et n’ordonnera pas une expertise judiciaire.
Sur la résolution ou résiliation du contrat de location financière :
Madame [R] demande la résolution ou résiliation du contrat de location financière aux torts de la société LPG SYSTEMS car elle risque de se voir poursuivie pour l’infraction d’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute. Ce point a été éclairci plus haut et il a été démontré que ce risque est inexistant sur le matériel qui lui a été vendu et qui est uniquement à l’usage des massages bien-être, comme le réalisent les esthéticiennes.
En deuxième argument, elle évoque des manquements graves à ses obligations par la société LPG SYSTEMS. Les points évoqués par elle n’ont pas été démontrés.
Madame [R] a arrêté de payer les loyers pour le matériel CELLU M6 ALLIANCE le 21 janvier 2023, sans reprendre le paiement des loyers depuis.
De ce fait, le Tribunal constatera la validité du contrat de location financière signé entre la société LIXXBAIL et Madame [R], et la résiliation dudit contrat pour défaut de paiement des loyers.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location financière :
Le premier impayé de Madame [R] sur les loyers du contrat date de janvier 2023. Une première lettre recommandée a été adressée à cette dernière par la société LIXXBAIL le 7 mars 2023 pour réclamer les loyers impayés du 21 janvier 2023 et du 21 février 2023, et ce, dans un délai de 8 jours avant résiliation du contrat de location financière. En l’absence de réponse de Madame [R], la société LIXXBAIL a donc confirmé la résiliation du contrat de location financière le 9 avril 2023 par LRAR avec un montant total à payer HT de 25 037.74 € soit 30 018.23 € TTC par Madame [R], et en réclamant la restitution immédiate du matériel. Madame [R] n’a pas à ce jour restitué le matériel loué, ni réglé les loyers impayés.
Selon le contrat de location financière en cas de loyers impayés le loueur peut exiger le paiement de la totalité des loyers restants dus jusqu’à la fin du contrat plus un intérêt au taux conventionnel à compter du 7 mars 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à paiement de l’intégralité de la créance.
De plus le contrat de location financière prévoit la restitution du matériel, et en cas de retard de restitution, une indemnité d’utilisation égale au montant du dernier loyer au prorata temporis du nombre de jour de retard. La société LIXXBAIL a évalué cette indemnité à la somme de 6 688€ TTC.
Il conviendra donc de condamner Madame [R] à régler à la société LIXXBAIL un montant de 30 018.23 €, plus intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, plus une indemnité d’utilisation de 6 688 € et la restitution immédiate à ses frais du matériel CELLU M6 ALLIANCE, propriété de la société LIXXBAIL.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Comme les sociétés LIXXBAIL et LPG SYSTEMS ont dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de leur faire supporter ; il convient donc de condamner Madame [R] à leur payer à chacune la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il y a lieu corrélativement de débouter Madame [R] de sa propre demande à ce titre.
Sur les dépens
ATTENDU que Madame [R] succombe, elle devra être condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et, en premier ressort :
* Déboute Madame [T] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamne Madame [T] [R] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 30 018.23 € plus intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023.
* Condamne Madame [T] [R] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 6688 € à titre d’indemnité d’utilisation.
* Condamne Madame [T] [R] à restituer à la SA LIXXBAIL immédiatement et à ses frais le matériel loué CELLU M6 ALLIANCE.
* Condamne Madame [T] [R] à payer les entiers frais et dépens.
* Condamne Madame [R] à payer, à la société LIXXBAIL la somme de 2000 euros, et à la société LPG SYSTEMS la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Rappelons qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de droit
* Taxons les frais et débours de greffe du présent jugement à la somme de 80,30 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Antoine LE GENTIL Avocat au Barreau d’ARRAS Le 29 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Facture ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Code civil ·
- Civil
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Germain ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Redressement judiciaire ·
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Semence ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Espace vert ·
- Chambre du conseil ·
- Voirie ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Exception d'incompétence ·
- Clause pénale ·
- Tva ·
- Article 700
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Informatique ·
- Procès-verbal ·
- Modification ·
- Registre du commerce ·
- Plainte ·
- Part sociale ·
- Associé
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Vente en gros ·
- Électroménager ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Cessation des paiements ·
- Exploitation ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Entreprise commerciale ·
- Ministère ·
- Filiale
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Subrogation ·
- Civil
- Administrateur judiciaire ·
- Aviation ·
- Adresses ·
- Global ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Débiteur ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.