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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 26 mai 2025, n° 2018009549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2018009549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 009549
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : TEAM SERVICES (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 790 968 861 Représentant (s) : Me Gabriel BELAICHE
Défendeur (s) : IS2I, nom commercial COMECA (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 434 856 142 Représentant(s) : MAÎTRE [B] [W]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Bruno BALDUCCI
Juges : M. Pierre MARTINEZ
* Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 31/03/2025
Faits et Procédure :
La société ARCELOR MITTAL a confié à la SARL IS2I (RCS 434 856 142) la rénovation des installations du haut fourneau n°2 du site de [Localité 1].
Le 18 avril 2017, la SARL IS2I sous-traitait le lot électricité (intitulé « Epuration HF2 ARCELORMITTAL ») à la SARL TUYAUTERIE ELECTRICITE ASSISTANCE MANTENANCE ET SERVICE (TEAM SERVICES) (RCS 481 733 814). Cet accord donnait lieu à la conclusion d’un marché à prix forfaitaire.
Le 16 juin 2017, la SARL TEAM SERVICES était informée que ses équipes ne pourraient travailler sur le chantier car la société ARCELOR MITTAL devait effectuer des « mises en conditions d’arrêt ».
Le 2 juillet 2017, la société ARCELOR MITTAL indiquait que TEAM SERVICES avait été stoppée dans l’avancement des travaux « en raison des travaux de levage sur la structure cyclone » et demandait à la SARL IS2I-COMECA de prendre les mesures nécessaires pour rattraper le planning des travaux.
Le 17 juillet 2017, la SARL TEAM SERVICES indiquait que 4 de ses salariés s’étaient présentés sur le site d’ARCELOR MITTAL sans pouvoir travailler en raison de l’absence des échafaudages qui auraient dû être présents.
Le 28 juillet 2017, la SARL IS2I indiquait que son équipe de tireurs de câbles avait dû interrompre son travail après avoir été intoxiquée.
Le 27 septembre 2017, la société ARCELOR MITTAL informait la SARL TEAM SERVICES que sans la certification MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité Entreprise) elle ne pourrait plus intervenir sur le chantier après la fin du mois de décembre 2017.
Le 8 décembre 2017, la SARL IS2I reprochait à la SARL TEAM SERVICES de ne pas mettre les moyens humains sur le chantier pour exécuter la prestation de sous-traitance.
Le 14 décembre 2017, la SARL TEAM SERVICES indiquait que la fourniture de « capotages de coudes préfabriqués » n’avait pas été mentionnée dans le BPU (bordereau des prix unitaires).
Le 18 décembre 2017, la SARL IS2I proposait l’établissement d’un avenant au BPU.
Le 2 janvier 2018, la SARL TEAM SERVICES interrogeait la SARL IS2I sur sa possibilité de travail sur le site d’ARCELOR MITTAL sans l’habilitation MASE.
Le 3 janvier 2018, la SARL IS2I COMECA informait la SARL TEAM SERVICES que la société ARCELOR MITTAL ne lui avait pas retiré ses habilitations pour travailler sur site.
Le 4 janvier 2018, la SARL IS2I COMECA refusait de régler du matériel ainsi que des heures de supervision supplémentaires.
Le 19 janvier 2018, la SARL IS2I indiquait commander le matériel nécessaire pour terminer les travaux, la SARL TEAM SERVICES ne l’ayant pas informée de sa présence sur le chantier en janvier 2018.
Le 19 février 2018, la SARL TEAM SERVICES mettait la SARL IS2I en demeure de lui régler la somme de 71.960,40 euros correspondant aux factures 17-1548 17-1550, 17-1556, 17-1557, 17-1558, 17-1559, 17-1560 et 17-1557.
Le 2 mars 2018, la SARL IS2I opposait un refus à la mise en demeure.
Le 16 mars 2018, le conseil de la SARL TEAM SERVICES mettait la SARL IS2I-COMECA en demeure de régler la somme de 118.661,09 euros se décomposant comme suit :
* 13.638,44 euros au titre des heures perdues et du temps de supervision supplémentaire,
* 8.327,12 euros au titre de fournitures commandées,
* 32.006,69 euros au titre de la perte de marge,
* 64.694,84 euros au titre de travaux exécutés.
Le 4 avril 2018, la SARL IS2I informait le conseil de la SARL TEAM SERVICES que les factures susvisées ne seraient pas réglées au motif que le marché était forfaitaire, d’une part et que les factures présentées étaient indues, d’autre part.
Le 12 avril 2018, la SARL TEAM SERVICES saisissait la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence aux fins d’obtenir la somme de 40.800 euros TTC à titre de provision sur les factures n°17-1550 et 18-1553.
Le 25 avril 2018, Monsieur le juge des référés du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence condamnait la SARL IS2I à payer à la SARL TEAM SERVICES la somme de 40.800 euros TTC à titre de provision sur les factures n°17-1550 et 18-1553 ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 février 2019, la juridiction des référés de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmait l’ordonnance du 25 avril 2018.
Le 12 juillet 2019, la société COMECA FRANCE (RCS 434 856 142) absorbait la SARL IS2I.
PROCEDURE :
Le 31 juillet 2018, la SARL TEAM SERVICES donnait assignation à la SARL COMMECA d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Le 20 août 2019, le tribunal désignait Monsieur [C] [X] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
« Décrire précisément les relations contractuelles entre les parties et l’évolution chronologique du contrat,
* Dire s’il y a eu des heures d’attente et de supervisions supplémentaires sur le chantier imputables au donneur d’ordre, vérifier dans quelle mesure ces heures étaient prévues dans le cadre de la prestation de service, le cas échéant, chiffrer le surcoût,
Dire si la SARL TEAM SERVICES a volontairement abandonné le chantier ou s’il n’était plus en mesure de poursuivre, et pour quelles raisons,
* Dire si des fournitures ont été commandées spécifiquement par la SARL TEAM SERVICES et préciser le sort desdites fournitures,
* Chiffrer les factures impayées et éventuels préjudices subis par chacune des parties du fait du non-respect de leurs engagements contractuels, faire les comptes entre elles ».
Le 20 août 2019, monsieur [X] rendait son rapport d’expertise.
Après 11 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 31 mars 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SARL TEAM SERVICES :
Aux termes de ses « conclusions après rapport d’expertise n°2 », la requérante demande au Tribunal de :
In limine litis :
CONSTATER qu’un jugement d’ouverture de liquidation a été rendu à l’encontre de la SARL TEAM SERVICES le 23 novembre 2023, ce jugement ayant été publié au BODACC le 7 décembre 2023,
CONSTATER que la société COMECA FRANCE demande au tribunal de commerce de condamner la société TEAM SERVICES au paiement de la somme de 12.750 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER que cette demande est incompatible avec le principe de suspension des poursuites attaché au jugement d’ouverture de la procédure collective,
CONSTATER que la société COMECA FRANCE n’a pas déclaré sa créance au passif de la société TEAM SERVICES dans les 2 mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
En conséquence
JUGER irrecevables les demandes en paiement de la société COMECA FRANCE, JUGER forcloses les demandes de la société COMECA FRANCE d’admission de créance au passif de la société TEAM SERVICES,
Au fond :
DIRE qu’aucun abandon de chantier ne peut être imputé à la société TEAM SERVICES, CONDAMNER la société COMECA FRANCE à payer à la société TEAM SERVICES la somme de 41.291,09 euros HT soit 49.548,11 euros TTC au titre du solde du contrat de sous-traitance, CONDAMNER la société COMECA FRANCE à payer à la société TEAM SERVICES la somme de 12.789,34 euros HT soit 15.347,20 euros TTC au titre d’indemnisation de sa perte de marge, DEBOUTER la société COMECA FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société COMECA FRANCE à payer à la société TEAM SERVICES la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant entre autres la rémunération de l’expert judiciaire pour un montant de 8.416 euros.
POUR LA SAS COMECA FRANCE :
Aux termes des « conclusions en réplique n°2 après rapport d’expertise », la défenderesse demande au Tribunal de :
DEBOUTER la SARL TEAM SERVICES de ses entières demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
PRENDRE ACTE que la société IS2I accepte les conclusions de l’Expert, telles que résultant de l’hypothèse 1 figurant en page 88 du rapport d’expertise, soit une somme restant due de 7.990,93 euros HT,
A titre reconventionnel et subsidiaire :
Si, par extraordinaire, le tribunal considérait qu’il convient de ne pas déduire la somme de 12.750 euros (retenue de garantie) du solde du prix du marché restant dû à la SARL TEAM SERVICES, il est demandé au tribunal de :
* CONSTATER, conformément aux conclusions du rapport d’expertise, que les créances réciproques entre (i) d’une part, cette retenue de garantie et (ii) d’autre part, les dépenses de travaux, pour un montant équivalent, que la société IS2I-COMECA a été contrainte d’engager pour finir le marché, suite à l’abandon de chantier du sous-traitant, se sont éteintes par le jeu de la compensation légale, avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TEAM SERVICES,
En tout état de cause
CONDAMNER la SARL TEAM SERVICES à supporter l’intégralité des frais d’expertise et à payer à la société IS2I-COMECA la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SARL TEAM SERVICES :
Au visa des articles 1231-1, 1231-7, 1343-2 et 1794 du Code civil, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, des pièces versées au débat, la requérante fait valoir :
1) Les demandes reconventionnelles de la SAS COMECA seraient irrecevables et forcloses :
La SARL TEAM SERVICES soutient que les demandes reconventionnelles de la SAS COMECA seraient :
* irrecevables dans la mesure où l’article L 622-21 du Code de commerce interrompt ou interdit toute condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent,
* forcloses puisque l’article R 622-24 du code précité impose aux créanciers de procéder à la déclaration de leur créance auprès du liquidateur dans les 2 mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la liquidation au BODACC. Or, en l’espèce, la société COMECA France ne rapporterait pas la preuve de sa déclaration de créance dans le délai sus-indiqué.
2) Les demandes de la SARL TEAM SERVICES seraient fondées :
2.1) Demande en paiement des prestations réalisées :
La SARL TEAM SERVICES soutient avoir exécuté des prestations pour un montant de 286.290,09 euros HT; la SAS COMECA FRANCE lui ayant versé 245.000 euros, cette dernière lui resterait débitrice pour un total de 41.290,09 euros HT soit la somme de 49.548,11 euros TTC.
La somme de 286.290,09 correspondrait :
* aux travaux réalisés compris dans le prix forfaitaire (190.604,24 euros et 21.628,93 euros pour le seul poste « suivi ») et,
* aux prestations hors marchés et matériels et fournitures laissés à la SAS COMECA (74.056,92 euros HT).
2.1.1) Paiement des travaux compris dans le prix forfaitaire :
La SARL TEAM SERVICES fait valoir que l’expert a estimé :
* que la prestation « poste suivi » comprise dans le prix forfaitaire aurait été réalisée à hauteur de 96,43%, ce qui représentait une exécution du marché pour un montant de 21.628,93 euros HT,
* que les autres prestations comprises dans le prix forfaitaire auraient été réalisées à 82%, ce qui représentait une exécution de la prestation pour un montant de 190.604,24 euros HT.
Ainsi, elle serait légitime de solliciter la somme de 212.233,17 euros HT au titre des travaux réalisés et compris dans le prix forfaitaire.
2.1.2) paiement des travaux réalisés, matériels et fournitures non compris dans le prix forfaitaire :
La SARL TEAM SERVICES fait valoir que l’expert a évalué que le montant des travaux hors forfait s’élève à la somme de 49.391,71 euros HT (rapport page 87) mais qu’en réalité le montant serait de 74.056,92 euros HT, dans la mesure où l’expert judiciaire aurait omis, à tort, de comptabiliser les prestations et marchandises suivantes pour un montant de 24.665,21 euros HT (74.056,92 – 49.391,71) qui se décomposerait comme suit :
* 4.843,80 euros HT au titre des travaux « hors bordereaux » :
Cette somme correspondrait au total des travaux hors forfait dénommés « hors bordereau ou HB » dans les situations de travaux produites au débat et validées par la SAS COMECA FRANCE (pièce 17 de la requérante) pour un montant de 10.979,84 euros HT.
Les parties auraient déjà convenu d’intégrer un certain nombre de ces prestations pour un montant de 5.297 euros HT et d’y ajouter une vigie « entrée sous station [B] » pour un montant de 702 euros HT. La SAS COMECA FRANCE ayant réglé la situation n°24 pour un montant de 1.541,04 euros, le montant restant dû au titre des prestations Hors Bordereau serait de 4.843,80 euros HT (10.979,84 – 5.297 + 702 – 1.541,04).
L’expert judiciaire aurait, à tort, décidé de ne pas retenir les prestations HT dans les travaux hors forfait au motif qu’il ne s’agirait pas de prestations supplémentaires mais de prestations réalisées « du fait de la découverte d’aléas en cours de chantier, compensant les prestations initiales ».
Or, faute d’accord des parties, ces prestations seraient en réalité des prestations Hors forfait.
* 5.682,84 euros HT au titre des travaux « hors forfait » acceptés par la SAS COMECA,
* 7.249,32 euros HT au titre de la prestation de supervision pour les mois de novembre et décembre 2017 (facture 17-1548).
L’expert aurait reconnu que la SARL TEAMS avait bien assuré une prestation de supervision au cours des mois de novembre et décembre 2017, mais aurait choisi de ne pas les compter au motif que la prestation de supervision des mois de novembre et décembre 2017 serait venue compenser la supervision non-réalisée au cours des mois de mai et juin 2017 (en raison du retard du chantier).
Or, la prestation ayant été effectuée, elle donnerait lieu à paiement.
* 6.939,25 euros HT au titre des fournitures et matériels fournis à la SAS COMECA :
Cette somme correspondrait aux factures n°17-1558 (2.993,34 euros TTC) n°17-1559 (2.010,06 euros TTC) et 17-1560 (3.323,72 euros TTC) au titre de matériels et fournitures qu’elle aurait livrés à la société défenderesse,
L’expert aurait écarté ces factures au motif qu’aucun bon de commande n’aurait été émis.
Or, les méls produits au débat démontreraient que la société COMECA FRANCE aurait de manière non-équivoque sollicité la récupération de ces fournitures, puisqu’elle aurait demandé l’établissement d’un avenant portant sur l’acquisition des fournitures non encore consommées par la requérante (courriels des 18 décembre 2017, 9 janvier 2018 et 10 janvier 2018) et l’envoi d’une offre pour la fourniture du matériel manquant (courriel du 5 janvier 2018).
La demande d’établissement d’un avenant prouverait, par ailleurs, que les fournitures et matériels en question n’étaient pas compris dans le prix initial du marché.
Par ailleurs, la SARL TEAM SERVICES fait valoir que la somme de 2.068,80 euros aurait dû être intégrée dans le montant des prestations hors forfait, au titre du temps perdu sur le chantier le 27 novembre 2017.
Elle fait valoir qu’elle aurait été avertie uniquement le samedi 25 novembre 2017 à 17h43 de l’impossibilité de travailler le 27 novembre sur le chantier. Qu’ainsi, elle n’aurait pu affecter son équipe de 6 personnes sur un autre chantier, de telle sorte qu’elle serait en droit de demander paiement de la somme susvisée correspondant à temps perdu sur le chantier par son personnel (8 heures X 6 salariés X 43,10 euros).
Elle précise que ces heures perdues n’auraient pas été intégrées dans la facture 17-1556 à la demande de la société défenderesse.
2.1.3) Paiement de la perte de chiffre d’affaires sur les travaux non-réalisés :
La SARL TEAM SERVICES prétend qu’elle ne serait en rien responsable de son impossibilité de finir le chantier précité dans la mesure où :
* on ne pourrait pas lui reprocher un abandon de chantier puisqu’une telle qualification supposerait que la société IS2I l’ait préalablement mise en demeure de reprendre le chantier, d’une part, et ait fait constater ledit abandon par procès-verbal dressé par un commissaire de justice, d’autre part.
De plus, aucune évaluation des travaux effectués depuis le prétendu abandon de chantier n’aurait été établie.
* son absence du chantier serait légitime dans la mesure où :
* Elle n’aurait pas été avertie suffisamment à l’avance de la possibilité de continuer le chantier début année 2018 :
Elle ne serait plus intervenue sur le chantier à compter du 3 janvier 2018 parce que son habilitation MASE avait pris fin le 31 décembre 2017 (mél de la société ARCELOR MITTAL en date du 27 septembre 2017) et qu’elle n’ayant été avertie que début janvier 2018 de la possibilité de travailler sans l’habilitation, elle n’aurait pu modifier son plan de charge pour intervenir sur le chantier.
Elle aurait été en droit de suspendre l’exécution des travaux restant à réaliser en raison du non-paiement d’un certain nombre de ses factures :
Pour réorganiser son planning et acheter le matériel nécessaire, il aurait fallu que la SARL TEAM SERVICES ait des garanties de paiement ; or, au 31 janvier 2018, la SARL TEAM SERVICES était en attente du paiement de 8 factures. De telle sorte que la société TEAM SERVICES aurait été fondée à suspendre ses prestations dans l’attente de la régularisation de sa situation.
En conséquence, elle serait en droit de demander à être indemnisée de la marge qu’elle aurait réalisée sur les travaux qu’elle n’a pas réalisés.
Le montant restant à réaliser étant de 42.631,12 euros HT et sa marge brute de 30%, le préjudice de la SARL TEAM SERVICES serait de 12.789,34 euros HT ou 15.347,20 euros TTC.
3) La SAS COMECA ne pourrait déduire de sa dette le montant de la retenue de garantie :
La SARL TEAM SERVICES précise qu’aux termes de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 « tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil » :
« A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts »
Ainsi, au cas présent, aucune retenue de garantie ne pourrait venir en déduction des sommes dues par la SAS COMECA FRANCE dans la mesure où :
* la SAS COMECA n’aurait jamais appliqué de retenue de garantie,
* plus d’une année se serait écoulée depuis la réception des travaux intervenue le 9 février 2018,
* aucune opposition n’aurait été formulée par la SAS COMECA FRANCE.
POUR LA SAS COMECA FRANCE :
Au visa de l’article 102 du Code de procédure civile, de l’article 1193 du Code civil, de l’article 1193 (ancien 1134) du même code, des articles 1347 et suivants dudit code et des pièces produites, la défenderesse fait valoir :
1) Concernant les demandes reconventionnelles de la SAS COMECA :
* les demandes reconventionnelles de la SAS COMECA seraient parfaitement recevables :
aux termes de l’article L 622-2 du Code de commerce, le débiteur, partie à une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, aurait l’obligation d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture d la procédure dans les 10 jours de celle-ci.
Or, ce n’est que le 28 mai 2024, soit plus de 6 mois après l’ouverture de la procédure collective que la SARL TEEAM SERVICES aurait produit copie du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
* au demeurant, l’obligation de déclaration de créance n’avait pas à jouer en raison de la compensation légale qui aurait joué avant la date du jugement d’ouverture.
La compensation légale de plein droit à hauteur de 12.750 euros, entre des créances connexes issues d’un même contrat de sous-traitance (coût des travaux pour finir le chantier, d’un côté et retenue de garantie, de l’autre) serait intervenue au plus tard au jour du dépôt du rapport d’expertise (cf. Cass. com. 5 déc. 1995, n°94-10-990 et Cass. com. 18 juillet 1989, n°88-14-301).
2) Concernant les demandes de la SARL TEAM SERVICES :
2.1) Demande en paiement des prestations réalisées :
La SAS COMECA FRANCE fait valoir que l’expert a estimé que :
* la SARL TEAM SERVICES avait réalisé des prestations pour un montant de 265.740,93 euros HT,
* une retenue de garantie devrait être appliquée sur ce montant, soit sur la totalité des prestations réalisées pour un montant de 12.750 euros (hypothèse 1) soit sur la totalité du chantier pour une retenue de garantie de 10.611,66 euros,
* la SAS COMECA FRANCE ayant réglé la somme de 245.000 euros déjà payés par la SAS COMECA France, le solde à régler serait de 7.990,93 euros HT (hypothèse 1) (265.740,93 – 12.750 – 245.000) ou 10.129,27 euros (265.740,93 – 10.611,66 – 245.000) (hypothèse 2).
La société défenderesse soutient que les sommes sollicitées en sus par la SARL TEAM SERVICES ne seraient pas fondées :
* 4.843,80 euros HT, concernant les prestations « hors bordereau » :
L’expert aurait, à juste titre, considéré que par la mention « hors bordereau » les parties n’auraient pas entendu viser des prestations supplémentaires (non comprises dans le cahier des charges initial) mais des prestations prévues dans le contrat d’origine mais dont les qualités et/ou références auraient été déterminées, dans le contrat de sous-traitance, sur des bases estimatives (car ces qualités n’auraient pu être estimées au mètre près au jour de la signature du contrat. au titre des travaux « hors forfait » mentionnés dans les situations de travaux ratifiés par la SAS COMECA.
Dès lors, leur exécution serait comprise dans le prix forfaitaire mentionné dans le contrat de sous-traitance.
D’ailleurs, l’expert aurait pris en compte ses prestations dans son appréciation du solde du prix du marché.
Par exemple, les travaux mentionnés comme « hors bordereau » en semaine 24 (page 19 des conclusions de la SARL TEAM SERVICES) correspondraient à celles visées dans la situation de travaux du mois de juin 2017 ayant fait l’objet de la facture TEAM SERVICES n°17.498 laquelle aurait été intégralement payée.
* 7.249,32 euros HT au titre de la supervision des mois de novembre et décembre 2017 :
La SAS COMECA FRANCE fait valoir que les prestations de supervision sont incluses dans le bordereau de prix forfaitaire du contrat de sous-traitance pour un montant de 22.439 euros et intégrées dans le poste 0 (« divers-suivi ») de l’offre de prix de la SARL TEAM Services (qui constituerait une pièce du contrat).
De plus, la SARL TEAM SERVICES n’aurait pas accompli un nombre d’heures de supervision supérieur à celui qu’elle pouvait imaginer au moment de la signature du contrat, puisque si elle est intervenue 2 mois après la fin envisagée du chantier (novembre et décembre) le chantier a commencé 2 mois après la date initialement prévue (début des prestations le 12 juin 2017 au lieu de mai 2017).
Enfin, si la supervision de novembre et décembre a pu intervenir en heures supplémentaires et/ou jours fériés, ces événements ont été pris en compte dans la rémunération des « pertes de temps »
Ainsi, la SARL TEAM SERVICES ne serait pas fondée concernant cette demande.
* 6.939,25 euros HT concernant la demande de paiement de matériels et de fournitures supplémentaires :
La SAS COMECA FRANCE s’oppose à la demande de paiement aux motifs que :
* soit le matériel était nécessaire à la réalisation du contrat de sous-traitance, et dans ce cas il était compris dans le prix forfaitaire du contrat,
* soit le matériel n’était pas compris dans le bordereau de prix forfaitaire initial et sa fourniture supposait alors l’accord de la SAS COMECA FRANCE.
Or, la SARL TEAM SERVICES ne produirait aucun avenant, aucun bon de commande, aucun devis signé, aucun écrit, manifestant l’accord de la société défenderesse pour la fourniture desdites marchandises ou fournitures.
A cet égard, les méls produits par la SARL TEAMS SERVICES ne permettraient pas d’établir l’accord de la société défenderesse dans la mesure où la plupart de ces méls seraient postérieurs au 30 décembre 2017, c’est-à-dire postérieurs à la date d’émission des 3 factures de fourniture de matériels concernés.
Au demeurant, par ses méls la société IS2J aurait demandé la fourniture d’un avenant pour l’achat des matériels dans le seul cas où la SARL TEAM SERVICES aurait manifesté son intention de ne pas terminer le chantier ; en aucun cas, elle n’aurait commandé des prestations hors marché.
Ainsi, la SARL TEAM SERVICES ne serait pas fondée concernant cette demande.
Par ailleurs, concernant la demande de paiement d’heures d’attente :
* s’agissant des heures prises en considération par l’expert pour un montant de 4.116,05 euros, La SAS COMECA FRANCE conteste l’avis de l’expert, au motif que si des retards sont dus à des causes extérieures à la SARL TEAM SERVICES, celle-ci aurait participé au retard du chantier en ne mobilisant pas le personnel nécessaire ou en organisant mal son intervention sur le chantier.
Toutefois, la SAS COMECA France s’en remet à l’appréciation de l’expert et du tribunal sur ce poste de préjudice.
* S’agissant de la journée du 27 novembre 2017 pour laquelle la SARL TEAM SERVICES sollicite la somme de 2.068,80 euros.
La SAS COMECA FRANCE précise que cette demande a été formulée pour la première fois après le dépôt du rapport d’expertise.
Elle fait, par ailleurs, valoir que cette journée n’a pas été intégrée dans la situation de travaux S48 et n’a pas fait l’objet d’une facturation, ce qui prouverait que la SARL TEAMS SERVICES aurait été informée le samedi 25 novembre 2017 à 17h43 que son personnel ne pourrait accéder au chantier le 27 novembre et qu’elle aurait eu un délai suffisant pour réaffecter ses équipes sur d’autres chantiers.
Ainsi, la SARL TEAM SERVICES ne serait pas fondée concernant cette demande.
2.2) Demande de perte de marge sur les travaux non réalisés :
La SARL TEAM SERVICES aurait abandonné le chantier ARCELOR-MITTAL et ne serait donc pas fondée à demander à être indemnisée de la perte de marge sur les travaux qui restaient à exécuter.
Cet abandon du chantier, en date du 22 décembre 2017, serait établi :
* par l’absence d’élément démontrant que la SARL IS2I-COMECA aurait résilié le marché ou lui aurait notifié à la requérante l’interdiction d’accéder au site ; au contraire les méls de la société IS2I-COMECA des 4 et 5 janvier 2018 démontrerait sa volonté de voir la SARL TEAM SERVICES se rendre sur le chantier pour finaliser ses travaux,
* la chronologie des faits démontrerait que la SARL TEAM SERVICES aurait reçu les documents d’Accès au Site (AS) jusqu’au 31 janvier 2018 ; de telle sorte que rien ne lui interdisait de se rendre sur site pour finaliser ses travaux ; à cet égard :
* I’absence de certification MASE ne constituerait pas une excuse valable puisque cette certification ne serait pas une obligation légale mais une simple qualification professionnelle demandée par certains donneurs d’ordre,
* en l’espèce, la société ARCELMITTAL (donneur d’ordre) aurait expressément autorisé la SARL TEAM SERVICES à intervenir sur site jusqu’au 31 janvier 2018 pour terminer ses travaux, bien que n’étant plus certifiée Mase depuis fin juin 2017.
En défense, la SARL TEAMS SERVICES ne pourrait prétendre que :
* elle n’aurait pas eu connaissance du mél du 14 décembre 2017 de la société ARCELMITTAL (l’autorisant à intervenir sur site jusqu’au 31 janvier 2018) parce que ce mél aurait été envoyé à une adresse courriel invalide.
En effet, ladite adresse aurait été utilisée régulièrement par ARCELOR MITTAL et COMECA FRANCE sans que jamais cela ne pose de difficultés pour la SARL TEAM SERVICES. Le fait que l’adresse ne soit plus active le jour du constat d’huissier ne signifiant pas qu’elle n’était pas en service le 14 décembre 2017. Enfin, le courriel du 3 janvier 2018 du dirigeant de la SARL TEAM SERVICES démontrerait sa connaissance de l’autorisation d’intervenir sur le chantier en 2018,
* qu’elle ne serait pas intervenue sur chantier en raison de factures impayées ; qu’en effet, fin décembre 2017, la SARL TEAM SERVICES aurait été payée de l’intégralité de ses factures exigibles,
* l’abandon de chantier serait un état de fait et non une définition juridique, de telle sorte que l’absence de mise en demeure et/ou de constat d’huissier ne saurait suffire à écarter le grief évoqué par la SAS COMECA.
3) La retenue de garantie devait être déduite des sommes restant dues à la SARL TEAM SERVICES :
Compte tenu de l’abandon de chantier par la SARL TEAM SERVICES il y aurait lieu, pour parvenir à un état des comptes équilibré entre les partis, de déduire au montant restant dû à la société requérante une retenue de garantie conventionnelle de 5%.
L’expert aurait proposé de calculer cette retenue soit sur le montant total du contrat de soustraitance (soit 5% de 255.000 euros) (hypothèse 1) soit sur le montant total des seuls travaux réalisés (hypothèse 2).
Pour s’opposer à cette retenue, la SARL TEAM ne pourrait prétendre que les conditions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ne sont pas réunies, puisque la société IS2I aurait notifié son opposition par lettre recommandée en date du 2 mars 2018 (pièce 20 de la requérante).
La déduction d’un montant équivalent à la retenue de garantie serait d’autant plus justifiée que la SARL IS2I aurait été contraint de pallier l’abandon du chantier par la SARL TEAM SERVICES par l’embauche de personnels intérimaires.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la SAS COMECA :
Aux termes de l’article R 622-24 du Code de commerce, un créancier ne peut revendiquer un paiement que s’il a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC),
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 23 novembre 2023 et publiée au BODACC le 7 décembre 2023, et la SAS COMECA ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès des organes de la procédure,
Si la SAS COMECA fait valoir, à juste titre, que la SARL TEAM SERVICES aurait dû informer les organes de la procédure de l’existence de la créance de la COMECA afin que ces derniers avertissent cette dernière de l’existence de la procédure collective, il n’en reste pas moins vrai que, faute de disposition législative contraire, l’absence d’envoi de l’avertissement n’empêche pas le délai de déclaration de courir, de telle sorte que le créancier qui ne déclare pas sa créance dans les délais n’échappe pas à la sanction de la forclusion,
Par ailleurs, le fait que la créance de la SAS COMECA soit « connexe » à sa dette à l’égard de la requérante ne l’exonérait pas de son obligation de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur-créancier,
Le tribunal jugera, pour ces deux raisons, irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS COMECA,
2) Sur les demandes de la SARL TEAM SERVICES :
2.1) Demande en paiement des prestations réalisées :
2.1.1) Concernant les travaux compris dans le prix forfaitaire :
Les parties ne contestent pas le taux de réalisation des prestations déterminé par l’expert judiciaire et confirmé par les éléments annexés au rapport d’expertise,
Le tribunal jugera que le montant des prestations réalisées par la SARL TEAM SERVICES s’élève à :
* 21.628,93 euros HT pour le « poste suivi » (96,43%, des prestations prévues au contrat de sous-traitance),
* 190.604,24 euros HT pour l’ensemble des autres postes prévus au bordereau des prix forfaitaires du marché (82% des prestations prévues au contrat de sous-traitance),
Soit un montant total de 212.233,17 euros HT au titre des travaux réalisés et compris dans le prix forfaitaire.
2.1.2) Concernant les prestations hors forfait :
Les parties et l’expert s’accordent à dire que la SARL TEAM SERVICES a réalisé à minima des prestations hors forfait pour un montant de 49.391,71 euros,
S’agissant des sommes que la SARL TEAM SERVICES estime devoir être ajoutées au montant fixé par l’expert judiciaire :
* travaux « hors bordereau » (montant 4.843,80 euros HT) :
Le contrat de sous-traitance contient la description des prestations à réaliser et leur chiffrage est indiqué dans le bordereau des prix,
Toute prestation absente du bordereau des prix est ainsi hors contrat, peu importe son appellation,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la SARL TEAM SERVICES est fondée à demander le paiement de ces prestations dont la SAS COMECA ne conteste pas avoir demandé la réalisation,
* travaux « hors forfait » (5.682,84 euros HT),
Ce montant correspond aux prestations (autres que Hors Bordereau) mentionnées dans les situations de travaux ratifiées par la SAS COMECA (pièce 17 de la société requérante),
Le tribunal jugera, en conséquence, que la SARL TEAM SERVICES est fondée à demander le paiement de ces prestations,
* fournitures et matériels (montant 6.939,25 euros HT) :
Dans son rapport (page 83) l’expert judiciaire indique que les fournitures et matériels en litige « ne répondent à aucun bon de commande ni aucun avenant au marché » et que « les échanges de mail montrent que ce matériel est en possession de TEAM SERVICES »
Pour contester la première constatation, la SARL TEAM SERVICES fait valoir que l’échange de méls avec la société défenderesse démontrerait l’existence des commandes,
Or, si les dispositions de l’article 1793 du Code civil (qui subordonne le paiement des travaux supplémentaires à l’acceptation écrite par le maître de l’ouvrage de l’augmentation de prix qui en résulte) ne sont pas applicables au contrat de sous-traitance, il n’en reste pas moins vrai que les méls produits par la SARL TEAM SERVICES (18 décembre 2017, 5 janvier 2018 et 9 janvier 2018) ne contiennent aucune commande, mais des demandes de devis ou l’établissement d’avenants ; demandes qui n’ont pas été suivies d’effet de telle sorte qu’un accord des parties ne peut être déduit de ces échanges,
Concernant la détention du matériel, la SARL TEAM SERVICES ne produit aucun bon de livraison et/ou aucun élément démontrant que les marchandises seraient détenues par la SAS COMECA FRANCE ; d’autant que la société défenderesse produit un mél du 19 janvier 2018 dans lequel elle indique : « étant donné du fait que vous avez repris le matériel restant (éclairages et capots de notre container sur site, nous avons été obligés de commander ce matériel pour terminer les travaux sur site nous-même »,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la SARL TEAM SERVICES ne rapporte pas la preuve que la SAS COMECA FRANCE ait commandé les fournitures et matériels en litige, d’une part, et qu’elles les aient en sa possession,
* Prestation de supervision pour les mois de novembre et décembre 2017 (montant 7.249,32 euros HT) :
L’expert indique (rapport page 83) que la facture de supervision « n’a pas lieu d’être étant donné que la supervision est clairement incluse dans le poste 0 de suivi (et noté en tant que tel dans l’offre sur le poste DIVERS) et que la durée de supervision incluant perte de temps payée par ailleurs est conforme à la période à couvrir dans le cahier des charges 27 semaines, ici de Mi-Juin à Décembre pour 28 semaines dans le cahier des charges de Mi-Mai à Fin novembre »,
La lecture des pièces contractuelles confirme que la prestation de supervision était comprise dans le prix forfaitaire et la durée de la prestation a été inférieure à la durée prévue dans les pièces contractuelles,
Le tribunal rejettera la facture 17-1548 relative à la facturation de la prestation de supervision des mois de novembre et décembre, puisque cette prestation n’a pas été réalisée sur une durée supérieure à celle mentionnée dans le cahier des charges,
* Perte de temps (6.184,86 euros HT) (4.116,05 euros + 2.068,80 euros)
Aux termes de l’article 446-2 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées »,
En l’espèce, dans son dispositif, la SARL TEAMS SERVICE sollicite la somme de 41.290,09 euros HT qui correspondrait au montant de sa créance qu’elle décompose comme suit : « 190.604,24 euros d’avancement + 21.628,93 de poste''suivi'' + 74.056,92 € de prestations hors marché) déduction faite des 245.000 euros payés par la SAS COMECA FRANCE.
La société requérante décompose ensuite la somme de 74.056,92 euros comme suit : « 49.391,71 [montant des prestations hors marché retenu par l’expert judiciaire], 4.843,80 € [prestions Hors Bordereau], 7.249,32 [Prestation de supervision pour les mois de novembre et décembre 2017], 6.939,25 euros [fournitures et matériels] et 5.632,84 euros [prestation hors forfait autre que Hors Bordereau »,
Ainsi, la somme sollicitée dans le dispositif de la SARL TEAM SERVICES ne comprend pas le temps perdu sur le mois de novembre 2017 et notamment sur la journée du 27 novembre 2017,
Le tribunal n’examinera pas, pour cette raison, le moyen concernant le temps perdu en novembre et décembre 2017,
2.2) Demande indemnitaire au titre de la perte de chiffre d’affaires sur les travaux non réalisés :
Pour prétendre au paiement de la perte de marge sur les travaux non réalisés, la société requérante doit rapporter la preuve que l’impossibilité de réaliser sa prestation ne résulte pas de son fait, et notamment qu’elle n’a pas abandonné le chantier, que l’impossibilité de réaliser les travaux n’est pas de son fait et qu’elle aurait entendu se prévaloir de son droit à exercer l’exception d’inexécution,
2.2.1) Concernant l’existence d’un abandon de chantier :
La requérante soutient qu’on ne peut lui imputer un abandon de chantier dans la mesure où :
La société IS2I ne lui a pas adressé de mise en demeure de reprendre le chantier, d’une part, et n’a pas fait constater l’abandon par un procès-verbal de constat,
Or, l’abandon de chantier n’est défini par aucun texte. C’est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen ; la production d’un procès-verbal n’est donc pas un document indispensable,
Par ailleurs, si le Code civil impose l’envoi d’une mise en demeure préalable dans certaines circonstances (avant toute action en résolution du contrat, avant toute demande de réduction de prix, avant toute action en réparation introduite par le créancier de l’obligation, avant toute demande d’exécution de la prestation par un tiers) il n’impose nullement l’envoi d’une mise en demeure comme condition à la reconnaissance d’un abandon de chantier,
Dès lors, la SARL TEAM SERVICES n’est pas fondée à faire valoir qu’aucun abandon de chantier ne pourrait lui être opposé, dans la mesure où la situation en litige ne correspondrait pas à la définition de l’abandon de chantier,
2.2.2) Concernant la responsabilité sur l’impossibilité de terminer les travaux :
En premier lieu, la SARL TEAM SERVICES indique qu’elle ne serait plus intervenue sur le chantier après le 22 décembre 2017 parce qu’elle n’était plus titulaire du certificat MASE exigé par la société ARCELOR MITALL pour intervenir sur son site,
Or, le tribunal constate que le calendrier prévisionnel du chantier prévoyait l’exécution des travaux de mi-mai 2017 à novembre 2017 (chapitre III du Cahier des charges »,
Ce calendrier étant simplement estimatif, la SARL TEAM SERVICES avait nécessairement conscience que la fin du marché pouvait dépasser celle estimée. D’ailleurs, la requérante le reconnait elle-même dans ses écritures puisqu’elle écrit :
« L’estimation de la durée d’un chantier ne répond pas à une logique aussi mathématique que celle tenue par l’expert.
En effet, le sous-traitant peut faire face à de nombreux imprévus susceptibles d’allonger la durée du chantier […] ou de la raccourcir […].
Chaque chantier est spécifique dans son déroulé »
La SARL TEAM SERVICES reconnaissant être tenue de posséder une certification MASE était donc dans l’obligation de s’assurer qu’elle détiendrait toujours cette certification jusqu’au terme réel du marché,
Le 27 septembre 2017, de Monsieur [R] [G] de la société ORCEAL ARMITALL adressait à la SARLTEAM SERVICES (adresse [Courriel 1] et Michel [Courriel 2]) un mél ainsi rédigé :
« Sans la certification MASE ou équivalent, vous ne pourrez plus travailler sur notre site. Nous continuons avec le contrat en cours que vous avez avec COMECA jusqu’à fin décembre au maximum »
Ce mél a été adressé à Monsieur [F] (à une autre adresse que celle que la SARL TEAM SERVICES indique être inactive [[Courriel 3]] sans que l’on sache depuis quand) et à Monsieur [P], dirigeant de la société requérante,
Il en résulte que la SARL TEAM SERVICES ne peut soutenir que son absence de chantier à compter de fin décembre 2017 ne serait pas de son fait,
En second lieu, la SARL TEAM SERVICES soutient que son absence sur le chantier au début de l’année 2018, tiendrait au retard pris dans le chantier ; qu’ainsi « il ne peut […] lui être reproché de ne pas conserver tout son personnel à disposition du chantier ARCELOR MITALL alors même qu’elle n’a été informée du renouvellement de ses autorisations qu’en janvier 2018 et que la mise en place de nouveaux chantiers s’organise plusieurs mois à l’avance »,
Or, comme le note justement l’expert judiciaire (page 82 de son rapport), le chantier ayant démarré avec un mois de retard, la SARL TEAM SERVICES avait parfaitement conscience que le chantier allait se poursuivre en début de l’année 2008 et pouvait donc intégrer cette donnée dans l’établissement du planning de ses chantiers,
Cela est d’autant plus vrai que dans son mél du 3 janvier 2018 (pièce 27 de la SARL TEAM SERVICES) la requérante ne faisait pas état de son impossibilité de reporter son intervention début année 2018 ; que par ailleurs, dans ses écritures, la SARL TEAM SERVICES écrit : « par courriel du 5 janvier 2018, la SARL TEAM SERVICES, par la voix de son gérant, indiquait que 70 à 100 heures suffiraient pour achever le marché, ce qui correspond au travail de deux compagnons pendant une semaine à dix jours » ; ce qui témoigne de sa capacité à affecter une équipe pour réaliser la fin des travaux,
Dès lors, la SARL TEAMS SERVICES n’est pas fondée à faire valoir qu’elle aurait été dans l’impossibilité de réaliser la fin du chantier,
2.2.3) Concernant le moyen tiré de l’exception d’inexécution :
Aux termes de l’article 1219 du Code civil :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Si la mise en œuvre de l’exception d’inexécution ne nécessite pas l’envoi préalable d’une mise en demeure, la volonté d’exercer ce droit doit toutefois être manifeste,
Or, en l’espèce, le tribunal note que la SARL TEAM SERVICES n’a jamais manifesté, avant l’introduction du contentieux, sa volonté de se prévaloir de la disposition susvisée,
En effet, la pièce 19 qu’elle évoque est une mise en demeure de payer 8 factures ; il n’est nullement fait état d’une volonté de refuser l’exécution de travaux et la pièce 27 est un mél du 3 janvier 2018 dans lequel la SARL TEAMS SERVICES indique : « la facture des heures de supervision sera-t-elle-honorée ou devrons nous aller au contentieux ? Sur quelle base facturerons-nous les travaux de 2018 ? ». Par cette formulation la SARL TEAM SERVICES n’indiquait pas vouloir refuser de continuer l’exécution du marché ; au contraire, elle évoquait des travaux qu’elle pourrait exécuter en 2018 »,
Par ailleurs, dans aucun des échanges recollés par l’expert (annexes 5 et 5 bis du rapport) concernant les factures en litige, la SARL TEAM SERVICES n’évoque sa volonté de se prévaloir de l’exception d’inexécution,
Le tribunal jugera, par voie de conséquence, que la SARL TEAM SERVICES a choisi de ne plus revenir sur le chantier à partir du 22 décembre 2017, sans que sa décision soit fondée sur l’article 1219 du Code civil,
Le tribunal rejettera, par voie de conséquence, la demande indemnitaire de la SARL TEAM SERVICES,
3) Sur la retenue de garantie :
Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi nº 71-584 du 16 juillet 1971 :
« A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts »
Cet article est applicable à la relation de l’entreprise principale et de son sous-traitant, en raison de l’article 4 de la loi précitée,
Il résulte de cet article 2 que si l’entrepreneur principal n’a pas formé une opposition motivée dans le délai d’un an et dans le formalisme légal, alors la retenue de garantie doit être payée mais si le sous-traitant lui-même redevable de sommes envers l’entrepreneur principal,
En l’espèce :
* la réception des travaux est intervenue le 9 février 2018,
* la SAS COMECA indique dans ses écrits (page 35) : « comme l’indique l’Expert dans son rapport (page 87), aucune retenue de garantie n’a été appliquée sur les premières situations de travaux facturées, alors que cette retenue était due ».
Il en résulte que la SAS COMECA FRANCE ne peut soutenir qu’elle se serait opposée à la restitution des retenues de garantie, puisqu’aucune retenue n’avait été pratiquée,
Au surplus, la SAS COMECA FRANCE prétend que sa lettre recommandée en date du 2 mars 2018 contiendrait une opposition au sens de l’article 2 précité,
Or, après lecture, le tribunal constate que la lettre en question n’évoque jamais l’existence d’une opposition et ne fait d’ailleurs jamais référence à la notion de retenue de garantie,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la SAS COMECA n’est pas en droit de demander qu’une retenue de garantie soit chiffrée et portée en déduction du montant dû à la SARL TEAM SERVICES,
Le tribunal rappellera que les demandes reconventionnelles de la SAS COMECA étant irrecevables, sa demande d’indemnité visant à compenser le déséquilibre qu’il y aurait dans les comptes entre les parties, est ainsi irrecevable,
4) Concernant le compte entre les parties :
Le tribunal retient, pour les motifs évoqués dans les développements ci-avant que la SARL TEAM SERVICES a réalisé un montant des travaux pour un total de 272.151,52 euros HT, se décomposant comme suit :
* 212.233,17 euros HT au titre des travaux réalisés et compris dans le prix forfaitaire (190.604,24 + 21.628,93),
* 59.918,35 euros HT euros au titre des prestations réalisées hors forfait (49.391,71 + 4.843,80 euros + 5.682,84 euros)
La SAS COMECA France ayant déjà réglé la somme de 245.000 euros, cette dernière reste redevable de la somme de 27.151,52 euros HT (272.151,52 – 245.000) soit la somme de 32.581,82 euros TTC,
En application de l’article 1231-7 du Code civil, le tribunal jugera que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; en effet, la mise en demeure du 16 mars 2018 ne peut constituer le point de départ des intérêts puisqu’elle mentionnait un montant non retenu par la présente juridiction,
En application de l’article 1343-2 du Code civil (anatocisme) le tribunal dira que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêts,
5) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles R 622-24 du Code de commerce, l’article 2 de la loi n o 71-584 du 16 juillet 1971, 1231-7 du Code civil, les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
JUGE irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS COMECA FRANCE car frappée de forclusion,
CONDAMNE la SAS COMECA France à verser à la SARL TEAM SERVICES la somme de 27.151,52 euros HT, soit la somme de 32.581,82 euros TTC,
DIT que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêts,
REJETTE la demande indemnitaire formulée par la SARL TEAM SERVICES,
REJETTE les demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la SAS COMECA FRANCE aux entiers dépens comprenant la rémunération de l’expert judiciaire pour un montant de 8.416 euros, ainsi que les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,37 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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