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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2023F01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT [Adresse 1] comparant par Me Jacques MATTEI [Adresse 2] et par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1]
DEFENDEURS
SNC IP1R [Adresse 4] comparant par Me Georges MEYER [Adresse 5] et par Me Thierry BENAROUSSE [Adresse 6]
SASU NSD [Adresse 7] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 8] et par Me Bernard BENAIEM [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
Aux termes d’un marché notifié les 12 avril et 20 mai 2022 dans le cadre d’un programme immobilier dénommé [Adresse 10], la SNC IP1R, spécialisée dans la promotion immobilière de logements, désigne la SASU NSD titulaire du lot curage-désamiantage-démolition pour un montant global de 643 415,80 € HT.
Aux termes d’un contrat en date du 25 avril 2022, NSD sous-traite à la SAS ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT, ci-après « ADS », une partie des travaux pour un montant de 499 974,72 € (TVA non applicable). Le même jour, une convention d’agrément du sous-traitant ADS est signée par les parties.
Les travaux de curage-désamiantage se déroulent entre avril et août 2022.
IP1R a procédé à l’entier règlement du marché de NSD le 10 janvier 2023 mais des factures de ADS à NSD restent impayées pour un montant global de 377 128,02 € (352 084,54 € au titre du marché initial et 25 043,48 € au titre de travaux supplémentaires).
Après plusieurs relances infructueuses, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023, ADS met en demeure NSD de lui régler la somme de 392 178,24 €, en vain.
Parallèlement, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023, ADS informe IP1R des difficultés rencontrées avec NSD, entendant se prévaloir de l’action directe à
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l’encontre du maitre de l’ouvrage en application de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023 délivré à personne, ADS assigne IP1R devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu la loi du 31 décembre 1975 n°75-1334,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer ADS recevable en ses fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;
* Condamner IP1R à payer à ADS la somme de 377 128 € avec intérêt à compter du 23 janvier 2023 ;
* Condamner IP1R à payer à ADS la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner IP1R à verser à ADS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner IP1R aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG2023F01102.
Le 17 mai 2024, par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée pour personne morale, IP1R assigne NSD en intervention forcée et en garantie devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de :
* Donner acte à IP1R de ce qu’elle se réserve le droit de contester la demande de ADS ;
* Déclarer recevable et bien fondée IP1R en sa demande en intervention et en garantie contre NSD ;
* Joindre la présente procédure avec l’instance principale enregistrée sous le n° RG2023F01102, devant la 4 ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre ;
* Condamner NSD à relever et garantir intégralement IP1R de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts ou frais sur demande de ADS ;
* La condamner en tous les dépens.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG2024F01275.
A l’audience du 1 er octobre 2024, à la demande des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire, ordonne la jonction des instances RG2023F01102 et RG2024F01275 devant le tribunal sachant qu’il existe entre ces instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et fixe le calendrier des audiences et des échanges entre les parties.
ADS dépose des conclusions en application du calendrier de procédure, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025, demandant à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1240 du code civil.
Vu les articles 1103, 1104, 1240 du code civi Vu la loi du 31 décembre 1975 n° 75-1334.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer ADS recevable en ses fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;
* Débouter IP1R de l’ensemble des demandes dirigées contre ADS ;
* Débouter NSD de l’ensemble des demandes dirigées contre ADS ;
Y faisant droit,
A titre principal sur le fondement de l’action directe,
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* Condamner IP1R à payer à ADS la somme de 377 128 € avec intérêt à compter du 23 janvier 2023 ;
* En réparation de celui-ci, ADS sollicite la condamnation in solidum de IP1R et NSD à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
* Juger que IP1R a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de ADS ;
* Condamner IP1R à payer à ADS la somme de 377 128 € en réparation de son préjudice ; A titre très subsidiaire,
* Juger que NSD reste tenue au paiement des factures de ADS en exécution du contrat de sous-traitance ;
* Condamner in solidum NSD et IP1R à payer à ADS la somme de 377 128 €, avec intérêt à compter du 23 janvier 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner in solidum NSD et IP1R à payer à ADS la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi par ADS ;
En tout état de cause,
* Condamner in solidum IP1R et NSD à verser à ADS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum IP1R et NSD aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
IP1R dépose des conclusions n°3 en application du calendrier de procédure, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025, demandant à ce tribunal de : Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1302 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les articles 1329 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, A titre principal,
* Ordonner l’irrecevabilité de l’action directe exercée par ADS à l’encontre de IP1R :
* Les factures dont le règlement est réclamé par le sous-traitant ont été cédées à une société d’affacturage, le CREDIT MUTUEL FACTORING ;
* IP1R a soldé le marché de NSD avant réception de la copie de mise en demeure de ADS ;
* ADS fait état de dommages et intérêts qui ne relèvent pas de l’action directe ; A titre subsidiaire,
* Débouter ADS et NSD de leur demande de paiement à l’encontre de IP1R non fondée:
* IP1R est contractuellement extérieure au litige ;
* L’action directe de ADS ne se limite pas au contrat de sous-traitance du 25 avril 2022 pour lequel elle a été acceptée et agréée par le maitre d’ouvrage ;
* Aucune novation n’est intervenue ;
* IP1R a exigé la caution bancaire à NSD ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner NSD à relever et garantir intégralement IP1R de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts ou frais sur demande de ADS ;
En tout état de cause,
* Débouter purement et simplement ADS et NSD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre IP1R ;
* Condamner tout succombant à verser à IP1R une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025, NSD dépose des conclusions régularisées en séance, demandant à ce tribunal de :
* Dire que l’action de ADS est irrecevable ;
* Dire qu’une novation par changement de débiteur est intervenue ;
* Débouter ADS et IP1R de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
* Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamner ADS et IP1R à verser à NSD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la jonction des affaires
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros RG2023F01102 et RG2024F01275, le tribunal les a jointes et se prononcera par un seul et même jugement sous le numéro RG2023F01102.
Sur la demande principale
ADS expose que :
* 1) Sur les factures impayées :
* ADS est intervenue en qualité de sous-traitant de NSD pour la réalisation de travaux de curage-désamiantage et démolition dans le cadre du chantier confié par IP1R le maître d’ouvrage à NSD ;
* Le contrat de sous-traitance a été accepté par le maître d’ouvrage ;
* Les travaux ont été achevés en août 2022 mais les factures (hors situation 1) sont restées impayées pour un montant total de 377 128 € :
* Situation 2 : 85 153,28 €
* Situation 3 : 40 797,13 €
* Situation 4 : 183 743,10 €
* Situation 5 : 42 391,03 €
* Travaux complémentaires négociés avec ADS en présence des maître d’œuvre et maître d’ouvrage (2 factures) : 25 043,48 € ;
* ADS a adressé de nombreuses relances à NSD sans succès ;
* Le 17 avril 2023, ADS a été contrainte d’adresser une mise en demeure à NSD ;
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* 2) Sur le dessaisissement de la société d’affacturage :
* ADS avait cédé à la société d’affacturage CREDIT MUTUEL FACTORING les 4 factures correspondant aux situations 2 à 5 pour un montant total de 352 084,54 € ;
* Ces factures n’ayant pas été honorées par NSD, le factor en a restitué la propriété à ADS qui a été dans l’obligation de lui rembourser les fonds avancés ;
* En conséquence ADS est parfaitement recevable à exercer les recours nécessaires au recouvrement de sa créance ;
* 3) Sur l’action directe de ADS à l’encontre du maître d’ouvrage IP1R :
* ADS a tenu IP1R informée des difficultés qu’elle rencontrait avec NSD pour obtenir le règlement de ses factures, l’intervention de ADS étant parfaitement connue du maitre d’ouvrage ;
* ADS a informé IP1R de son intention d’exercer une action directe en paiement à son encontre en application de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
* NSD a été mise en demeure par LRAR en date du 17 avril 2023 de lui régler la somme de 377 128 € correspondant aux 4 factures impayées d’un montant total de 352 084,54 € et aux travaux supplémentaires facturés suivant devis 22-054 et 22-055 pour un montant total de 25 043,48 € ; Copie de cette mise en demeure a été adressée à IP1R par LRAR le même jour ;
* IP1R a procédé au paiement de NSD l’entreprise principale, sans vérifier si le soustraitant ADS avait été payé ; elle a procédé de la sorte pour faire échec à l’action directe ;
* En conséquence ADS est bien fondée à obtenir le paiement direct par IP1R ;
* 4) Sur la responsabilité du maître d’ouvrage en l’absence de caution bancaire accordée au sous-traitant :
* L’article 14 de la loi du 31 décembre 1971 n°75-1334 prévoit pour protéger et garantir le paiement intégral des travaux du sous-traitant que ce dernier doit bénéficier d’une caution bancaire ou d’une délégation de paiement ;
* Le maître d’ouvrage a obligation d’exiger de l’entreprise principale qu’elle justifie d’avoir fourni une caution bancaire au sous-traitant ; à défaut, selon la Cour de cassation, le maître d’ouvrage engage sa responsabilité extra contractuelle vis-à-vis du sous-traitant ;
* Aucune garantie n’a été fournie à ADS par NSD et IP1R n’a pas exigé de NSD qu’elle effectue cette démarche et en informe ADS ;
* La Cour de cassation a jugé que l’indemnisation due au sous-traitant agréé ne bénéficiant pas de la garantie bancaire prévue à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est déterminée par rapport aux sommes restant dues au sous-traitant, peu importe que les travaux aient été acceptés par le maitre d’ouvrage dès lors qu’ils ont été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal ;
* En conséquence, la responsabilité de 1P1R est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et ADS est bien fondée à réclamer à IP1R le paiement de la somme de 377 128 €.
IP1R répond que :
* 1) Les factures ont été cédées à un factor :
* Les 4 factures dont le règlement est demandé ADS ont été cédées par ADS à CREDIT MUTUEL FACTORING, société d’affacturage, au titre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ;
* Ayant racheté les créances de ADS, le factor supporte le risque d’impayé ;
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* IP1R a été informée du non-paiement des situations de ADS par NSD par échanges de mails avec un représentant de CREDIT MUTUEL FACTORING entre le 6 et le 21 février 2023, sachant que le marché de NSD était déjà entièrement soldé à ces dates-là ;
* ADS n’est pas créancière des factures dont elle réclame le paiement ou ne justifie pas l’être ;
* En conséquence la demande de ADS est irrecevable ;
* 2) IP1R a soldé NSD avant la réception de la copie de la mise en demeure de ADS :
* L’article 13 alinéa 2 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « Les obligations de maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. » ;
* IP1R a procédé à l’entier règlement du marché de NSD le 10 janvier 2023 ;
* La copie de la mise en demeure n’a été adressée par ADS à IP1R que le 17 avril 2023 ;
* En conséquence, l’action directe est manifestement irrecevable ;
* 3) L’action directe exclut les demandes indemnitaires :
* L’article 13 alinéa 1 er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance dispose que : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître d’ouvrage est effectivement bénéficiaire. » ;
* L’action directe ne peut donc porter sur les 20 000 € de dommages et intérêts réclamés par ADS à NSD, cette demande ne correspondant pas à des prestations visées par le contrat de sous-traitance du 25 avril 2022 accepté par IP1R ;
* 4) Sur la solvabilité de l’entreprise principale :
* La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance vise la défaillance de l’entreprise principale dans l’exécution du marché avec son sous-traitant, et non celle du maitre d’ouvrage ;
* La partie 6 « Garanties de paiement et modalités de paiement » des conditions particulières du contrat de sous-traitance de ADS précise expressément qu’il s’agit d’un contrat privé et que le sous-traitant ne doit pas être payé par le maitre d’ouvrage mais par l’entreprise principale ;
* IP1R est extérieure au différend contractuel opposant NSD et ADS ; il ne revient donc pas à IP1R de procéder au paiement des demandes de ADS pour le compte de NSD défaillante, et ce d’autant plus que NSD est parfaitement solvable.
NSD rajoute que :
1) Sur l’irrecevabilité de l’action :
* Il ressort des pièces produites par ADS que les 4 factures totalisant un montant de 352 084,84 € ont toutes été cédées à la société d’affacturage au titre des articles L.313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ;
* Le créancier est ainsi devenu le factor ;
* ADS n’est plus créancière des factures dont elle réclame le paiement ou ne justifie pas l’être ;
* Sa demande est ainsi irrecevable ;
* 2) Sur la demande de caution :
* La société ICADE, maison-mère de IP1R a sollicité le 10 mai 2022 de NSD la caution bancaire ;
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* NSD a répondu le 13 mai 2022 qu’elle ne fournissait pas de caution bancaire pour son sous-traitant ADS, procédant habituellement par quitus de paiement et qu’elle les transmettrait au fur et à mesure du chantier ;
* ICADE répondait le 17 mai 2022 : « Dans le lien ci-dessous, les deux agréments signés » ;
* 3) Sur la novation par changement de débiteur :
* ICADE et NSD entretiennent des relations commerciales de longue date ;
* Dans le cadre de la promotion immobilière, des substitutions de créances et novations interviennent de façon quotidienne ;
* Il était convenu suivant le courriel du 1 er juin 2023 que ICADE, maison-mère de IP1R, débitrice à l’égard de la société FAI, société gérée par Monsieur [J], lui-même gérant de NSD, devait purger sa dette vis-à-vis de FAI et que le versement interviendrait directement entre les mains de ADS ;
* Par le biais d’une novation de débiteur, NSD n’est redevable d’aucune somme ;
* L’ensemble des parties étant parfaitement informé de cette situation, c’est la raison pour laquelle ADS n’a initialement pas assigné NSD ;
* Un protocole d’accord a été mis en place entre ADS, NSD et IP1R ;
* La difficulté résidait dans la créance de NSD à l’encontre de ICADE ; les discussions entre les parties n’ont pas abouti, le quantum restant à définir ;
* L’action de novation est constituée par le projet de protocole d’accord.
IP1R réplique que :
* Ni IP1R, ni ICADE, n’ont consenti à un acte de novation ;
* NSD n’est pas en mesure de justifier l’acte de novation, la créance concernée, l’accord explicite de IP1R puisqu’il n’a jamais été donné.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
ADS verse aux débats :
* Les conditions particulières du contrat de sous-traitance signé le 25 avril 2022 par NSD l’entrepreneur principal et ADS le sous-traitant ;
* L’acceptation du sous-traitant ADS par IP1R le maitre d’ouvrage, document signé par IP1R, NSD et ADS le 25 avril 2022 ;
* Les 4 factures impayées correspondant aux situations 2 à 5 du marché initial pour un montant total de 352 084,54 € ;
* Les 2 factures impayées et les devis correspondant aux travaux supplémentaires pour un montant total de 25 043,48 € ;
* La LRAR du 23 janvier 2023 mettant en demeure NSD de lui régler les sommes impayées ;
* La LRAR du 17 avril 2023 mettant en demeure NSD de solder sa créance dans les 15 jours (lettre adressée par le conseil de ADS) ;
* La LRAR du 17 avril 2023 adressée par le conseil de ADS à IP1R lui notifiant la mise en demeure adressée à NSD et l’informant de son intention de se prévaloir de l’action directe conformément à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n°75-1334 sur la sous-traitance.
Sur le dessaisissement du factor
Le tribunal relève que la mention « Facture cédée (Articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier), payable à l’ordre de CREDIT MUTUEL FACTORING » figure sur chacune des 4 factures (situations 2 à 5) éditées à l’ordre de NSD.
Cependant, ADS verse aux débats un courriel daté du 20 février 2023 adressé par CREDIT MUTUEL FACTORING à ADS stipulant que : « Suite à notre dernière relance, nous venons de recevoir une confirmation pour le paiement de la somme de 611 000 € en date du 21/02. En revanche, aucune somme ne sera versée pour l’opération Toscan (cf mail en pièce jointe), la totalité du marché ayant déjà été réglée à NSD. ».
ADS verse aux débats un second courriel adressé par CIC FACTORING SOLUTIONS (une marque distribuée par CREDIT MUTUEL FACTORING) à Monsieur [N] (ADS), stipulant que : « Nous vous confirmons que les factures de votre client NSD DEM32208264 du 26/08/2022 de 183 743,10 €, DEM32209275 du 28/09/2022 de 42 391,03 €, DEM32206249 du 28/06/2022 de 85 153,28 € et DEM32207258 du 28/07/2022 de 40 797,13 €, n’ont fait l’objet d’aucun paiement entre nos mains depuis leur mobilisation en nos livres. Après financement de ces factures et devant l’important retard de paiement de votre client, nous avons pris la décision de vous restituer la propriété des factures ci-dessus mentionnées. De plus, votre société a été dans l’obligation de procéder au remboursement intégral des fonds avancés. De ce fait, le paiement doit être effectué auprès de votre société ADS qui en est pleinement propriétaire. ». Ce courriel, sans date apparente et sans mention de l’adresse de messagerie électronique de l’expéditeur, comporte la signature de « [F] [H], Chargé d’Affaires Spécialisé, Direction de la Relation Client » chez CIC FACTORING SOLUTIONS à La Défense.
ADS ne prouve pas avoir encaissé et décaissé les fonds correspondant à l’opération d’affacturage.
Le tribunal relève que CREDIT MUTUEL FACTORING n’est pas partie prenante à la présente instance, en déduisant que le factor s’est bien désengagé de l’opération de financement des factures litigieuses.
En conséquence, le tribunal dira que CREDIT MUTUEL FACTORING n’est plus créancière des factures objets du présent litige.
Sur l’action directe
L’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. ».
L’article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur
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principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. ».
IP1R verse aux débats les 4 certificats de paiement à NSD correspondant aux 4 factures de NSD et aux situations de travaux 2 à 5 relatifs au chantier [Adresse 10] à [Localité 2] :
* Un avis de virement de 244 654,43 € en date de valeur du 8 août 2022 ;
* Un avis de virement de 154 419,79 € en date de valeur du 27 septembre 2022 ;
* Un avis de virement de 154 419,79 € en date de valeur du 4 octobre 2022 ;
* Un avis de virement de 93 428,04 € en date de valeur du 10 janvier 2023.
Ainsi, le marché NSD était entièrement soldé à la date du 10 janvier 2023, l’ensemble des virements totalisant 646 922,05 €, ce que ne conteste pas NSD.
IP1R verse également aux débats une lettre recommandée avec avis de réception datée du 1 er mars 2023 adressée à NSD, l’informant avoir été contactée par CREDIT MUTUEL FACTORING pour le compte de ADS suite à l’absence de paiement de NSD, lui rappelant que IP1R avait réglé à NSD la totalité du marché de démolition contractuel et la mettant en demeure de régler son sous-traitant sous 8 jours.
Le sous-traitant ne peut mettre en œuvre l’action directe que si lors de l’envoi de la mise en demeure, le maître de l’ouvrage se trouve encore débiteur envers l’entrepreneur principal luimême.
Or le tribunal relève qu’à la date d’envoi de la mise en demeure de ADS à NSD (copie à IP1R), le 17 avril 2023, IP1R n’était plus débiteur envers l’entreprise principale NSD.
En conséquence, le tribunal déboutera ADS de l’action directe contre IP1R le maitre d’ouvrage.
Sur la demande de caution
L’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie. ».
Par ailleurs, la partie 6 du contrat de sous-traitance signé par NSD et ADS le 25 avril 2022 stipule que : « Le marché principal est un marché privé (Titre III de la loi de 1975). Le sous-traitant est payé par l’entrepreneur principal qui fournit au sous-traitant une caution bancaire. ».
Il appartenait donc à NSD de payer son sous-traitant et de lui fournir une caution bancaire.
En l’espèce, ICADE, maison-mère de IP1R, a exigé de NSD la caution bancaire comme en témoigne le courriel du 10 mai 2022 versé aux débats par IP1R « Je vous remercie de me transmettre la caution bancaire pour l’entreprise NSD et ADS. ».
NSD a répondu le 13 mai 2022 à ICADE (pièce versée aux débats par NSD) : « Nous ne fournissons pas de caution bancaire pour notre sous-traitant ADS étant donné que nous procédons habituellement par quitus de paiement que nous ne manquerons pas de vous transmettre au fur et à mesure du chantier. ».
NSD a consciemment refusé de garantir par une caution les paiements de toutes les sommes dues à ADS.
Agissant ainsi, NSD ne s’est pas acquittée de ses obligations, engageant sa responsabilité, et IP1R a commis une faute en acceptant de passer outre la délivrance de la caution bancaire exigée auprès de NSD.
En application de l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, il en résulte la nullité du sous-traité.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du sous-traité.
Sur la novation par changement de débiteur
NSD verse aux débats un courriel du 1 er juin 2023 faisant état de discussions entre NSD et ICADE en amont d’un protocole d’accord sur des opérations de compensations de créances entre NSD, FAI et ICADE ainsi qu’un projet de protocole d’accord.
IP1R dit n’avoir consenti à aucun acte de novation.
NSD ne prouve pas que ICADE ou IP1R ait consenti à un acte de novation, le protocole d’accord liant IP1R, NSD et ADS n’étant resté qu’au stade du projet.
En conséquence, le tribunal déboutera NSD de sa demande de novation par changement de débiteur.
Sur le montant des sommes dues
Les situations 2 à 5 du marché initial et les travaux supplémentaires commandés par NSD n’ont fait l’objet d’aucune contestation par NSD, comme en témoignent les échanges de courriels entre les parties (pièces versées aux débats par ADS).
NSD ne conteste pas non plus les factures correspondantes (4 factures d’un montant total de 352 084,54 € pour les situations 2 à 5 du marché initial et 2 factures d’un montant total de 25 043,48 € pour les travaux supplémentaires commandés suivant devis acceptés).
Le tribunal rappelle que NSD a été entièrement réglée par IP1R en date du 10 janvier 2023 pour les travaux de curage-désamiantage-démolition commandés.
NSD ne prouve pas avoir réglé ADS.
Il en résulte que ADS détient une créance envers NSD à hauteur de 377 128,02 € (352 084,54 + 25 043,48), certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera NSD à payer à ADS la somme de 377 128 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception par ADS à NSD.
Sur les dommages et intérêts
ADS sollicite la condamnation in solidum de NSD et IP1R à lui payer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le tribunal constate que ADS n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera ADS de sa demande de condamnation in solidum de NSD et IP1R à lui payer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Page : 11 Affaire : 2023F01102 2024F01275
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ADS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera NSD à payer à ADS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; NSD succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera NSD aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire et il ordonne donc l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les affaires enrôlées n° RG2023F01102 et n° RG2024F01275 sous le numéro RG2023F01102 et se prononce par un seul et même jugement ;
* Prononce la nullité du sous-traité ;
* Condamne la SASU NSD à payer à la SAS ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT la somme de 377 128,02 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2023 ;
* Déboute la SAS ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SASU NSD à payer à la SAS ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU NSD aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,86 euros, dont TVA 17,31 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Casey SLAMANI, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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