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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 févr. 2025, n° 2024F00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
CSE DE LA SOCIETE LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE [Adresse 2]
comparant par Me Karine COHEN [Adresse 4]
SYNDICAT SNEC CFE CGC [Adresse 5] comparant par Me Karine COHEN [Adresse 4]
AFJ FEDERATION DES SERVICES CDFT 93500 Pantin comparant par Me Karine COHEN [Adresse 4]
DEFENDEUR
SNC LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE [Adresse 3]
comparant par Me Saïd SADAOUI [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025,
LES FAITS
La société en nom collectif Lagardère Travel Retail France (ci-après : LTRF) exploite un réseau de points de vente de produits culturels, confiserie, tabac et articles divers dans l’enceinte d’établissements publics ou privés dont elle est concessionnaire.
Elle confie la gestion de ces points de vente à des gérants salariés qui bénéficient d’un statut hybride car pour partie gouverné par les dispositions du code de commerce et pour partie gouverné par les articles L. 7321-1 et suivants du code de travail (ci-après : les Gérants).
LTRF met à disposition des Gérants le local commercial, les installations et les marchandises à vendre. Les Gérants sont dépositaires des marchandises qui leur sont confiées.
Employeurs du personnel présent sur le point de vente, les Gérants se voient allouer, pour assurer l’exploitation de leur point de vente et plus spécifiquement la rémunération de leur propre personnel, une participation aux frais de vente (ci-après : PFV) dont le montant est déterminé en fonction des spécificités du point de vente, et ce en vertu d’un protocole d’accord, ci-après le Protocole, signé le 29 septembre 1995 avec le syndicat SNEC CFE-CGC et la Fédération des Services CFDT, ci-après : les Syndicats.
Le « contrat d’engagement » des Gérants prévoit à ce propos que LTRF « verse au Gérant une participation aux frais de vente dont le montant global est déterminé avec le Gérant en fonction des spécificités du point de vente géré par celui-ci. Le gérant en dispose librement. ».
Chaque année, LTRF demande aux Gérants de justifier de l’utilisation de la PFV allouée durant l’exercice fiscal écoulé.
Le comité économique et social de LTRF et les Syndicats, ci-après ensemble : les Demandeurs, rapportent que jusqu’en 2020, les Gérants se voyaient remettre un tableau à remplir qu’ils devaient renvoyer à LTRF dument complété accompagné des justificatifs qu’ils jugeaient utiles. Mais qu’après la crise sanitaire, LTRF a mis en place un nouvel outil et a ainsi demandé aux Gérants de signer, via une plateforme digitale, un tableau de justification prérempli et non modifiable et que ledit tableau comportait des erreurs qui conduisaient à dégager des excédents de PFV, excédents que LTRF a repris à de nombreux Gérants et ce sans leur accord. Le comité économique et social de LTRF a dénoncé cet état de fait, en insistant sur la nécessité d’un dialogue entre les Gérants et LTRF comme le Protocole le prévoit, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances qu’autorisé à assigner à bref délai par une ordonnance du président du tribunal de céans, en date du 22 mars 2024, le CSE, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 26 mars 2024, a assigné LTRF devant ce tribunal.
Les parties ont échangé des écritures.
Le syndicat SNEC CFE-CGC et la Fédération des services CFDT, se sont joints à l’instance par conclusions déposées à l’audience du 7 juillet 2024, à en tant qu’intervenants volontaires principaux.
Les parties ont échangé de nouvelles écritures.
Aux termes de leurs dernières conclusions, conclusions n°3 déposées à l’audience du 29
octobre 2024, les Demandeurs demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 329 et 330 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 2262-4, L. 2262-9, L. 2262-11, L. 2312-8, L. 7321-1 et suivants du code du
travail,
Vu l’article 1193 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 126 du code de procédure civile, Recevoir le CSE en ses demandes, fins et prétentions ; Juger recevable la Fédération des Services CFDT en son intervention volontaire principale et bien fondé en ses présentes écritures ; Juger recevable le Syndicat SNEC CFE-CGC en son intervention volontaire principale et bien fondé en ses présentes écritures ; Les déclarer bien-fondés ; Y faisant droit,
In limine litis, Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes des Demandeurs ; Dire le CSE recevable en ses demandes ; Dire les Syndicats recevables en leurs interventions volontaires ;
Sur le fond Juger que LTRF a changé sans l’accord des gérants salariés des points de vente les modalités de la PFV ; Dire que ce changement ne résulte d’aucune disposition contractuelle ni d’aucun accord des gérants des points de vente ; Dire que ce changement est illégal et inopposable aux gérants salariés des points de vente ;
En conséquence, Débouter LTRF de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Faire interdiction à LTRF de déduire ou de prélever tout prétendu excédent de PFV au titre des exercices, 2020, 2021 et 2022 sur les comptes des gérants salariés et/ou sur la PFV allouée chaque mois, sans l’accord préalable desdits gérants ; Condamner LTRF à verser au CSE la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner LTRF à verser aux Syndicats la somme de 50 000 € à chacun à titre de dommages et intérêts ; Condamner LTRF à verser au CSE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner LTRF à verser aux Syndicats la somme de 5 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ; Condamner LTRF aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, conclusions n°5 déposées à l’audience du 1er octobre
2024, LTRF demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 2262-9, L. 2312-8, L.2262-11, L. 2132-3 du code du travail et 122 du code
de procédure civile,
Avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir : Se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur les demandes des Syndicats au profit du conseil des prud’hommes de Nanterre pour ce qui est du fondement tiré de l’action de substitution ;
A titre principal : Déclarer irrecevables les demandes du CSE pour défaut de qualité à agir ; Déclarer irrecevable l’intervention des Syndicats pour défaut de qualité à agir ; Déclarer irrecevables les demandes du CSE et des Syndicats car sans objet ;
A titre subsidiaire : Débouter le CSE et les Syndicats de l’ensemble de leurs demandes qui sont infondées ;
A titre infiniment subsidiaire : Ecarter l’exécution provisoire de droit au regard de son incompatibilité avec la nature de l’affaire et des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient ;
A titre reconventionnel, Condamner les Demanderesses à verser chacun à LTRF la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties qui ont présenté leurs demandes et développé leurs moyens en appui de ces dernières, dont la demande de LTFR de condamnation des Défendeurs pour procédure abusive, demande développée dans les conclusions de cette dernière mais non reprise dans son dispositif, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par une mise à disposition au greffe le 19 février 2025, ce dont il a avisé les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur les interventions volontaires
Les Syndicats font valoir :
que leurs interventions ne sont pas accessoires mais principales puisqu’ils élèvent à leur profit des prétentions et agissent sur le fondement d’un droit propre distinct de celui du CSE, en l’occurrence de faire interdiction à LTRF de déduire ou prélever tout prétendu excédent de PFV au titre des exercices 2020 à 2022, sur les comptes des gérants salariés et / ou sur la PFV allouée chaque mois, sans l’accord préalable desdits gérants, et de voir condamner LTRF à leur verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais surtout qu’ils élèvent à leur profit ces prétentions sur un droit qui leur est propre puisque les agissements de LTRF constituent des violations de l’accord collectif du 29 septembre 1995 dont ils sont signataires.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit
L’article 329 du code de procédure civile dispose : « L’intervention est principale lorsque elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
Le tribunal relève que les Syndicats fondent leurs interventions sur la violation par LTRF du Protocole dont ils sont signataires.
En conséquence, le tribunal les dira recevables en leurs interventions volontaires à titre principal.
Sur l’exception d’incompétence
In limine litis, LTRF fait valoir que la présente juridiction est incompétente pour connaître des demandes des Syndicats, la juridiction compétente étant le conseil des prud’hommes de Nanterre pour ce qui concerne l’action en substitution. En effet, le tribunal de commerce est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des litiges pour lesquels le législateur lui a expressément conféré compétence à savoir ceux relatifs aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.
Les Demanderesses répliquent :
que les statuts des Gérants est hybride ;
que l’application du droit du travail aux Gérants n’est que partielle et qu’elle n’entraine pas la requalification de contrat avec la société en contrat de travail ;
que le droit du travail s’applique aux Gérants en vertu d’une disposition légale et non en vertu de l’existence d’un lien de subordination ;
que la jurisprudence a ainsi jugé que le gérant de succursale bénéficie des dispositions du droit du travail mais n’est pas salarié ;
qu’il ressort de la jurisprudence que les juridictions consulaires sont compétentes lorsque le litige porte sur les modalités commerciales d’exploitation ;
qu’en l’espèce la PFV est allouée aux Gérants pour faire face aux dépenses d’exploitation des points de vente ;
que dans le présent litige, il est demandé au tribunal de faire interdiction à LTRF de prélever les PFV au titre de plusieurs exercices ;
que la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du conseil des prud’hommes de Bobigny qui s’était déclaré incompétent pour connaître d’une demande en restitution d’un trop perçu de PFV formé par LTRF contre un gérant salarié.
LTRF rétorque que les Syndicats invoquent l’article L. 2262-9 du code du travail qui leur permet de se substituer à un salarié pour la défense de ses intérêts. Dans la mesure où ils se contentent de prendre la place du salarié en se substituant à lui, les règles procédurales qui s’appliquent sont celles qui s’appliqueraient si le salarié avait agi lui-même. Or, cette action de substitution ne peut être exercée que devant le conseil des prud’hommes et en aucun cas devant le tribunal de commerce.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…) », et l’article 75 du même code dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon LTRF, demanderesse à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
L’article L. 7322-5 du code du travail dispose qu'« est gérant de succursale toute personne :
[…]2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise […]. ».
Le litige opposant le gérant de succursale à son fournisseur portant sur les modalités d’exploitation commerciale et non sur les conditions de travail et l’application de la réglementation du travail relève de la compétence du juge du commerce.
L’action intentée par le CSE à laquelle les Syndicats se sont joints porte sur les conditions et modalités dans lesquelles les Gérants doivent rendre compte de l’usage qu’ils ont fait de la PFV qui leur a été allouée et la possibilité pour LTRF de reprendre les excédents de PFV qui ressortiraient des redditions de compte.
Or, la PFV est une allocation attribuée aux Gérants destinée à leur permettre de rémunérer le personnel qu’ils emploient afin d’assurer l’exploitation du point de vente qui leur est confié.
La PFV qui est destinée à assurer au mieux l’exploitation des points de vente relève des modalités d’exploitation commerciale desdits points de vente.
Aussi, les condition et modalités de la reddition de compte par les Gérants quant à l’utilisation qu’ils ont faite de la PFV qui leur a été attribuée relève des modalités d’exploitation commerciale de même que le droit de reprise de la PVF excédentaire invoqué par LTRF.
Il s’en infère, que le juge du commerce est compétent pour en connaître quand bien même le droit de substitution invoqué par les Syndicats et contesté par LTRF au motif qu’il ne serait pas applicable devant le tribunal de commerce, car sa contestation ne pose pas une question de compétence pour en connaître mais de recevabilité.
En conséquence, le tribunal dira LTRF mal fondée en son exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre et dit qu’il se déclare compétent.
Sur l’irrecevabilité des Demanderesses
a) Sur l’irrecevabilité des demandes du CSE
LTRF fait valoir que les demandes du CSE sont irrecevables en raison du défaut de qualité à agir de ce dernier. En effet, il ne peut agir qu’à la double condition d’intervenir dans le cadre de la défense des missions et prérogatives qui lui sont légalement dévolues et de justifier d’un intérêt à agir en raison du préjudice qu’il subit personnellement. Il n’a pas pour mission de représenter les intérêts individuels des salariés ni même les intérêts collectifs de la profession devant le juge judiciaire. Le législateur n’a pas entendu attribuer un pouvoir de cogestion au CSE. Partant de là, le CSE ne peut pas en tout état de cause solliciter d’une juridiction qu’elle fasse interdiction à un employeur de prendre telle ou telle mesure.
Le CSE réplique :
qu’il résulte des dispositions du code du travail que le CSE doit être préalablement informé et consulté concernant les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ;
qu’en cas de méconnaissance de l’obligation d’informer et de consulter le CSE, celui-ci peut agir en justice pour demander la suspension des mesures envisagées par l’employeur tant que le comité n’aura pas été informé et consulté ;
qu’il résulte du procès-verbal de sa réunion du 18 octobre 2023 que LTRF ne l’a pas consulté avant d’entamer une modification du traitement de la PFV alors que cette modification a trait à l’organisation et à la gestion de l’entreprise, puisque la PFV est liée aux modalités commerciales d’exploitation du point de vente ;
que dans la mesure où LTRF n’a pas respecté ses droits, l’action qu’elle intente l’est pour la défense de ses intérêts propres.
LTRF rétorque que le CSE ne saurait valablement invoquer l’article L. 2312-8 du code du travail qui prévoit que le CSE doit être consulté sur toute question relative à la marche générale de l’entreprise. En effet, sa demande porte non pas sur un défaut de consultation, mais sur l’interdiction d’opérer toute compensation en cas d’excédent de PFV. Or, il n’existe aucun texte qui permette au CSE de solliciter l’interdiction de la mise en œuvre d’un projet de décision.
Le CSE est d’autant moins recevable à agir qu’il indique que la PFV relève des modalités commerciales d’exploitation, puisqu’il justifie ainsi la compétence du tribunal de commerce. Or, le CSE qui est une instance représentative du personnel salarié, n’a vocation à représenter les Gérants que pour les aspects qui relèvent de l’application à leur profit des dispositions du code du travail.
Enfin, de jurisprudence constante, le CSE n’a pas vocation à représenter les intérêts individuels des salariés.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article L. 2312-8 du code du travail dispose que : « I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail du personnel. […] ».
Le traitement de la PFV a fait l’objet d’un protocole d’accord en date du 29 septembre 1995 signé entre la CFE-CGE et la CFDT d’une part et LTRF d’autre part destiné à « établir les modalités d’attribution de la Participation aux Frais de Vente permettant aux Agents du réseau Relais H d’assurer la bonne exploitation des points de vente qui leur sont confiés ». Le tribunal relève ainsi que l’évolution des modalités de traitement de la PFV s’inscrit au nombre des décisions intéressant « la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise ».
Le CSE dispose donc d’un droit à être informé sur l’évolution des modalités de reporting de la PFV et de traitement de la PFV excédentaire.
Le CSE est donc fondé à agir en défense des droits dont il bénéficie.
C’est ainsi qu’il est recevable à agir en dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect de ses droits.
Cependant, le CSE demande également au tribunal de dire que le changement opéré par LTRF dans les modalités de la PFV sans l’accord des Gérants est illégal et inopposable aux Gérants et en conséquence de faire interdiction à LTRF de prélever tout prétendu excédent de PFV au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 sur les comptes des Gérants et/ou sur la PFV allouée chaque mois sans l’accord desdits Gérants.
Cette demande ne saurait être déclarée recevable sur le fondement d’un défaut d’information consultation puisqu’un CSE extraordinaire s’est tenue sur le sujet du traitement de la PFV des exercices 2020, 2021 et 2022 le 18 octobre 2023.
Par ailleurs, la circonstance que le CSE d’une entreprise dispose de la qualité pour agir en défense de ses intérêts propres, n’a aucunement pour corollaire qu’il dispose de la qualité pour agir en défense des intérêts des salariés de l’entreprise. Seuls les salariés, et en l’occurrence, les Gérants, sont recevables à agir pour solliciter la condamnation de l’entreprise.
Or, la demande du CSE relatives à la PFV tend à obtenir en faveur des salariés une décision favorable en ce qui concerne la PFV.
Il s’en infère que si le CSE est recevable à solliciter des dommages et intérêts, il ne l’est pas à demander qu’il soit fait interdiction LTRF de récupérer les excédents de PFV au titre des exercices 2020, 2021 et 2022.
En conséquence, le tribunal qui dit le CSE recevable en ses seules demandes relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le déboutera de sa demande relative à la PFV.
b) Sur les irrecevabilités relatives aux Syndicats
LTRF fait valoir que les Syndicats sont irrecevables car l’article L. 2132-3 du code du travail qui prévoit que les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent devant toutes les juridictions, restreint le droit d’agir des syndicats aux seules hypothèses dans lesquelles la violation de la législation sociale est pénalement sanctionnée.
Ainsi, le syndicat ne peut formuler des demandes en dommages et intérêts, au titre de la lésion de l’intérêt collectif devant le tribunal de commerce.
Par ailleurs, l’action en substitution exercée par un syndicat au visa de l’article L. 2262-9 du code du travail n’est envisageable que dans des cas limitativement énumérés qui ne sont pas remplis et dont l’espèce ne relève pas.
En outre leurs demandes sont sans objet car à date 100 % de demandes de justification de la PFV des exercices 2020 à 2022 ont été traitées.
Les Syndicats font valoir :
que leurs interventions ne sont pas accessoires mais principales puisque ils élèvent à leur profit des prétentions et agissent sur le fondement d’un droit propre distinct de celui du CSE, en l’occurrence de faire interdiction à LTRF de déduire ou prélever tout prétendu excédent de PFV au titre des exercices 2020 à 2022, sur les comptes des gérants salariés et / ou sur la PFV allouée chaque mois, sans l’accord préalable desdits gérants et de voir condamner LTRF à leur verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais surtout qu’ils élèvent à leur profit ces prétentions sur un droit qui leur est propre puisque les agissements de LTRF constituent des violation de l’accord collectif du 29 septembre 1995 dont ils sont signataires ;
que leurs interventions ne font pas partie de l’action de substitution qui ne peut être exercée que devant le conseil des prud’hommes car elles sont fondées sur l’article L. 2132-3 du code du travail ; que leurs interventions volontaires étant principales elles ne sauraient être affectées par une prétendue irrecevabilité de la demande principale formulée par le CSE ; que LTRF ne justifie pas de ses allégations, infondées et fausses au demeurant, selon lesquelles leurs demandes d’interdiction seraient devenues sans objet.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité de LTRF, les Syndicats font valoir qu’ils fondent chacun leur action sur les dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.».
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des dispositions de l’article du code du travail précité les syndicats peuvent agir devant toutes les juridictions, y compris devant le tribunal de commerce, pour des faits portant un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Or, il n’est pas contesté que les Syndicats ont signé le 29 septembre 1995 un protocole d’accord portant sur les modalités d’attribution de la PFV permettant aux Gérants d’assurer la bonne exploitation des points de vente qui leur sont confiés et qu’à la suite de la période du Covid, LTRF a modifié sans consultation du CSE et sans recueillir leur accord sur les modalités de la reddition de compte relative à la PFV objet du Protocole.
Par ailleurs, le tribunal relève que LTRF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’interdiction sollicitée par les Syndicats serait devenue sans objet.
En conséquence, le tribunal dira les Syndicats recevables en leur action et en leurs demandes.
Sur la demande de suspension de tout prélèvement de PFV
Les Demandeurs exposent :
que le Protocole prévoit les modalités de détermination de la PFV et que par ailleurs, les contrats d’engagement prévoient que les Gérants disposent librement de la PFV, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Versailles ;
que bien que les Gérants soient tenus de faire état chaque année à LTRF de l’utilisation de leur PFV versée durant l’année fiscale écoulée et que leurs déclarations doivent faire l’objet d’une discussion, aucune disposition contractuelle ne confère la possibilité à LTRF de prélever un éventuel excédent avec ou sans leur accord ;
que jusqu’en 2020, les Gérants pouvaient justifier des sommes allouées au titre de la PFV
à l’aide d’éléments que LTRF mettait à leur disposition, et que ces éléments une fois
complétés, une discussion s’instaurait, le cas échéant, entre LTRF et eux ;
que jusqu’en 2020, même en cas de PFV non justifiée ou excédentaire, LTRF n’a jamais
effectué de reprise ;
que depuis la crise sanitaire LTRF a cru pouvoir : imposer aux gérants de valider un tableau mis en ligne prérempli non modifiable et comportant de nouvelles rubriques et décider de manière unilatérale du traitement de l’éventuel excédent de la PFV non justifié, en prévoyant qu’une partie des excédents de PFV, dans la limite d’un plafond, serait reversée en paie et que le potentiel reliquat serait repris d’office par LTRF ;
que les tableaux comportent de graves anomalies que les Gérants ont dénoncées en vain
ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats ;
que de ce fait dans la mesure où LTRF a enjoint aux Gérants de valider des tableaux faux
et non modifiables, ils se sont retrouvés avec des montants de PVF non justifiés sur
l’année ne correspondant pas à la réalité de l’exploitation de leurs points de vente, cette
situation a permis à LTRF de reprendre des excédents de PFV, créés de toute pièce ;
que ces agissements ont créé une véritable insécurité juridique remettant en cause le statut
même des Gérants tels que défini par leur « contrat d’engagement » et le Protocole ;
que, au visa des articles L. 2262-4 du code du travail et 1193 du code civil, il convient
d’interdire les prélèvements de PFV.
LTRF réplique :
que si la PFV est établie de manière consensuelle entre elle et le gérant la décision finale appartient dans tous les cas à l’entreprise ;
que la destination de la PFV (permettre au gérant de gérer sa masse salariale sur l’année) suppose nécessairement un traitement en fin d’exercice pour vérifier l’utilisation conforme de la somme allouée ;
que l’obligation de justifier de l’utilisation conforme de la PFV, qui en résulte, n’est pas nouvelle ;
qu’elle a mis en place un nouvel outil en 2023 pour la déclaration de la justification de l’utilisation de la PFV pour l’année 2022 ;
qu’elle ne remet pas en cause le principe de la libre utilisation de la PFV par les Gérants, cette liberté étant limitée par l’obligation que son utilisation soit conforme à sa destination ;
qu’ainsi, à la fin de l’année, le gérant doit justifier de son utilisation, afin qu’elle puisse s’assurer que la somme versée a été bien utilisée conformément à son objet ;
que sur les 600 Gérants au sein de la société seule une vingtaine a refusé initialement d’utiliser la nouvelle plateforme pour déclarer l’utilisation de la PFV ;
que lorsqu’un excédent est identifié, elle a vocation à reprendre le montant excédentaire ; qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ou conventionnelles, car le mécanisme de reprise a toujours existé, que les modalités de traitement des excédents étaient parfaitement claires et qu’elle a tout mis en œuvre pour faciliter le processus pour la minorité des Gérants qui pouvait rencontrer des difficultés ; que le 25 juillet 2023, elle a diffusé une note d’information pour expliquer qu’elle avait décidé de traiter les excédents de PFV de façon consolidée sur les années 2020 et 2021 ; qu’elle a proposé au CSE d’organiser des réunions de travail sur les situations spécifiques dont il serait saisi et qu’elle a rappelé que la gestion des excédents était suspendue dans
les cas litigieux. Il n’y avait aucun risque, contrairement à ce que le CSE a fait valoir qu’elle procède à des prélèvements immédiats sans l’accord des Gérants concernés ; que le 20 octobre 2023, elle a informé les Gérants que le traitement des excédents de PFV serait consolidé sur les années 2020 à 2023 ce qui permettait de réduire pour la plupart des Gérants l’impact de la compensation des excédents.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les Syndicats font grief à LTRF des modalités de la reddition de compte sur l’utilisation de la PFV qu’elle a mises en place postérieurement à la crise sanitaire et d’avoir prévu que les excédents de PFV seront repris, au motif que ces dispositions constituent une violation du Protocole qu’ils ont signé.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés font la loi de ceux qui les ont faits. », l’article 1104 ajoute que « les contrats sont négociés, conclus et exécutés de bonne foi. », et l’article 1193 précise que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour des causes que la loi autorise. ».
L’article L. 2262-4 du code du travail dispose que « les organisations de salariés et les organisations ou groupement d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. ».
Le tribunal note que le Protocole est relatif aux modalités d’attribution de la PFV permettant aux agents du réseau Relais H d’assurer la bonne exploitation des points de vente qui leur sont confiés. A cet effet, le Protocole prévoit que le Gérant, qui a la responsabilité pleine et entière du point de vente qui lui est confié, jouit d’une totale liberté pour employer le personnel travaillant dans ledit point de vente. Pour cela, il reçoit une PFV dont le Protocole fixe les règles relatives à sa détermination. C’est ainsi que son montant est fonction du nombre de personnes employées dans un point de vente lequel fait l’objet préalablement à toute décision d’une fiche d’étude, laquelle est établie dans le cadre d’une volonté consensuelle, la décision finale des moyens mis à disposition du point de vente appartenant à l’entreprise. Le Protocole qui fixe le nombre d’unités de PFV par personne employée à plein temps dans un point de vente prévoit des majorations du nombre d’unités pour l’application de conventions ou d’accords collectifs locaux ainsi qu’en cas de travail par le personnel le dimanche ou les jours fériés, l’octroi de ces majorations étant subordonné à la vérification du principe de l’application de ces mesures au personnel du point de vente. Le Protocole prévoit également que l’entreprise s’engage à mettre en œuvre et à fournir aux Gérants, contre vérification, la PFV nécessaire à la généralisation de la majoration des heures de nuit aux heures de nuit matinales, si la charge supplémentaire représentée par cette mesure s’avérait supportable.
Le tribunal relève de cet examen du Protocole que la fixation du montant de la PFV reste à la main de l’entreprise et que celle-ci dispose d’un droit de vérification. Or, un droit de vérification sous-tend un droit de reprise.
Le tribunal relève également que le Protocole ne détermine pas les modalités d’exercice par l’entreprise du droit explicite de vérification et implicite de reprise. Il s’en infère que leurs modalités d’exercice ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Aussi, les Syndicats ne sauraient valablement faire valoir que LTRF a violé le Protocole en mettant en œuvre un contrôle de l’utilisation de la PFV par les Gérants sanctionné par un droit de reprise, puisque le Protocole ne traite pas de l’exercice du droit de vérification.
En outre, les Syndicats ne saurait faire grief à LTRF d’avoir compromis l’exécution loyale du Protocole en faisant porter son droit de vérification sur l’ensemble de la PFV et non pas seulement sur l’utilisation des majorations.
En effet, il est de la responsabilité de l’entreprise qui est tenue au respect de la réglementation fiscale et sociale de s’assurer que la PFV est utilisée conformément à son objet car elle est non soumise à cotisations sociales et non déclarée fiscalement. Le tribunal relève à cet égard que LTRF a prévu qu’une partie de la PFV excédentaire soit reversée aux Gérants après déduction des prélèvements sociaux applicables aux revenus salariaux.
De plus, il résulte des pièces versées aux débats que le contrôle opéré par LTRF au travers des tableaux qui doivent être renseignés par les Gérants porte sur les charges effectivement réglées avec la PFV à partir de rubriques qui sont en conformité avec la finalité de la PFV telle qu’elle est définie dans le Protocole.
En conséquence, le tribunal déboutera les Syndicats de leur demande de faire interdiction à LTRF de déduire ou de prélever tout excédent de PFV au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 sur les comptes des Gérants et /ou sur la PFV allouée chaque mois, sans l’accord desdits Gérants
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les Demandeurs à l’appui de leurs demandes de dommages et intérêts font valoir la souffrance endurée par les Gérants résultant, leur état de détresse, les sentiments de stress et d’angoisse créés par les agissements de LTRF.
LTRF pour s’opposer à ces demandes fait valoir qu’elles ne sont pas justifiées et conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge ne peut allouer des dommages et intérêts symboliques, mais doit procéder à l’évaluation exacte du préjudice subi. Le droit français ne connait pas les dommages et intérêts punitifs. En outre, les Demandeurs ne sauraient valablement invoquer à l’appui de leurs demandes la souffrance alléguée des Gérants.
Sur ce,
Sur la demande de dommages et intérêts du CSE
Le tribunal a dit recevable la demande de dommages et intérêts du CSE.
A l’appui de sa demande, le CSE verse aux débats des courriers de Gérants faisant apparaitre le trouble qu’ils endurent du fait des nouvelles dispositions mises en œuvre pour traiter des excédents de PFV.
Cependant, le préjudice subi par le CSE ne saurait être le préjudice subi par les Gérants de l’entreprise, le préjudice du CSE se limitant à celui résultant du défaut de consultation invoqué par ce dernier, sachant que, ainsi que le tribunal l’a relevé, LTRF n’a satisfait qu’a posteriori, le 18 octobre 2023, à son obligation d’information consultation du CSE.
Ce préjudice ne peut être qu’un préjudice moral que le tribunal, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, fixera à 1 € symbolique.
En conséquence, le tribunal condamnera LTRF à payer cette somme au CSE à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts des Syndicats
Pareillement, en ce qui concerne les Syndicats qui fondent leur action sur l’article L. 2132-3 du code du travail, le tribunal relève que le préjudice incontestable qu’ils auraient personnellement subi résulterait de la violation du Protocole par LTRF qu’ils allèguent.
Or, le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas eu de violation du Protocole par LTRF.
En conséquence, le tribunal les déboutera de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de LTRF pour procédure abusive
Le tribunal statue sur cette demande bien que non reprise dans le dispositif de LTRF car elle a été présentée oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
L’appréciation inexacte et de bonne foi qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas constitutive d’un comportement abusif, au surplus, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes du CSE, aussi, l’action des Défendeurs ne saurait être considérée comme abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature et des circonstances de la cause le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera LTRF, qui succombe face au CSE, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
LTRF demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire au regard des sommes sollicitées par les Demandeurs à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal n’a fait droit qu’à la seule demande du CSE, et ce à hauteur de l’euro symbolique.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit recevable la Fédération des Services CFDT en son intervention volontaire principale ; Dit recevable le Syndicat SNEC CFE-CGC en son intervention volontaire principale ; Dit recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Lagardère Travel Retail France SNC et retient sa compétence dans la présente instance ; Déclare irrecevable la demande du CSE de la société Lagardère Travel Retail France visant à faire interdiction à la société Lagardère Travel Retail France SNC de déduire ou de prélever tout prétendu excédent de PFV au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 et l’en déboute ;
Déclare recevables les autres demandes du CSE de la société Lagardère Travel Retail France ; Déboute la Fédération des Services CFDT et le Syndicat SNEC CFE-CGC de leurs demandes visant à faire interdiction à la société Lagardère Travel Retail France SNC de déduire ou de prélever tout excédent de PFV au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 sur les comptes des gérants salariés et /ou sur la PFV allouée chaque mois, sans l’accord desdits gérants ;
Condamne la société Lagardère Travel Retail France SNC à verser au CSE de la société Lagardère Travel Retail France la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la Fédération des Services CFDT et le Syndicat SNEC CFE-CGC de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la société Lagardère Travel Retail France SNC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute le CSE de la société Lagardère Travl Retail France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Fédération des Services CFDT et le Syndicat SNEC CFE-CGC de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Lagardère Travel Retail France SNC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lagardère Travel Retail France SNC aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, M. BOUGON Philippe et Mme KOOY Laurence, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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