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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 21 nov. 2025, n° 2024L03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L03461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 NOVEMBRE 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2021J00502 SASU IMAG’INN N° RG: 2024L03461
DEMANDEUR
Me [W] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU IMAG’INN 10/14 [Adresse 1] comparant par Me Isilde QUENAULT et à l’audience par Me GRAVE [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [S] [Z] [Adresse 3] c/o Mle [T] [Z] [X] [Adresse 4] comparant par Me Katia SITBON [Adresse 5]
Mme [I] [O] [Adresse 6] Comparante et assistée par le cabinet BONIFASSI AVOCATS [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Laurent BUBBE, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 25 septembre 2025: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Laurent BUBBE, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge
N° RG : 2024L03461 N° PC : 2021J00502
APRES EN AVOIR DELIBERE,
La SAS iMAG’INN (ci-après IMG) a été créée selon statuts en date du 1 er novembre 2014, enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 12 janvier 2015, par M. [Y] [O] et Mme [I] [E] (nom d’usage et ci-après Mme [O]), née le [Date naissance 1] 1962 à Paris, tous deux résidant [Adresse 9]. L’objet social de la société est notamment l’agencement d’espaces et toutes opérations industrielles, commerciales et immobilières. Son siège social est fixé au [Adresse 10].
Le capital social de 5 000 € divisé en 500 actions était à l’origine détenu pour moitié chacun par M. et Mme [O], cette dernière étant désignée présidente de la société.
Selon PV de l’assemblée générale des actionnaires du 30 septembre 2017, les 250 actions de M. [O] sont acquises par M. [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] et résidant [Adresse 11].
Par décisions de l’assemblée générale des actionnaires du 24 octobre 2018,
M. [Z] acquiert les actions détenues par Mme [O], devenant alors détenteur de l’intégralité des 500 actions composant le capital social d’IMG.
M. [Z] est nommé président de la société.
Sur DCP déposée par M. [Z] le 12 février 2019, par jugement du 20 février 2019, ce tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit d’IMG, nomme Me [N] [D] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire, et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 août 2017.
Il résulte du rapport de l’administrateur judiciaire que M [Z] avait créé une société Image et Création (ci-après IC), société par laquelle il soumissionnait auprès du Groupe MCC. IC n’employait aucun salarié et sous-traitait l’intégralité de ses chantiers à IMG. A la demande du mandataire judiciaire, la présente procédure a été étendue à IC. IC a été radiée du RCS de [Localité 3] le 28 septembre 2021.
Par jugement du 27 février 2020, ce tribunal arrête un plan de continuation sur 10 ans. Aucune échéance n’étant payée, IMG a sollicité la modification du plan avec deux années de franchise, en 2021 et 2022. Par jugement du 2 décembre 2021, ce tribunal prononce la résolution du plan, ouvre une procédure de liquidation judiciaire, désigne Me [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2021.
[…]
Selon le rapport du liquidateur judiciaire, l’activité de la société a évolué comme suit :
La société employait trois salariés au jour d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Suite à une ordonnance du juge commissaire du 23 mars 2022 autorisant la cession, le fonds de commerce de la société a été cédé à la SARL Sakli pour le montant de 8 000 €.
Selon le liquidateur judiciaire,
* le passif total définitif s’élève à 491 480,10 € :
* le passif définitivement admis au redressement judiciaire s’élève à 381 019,92 €, se décomposant comme suit :
* Passif privilégié :
* 326 399,88 € Passif chirographaire : 54 620,04 €
Deux créances inférieures à 500 € ayant été réglées, le passif s’établit à 380 370 €.
* Le passif admis à la liquidation judiciaire s’élève à 110 460,18 €, se décomposant comme suit :
* Passif super privilégié : 21 881,01 €
* Passif privilégié : 67 474.69 €
* Passif chirographaire : 21 104,48 €
* L’actif réalisé s’élève à 11 699,18 € correspondant essentiellement au montant de la cession du fonds de commerce (8 000 €) et au solde du compte bancaire.
* L’insuffisance d’actif est donc de 479 131 €.
Le liquidateur judiciaire estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à Mme [O] et M. [Z], justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 signifié en étude, le liquidateur judiciaire fait assigner devant ce tribunal Mme [O] et M. [Z] par actes de commissaire de justice en date respectivement des 21 et 22 novembre 2024 signifiés en étude,
Le liquidateur judiciaire, par dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°1 déposées à l’audience du 8 octobre 2024, demande au tribunal de :
* Constater que, par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire d’IMG;
* Constater que l’insuffisance d’actif de IMG s’élève à la somme de 479 131 € ;
* Constater que Mme [O] et M. [Z] ont commis des fautes de gestion en déposant tardivement la déclaration de cessation des paiements, en ne procédant pas au paiement des cotisations sociales et fiscales et en poursuivant abusivement une activité déficitaire ;
En conséquence,
* Condamner solidairement Mme [O] et M. [Z] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 479 131 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil :
* Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de Mme [O] et M. [Z] ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
* Débouter Mme [O] et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions :
Condamner solidairement Mme [O] et M. [Z] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Mme [O], par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 22 mai 2025, demande au tribunal de :
In limine litis,
* Juger irrecevable l’assignation introduite par le liquidateur judiciaire, Me [W] [C] ;
A titre principal,
* Juger que Mme [O] a accompli son mandat de dirigeant avec toute la diligence raisonnablement attendue d’elle ;
* Juger que Mme [O] n’a commis aucune faute de gestion ;
A titre subsidiaire,
* Juger qu’il n’y a pas lieu à condamner solidairement Mme [O] et M. [Z] ;
En tout état de cause,
* Juger que Mme [O] ne peut être tenue responsable d’une quelconque insuffisance d’actif, ni condamnée sur ce fondement ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer des condamnations personnelles à l’égard de Mme [O] ;
* Débouter Me [W] [C], liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Me [W] [C], liquidateur judiciaire à supporter l’ensemble des dépens ;
* Condamner Me [W] [C], liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 10 000 € à Mme [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], par dernières conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025, demande au tribunal de
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 et des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
* Débouter purement et simplement le liquidateur judiciaire de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner le liquidateur judiciaire à verser à M. [Z] une somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l’instance
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de IMG a établi, en date du 12 avril 2024, un rapport écrit, déposé au greffe du tribunal, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 479 131 €.
A l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, Mme [O] et M. [Z] étaient représentés par leur conseil.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il n’a pas demandé de sanction personnelle à l’encontre des défendeurs.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 novembre 2025, les parties en ayant été avisées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Mme [O] :
Mme [O] expose que :
* Le liquidateur judiciaire confond les notions d’état de cessation des paiements et d’insuffisance d’actif : l’insuffisance d’actif ne peut se déduire du seul état de cessation des paiements ;
* Il incombe au demandeur d’apporter la preuve de la situation d’insuffisance d’actif au jour de la démission du dirigeant : en l’espèce, Mme [O] a cédé ses parts à M. [Z] et a cessé d’être la dirigeante d’IMG le 24 octobre 2018 ; aucune insuffisance d’actif n’est caractérisée à cette date ;
* En tout état de cause, le commissaire à l’exécution du plan, en déposant sa requête aux fins de résolution du plan de continuation, a indiqué que la société avait perdu 90% de son chiffre d’affaires en raison de la fermeture des magasins et enseignes non essentiels pendant la Covid, période pendant laquelle Mme [O] n’était plus dirigeante d’IMG.
* aucun agissement de Mme [O] n’a donc contribué à l’insuffisance d’actif.
Le liquidateur judiciaire réplique que l’argumentation de Mme [O] ne constitue pas une exception d’irrecevabilité mais des moyens tendant au débouté au fond.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence des fautes ou du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, comme le souligne le liquidateur, les moyens de Mme [O] visent à contester le bienfondé des demandes du liquidateur, et ne sont pas de nature à en fonder l’irrecevabilité.
En conséquence, le tribunal dira mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] et dira recevables les demandes du liquidateur à son encontre.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Sur la qualité de dirigeant de M. [Z] :
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’IMG du 24 octobre 2018 atteste que M. [Z] a été nommé aux fonctions de président à cette date.
L’extrait Kbis du 3 octobre 2021 versé aux débats atteste qu’à cette date, il occupait encore ces fonctions. Les jugements d’ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaire de IMG ont été prononcés les 20 février 2019, et 2 décembre 2021 respectivement ;
Il est ainsi établi qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective d’IMG, M. [Z] était dirigeant de droit d’IMG.
Les dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur la qualité de dirigeante de Mme [O] :
Les statuts constitutifs d’IMG en date du 1 er novembre 2014 indiquent qu’à cette date, Mme [O] a été nommée aux fonctions de présidente de la société.
Mme [O] a signé le PV de l’assemblée générale des actionnaires et la mise à jour des statuts, tous deux en date du 30 septembre 2017 en qualité de présidente.
Le PV de l’assemblée générale des actionnaires du 24 octobre 2018 atteste que Mme [O] a démissionné de ses fonctions de présidente à cette date.
Mme [O] a donc occupé les fonctions de présidente d’IMG depuis la création de la société jusqu’au 24 octobre 2018.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective du 20 février 2019 a fixé la date de cessation des paiements au 21 août 2017, date devenue définitive en l’absence de recours. Il est ainsi établi que Mme [O] était présidente d’IMG à la date de cessation des paiements et jusqu’au 24 octobre 2018. Les dispositions des articles L. 651 2 et L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur les fautes de gestion :
Le liquidateur judiciaire soutient que les fautes de gestion suivantes ayant contribué à l’insuffisance d’actif peuvent être relevées à l’encontre de M. [Z] et Mme [O] :
* absence de déclaration de la cessation des paiements de IMG dans le délai de 45 jours ;
* non-respect des obligations fiscales et sociales ;
* poursuite abusive d’une activité déficitaire ayant rendu négatifs les capitaux propres ;
* Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par ordonnance du juge commissaire, et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, les états définitifs des créances, tels que déposés au greffe selon avis publiés au BODACC respectivement les 3 novembre 2019 et 4 juin 2024 font ressortir un passif d’un montant de 491 480,10 € dont :
* Procédure de redressement judiciaire ouverte le 20 février 2019 : 381 019,92 €, se décomposant comme suit :
* Passif privilégié : 326 399,88 €
* Passif chirographaire : 54 620,04 €
Deux créances inférieures à 500 € ayant été réglées, le passif s’établit à 380 370 €.
* Procédure de liquidation judiciaire ouverte le 2 décembre 2021 : 110 460,18 €, se décomposant comme suit :
* Passif super privilégié : 21 881,01 €
* Passif privilégié : 67 474,69 €
* Passif chirographaire : 21 104,48 €
L’actif réalisé s’élève à 11 699,18 € correspondant au montant de la cession du fonds de commerce (8 000 €) et au solde du compte bancaire.
L’insuffisance d’actif est donc de 479 131 €.
Mme [O] fait valoir que :
* le liquidateur judicaire confond les notions d’état de cessation des paiements et d’insuffisance d’actif ;
* l’insuffisance d’actif n’était caractérisée ni à la date de cessation des paiements ni à la date de sa démission, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée ;
* un plan de continuation a été adopté par le tribunal avec des perspectives de remboursement et de croissance importantes, ce qui n’est pas compatible avec une insuffisance d’actif à ce moment-là, et encore moins compréhensible au jour du départ de Mme [O].
M. [Z] ajoute que la date de cessation des paiements a été arrêtée au 20 août 2017, date à laquelle il n’était pas président de la société.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève tout d’abord que le montant de l’insuffisance d’actif pour lequel le liquidateur recherche la responsabilité des dirigeants, soit 479 131 € est calculée en ajoutant les montants du passif définitivement admis au redressement et à la liquidation judiciaire de la société, respectivement de 380 370 € et 110 460 €, soit au total 490 830 €.
Le liquidateur judiciaire verse aux débats les déclarations de créance du PRS 92 et de l’URSSAF à la liquidation judiciaire et les déclarations de créance de [L] à la liquidation judiciaire et au redressement judiciaire.
Le tribunal relève que :
* la créance de l’URSSAF déclarée à la liquidation judiciaire (138 791,58 €) a été écartée pour défaut de réponse ;
* la créance de [L] à la liquidation judiciaire (40 613,61 €) porte sur des cotisations impayées pour des périodes postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;
* la déclaration de créance du PRS 92 à la liquidation judiciaire (retenue à hauteur de 19 661,17 €) mentionne que les sommes restant dues au titre du plan de continuation s’élèvent à 54 895 €, alors que la créance définitivement admise au redressement était de 56 210 €, de sorte qu’il convient de réduire le montant du passif au redressement de 1 315 € (56 210 54 895);
* les autres créances admises à la liquidation concernent des créanciers différents de celles admises au redressement judiciaire.
Le passif s’élève donc au montant de 489 515 € (490 830 – 1 315). L’actif réalisé est de 11 699,18 €.
Le tribunal retiendra donc une insuffisance d’actif de 477 816 €.
Mme [O] objecte que l’insuffisance d’actif à la date de sa démission, soit au 24 octobre 2018, n’est pas établie.
Le liquidateur judiciaire verse aux débats le bilan et le compte de résultat pour l’exercice 2018. Le bilan fait ressortir en particulier à la fin de l’exercice 2018 :
* un résultat net comptable de l’exercice négatif de 259 437 €
* de des capitaux propres de 183 702 € après répartition,
* des dettes de 518 660 €, dont il sera établi plus loin dans cette décision que s’agissant des seules dettes fiscales et sociales qui représentaient 385 289 € à fin 2018, une partie importante était née avant la démission de Mme [O], pour un montant au moins de 238 538 €,
* un actif hors créances de 87 395 € dont Mme [O] ne soutient pas qu’il y ait lieu de le réévaluer.
Les éléments ci-dessus suffisent à établir l’existence d’une insuffisance d’actif que Mme [O] conteste donc à tort, à la date de sa démission le 24 octobre 2018, proche de la fin de l’exercice.
Le tribunal dira donc que la responsabilité de Mme [O] peut être recherchée pour les fautes de gestion ayant conduit à l’insuffisance d’actif.
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de IMG dans le délai légal de 45 jours :
Le liquidateur judiciaire expose que :
* le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 21 août 2017 ; l’ouverture de la liquidation judiciaire a été prononcée sur requête en résolution du plan et aucune déclaration de cessation des paiements n’a été déposée : dans son jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 27 février 2021 ; les dates de cessation des paiements, du redressement judiciaire fixée au 21 août 2007 et de la liquidation judiciaire fixée au 27 février 2021, sont définitives.
* S’agissant de Mme [O], l’état de cessation des paiements a été créé avant que M. [Z] ne devienne actionnaire de IMG le 30 septembre 2017 ; de plus, Mme [O] est restée dirigeante de la société.
S’agissant de Mme [O],
* l’état de cessation des paiements a été créé sous sa gestion, le 21 août 2017, et elle est restée dirigeante pendant quatorze mois, jusqu’au 24 octobre 2018, sans jamais déposer de déclaration de cessation des paiements ; sur cette période, l’insuffisance d’actif a été augmentée de 140 000 € ;
* sur cette période, le passif fiscal a augmenté de 15 765 € correspondant à la TVA des mois de janvier et février 2019, ainsi qu’aux prélèvements à la source de février 2019
* la créance de l’URSSAF a augmenté pour les cotisations qui sont restées impayées, du mois d’octobre 2017 jusqu’à la date de démission de Mme [O], en octobre 2018, pour un montant total de 95 871,62 €;
* [L] s’est vue impayée de ses cotisations pour plus de 30 000 € ;
* Mme [O] avait en outre une parfaite conscience de la situation dégradée de la société puisqu’elle justifie elle-même ainsi la cession des parts de son époux, puis sa démission ; si, plutôt que de céder ses parts et démissionner, Mme [O] avait raisonnablement, dans le délai de 45 jours, ou à tout le moins dans les mois qui ont suivi, déposé la déclaration de cessation des paiements, l’insuffisance d’actif ne serait pas d’une telle importance aujourd’hui ; il ne s’agit pas d’une simple négligence puisque Mme [O] avait bien conscience de l’état de cessation des paiements de la société et de son impossibilité de payer, depuis plusieurs mois, ses cotisations sociales, en ce comprises les parts salariales.
S’agissant de M. [Z],
M. [Z], préalablement à l’acceptation de ses fonctions de dirigeant, se devait de prendre connaissance de la situation financière de la société ;
M. [Z] s’est abstenu de déposer la déclaration de cessation des paiements lorsque la société était en plan de continuation ;
* Postérieurement au 27 février 2021, la dette de TVA et de prélèvements à la source a augmenté de 1 578 € ;
* les cotisations de [L] sont restées impayées pour les troisième et quatrième trimestres 2021, pour un montant total 13 533 €, soit une aggravation supérieure à 15 000 €.
Mme [O] réplique que :
* l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction postérieure à la réforme du 10 février 2016 a érigé la simple négligence en cause exonératoire de responsabilité pour insuffisance d’actif;
* durant la période concernée, période de transition, Mme [O] occupait une place de moins en moins importante dans la société, au profit de M. [Z] qui était l’intermédiaire privilégié des interlocuteurs d’IMG ;
* le groupe MCC avait insisté pour que M. [Z] créé la société Image et Création, montage qui devait permettre d’apporter de nouvelles affaires à IMG et de restaurer son chiffre d’affaires ; aucun élément ne permettait aux associés d’IMG de prévoir que ce montage était en réalité dommageable pour la société ;
* rien ne poussait Mme [O] à déposer le bilan, bien au contraire : les perspectives de survie d’IMG étaient importantes.
M. [Z] réplique que :
* à la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal, le 20 août 2017, M. [Z] n’était pas président de IMG ;
* les organes de la procédure n’ont pas entendu faire ce grief à M. [Z], puisque le tribunal a arrêté un plan de continuation sur 10 ans, et ce grâce à la volonté de M. [Z] de trouver des solutions pour la pérennité de la société ;
* ce plan de continuation a été arrêté simultanément à la crise sanitaire ; M. [Z] a sollicité une franchise de paiements des annuités pour les années 20121 et 2022 ; cette démarche démontre une gestion en adéquation avec la situation économique.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que « L’ouverture de [la procédure de liquidation judiciaire] doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de IMG prononcé le 20 février 2019 a fixé la date de cessation des paiements au 21 août 2017, date devenue définitive en l’absence de recours.
S’agissant de Mme [O]
Mme [O], qui était présidente de IMG jusqu’au 24 octobre 2018 n’a pas déposé de déclaration de cessation des paiements. Il est constant que la déclaration de cessation des paiements n’a été déposée par M. [Z] que le 12 février 2019.
La déclaration de créance de [L], admise au passif du redressement judiciaire pour un montant total de 88 058,26 €, comprend des sommes au titre des trois derniers trimestres 2017 et trois premiers trimestres 2018 pour un montant total de 37 647 €, somme dont le défaut de déclaration de cessation des paiements par Mme [O] a augmenté l’insuffisance d’actif.
La déclaration de créance du PRS92 à la liquidation judiciaire mentionne un montant global d’impayés de TVA pour l’exercice 2018 de 39 130 €. Les montants de TVA impayés pour les mois de janvier et février 2019 (6 740 € et 8 761 € respectivement) indiquent qu’une partie de la créance au titre de l’année 2018 est née antérieurement au 24 octobre, date de la démission de Mme [O], mais ne sera pas retenue, car leur montant exact ne peut être déduit des pièces versées aux débats.
Le tribunal dira que la faute de gestion constituée par le défaut de déclaration de l’état de cessation de paiement dans le délai imposé par l’article L. 640-1 du code de commerce est établie à l’encontre de Mme [O], et a contribué à une augmentation de l’insuffisance d’actif d’au moins 37 647 €.
S’agissant de M. [Z]
Il ressort du PV de l’assemblée générale du 24 octobre 2018 qu’à cette date,
M. [Z] est devenu l’actionnaire unique de la société en acquérant les actions détenues de Mme [O], ce qui implique qu’il s’était renseigné sur la situation de la société, et
* qu’il s’est alors désigné en qualité de président de la société : ce faisant, il s’est attribué les responsabilités de dirigeant de la société, sur la situation de laquelle il lui appartenait de s’informer.
M. [Z] a déposé une déclaration de cessation des paiements le 12 février 2019, soit environ trois mois après être devenu président de la société.
Le tribunal relève que :
* la déclaration de créance du PRS 92 au redressement judiciaire mentionne des sommes impayées de 7 004 € pour janvier 2019 et 8 761 € pour février 2019, soit un total de 15 765 € ;
* La déclaration de créance de l’URSSAF au redressement judiciaire mentionne des cotisations impayées de 5454, 8 015 et 5 440 € pour les mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019, soit un total de 18 909 €.
* La déclaration de Klésia ne mentionne pas d’impayés pour cette période.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements, s’agissant du redressement judiciaire, a augmenté l’insuffisance d’actif d’au moins 34 674 € (15 765 + 18 909) pendant la période de novembre 2018 à février 2019.
Le liquidateur judiciaire fait également grief à M. [Z] de ne pas avoir déposé de déclaration de cessation des paiements en 2021 alors que IMG était en plan de continuation, ce qui n’est pas contesté. Le tribunal relève que les déclarations de créance mentionnent les sommes suivantes pour la période de mars 2020, postérieurement à l’adoption du plan de continuation, à novembre 2020, antérieurement au jugement de liquidation judiciaire :
* PRS92 : 25 515 €,
* [L] : 25 572 €,
* URSSAF : non retenue.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements, pendant le plan de continuation, a augmenté l’insuffisance d’actif d’au moins 51 087 € (25 515 + 25 572)
Le tribunal dira que la faute de gestion constituée par les défauts de déclarations de l’état de cessation de paiement dans le délai imposé par l’article L. 640-1 du code de commerce est établie à l’encontre de M. [Z], et a contribué à une augmentation de l’insuffisance d’actif d’au moins 85 761 € (34 674+ 51 087).
* Sur le non-respect des obligations fiscales et sociales :
Le liquidateur judiciaire expose que :
* le non-paiement depuis plusieurs années des cotisations sociales et fiscales, est constitutif d’une faute de gestion ;
* l’administration fiscale a déclaré, au redressement judiciaire de IMG une somme totale de 56 210 € correspondant, pour l’essentiel, à des redressements de TVA sur 2018, pour un montant de 39 130 €, et à la TVA impayée pour les mois de janvier et février 2019 ; ceci est imputable à Mme [O]
* au passif de la liquidation judiciaire, l’administration fiscale a déclaré la somme de 19 661,37 € correspondant, d’une part, à la TVA des mois de juillet 2019 et octobre 2021, ainsi qu’à la TVA des mois de novembre et décembre 2021, ce qui est imputable à M. [Z] ;
* les dirigeants n’ont pas procédé au règlement régulier des cotisations URSSAF, puisque les créances URSSAF admises au passif du redressement judiciaire s’élèvent à la somme totale de 174 631,62 €, dont 42 531 € de parts salariales, correspondant aux cotisations impayées systématiquement depuis le mois de janvier 2017 jusqu’au jour du redressement judiciaire ; cette dette URSSAF est imputable à Mme [O] pour les mois de janvier 2017 au mois de septembre 2018, puis à M. [Z] pour la période d’octobre 2018 à janvier 2019 pour un montant de 26 829 €;
* [L] a été impayée
* au titre du passif antérieur au redressement judiciaire, pour un montant total de 88 058,26 € relatif à des cotisations dues pour la période 2015 à 2018(P 30), ce qui est imputable à Mme [O],
* postérieurement à la liquidation judiciaire de cotisations à compter du deuxième trimestre 2019, p pour un montant total de 40.613,61 €. (P 16), ce qui est imputable à M. [Z] ;
* cette faute de gestion, imputable aux deux dirigeants successifs, a augmenté l’insuffisance d’actif puisque ces créances représentent aujourd’hui un montant de l’ordre de 379 000 €;
* Contrairement à ce que celle-ci affirme, la créance de l’administration fiscale est bien née sous la présidence de Mme [O], même si les redressements ont été effectués postérieurement à sa démission.
Mme [O] réplique que :
* le retard de paiement des cotisations peut constituer une faute de gestion, mais la simple négligence constitue une cause exonératoire de responsabilité ;
* le liquidateur judiciaire fait état d’une déclaration de créances de l’administration fiscale de 56 210 € au redressement judiciaire correspondant à des redressements de TVA sur 2018 d’un montant de 39 130 € et à la TVA impayée pour les mois de janvier et février 2019 ; or, Mme [O] n’était plus dirigeante d’IMG à compter du 24 octobre 2018, et il s’agit de créances apparues après son départ, étant issues de redressements fiscaux comme indiqué par le liquidateur lui-même.
* le liquidateur ne recherche pas si lesdits redressements fiscaux ne sont pas dus à une simple négligence de Mme [O], de sorte qu’il ne démontre pas le comportement fautif de madame [O].
M. [Z] ne réplique pas sur ce grief
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le non-respect des obligations fiscales et sociales constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
La déclaration de créance du PRS92 à la liquidation judiciaire fait notamment ressortir que les sommes suivantes restent dues par la société :
* 54 895 € essentiellement au titre de la TVA due pour l’exercice 2018 (39 130 €) et les deux premiers mois de 2019 (15 765) ; cette créance avait été définitivement admise au redressement judiciaire de la société ;
* 19 661,37 € au titre des exercices ultérieurs.
La déclaration de créance de l’URSSAF au redressement judiciaire de IMG, définitivement admise pour un montant de 174 631,62 € fait ressortir notamment des cotisations impayées de :
* 147 819,62 € pour l’exercice 2017 et les mois de janvier à septembre 2018, alors que Mme [O] était présidente de IMG ;
* 18 909 € pour les mois de novembre et décembre 2018 et janvier 2019, alors que M. [Z] était président.
S’agissant de l’organisme [L],
* la déclaration de créance au redressement judiciaire d’IMG, définitivement admise au passif pour un montant de 88 058,26 € fait apparaître des cotisations impayées pour la période de 2016 au troisième trimestre 2018 d’un montant de 80 719 €; Mme [O] était alors présidente d’IMG;
* la déclaration de créance à la liquidation judiciaire été définitivement admise pour un montant de 40 613,61 € de cotisations impayées postérieures au jugement de redressement judiciaire, soit les trois derniers trimestres 2019 et les exercices 2020 et 2021.
Il ressort de ce qui précède que le montant des impayés fiscaux et sociaux antérieurs à la démission de Mme [O] s’élève au moins à 238 538 € (147 819 URSSAF + 80 719 [L]), auxquels s’ajoute la fraction de la créance du PRS92 pour l’exercice 2018 (39 130 €) antérieure au 24 octobre 2018.
Eu égard à la durée du défaut de paiement et à son importance, Mme [O], qui était présidente de IMG depuis sa création en 2014 ne saurait invoquer la simple négligence.
Le tribunal dira que la faute de gestion constituée par le défaut de paiement des cotisations fiscale et sociales est établi à l’encontre de Mme [O], qu’il a contribué à masquer la situation de défaut de paiement de la société, et à augmenter l’insuffisance d’actif d’au moins 238 538 €.
Le tribunal relève également que, comme il a été indiqué plus haut, sous la présidence de M. [Z], IMG a accumulé notamment les impayés fiscaux et sociaux suivants d’un total de 85 761 € pour les périodes où sa responsabilité peut être recherchée :
* PRS92 : 41 280 € ;
* URSSAF : 18 909 € ;
* [L] : 25 572 €.
Le tribunal dira que la faute de gestion constituée par le non-respect des obligations fiscales et sociales est établie à l’encontre de M. [Z], et qu’elle a contribué à une augmentation de l’insuffisance d’actif d’au moins 85 761 €.
* Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire ayant rendu négatifs les capitaux propres :
Le liquidateur judiciaire expose que :
* les dirigeants ont poursuivi une activité déficitaire depuis 2018 : le chiffre d’affaires qui était, en 2018, de 890 000 € s’est effondré en 2019, soit avant la crise sanitaire, à 362 000 €, pour tomber en 2021 à 78 000 € ;
* Cette poursuite abusive d’une activité déficitaire a rendu négatifs les capitaux propres, de 183 000 € en 2018 et de 393 000 € au 31 décembre 2020 ; or, les capitaux propres constituent la garantie des créanciers, leur disparition engage la responsabilité des dirigeants successifs ;
* Mme [O] qui objecte qu’elle n’a plus été dirigeante sur les exercices 2019 à 2021 a poursuivi, en 2018, jusqu’au 24 octobre, une activité déficitaire, de sorte que la faute de gestion est bien constituée.
Mme [O] réplique que :
* la jurisprudence considère que la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes, mais « n’est sanctionnée que lorsqu’elle est effectuée dans un intérêt personnel et que l’exploitation déficitaire ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale » ;
* Mme [O] n’était pas dirigeante de 2019 à 2021, et seulement partiellement durant l’année 2018 ;
* lorsque Mme [O] a cessé ses fonctions en 2018, les derniers comptes annuels ne traduisaient pas une situation aussi alarmante que cette indication le laisse penser ; au 31 décembre 2017, l’activité était bénéficiaire, avec un chiffre d’affaires en progression de 16 % par rapport à 2016 ;
* le liquidateur judiciaire passe sous silence le contexte dans lequel la société a vu son activité se dégrader et il oublie la pandémie en 2020 ;
* le liquidateur judiciaire ne démontre pas que ces difficultés auraient dû être évitées par Mme [O], ni qu’elle a poursuivi en connaissance de cause une activité déficitaire puisqu’elle a quitté ses fonctions dès 2018.
M. [Z] ne réplique pas sur ce point
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Conformément à l’article L. 651-2 du code de commerce, constitue une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, le fait de poursuivre abusivement une activité déficitaire.
Il n’est pas contesté que les résultats d’IMG étaient fortement déficitaires depuis l’exercice 2018, avec l’évolution suivante des résultats nets :
[…]
S’agissant de Mme [O]
Il ressort de l’examen des documents comptables de l’exercice 2018 versé aux débats que concernant l’exercice 2017 :
* le report à nouveau sur l’exercice 2018 est positif à 70 235 €,
* les dettes fiscales et sociales s’élevaient à fin 2017 à 240 250 €.
Il s’ensuit que c’est seulement en s’exonérant du paiement des dettes sociales et fiscales qu’IMG a présenté une trésorerie positive, alors que la société poursuivait depuis au moins 2017 une activité déficitaire.
Mme [O] reconnaît par ailleurs que les difficultés d’IMG sont nées antérieurement à la crise sanitaire de la Covid, lorsque IMG a perdu son principal client, à savoir l’enseigne du pareil au même, lorsqu’elle était présidente de la société.
Contrairement à ce qu’indique Mme [O], la faute de gestion peut être retenue à l’encontre du dirigeant sans que l’enrichissement personnel, voire son intention, ne soient établis.
Le tribunal dira donc que la faute de gestion constituée par la poursuite d’une activité déficitaire est ainsi établie à l’encontre de Mme [O], présidente d’IMG jusqu’au 24 octobre 2018.
S’agissant de M. [Z], à l’encontre duquel le liquidateur judiciaire soulève également cette faute de gestion
Le tribunal relève que la faute de gestion ne peut être établie que pour des actes antérieurs au jugements d’ouverture des procédures collectives.
En l’espèce,
* le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a été prononcé par jugement de ce tribunal du 20 février 2019 ;
* le plan de continuation d’activité a été adopté par jugement du 27 février 2020 ;
* le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a été prononcé par jugement du 2 décembre 2021.
Il s’ensuit que la responsabilité de M. [Z] pour cette faute de gestion peut être recherchée pour les périodes du 24 octobre 2018 au 20 février 2019 et du 28 février 2020 au 2 décembre 2021. Il n’est pas contesté que l’activité de la société est restée déficitaire pendant ces périodes, au cours desquelles l’insuffisance d’actif a été aggravée.
L’adoption d’un plan de continuation par les organes de la procédure et le tribunal n’exonère pas M. [Z] de ses responsabilités.
Le tribunal dira donc que la faute de gestion constituée par la poursuite d’une activité déficitaire est ainsi établie à l’encontre de M. [Z].
Sur la demande du liquidateur judiciaire de condamnation solidaire de Mme [O] et M. [Z] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 479 131 € outre intérêts :
Le liquidateur judiciaire expose que les fautes de gestion ci-dessus dont Mme [O] et M. [Z] portent la responsabilité, ont contribué à l’insuffisance d’actif.
Mme [O] conteste avoir commis des fautes de gestion, et à titre subsidiaire conteste la solidarité aux motifs que :
* aucune solidarité de plein droit n’existe entre les dirigeants de droit et de fait au regard de l’action en paiement des dettes sociales ;
* en l’espèce
* elle n’avait aucun intérêt personnel aux agissements prétendument fautifs ;
* elle a fait preuve d’une grande diligence malgré les difficultés d’IMG ;
* elle n’occupait aucune responsabilité au moment de la date alléguée de l’insuffisance d’actif;
* il incombe au liquidateur judicaire de démontrer la gravité des fautes de gestion, qui pourraient justifier l’existence d’une solidarité.
M. [Z] réplique que :
* aucune faute ne saurait lui être imputable ;
* il ne saurait lui être reproché de poursuivre l’activité de la société durant les différents plans de continuation, plan validés et vérifiés par l’ensembles des organes de la procédure ;
* la liquidation judiciaire de la société a pour fondement à 90% la crise Covid, comme indiqué par le liquidateur judiciaire ;
* l’action du liquidateur a été engagée sur des fondements juridiques inexacts, en l’absence de démonstration juridique de quelque faute de gestion.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] ».
Le tribunal, après avoir examiné les griefs soulevés par le liquidateur judiciaire, a dit que les fautes de gestion suivantes étaient caractérisées à l’encontre de Mme [O] et de M. [Z] :
* défaut de déclaration de cessation des paiements,
* non-respect des obligations fiscales et sociales,
* poursuite d’une activité déficitaire,
et ont contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur d’au moins 238 000 € pour Mme [O] et 85 000 € pour M. [Z].
Il s’ensuit que les fautes de gestion relevées à l’encontre des dirigeants ont contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif, qui s’élève à la somme de 477 816 €.
Le liquidateur judiciaire demande la condamnation solidaire de Mme [O] et M. [Z] à lui payer le montant de l’insuffisance d’actif, outre intérêts.
Le tribunal relève cependant qu’en adoptant un plan de continuation par jugement du 27 février 2020, alors que M. [Z] était président, le tribunal et les organes de la procédure ont estimé que la situation de la société n’était pas irrémédiablement compromise. L’activité de la société a alors été négativement affectée par la crise sanitaire, et M. [Z] ayant sollicité du mandataire judiciaire dès début 2021 une modification du plan, l’inaction ne peut lui être reprochée.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de SG BAT doit recevoir application.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [O] à payer la somme forfaitaire de 150 000 € et M. [Z] à payer la somme forfaitaire de 30 000 € entre les mains du liquidateur judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies. Le tribunal déboutera pour le surplus de la demande.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
Le liquidateur judiciaire expose que ni Mme [O], ni M. [Z] n’ayant déposé dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, une mesure d’interdiction de gérer s’impose.
Le procureur de la République indique à l’audience du 25 septembre 2025 qu’une sanction personnelle n’est pas requise à l’encontre des dirigeants.
Mme [O] réplique que :
* le liquidateur judiciaire commet des erreurs sur la personne ayant déposé la déclaration de cessation des paiements, démontrant son utilisation d’assignation type qu’il ne prend même pas la peine de remplir avec rigueur ;
* elle n’a pas sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements et cette omission n’était pas fautive, au regard du contexte ;
* au surplus, Mme [O] n’avait aucun intérêt personnel à la poursuite d’une activité déficitaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
[…]
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif […] »
Le non-paiement des cotisations fiscales et sociales, lorsqu’il ne résulte pas d’une simple omission, que le tribunal a déjà écartée en l’espèce, constitue une augmentation frauduleuse du passif.
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci […]
[cette interdiction] peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le tribunal a établi plus haut que les faits suivants étaient établis à l’encontre des dirigeants :
* absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours imposé par l’article L. 640-1 du code de commerce ;
* non-respect des obligations fiscales et sociales ;
* poursuite d’une activité déficitaire.
Les faits établis sont suffisamment graves pour justifier que Mme [O] soit écartée de la gestion de toute société pendant un temps certain.
En conséquence, le tribunal
* prononcera à l’encontre de Mme [O] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quatre ans ;
* déboutera le liquidateur judiciaire de sa demande de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [Z].
Sur la demande de Mme [O] de condamnation du liquidateur judiciaire à une amende civile :
Mme [O] expose que :
* l’assignation délivrée par le liquidateur judiciaire est un moyen pour rembourser les créances dont la responsabilité lui incombe au regard de sa mission : en effet, ce dernier n’a jamais émis les réserves qu’il aurait fallu émettre conformément à sa mission, notamment du plan de continuation pour lequel il a donné son aval et se montrait extrêmement optimiste
* de plus, son assignation a été délivré le 27 novembre 2024, moins d’une semaine avant la prescription triennale, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire étant intervenu le 2 décembre 2021 ;
* il n’a même pas pris la peine de caractériser l’insuffisance d’actif au jour de la démission de Mme [O], pas plus que de rechercher la responsabilité supposée des dirigeants successifs, comme il ressort des multiples erreurs de droit dans l’assignation.
Le liquidateur judiciaire réplique que ni le fait que le mandataire judiciaire était favorable au plan de continuation, ni le fait que l’assignation ait été délivrée une semaine avant l’expiration du délai de prescription ne caractérisent une action abusive.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Au vu de la décision qu’il rendra, le tribunal déboutera Mme [O] de sa demande de condamnation du liquidateur judiciaire à une amende civile.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de Mme [O] et de M. [Z], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 150 000 € pour Mme [O] et de 30 000 € pour M. [Z] étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le liquidateur judiciaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera Mme [O] et M. [Z] à lui payer chacun la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 25 septembre 2025,
* Dit recevables les demandes de Me [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS iMAG’INN, à l’encontre de Mme [O] et de M. [Z] ;
* Condamne Mme [I] [E] (nom d’usage [O]), née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], résidant [Adresse 9] à payer la somme forfaitaire de 150 000 € entre les mains de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS iMAG’INN, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 150 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Condamne M. [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] et résidant [Adresse 11], à payer la somme forfaitaire de 30 000 € entre les mains de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS iMAG’INN, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 30 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de quatre années à l’encontre de Mme [I] [E] (nom d’usage [O]), née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], résidant [Adresse 9] ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Déboute le liquidateur judiciaire de sa demande de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] et résidant [Adresse 11] ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Condamne Mme [I] [E] (nom d’usage [O]), née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], résidant [Adresse 9], et M. [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] et résidant [Adresse 11], à payer chacun à Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS iMAG’INN, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Met les frais de greffe à la charge de Mme [I] [E] (nom d’usage [O]), née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], résidant [Adresse 9], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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