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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 31 janv. 2025, n° 2024R01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 31 Janvier 2025
Référé numéro : 2024R01156
DEMANDEUR
M. [X] [I] [Adresse 1] comparant par Me Audrey WEISSBERG [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [E] [K] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Me Christophe ARFAN CENTRE D’AFFAIRES EDOUARD VII [Adresse 5] et par Me XAVIER PICAN [Adresse 6] [Localité 2]
Débats à l’audience publique du 12 Decembre 2024, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
M. [L] [I] et M. [E] [K] sont médecins libéraux, spécialisés en chirurgie orthopédique.
Une promesse de cession de parts a été conclu le 8 octobre 2023 entre les parties pour l’acquisition par M. [L] [I] de 50 parts sociales détenues par M. [E] [K] dans le capital social de la société MEDIVAL, la date de levée d’option pouvait intervenir jusqu’au 30 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 aout 2024, M. [E] [K] a informé M. [L] [I] qu’il souhaitait se retirer de la promesse précitée.
M. [L] [I], par courrier recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2024, a contesté la caducité de la promesse de cession de part, a notifié la levée d’option et a réalisé le virement du prix de cession soit la somme de 17 000 €.
M. [E] [K], par courrier recommandé avec avis de réception du 19 septembre 2024 a réaffirmé la caducité de ladite promesse et a proposé de procéder amiablement au remboursement de la somme de 17 000 €, à défaut la somme serait placée sur un compte séquestre.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, M. [L] [I] a assigné M. [E] [K], devant nous.
En défense, dans ses dernières conclusions récapitulatives en réponse, visées par le greffe le 28 novembre 2024 M. [K] nous demande de :
Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles 33 et s., 42, 75 et s., 78 et s., 699, 700, 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles 6 et 1162 du code civil, Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, In limine litis,
* Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par le Dr. [I] dans son assignation délivrée au Dr. [K] le 21 octobre 2024,
* Renvoyer l’affaire et les parties devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé,
* Ordonner que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en application de l’article 84 du code de procédure civile,
* Dire qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile,
A titre principal,
* Juger acquise la caducité du contrat de promesse de cession de parts sociales du 7 novembre 2023,
* Dire n’y avoir lieu à référé,
* Dire que l’affaire ne justifie pas un renvoi automatique au fond,
* Débouter le Dr. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
* Condamner le Dr. [I] à verser au Dr. [K] la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner le Dr. [I] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Xavier PICAN, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En demande, dans ses dernières conclusions récapitulatives visées par le greffe le 14 novembre 2024, M. [L] [I] nous demande de :
A titre liminaire,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le Dr [K],
* Se reconnaitre compétent pour statuer de ce litige,
A titre principal
* Juger que la notification de la levée de l’option du Dr [I] au titre de 50 parts supplémentaires du Dr [K] dans la société MEDIVAL au titre du Contrat signé le 7 novembre 2023, est intervenue valablement le 8 septembre 2024,
* Constater que le Dr [I] a bien exécuté son obligation de paiement en virant au Dr [K] le 8 septembre 2024 la somme de dix-sept mille (17 000) € correspondant à la valeur nominale des 50 parts sociales concernées par ladite cession et que le Dr [K] en a accusé bonne réception suite à la notification de la levée de l’option,
* Ordonner la signature par le Docteur [K] de signer l’acte de cession des 50 parts supplémentaires de la société MEDIVAL au profit du Docteur [I] sous astreinte de cinq cents (500) € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire si, par extraordinaire, le Président estimait qu’il n’y a pas lieu à référé,
* Fixer une date pour qu’il soit statué au fond devant le tribunal et que l’affaire y soit renvoyée, l’ordonnance emportant saisine du tribunal
* En tout état de cause,
* Condamner le Dr [K] à payer la somme de 6 000 € au Dr [I] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rejeter toutes les demandes du Dr [K],
* Condamner le Dr [K] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Sur l’exception d’incompétence :
In limine litis, M. [E] [K] soulève que le tribunal de commerce de Nanterre n’est pas compétent et expose que :
* L’assignation de M. [L] [I], a pour objet d’ordonner la signature par M. [E] [K] de signer l’acte de cession des 50 parts supplémentaires de la société MEDIVAL à son profit sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
M. [L] [I] et M. [E] [K] sont tous deux médecins, chirurgiens ils exercent une activité libérale, réglementée, sous la forme d’entrepreneurs individuels.
* [L] [I] estime que le Contrat litigieux aurait été passé par les parties en leur qualité de « professionnels ». Pourtant, cette notion est distincte de celle de commerçant laquelle est incompatible avec le statut de médecin libéral,
* La société MEDIVAL, dont les parts font l’objet du Contrat litigieux, est une société civile d’inventeurs, ainsi qu’il est précisé dans ses Statuts constitutifs et actuels.
* la cession de parts sociales en cause concernerait MEDIVAL et qu’il faudrait considérer ses
activités, celle-ci n’a manifestement aucune activité commerciale.
* Pour être qualifiée de commerciale malgré sa nature civile, une société devrait encore accomplir des actes de commerce à titre habituel.
M. [L] [I] argue, que MEDIVAL, « nonobstant son caractère civil, a pour activité d’exploiter commercialement le brevet HYPE » c’est méconnaître les termes mêmes du Règlement de copropriété qu’il produit au débat. Celui-ci stipule, en effet, expressément à l’article 4 que le brevet « Hype » est exploité par le Groupe SERF/[H], et que les autres copropriétaires renoncent à toute exploitation.
M. [L] [I] rétorque que le tribunal est matériellement et territorialement compétent au motif que :
* Pour entendre du litige aux termes de l’article 20 du Contrat, les parties ont convenu que :« Les Parties conviennent de soumettre au Tribunal de commerce de Nanterre, les différends qui viendraient à naître à propos de la formation, de la validité, de l’interprétation ou de l’exécution de la Promesse. ».
* De plus, la clause a été rédigée et acceptée conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, qui dispose qu’elle doit être « spécifiée de façon très apparente dans rengagement de la partie à qui elle est opposée »,
* Cette clause contenue dans le Contrat, correspond à la volonté des parties qui y ont consenties.
* D’ailleurs, les parties n’agissaient pas ici au titre de leur activité de médecin mais en qualité d’associés de la société MEDIVAL qui, nonobstant son caractère civil, a pour activité d’exploiter commercialement le brevet HYPE et ce conformément à ses statuts qui confirment qu’elle peut faire « toute opération qui se rattache à son objet social ».
* Ainsi, la clause attributive de juridiction a été librement consentie et ce consentement était éclairé par les deux parties agissant en qualité de professionnels réalisant un acte de commerce dans une société agissant à titre commercial, elle est donc parfaitement valable.
* Ce d’autant plus, que la partie adverse invoque le changement d’actionnariat au profit de la société américaine Stryker exploitant le brevet HYPE, ce qui est un élément d’extranéité qui justifie à titre surabondant de faire application de l’article 23 du Règlement CE du 2 décembre 2000 (devenu l’article 25 du Règlement UE N°1215/2012, Bruxelles 1 bis) qui reconnaît de manière expresse la licéité des clauses attributives de compétence en faveur du tribunal de commerce, en matière civile et commerciale, même quand le défendeur est un non-commerçant.
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la recevabilité :
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-
recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, l’exception d’incompétence matérielle et territoriale a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon M. [E] [K], est compétente à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre, elle est donc recevable.
Sur son mérite :
Sur l’incompétence matérielle :
L’article L.721-3 du code de commerce, d’ordre public : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;(…). ».
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public.
Il résulte des pièces versées aux débats, qu’en date du 15 septembre 2010, M. [E] [K] et cinq autres personnes ont créé la société civile d’inventeurs dénommée MEDIVAL France, il est relevé :
* En son article 1 Forme- « Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après crées et celles qui pourront l’être ultérieurement, une société régie par les articles 1832 à 1870-1 du code civil et par les articles 1 à 59 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, par toutes dispositions légales, ou réglementaires qui modifieraient ces textes et par les présents statuts. » et,
* En son article 2 Objet- « l’acquisition, la cession ou la concession de tout droit de propriété industrielle sur tout brevet, licence ou procédé se rapportant au domaine médical, biomédical et plus particulièrement à ce qui se rapproche de la chirurgie orthopédique. L’étude, la mise au point et l’exécution pour son compte de toutes recherches, travaux et perfectionnements se rapportant à des implants et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social, pourvu qu’elles ne modifient en rien le caractère civil de la société. ».
Ainsi, le caractère civil de la société civile d’inventeur MEDIVAL France est clairement mentionné dans ses statuts.
Par acte sous seings privés en date du 8 octobre 2023, M. [E] [K] propriétaires de 200 parts sociales au capital de la société civile d’inventeur « MEDIVAL France » a promis de
céder 50 parts sociales à M. [L] [I] au prix de 17 000 €, la date de réalisation de la cession étant fixée au plus tard le 30 octobre 2024.
La promesse unilatérale de cession de parts comporte une clause attributive de compétence qui stipule : « (…) Les parties conviennent de soumettre au tribunal de commerce de Nanterre, les différents qui viendraient à naitre à propos de la formation, de la validité, de l’interprétation ou de l’exécution de la promesse. ».
L’article 48 du code de commerce dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, quand bien même la clause attributive de compétence ait été convenue entre les parties dans l’acte de promesse de cession de parts sociales signé le 8 octobre 2023, il n’en demeure pas moins que les parties exercent des professions libérales et plus encore, le statut et la forme de la société MEDIVAL, objet de ladite cession de part, est civile.
Ainsi, une personne morale, même si elle est de statut civil, pour être tenu pour commerçante dans l’exercice d’une activité habituelle consistant à la pratique répétée d’actes de commerce, doit réaliser des actes de commerce, ce qui n’est pas démontré par M. [L] [I] et M. [E] [K] exerçants une profession de médecin libéral et propriétaires de parts sociales au capital de ladite société de forme civile.
Conformément aux dispositions de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En conséquence, nous nous déclarons, sur la compétence matérielle incompétent.
Sur l’incompétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure civile définit la compétence territoriale et dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ».
Et de l’article 43 de ce même code « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. ».
Le tribunal relève que les domiciles respectifs de Mrs [L] [I] et [E] [K] sont situés à Garches et Neuilly sur seine toutes deux situées dans le département des Hauts de Seine.
En conséquence, nous nous déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur l’article 700 et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons M. [L] [I] à payer à M. [E] [K] la somme globale de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouterons du surplus.
M. [L] [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
* Disons M. [E] [K] recevable et bien fondé en son exception d’incompétence
* Nous déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
* Disons qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
* Condamnons M. [L] [I] aux dépens ;
* Condamnons M. [L] [I] à payer à M. [E] [K] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 €uros, dont TVA. 12,72 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
[…].
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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