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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2026L00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 MARS 2026 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00216 SAS SI-NRJ CONSULTING N° RG: 2026L00082
DEBITEUR
SAS SI-NRJ CONSULTING [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 852225796 2019 B 6532 Représentant légal : M. [A] [H] [Adresse 2], Président Comparant par Me Jallal HAMANI [Adresse 3]
En présence de :
SELARL DETROIT mission conduite par Me [E] [F], administrateur judiciaire de la SAS SI-NRJ CONSULTING, [Adresse 4]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [Z] [M], mandataire judiciaire de la SAS SI-NRJ CONSULTING, [Adresse 5]
M. [P] [X], représentant des salariés
Mme Isabel VIGIER, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge Mme [G] [Q], juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 18 février 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2026L00082 N° PC : 2025J00216
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 19 février 2025, et à la suite du dépôt d’une déclaration de cessation des paiements, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SI-NRJ CONSULTING, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : Société par actions simplifiée
* Siège social : [Adresse 6]
* Activité : Conseil et audit dans le domaine de l’habitat, prestations de services
* Dirigeant : Monsieur [A] [H]
* RCS [Localité 2] : 852 225 796
* Nombre de salariés à l’ouverture de la procédure : 17 salariés
* Chiffre d’affaires au 30 septembre 2025 : 1 391 288 €
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [S] [O] en qualité de Juge-commissaire,
* La SAS Alliance, prise en la personne de Maître [Z] [M], en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELARL BCM prise en la personne de Maître [E] [F] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
* La SCP [W], prise en la personne de Maître [J] [R] en qualité de commissaire de justice.
Par ailleurs, ce Tribunal a :
* Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 août 2023 compte tenu des dettes fiscales non payées à la date du jugement d’ouverture,
* Fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 19 août 2025.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 28 février 2025.
Lors de l’audience du 9 avril 2025, ce Tribunal avait prononcé la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la Présidente de ce Tribunal a décidé le remplacement de la SELARL BCM, par la SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [E] [F].
Lors de l’audience du 6 août 2025, ce Tribunal avait prononcé le renouvellement de la période d’observation pour 6 mois supplémentaires.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la Présidente de ce Tribunal a nommé Madame [G] [Q] en qualité de Juge-commissaire en remplacement de Monsieur [S] [O].
La société SI-NRJ CONSULTING a été convoquée à l’audience du 11 février 2026 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 février 2026 au cours de laquelle ce Tribunal a examiné le projet de plan de redressement qui lui était soumis.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société SI-NRJ CONSULTING est une société par actions simplifiée constituée en 2019.
Le siège social de la société est situé [Adresse 7].
La société emploie à ce jour 11 salariés.
Les comptes sociaux des exercices 2024 et 2025 font ressortir les données suivantes :
[…]
ORIGINES DES DIFFICULTES
A l’ouverture de la procédure, le dirigeant attribuait les difficultés de sa société à une masse salariale trop importante, à la perte d’un contrat cadre avec son client principal et à des difficultés de gestion relatives à la facturation client.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation de mi-février 2025 au 31 décembre 2025 la société SI-NRJ CONSULTING a réalisé les résultats suivants :
* Chiffre d’affaires : 1 079 492 €,
* Charges d’exploitation : 1 043 642 €
* Résultat d’exploitation : 35 850 €.
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire fait ressortir les créances suivantes :
[…]
En attendant le résultat de l’admission ou du rejet définitif des créances, le projet de plan vise le remboursement du passif retenu en comptabilité de l’ordre de 773,4 k€.
La trésorerie disponible au jour de l’examen du projet de plan était de 20,5 k€.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, au regard du montant du passif admis à date, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d’un mois pour y répondre :
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES
1 – Créance superprivilégiée
Cette créance, qui s’élève à 83 562,01 € ne peut en principe pas faire l’objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de commerce, et doit être réglée dans le mois du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
Néanmoins, après paiement d’un acompte de 10% dudit montant, un moratoire sur le paiement du solde en 18 mois a été accordé par l’AGS.
2 – [Localité 3] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
3 – [Localité 3] d’un montant maximal de 500 euros
La société SI-NRJ CONSULTING s’engage à les régler dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce. Par ailleurs la société propose de régler de la même manière toute créance inférieure à 1 000 €. Cela représente un montant de 2 619 €.
Il a également été proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 1 000 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.
4 – [Localité 3] relatives à des prêts moyens termes
La société SI-NRJ CONSULTING a contracté un emprunt auprès de la banque CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE.
Les échéances de ce prêt n’ont pas été réglées au cours de la période d’observation ; ces contrats n’étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l’article L.622-13 du Code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
Il est proposé à l’établissement bancaire de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 8 infra, avec intérêts, en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
5 – [Localité 3] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (100% sur 8 ans).
6 – [Localité 3] fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L.626-6 du code de commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur.
S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra (100% sur 8 ans).
7 – Compte-courant d’associés/actionnaires
Aucun compte-courant n’a été déclaré au passif de la procédure ni n’apparaît en comptabilité. S’il en existait, celui-ci ne pourrait faire l’objet d’un remboursement qu’à l’issue du plan.
8 – Autres créances privilégiées et chirographaires
La société SI-NRJ CONSULTING propose à ses créanciers une seule option d’apurement du passif consistant au paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 8 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l’arrêté du plan, comme suit :
[…]
9 – Autres dispositions
Il est expressément prévu que :
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
PLAN SOCIAL
La société SI-NRJ CONSULTING emploie à date 11 salariés, outre son dirigeant. Le projet de plan prévoit le maintien de la totalité des effectifs.
MODALITES DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres de la société étant négatifs (-793 k€ au 30/09/25), la société s’engage à affecter tout résultat bénéficiaire à leur reconstitution dans le cadre du plan. Selon les prévisions, la reconstitution entière n’interviendra pas dans le cadre du plan.
ENGAGEMENTS DES ACTIONNAIRES ET DU DIRIGEANT
Le dirigeant s’engage, par ailleurs, à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Ne verser aucun dividende au cours de la durée de l’exécution de son plan,
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés,
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
* Verser une provision semestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
CLAUSE D’INALIENABILITE
Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu’il arrête un plan de décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de la société ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R. 626-25 du code de commerce.
Le dirigeant a proposé de rendre inaliénable le fonds de commerce durant toute la durée du plan de redressement.
SUSPENSION DES EFFETS D’UNE INTERDICTION BANCAIRE
L’article L.626-13 du code de commerce dispose que « l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. »
DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 et suivants code de commerce, en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du débiteur.
L’administrateur judiciaire
Maître [E] [F] a rappelé l’historique des difficultés de la société ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire, fait état du déroulement de la période d’observation et du retour à la rentabilité observé. Il a présenté le projet de plan de redressement en faisant état de la seule et meilleure option proposée pour les créanciers.
Bien que la situation d’exploitation de la société demeure fragile, et malgré les réserves exprimées, il s’est prononcé en faveur de l’adoption du plan de redressement dès lors qu’il s’agit de la meilleure issue possible à la procédure de redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire
Maître [Z] [M] a rappelé le montant du passif déclaré (768 396,83 €).
Il a également fait état au Tribunal du résultat de la consultation des créanciers qui ont répondu favorablement à sa consultation, sauf pour les créanciers sociaux compte tenu d’un passif postérieur régularisé depuis.
Il a pris acte des efforts réalisés par le débiteur aux fins de redresser l’activité. Néanmoins, eu égard à la situation de trésorerie, le mandataire judiciaire a expliqué être contraint d’émettre un avis réservé au projet de plan de redressement.
Le représentant légal
Monsieur [A] [H], représenté à l’audience par l’avocat de la société, a fait état des perspectives pour la société, indiqué qu’il souhaitait pérenniser l’activité de sa société, a réitéré les engagements pris dans le plan et l’a soutenu.
Le juge-commissaire
Madame le juge-commissaire a relevé que la trésorerie de la société demeurait tendue et que les nouvelles projections permettraient difficilement de faire face aux échéances du plan projeté. Elle a néanmoins constaté qu’une solution de cession n’était pas adéquate et a ainsi rendu un avis modérément favorable.
Le procureur de la République
Le procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement tout en soulignant les limites et fragilités du projet de plan.
En conséquence, le tribunal s’étant assuré que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et après en avoir délibéré, statuera dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, délibéré prorogé au 12 mars 2026.
SUR CE
Conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de la société, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l’activité et permettre de générer des résultats permettant in fine la présentation d’un projet de plan de redressement.
Elle est à jour de ses charges courantes. Sa trésorerie est de 20,5 k€ de sorte qu’elle est en mesure de financer le paiement échelonné sur 18 mois de la créance superprivilégiée et des créances inférieures à 1000 €.
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan.
Les engagements pris par la société SI-NRJ CONSULTING permettent de s’assurer de l’exécution du plan.
Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
La société emploie 11 salariés. Aucune restructuration sociale n’est prévue dans le cadre du plan de redressement. Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi.
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit une seule option d’apurement du passif : paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 8 échéances de manière progressive.
Le résultat de la consultation des créanciers est le suivant :
Option 0 : 1 créancier, représentant 878 € soit 0,1 % du passif,
Unique option : 8 créanciers, représentant 356 k€ soit 46,3 % du passif,
Défaut de réponse : 13 créanciers, représentant 328 k€ soit 42,7 % du passif,
Les engagements complémentaires pris renforcent le suivi du plan qui apparaît comme la meilleure option de désintéressement des créanciers.
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l’objectif d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis,
Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu les observations du débiteur,
Le Ministère public entendu dans son avis,
Arrête le plan de redressement de la société SI-NRJ CONSULTING, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 852 225 796, selon les modalités de remboursement suivantes :
* [Localité 3] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance,
* Créance superprivilégiée de l’AGS : remboursement selon le moratoire sur 18 mois accordé,
Créance dont le montant est inférieur ou égal à 1 000 € ou dont le montant a été ramené à 1 000 € : remboursement immédiat à l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce,
* [Localité 3] privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l’échéancier suivant :
[…]
Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société SI-NRJ CONSULTING,
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu sont réputés avoir accepté l’unique option de remboursement de 100% sur 8 ans,
Dit que les créanciers ayant refusé le projet de plan se verront les délais uniformes prévus à l’unique option de remboursement de 100% sur 8 ans,
Dit que la 1 ère annuité sera réglée au premier anniversaire de l’homologation du plan,
Dit que les dividendes seront portables,
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Fixe la durée du plan de redressement à 8 ans, le plan prenant fin à l’issue de la 8 ème année,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance,
Dit que la société SI-NRJ CONSULTING devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif,
Dit que la société SI-NRJ CONSULTING devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation selon laquelle la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable,
Prend acte des engagements de la société SI-NRJ CONSULTING, tels que mentionnés dans le projet de plan,
Dit que la société SI-NRJ CONSULTING ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce,
Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Madame [G] [Q] en qualité de juge-commissaire,
Met fin à la mission de la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [E] [F], en qualité d’administrateur judiciaire,
Nomme la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [E] [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan,
Maintient la SAS Alliance, mission conduite par Maître [Z] [M], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt de son compte rendu de fin de mission,
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L.626-13 du code de commerce,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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