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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 30 nov. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20010214 |
Sur les parties
| Parties : | CHRISTIAN DIOR COUTURE (SA) c/ DHEM (SARL), HUXUA (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CHRISTIAN DIOR COUTURE a considéré que les sociétés DHEM et HUXUA ont fabriqué et commercialisé un sac qui constitue la contrefaçon du sac CITY. C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance. Par acte en date du 13 juin 2000, la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE assigne la Société DHEM et la Société HUXUA et demande au tribunal de :
- dire que la fabrication, l’offre en vente et la vente par les société DHEM et HUXUA des sacs reproduisant les caractéristiques originales et nouvelles du sac « CITY » de la Société CHRISTIAN DIOR, constitue la contrefaçon dudit acte au sens de l’article L. 122-4 et L. 335-2 et L. 124-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
- par conséquent interdire aux Sociétés DHEM et HUXUA de faire fabriquer et/ou de vendre sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement intervenir, tout sac comportant les caractéristiques nouvelles et originales du sac « CITY » de CHRISTIAN DIOR et constituant la contrefaçon de celui-ci.
- ordonner, sous le contrôle d’un huissier désigné à cet effet aux frais des défenderesses et sous astreinte définitive de 100.000 F par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock de sacs jugés contrefaisant en leur possession,
- dire qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées s’il y a lieu par le Tribunal ayant statué sur la présente demande,
- condamner les sociétés DHEM et HUXUA à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 300.000 F en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses droits d’auteur et de modèle,
- condamner DHEM et HUXUA à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 300.000 F en réparation du préjudice commercial qui en découle,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de CHRISTIAN DIOR COUTURE et aux frais des défenderesses, à raison de 25.000 F par insertion et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
- condamner les défenderesses à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 30.000 F au titre de l’article 700,
- les condamner aux dépens. Par conclusions en réponse en date du 9 janvier 2000, les Sociétés DHEM et HUXUA demandent au Tribunal de
- débouter CHRISTIAN DIOR de toutes ses demandes,
- condamner CHRISTIAN DIOR à payer la somme de 15.000 F au titre de l’article 700,
- la condamner aux entiers dépens. Par conclusions en date du 25 janvier 2001, CHRISTIAN DIOR demande au Tribunal de :
- lui adjuger le bénéfice de son exploit introductif d’instance et de débouter DHEM et HUXUA de toutes leurs demandes.
Par conclusions en réponse en date du 20 avril 2001, les Sociétés DHEM et HUXUA réitèrent leurs précédentes écritures.
DECISION Au soutien de leur argumentation, chacune des parties fait valoir les arguments traditionnels en pareille matière de telle sorte qu’il n’apparaît guère nécessaire au Tribunal de les évoquer longuement. Il sera cependant tenu compte des éléments suivants. Attendu que CHRISTIAN DIOR a déposé à l’INPI son modèle de sac « CITY » au début de l’année 1999 et que les défenderesses n’apportent la preuve d’aucune antériorité de toute pièce. Attendu que même si certains éléments qui composent le sac CITY de DIOR, comme la forme générale du sac ou la forme des anses ne sont pas originaux, la combinaison de ces éléments jointe à des attaches d’anse originales constitue une création digne de bénéficier de la protection légale instituée par le C.P.I. Attendu que le sac commercialisé par les défenderesses présente de nombreuses ressemblances avec le sac CITY, donnant une impression d’ensemble de similitude. Qu’en matière de contrefaçon, il convient d’apprécier les similitudes plutôt que les différences. Que ces similitudes sont de nature à créer la confusion chez un consommateur d’attention moyenne. Le Tribunal dira que les défenderesses, en commercialisant un sac qui présente de fortes ressemblances avec le sac CITY de DIOR, se sont rendues coupables de contrefaçon, interdira la poursuite de la commercialisation du sac contrefaisant qui porte plusieurs références, et les mesures de publication dans les termes ci-après. Attendu, en ce qui concerne le quantum du préjudice, que la demanderesse soutient avoir subi un préjudice, toutes causes confondues, de 600.000 F. Attendu qu’il a été établi, que la vente de sacs litigieux courant mai 2000 portait sur une trentaine de modèles, par les Société défenderesses. Attendu qu’il est vrai que DIOR n’établit en aucun cas une quelconque perte de marché, un détournement de clientèle ou un manque à gagner liés à l’attitude fautive des défenderesses. Que l’attitude de celles-ci contribue néanmoins à un discrédit de la marque. Attendu cependant que la demande de réparation exorbitante pourrait, si le Tribunal donnait suite, entraver le libre jeu de la concurrence, le Tribunal au vu des éléments fournis aux débats, condamnera solidairement les défenderesses à payer 50.000 francs à titre de dommages et intérêts à CHRISTIAN DIOR, déboutant pour le surplus, et ordonnera les mesures de publication dans les termes ci-après. I – EXECUTION PROVISOIRE
Dans la mesure où il convient de faire cesser l’effet dommageable, le Tribunal estimera nécessaire l’exécution provisoire, sauf sur les mesures de publication. II – SUR L’ARTICLE 700
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de CHRISTIAN DIOR les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire reconnaître ses droits, le Tribunal condamnera les défenderesses in solidum à payer la somme de 10.000 F au titre de l’article 700, déboutant pour le surplus. III – LES DEPENS
Le Tribunal condamnera in solidum les Société DHEM et HUXUA, qui succombent, aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
- Dit qu’en fabriquant et commercialisant les sacs reproduisant les caractéristiques CITY de CHRISTIAN DIOR, les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon,
- Interdit aux Sociétés DHEM et HUXUA de faire fabriquer et/ou de vendre, sous astreinte de 10.000 F soit 1.524, 49 Euros par infraction constatée à compter du 10eme jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, tout sac contrefaisant le sac CITY de CHRISTIAN DIOR,
- Condamne in solidum les Sociétés DHEM et HUXUA à payer à la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 50.000 F soit 7.622, 45 Euros en réparation de tous préjudices confondus,
- Ordonne la publication du présent jugement dans trois journaux ou revues, au choix de la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE et aux frais des défenderesses, en raison d’un coût global maximum de 25.000 F soit 3.811, 23 Euros hors taxes,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf sur les mesures de publication,
- Condamne les défenderesses, in solidum, à payer à la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 10.000 F soit 1.524, 49 Euros au titre de l’article 700 du NCPC,
- Les condamne in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 59, 29 Euros TTC soit 388, 94 francs TTC. (APP 12.56 + AFF 44.10 + EMOL 270.60 + TVA 61.68).
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