Infirmation partielle 29 mai 2018
Cassation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 27 juin 2017, n° 2016018367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016018367 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PAN'AM DIFUSIO SL société de droit andorran c/ SA GENERALI IARD pris en sa qualité d'assureur de la société PAN'AM DIFUSIO SL |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier
Copie aux demandeurs : 2
Copie eux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2017 Par sa mise à dispositlon au Greffe
5 RG 2016018367
ENTRE :
PAN’AM DIFUSIO SL société de droit andarran, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe GILLES Avocal et comparant par Me Bruno SAUTELET Avocat
ET :
SA GENERAL ARD prise en sa qualité d’assureur de la société PAN’AM DIFUSIO SL, dant le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Michel BELLAICHE Avocat (R61) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240D)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits
La société Pan’Am Difusio est spécialisée dans la venle et de location d’articles de sports, ses locaux sont situés au Pas de la Case en Andorre. Elle a souscrit, dans le cadre de son activité, le 18 juillel 2012 un contrat d’assurance auprès de la compagnie Generali JARD.
Durant l’hiver 2014/2015 elle a été victime d’un important dégât des eaux, pour lequel elle a formé une demande d’indemnisation auprès de son assureur.
La société Pan’Am Difusio et la Cie Generali n’étant pas parvenues à un accord sur la prise en charge du sinistre, la société Pan’Am Difusia a saisi le tribunal de céans.
En réponse la saciété Generali demande au tribunal de céans de se dessaisir au profit des juridictions andorranes.
L’affaire es! audiencée sur les seuls incidents Procédure
Par assignation délivrée le 15 mars 2016, à la société Generali lard, et aux audiences des 17 octobre et 12 décembre 2016, et par conclusions récapitulatives du 22 mai 2017, la société Pan’Am Difusio demande au tribunal de :
— se déclarer campétent pour connaître du litige,
— débouter Generali lard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusians,
— condamner Generali lard à payer sans délai à la société Pan’Am Difusio les sommes suivantes :
\U.fi’ , F
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— 287 970 € ht au titre des marchandises outre la TVA en vigueur au jour du jugement,
— 217 080 € ht au titre des aménagements outre la TVA en vigueur au jour du jugement,
— 4 298€ ht au titre de la coordinatian des travaux outre la TVA en vigueur au jour du jugement,
— 273 965€ ht au titre des pertes d’exploitation pour l’année 2015 outre la TVA en vigueur au jour du jugement,
— 39 961,55€ ht au titre des honoraires d’expert outre la TVA en vigueur au jour du jugement, Majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1134 cc
Réserver la réclamation de la société Pan’Am Difusio auprès de General lard au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation pour la période postérieure au 1° janvier 2016 jusqu’à parfait achèvement des travaux de remise en état suivant constat de bonne fin ; Condamner Generali lard à règler à la société Pan’Am Difusio la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 cpc et aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
Aux audiences des 5 septembre, 14 novembre 2016 et 3 avril 2017 et par conclusions récapitulatives du 22 mai 2017 la société General lard demande au tribunal de :
— dire et juger que je tribunal de commerce de Paris choisi par la société Pan 'Am Difusio est territorialement incampétent du fait de l’inadaptation de la clause de compétence invoquée.
— constater que Pan’Am Difusio ne pouvait saisir le tribunal dans lequel il a san siège social mais seulement celui où se situe soit le domicile de l’assuré, qui est en l’occurrence uniquement Mr X, sait les objets assurés qui sont situés en Andorre ;
Renvoyer Pan’Am Difusia à se pourvoir devant le tribunal Andorran ;
Litispendance
Constater l’existence d’une instance portant sur l’application de la palice d’assurance visée par Pan’Am Difusio au profit de Mr X pendante devant le tribunal Andorran
Faire droit à l’exception de litispendance et se dessaisir au profit du tribunal Andorran Connexité
Canstater la connexité des deux instances et se dessaisir au profit du tribunal Andarran
En toute hypothèse
Condamner Pan’Am Difusio à régler à Generali 8000€ au titre de l’article 700 cpc et la condamner aux dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruction de l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 22 mai 2017. L’ensemble des parties sont présentes à l’audience.
Au cours de son audience le juge chargé de l’instruction de l’affaire a entendu les parties, clos les débats, puis indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 27 juin 2017.
Moyens des parties
La société Generali soulève in limine litis l’incompétence du tribunal de céans au profit des juridictions andarranes, au motif que l’article R114-1 du code des assurances précise que les instances en règlement des indemnités dues au titre d’un contrat d’assurance sont de la compétence du tribunal du domicile de l’assuré. Elle ajoute que la jurisprudence a précisé que les dérogations à ce principe étaient illicites. Elle pointe qu’en l’espèce les locaux assurés sont situés en Andorre, la police a été contractée par Mr X demeurant également en Andorre, dès lars les dispositions précitées doivent être appliquées et le tribunal de céans
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Z5
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déclaré incompétent. Par ailleurs Generali lARD fournit les conditions générales attachées au contrat souscrit par le demandeur lequel fait explicitement référence à la compétence des juridictions Andorranes.
Le demandeur s’oppase à cette demande au matif que le réglement européen n° 1215/2012 prévoit en son article 4.1 que les personnes domiciliées devant un Etat Membre sont attraites, quel que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre ; or Generali a son siège social en France. Elle ajoute que le contrat souscril, dont copie est foumie au tribunal, contient une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions françaises et rappelle que les dispositions de l’article R114-1 du code des assurances ne sont pas d’ordre public, il est donc possible de déroger contractuellement à ces dispositions, ceci d’autant que Mr Y a souscrit en qualité de gérant de la société Pan’Am Difusio ladite police, donc en qualité de commerçant.
A titre subsidiaire Generali fait valoir qu’un lilige est actuellement pendant devant les juridictions andorranes contre Mr X lequel pourrait être déclaré responsable du sinistre intervenu en décembre 2014 dans les locaux de Pan Am Difusio et qu’il convient que le tribunal de céans se dessaisisse au profit du tribunal andorran déjà saisi.
Le demandeur rétorque que la Cie d’assurance n’apporte pas la preuve que les conditions d’une litispendance soient remplies. En effet Mr X est propriétaire et loueur de divers appartements, situés en Andorre dans le même immeuble que les locaux commerciaux de Pan Am Difusio ; à la suite d’un dégât des eaux survenu dans l’un de ces appartements Axa, assureur des appartements loués, est intervenue pour prise en charge du sinistre et agirait aujourd’hui pour réclamer le remboursement des indemnités ainsi versées. En l’occurrence les conditions d’une litispendance ne sont pas remplies puisqu’il n’y a pas identité des parties, le litige Invoqué ayant été engagé contre Mr X propriétaire non occupant, le présent litige ayant été engagé par la sté Pan Am Difusio, l’assureur étant Axa dans un cas et Generali dans l’autre.
Generali soulève enfin une dernière exception tenant à la connexité entre le présent litige et l’instance engagé devant les tribunaux andorrans contre Mr X.
Le demandeur rétorque que l’action engagée par Axa contre Mr Z est engagé sur base de sa responsabilité défictuelle du fait du défaut de la chose louée, la présente instance concemant seulement l’application du contrat d’assurance souscrit. La décision qui sera rendue par les tribunaux andorrans n’est donc pas de nature à influencer la présente décision.
Sur ce Sur l’exception d’incompétence rationae loci
Attendu que l’article R 114-1 du cade des assurances retient la compétence du tribunal du domicile de l’assuré ou du lieu de l’immeuble mais que cet article n’est pas d’ordre public et qu’il peut donc y être dérogé par la volonté des parties s’agissant de contrats conclus entre commerçants ;
Attendu que la société Pan’Am Difusio, spécialisée dans la vente d’articles de sport a, ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis produit au tribunal, son siège au Pas de la Case en Andorre : qu’elle a contracté auprès de la Cie Generali lARD une police d’assurance « 100% pro » n° AC924958, contrat qui comporte une partie appelée conditions particulières précisant notamment les risques couverts : incendie, vol dégât des eaux, pertes d’exploitation … et les
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références des conditions générales, non jointes, – dont seules figurent le code « GASMS1C » ;
Attendu que la société Pan Am Diffusion a contracté auprès de Generali en qualité de commerçant et pour couvrir des risques professionnels liés à son activité, que dés lors les parties pouvaient déroger aux dispositions précitées ;
Attendu que le contrat comporterait une clause attributive de compétences mais que les parties divergent sur les éléments propres à établir leur volonté ;
Attendu à cet effet que Generali produit une copie de conditions générales du contrat d’assurance – portant les références « GAÏMS1C» en pied de page et qui prévoient expressément la compétence exclusive des juridictions andorranes ; que toutefois le demandeur produit copie de conditions générales portant également les références « GA5MS51C », conditions générales qui lui auraient été communiquées lors de la conclusion du contrat, qui diffèrent des précédentes en ce qu’elles prévoient expressément la compétence des juridictions françaises ;
Attendu qu’aucune de ces conditions générales ainsi produites ne sont visées par aucune des parties au litige; que l’une comme l’autre portent les références « – GA5M51C » correspondant aux conditions particulières signées ; que toutefois l’exemplaire produit par Generali porte la date « 2010 » et celui produit par le demandeur celle de mai 2009 ; mais que quand bien même l’une de ces dates est plus proche de la date de signature des conditions particulières, ceci n’est pas suffisant pour déterminer avec certitude quel exemplaire était joint aux conditions particulières signées et donc quelle clause contractuelle de compétence aurait été choisie par les parties ;
Attendu que les conditions particulières sont rédigées sur un papier portant les mentions légales de Generali lARD France, et portent dans le pavé signature un tampon Generali France et une adresse en Andorre précédé de la mention « délégat » sans autre élément d’identification ;
Attendu que le contrat d’assurance apparait conclu entre une société andorrane et un assureur français par le biais de son établissement local ;
Attendu que le règlement n° 1215/2012 du parlement européen précise que l’assureur peut être assigné devant le tribunal où il est domicilié ;
Attendu que Generali France est établie en France, qu’elle a son siège social à Paris, qu’elle peut donc être attraite devant les juridictions françaises ;
Le tribunal déboutera la société Generali lARD de son exception d’incompétence et se déclarera compétent pour connaitre du litige ;
Sur l’exception de litispendance et la connexité
Attendu que l’article 100 du code de procédure civile précise « si Je même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.. » ;
Attendu que l’article 101 du code de procédure civile précise « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice
G
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de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer l’affaire en l’état à la connaissance de l’autre juridiction » ;
Attendu que la société Generali fait valoir qu’un litige serait pendant devant les juridictions Andorranes opposant Mr A et la Cie Axa et Generali France concernant les dégâts des eaux survenus dans un appartement situés dans le même immeuble que les locaux de Pan’Am Difusio et à l’origine des dégâts des eaux survenus dans le local commercial ;
Attendu qu’il ressort des documents produits au tribunal que les juridictions Andorranes seraient saisies du sinistre concernant le dégât des eaux dont l’origine est un appartement assuré par Axa, et à l’origine du dégât des eaux de Pan’Am Difusio ; que la société Generali produit les copies de versements provisionnels effectués par Generali devant les juridictions andorranes en ce qui concerne ce dégât des eaux ;
Attendu que le litige pendant devant les juridictions andorranes et le présent litige n’ont pas les mêmes parties mais attendu qu’il ressort des documents produits qu’il y a un lien entre les sinistres ayant touchés l’appartement assuré par Axa, pour lequel une procédure est en court devant les juridictions andorranes et le présent litige ;
Attendu dès lors que les condilions d’application de l’article 101 du cpc se trouvent réunies ;
Le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 100 du cpc et déboutera Generali de sa demande d’exception fondée sur la litispendance mais, dira qu’il existe un lien de connexité entre le lilige pendant devant la juridiction andorrane et le présent litige el se dessaisira au profil de la juridiction andorrane déjà saisie ;
Attendu que, pour faire valoir leurs droits, Generali lARD engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la sté Pan’Am Difusio à lui payer 1500€, déboutant pour le surplus
Attendu que la sté Pan’Am Difusio succombe elle sera condamnée aux dépens ;
Par ces motifs le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— se dessaisit, au profit de la juridiction andorrane déjà saisie, en application de l’article 101 du cpc et déboule la Cie Generali [ARD de ses autres demandes ;
— condamne la sté Pan’Am Difusio à payer à Generali ARD 1500€, déboutant pour le surplus ;
Condamne Pan 'AM Difusio aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2017, en audience publique, devant Mme D E-F, juge chargé d’inslruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu comple des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de ; M. B C, Mme D E-F et M. Patrick Stayer.
Délibéré le 12 juin 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement esl prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
(Z)
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La minute du jugement est signée par M. B C président du délibéré et par Mme Béatrice Delaplace greffier.
Le greffier Le président
Pre e
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