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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, prévention et sauvegarde 2e ch., 14 mars 2018, n° 2018014095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018014095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE POUR LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION, SOCIETE MESSINE DE DIFFUSION DE PRESSE, SOCIETE BASTIAISE DE DIFFUSION, CENTRE DE FORMATION RESEAU PRESSE, SOCIETE D'EXPLOITATION DES MESSAGERIES DE CLERMONT FERRAND, SOCIETE D AGENCES ET DE DIFFUSION, SAS PRESSTALIS c/ BRED BANQUE POPULAIRE, COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DES MAGAZINES, COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DES QUOTIDIENS, L'ETAT -Direction générale des médias et des industries culturelles - M. Martin Ajdari |
Texte intégral
au tu UN
ue 14 REPUBLIQUE FRANCAISE Me L Parquet AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2018 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2018014095 A 12/03/2018
Sur requêle déposée au greffe en date du 09 mars 2018 (selon les articles L. 611-8 Il et suivants du code du commerce) aux fins d’homologation du protocole de conciliation signé le
08 mars 2018 : ENTRE : 1. La société PRESSTALIS, société par actions simplifiée, ayant son siège social
[…] sous le numéro
529 326 050 au Registre du commerce et des sociétés de Paris :
Comparant par Mme O P assistée du cabinet d’avocats Racine
(L301). '
— M. Y Z, secrétaire du comité central d’entreprise et M. Laurent Joseph, délégué syndical central, présents.
2. La SOCIETE D’AGENCES ET DE DIFFUSION (SAD), société anonyme, ayant son siège social situé […], identifiée sous le numéro 313 125 437 au Registre du commerce el des sociétés de Paris,
Comparant par M. Bruno Aussant, assisté du cabinet d’avocats Racine (L301).
— M, Ali Bellagha, secrétaire du comité central d’entreprise, MM Guillaume Dumoulin, Alix Ruytoor, X-Michel Sabatier, Philippe Legros, Anthony Eigelthinger et Mme A B, membres du comité central d’entreprise, présents.
3. La SOCIETE BASTIAISE DE DIFFUSION (SOBADI), société à responsabilité limitée, ayant son siège social situé Lieu-Dit « Panconi Sottani» – lotissement « L’Orangeraie » à Lucciana (20290), identifiée sous le numéro 495 720 260 au Registre du commerce et des sociétés de Bastia, Comparant par M. Bruno Aussant, assisté du cabinet d’avocats Racine (L301).
4. La SOCIETE COMPTOIR COMMERCIAL POUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION (CCE), société par actions simplifiée, ayant son […], identifiée sous le numéro 552 082 828 au Registre du commerce et des sociétés de Paris, Comparant par Mme O P assistée du cabinet d’avocats Racine
(L301). D L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018014095
JUGEMENT DU MERCREO! 14/03/2018
PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 2 5. LA SOCIÈTE CENTRE DE FORMATION RESEAU PRESSE (CEFOREP), société
10.
11.
par actions simplifiée, ayant son […], identifiée sous le numéro 799 365 218 au Registre du commerce et des sociétés de Paris,
Comparant per Mme O P assistée du cabinet d’avocats Racine Avocat (L301).
LA Société OCYTO, société par actions simplifiée, ayant son […], identifiée sous le numéro 503 918 833 au Registre du commerce et des sociétés de Paris,
Comparant par Mme O P assistée du cabinet d’avocats Racine (L301).
La Société EXPORT PRESS, société par actions simplifiée, ayant son siège social situé […], identifiée sous le’ numéro 823 427 745 au Registre du commerce et des sociétés de Paris,
Comparant par Mme O P assistée du cabinet d’avocats Racine (L301).
La SOCIETE POUR LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION (SOPROCOM), société par actions simplifiée, ayant son […], identifiée sous le numéro 314 503 061 au Registre du commerce et des sociétés de Paris
Comparant par Mme O P assistée du cabinet d’avocats Racine (L301).
La SOCIETE MESSINE DE DIFFUSION DE PRESSE (SMDP), société à responsabilité limitée, ayant son siège social situé rue Gabriel Fauré Lieu-dit « Sous les Fontenelles », à Jarville-la-Malgrange ([…], identifiée sous le numéro 326 832 367 au Registre du commerce et des sociétés de Nancy,
Comparant par M. Bruno Aussant, assisté du cabinet d’avocats Racine (L301).
La SOCIETE D’EXPLOITATION DES MESSAGERIES DE CLERMONT FERRAND (SEMC), société par actions simplifiée, ayant son siège social situé […], identifiée sous le numéro 316 882 281 au Registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand,
Comparant par M. Bruno Aussant, assisté du cabinet d’avocats Racine (L301).
— Mme Cécile Amado, directrice juridique du groupe Presstalis, présente. – MM Edouard Dutheil, Florian Rubin, Cédric Colaert, […], du cabinet Eight Advisory, conseils, présents.
La Société COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DES MAGAZINES, société par actions simplifiée, coopérative à capital variable de M de presse, ayant son […], identifiée sous le numéro 529 298 226 au Registre du commerce et des sociétés de Paris,
Comparant par MM. Nicolas Sauzay, Bruno Lesouëf, xavier Romatet assistés de Me Sophie de Senilhes avocat (C210).
L
DL
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12. La Soclété COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DES QUOTIDIENS, société par actions simplifiée, coopérative à capital variable de M de presse, ayant son siège social silué […], identifiée sous le numéro 529 298 598 au Registre du commerce et des sociétés de Paris,
Comparant par M. Louis Dreyfus, assisté de Me Sophie de Senilhes avocat (C210).
13. BRED, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, ayant son siège social situé […] à Paris (750012), identifiée sous le numéro 552 091 795 au Registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par Comparant par Me Ségolène Coiffet avocat (R45).
14. L’ETAT, représenté par :
— M. C D pour le comple de la Direclion générale des médias et des industries cullurelles, […]
— M. E F pour le compte du Ministère de la Culture, […]
— M. G H, pour le compte du Ministère de la Culture […]
— M. I J pour le compte du Comité interminislériel de restructuration industrielle, DG Trésor Bercy Teledoc 264 – […]
Assistés de Me Anne Sophie Noury et Me Jérome du Chazaud avocals (P0202).
EN PRESENCE DE :
La SELARL FHB, prise en la personne de Maître K L, administrateur judiciaire, ayant son siège social à Paris La Défense ([…] en qualité de conciliateur, désignée à celle fonction par ordonnances de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris en date des 4, 15 et 21 décembre 2017.
Procédure
Par ordonnance en date des 4, 15 et 21 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert au bénéfice des sociétés du Groupe PRESSTALIS des procédures de conciliation et désigné la SELARL FHB en la personne de Maître K L, administrateur judiciaire, en qualité de conciliateur des sociétés du Groupe PRESSTALIS avec pour mission de: «d’assister {es dirigeants dans leurs discussions et négocietions avec ses partenaires notamment l’État, ses actionnaires, ses créanciers, afin de conclure un protocole de conciliation et assurer la pérennité de l’entreprise et ce, conformément aux dispositions des articles L.611-4 et suivants et R. 611- 22 et suivants du Coda de commerce ».
Le 8 mars 2018, les sociétés du Groupe PRESSTALIS, les sociétés coopératives actionnaires, la BRED et l’Etat Français, en présence de Maître K L en qualité de conciliateur, ont conclu un protocole d’accord de conciliation dont il esl demandé l’homologation par requête du même jour.
L’audience en vue de l’examen de l’homologation de l’accord de conciliation a été fixée au 12 mars 2018.
Les parties à l’accord de conciliation, les représentants des institutions représentatives du personnel des sociétés et le conciliateur ont été invitées à se présenter en audience.
L
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Les procès-verbaux des réunions d’information des institutions représentatives de la société ont été remis au tribunal indiquant que ces dernières ont valablement été informées du contenu de l’accord de conciliation, conformément aux dispositions de l’article L. 611-8-1 du code de commerce ;
Le procureur de la République a été dûment informé de la date de l’audience.
Il a été indiqué au tribunal qu’aux termes du protocole régularisé, les parties à l’accord de conciliation ont expressément renoncé aux formes et délais de convocation à l’audience d’homologation.
A l’issue de l’audience du 12 mars 2018, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2018 à partir de 10 heures.
Présentation des soclétés
PRESSTALIS (anciennement dénommée les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne – NMPP) est la société mère du Groupe PRESSTALIS,
Il s’éegit d’une société commerciale de M de presse privée qui œuvre sous le contrôle et pour le compte de ses clients et actionnaires indirects, les éditeurs de presse. Son capital est détenu par deux sociétés coopératives :
— la Coopérative des Quotidiens (CDQ) à hauteur de 27 %,
— la Coopérative des Magasines (CDM) à hauteur de 73 %,
qui lui ont confié la tâche d’assurer pour elles les opérations de distribution des titres de leurs adhérents, comprenant notamment les éditeurs de presse.
Le systéme de distribution de la presse nationale est régi par la loi du 2 avril 1947, dite « loi Bichet », relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et qui organise la distribution de la presse en France autour d’une liberté contrôlée, d’une égalité face à la distribution et d’une solidarité entre les éditeurs sous l’égide de deux autorités de régulation, depuis la loi Legendre : le Conseil Supérieur des Messageries de Presse (CSMP) et l’Autorité de Régulation de l3 Distribution de la Presse (ARDP).
PRESSTALIS n’a qu’un seul concurrent, MLP SAS {les « MEP »), société de M de presse et filiale à 100% de la M Lyonnaise de Presse, société coopérative composée d’éditeurs de presse basée à Lyon mais qui, ne distribuant pas les quotidiens, n’est pas soumise aux mêmes contraintes.
Les messageries de presse représentent le niveau 1 du système de distribution de la presse nationale.
Afin d’assurer ce système de distribution, PRESSTALIS s’appuie sur un réseau :
— de dépositaires, qui assurent la distribution, aux diffuseurs de presse situés dans leur zone géographique, des quotidiens et publications qui leur sont confiés. Ces derniers bénéficient d’une exclusivité territoriale et ont un statut de mandataire commissionnaire ducroire. À ce titre, ils reçoivent en dépôt les titres des éditeurs mais n’en sont donc pas propriétaires. Étant ducroires, ils en sont néanmoins responsables. Certains de ces dépôts appartiennent en direct à PRESSTALIS, d’autres appartiennent aux MLP, et d’autres enfin sont exploités par des indépendants. Les dépositaires représentent le niveau 2 du système de distribution de la presse nationale.
— de diffuseurs de presse aussi appelés marchands de journaux qui assurent la vente au public des quotidiens et publications qui leur sont confiés par les dépositaires. Au même
L. pe
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titre que les dépositaires, ils ont un statut de mandataire commissionnaire ducroire. Les diffuseurs représentent le niveau 3 du système de distribution de la presse nationale.
Le Groupe PRESSTALIS dispose en son sein – en France Métropolitaine et DOM-TOM – d’un important réseau de dépositaires dont il est actionnaire (notamment les sociétés SAD, SOPROCOM et leurs filiales).
Fort de ce réseau, PRESSTALIS est le leader de la distribution de la presse en France, le seul opérateur de distribution de la presse quotidienne d’information générale, le premier exportateur de presse française dans le monde et le premier distributeur de presse étrangère en France.
Le Groupe PRESSTALIS emploie à ce jour environ 1 250 salariés. Les chiffres consolidés pour les trois derniers exercices sont les suivants :
en millions d’euros 2015 2016 2017 (projet)
Produits d’exploitation 342,1 329,3 311,3 EBITDA 6,2 0,6 -14,2 EBIT 2,1 -1,9 -20,9 Résultat net -38,3 -48,8 -49,9
Les sociétés SAD, […], SOPROCOM, SMDP et SEMC sont des filiales ou sous-filiales détenues à 100 % par PRESSTALIS.
Par ailleurs, les sociétés AGEDI, ESTEREL PRESS, MESSAGERIES DE PRESSE, M N, […], SNDP et YVELINES PRESSE ont fait l’objet d’une TUP avec leur société mère, SOPROCOM, au cours des procédures de conciliation suite à des délibérations en date du 20 novembre 2017 et avec prise d’effet au 3 janvier 2018.
En 2011, un accord entre l’État et les deux coopératives actionnaires devait permettre le redressement du groupe. Mais les difficultés se sont aggravées et à l’ouverture de la procédure la trésorerie était exsangue.
Le protocole de conciliation
Pendant la conciliation, ce sont en fait six négociations qui se sont déroulées :
— une première avec les sociétés d’affacturage, qui ont signé un accord séparé, annexé au protocole, mais qui ne sont pas parties au protocole,
— une seconde avec les représentants des éditeurs, qui ne sont pas non plus parties au protacole mais dont les engagements y sont annexés, le CSMP ayant mise en place une contribution exceptionnelle des éditeurs de presse sous la forme d’un prélèvement mensuel de 2,25 % sur les ventes « en montant fort » pendant 10 semestres. Cette contribution est une avance dont le remboursement est subordonné aux remboursements des prêts de l’État, eux-mêmes en partie cautionnés par certains éditeurs. Les présidents et vice-présidents des Syndicats de la presse quotidienne et de la presse magazine s’engagent en outre à renoncer à titre exceptionnel à certaines aides au bénéfice de l’aide à la distribution.
— Une troisième avec la CCSF de Paris qui par courrier du 1er mars 2018 a notifié aux sociétés du groupe PRESSTALIS l’accord de leurs créanciers fiscaux et sociaux sur l’octroi d’un plan d’apurement de la dette fiscale et sociale sur 24 mois à compter du 26 mars 2018. Les conditions sont reprises dans une annexe du protocole.
L
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— Une quatrième avec la BRED, qui est partie au protocole, l’accord particulier conclu avec cette banque étant simplement repris dans un article du protocole, – Une cinquième avec les sociétés coopéralives actionnaires qui financeront en compte courant (avances CIE) une partie du plan de retournement. – Une sixième avec l’État, qui apporte 90 millions d’euros sous forme de prêts du FDES consentis aux deux sociétés coopératives actionnaires, soit : o 24 300 000 € su profit de la CDQ, o 65 700 000 € au profit de la CDM, qui elles-mêmes mettront en compte courant « miroirs » ce prêt à disposition de PRESSTALIS avec le privilège prévu à l’article L.611-11 du code de commerce. Les prêts s’effectueront en quatre tirages, conditionnés à la réalisation préalable de jalons ayant pour objectifs de veiller à 8 bonne exécution du plan de retournement à 2 ans annexé au protocole.
Ce plan, tenant compte des échecs du passé, est essentiel pour la survie du groupe.
Il prévoit des changements dans le management du groupe, une réforme de la loi et des règlements propres à la filière, car les textes actuels ne sont plus compatibles avec les conditions économiques de fonctionnement de la presse et de sa distribution.
Le plan suppose la réorganisation du niveau 2, une nouvelle diminution des coûts de fonctionnement et une restructuration de l’activité.
Lors de l’audience de la chambre du conseil du 12 mars 2018, où toutes les parties signataires du protocole étaient présentes ou valablement représentées, le conciliateur a rappelé dans quelles conditions l’accord était intervenu et en a expliqué le contenu.
Ce dernier a indiqué que selon lui les critères énoncés à l’article L611-8 du code de
commerce étaient remplis.
I! indique que les conditions suspensives ont toutes été levées, à l’exception de
l’homologation du protocole par le tribunal.
Le conciliateur a précisé que l’accord prévoit sa nomination comme mandataire à l’exécution
de l’accord.
Il demande en outre que soit mentionné dans le jugement :
— le privilège prévu à l’article L.611-11 du code de commerce au bénéfice des coopératives actionnaires au titre des avances en compte courant consenties à PRESSTALIS en contrepartie des prêts FDES de 2018 ;
— les sûretés garantissant les prêts FDES ;
1] demande enfin qu’il soit pris acte de la subordination des créances des éditeurs et des
coopératives à l’égard de PRESSTALIS par rapport aux prêts FDES de 2012, 2015 et 2018 ;
Les salariés de SAD témoignent d’une certaine appréhension notamment en ce qui concerne
leur mobilité en cas de cession d’agences.
Les salariés de PRESSTALIS expriment leur adhésion au plan et témoignent d’une grande
responsabilité face aux difficultés.
Monsieur Almaseanu, vice procureur de la République, entendu en ses réquisitions, a
déclaré être favorable à l’homologation de l’accord.
SUR CE
Attendu que l’article L.611-8 du code de commerce dispose qu’un accord obtenu peut être homologué :
— Si le débiteur n’est pas en cessation de paiement,
— si les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise,
— S’il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ;
LL
A
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Attendu qu’il ressort des éléments et explications recueillies en audience que les sociétés ne sont pas en cessation des paiements ou, du moins, que l’accord permet de mettre fin à l’état de cessalion des paiements.
Attendu que l’accord intervenu est de nature à favoriser la pérennité de la société ;
Attendu que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires et au contraire permet à ceux dont les paiements avaient été reportés d’être réglés ;
Attendu qu’aucune opposition à l’homologation de l’accord n’a été formulée ;
Attendu que ministère public a émis un avis favorable à l’homologation de l’accord ;
Attendu en conséquence que les conditions d’homologalion d’un accord prévues par les dispositions de l’article L.611-8 sont réunies ;
En conséquence le tribunal homologuera le protocole de conciliation du 8 mars 2018 intervenu dans le cadre des procédures de conciliation dans lesquelles la SELARL FHB en la personne de Maître K L, administrateur judiciaire, avait été désignée en qualité de conciliateur des sociétés du Groupe PRESSTALIS
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Homologue, en application de l’article L.611-8 du code de commerce le protocole de
conciliation du 8 mars 2018 intervenu dans le cadre des procédures de conciliation dans
lesquelles la SELARL FHB en la personne de Maître K L, administrateur judiciaire, avail été désignée en qualité de conciliateur des sociétés du
Groupe PRESSTALIS,
Entre d’une part :
1- La société PRESSTALIS, société par actions simplifiée au capital de 22 296 700€, ayant son […], identifiée sous le numéro 529 326 050 au Registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par son président, Madame O P,
2- La SOCIETE D’AGENCES ET DE DIFFUSION (SAD), société anonyme au capital de 11 358 209 €, ayant son […], identifiée sous le numéro 313 125 437 au Registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par Monsieur Bruno AUSSANT, son directeur général délégué,
3- La SOCIETE BASTIAISE DE DIFFUSION (SOBADI), société à responsabililé limitée au capital de 7 622,45 €, ayant son siège social situé Lieu-Dit « Panconi Sottani » – lotissement « L’Orangeraie » à Lucciana (20290), identifiée sous le numéro 495 720 260 au Registre du commerce et des sociétés de Bastia, représentée par Monsieur Bruno AUSSANT, son gérant,
4- La société COMPTOIR COMMERCIAL POUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION (CCE), société par actions simplifiée au capital de 40 000 €, ayant son […], identifiée sous le numéro 552 082 828 au Registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par la société PRESSTALIS, elle-même représentée par son président, Madame O P,
5- La société CENTRE DE FORMATION RESEAU PRESSE (CEFOREP), société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, ayant son […], identifiée sous le numéro 799 365 218 au Registre du commerce el des sociétés de Paris, représentée par la société PRESSTALIS, elte-même représentée par son président, Madame O P,
6- La aoclété OCYTO, sociélé par actions simplifiée au capital de 37 000 €, ayant son […], identifiée sous le numéro 903 918 633 au Registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par la
L OX TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2018014095 JUGEMENT DU MERCRED! 14/03/2018 PREVENTION ET SAUVEGARDE 2EME CHAMBRE PAGE 8
société PRESSTALIS, elle-même représentée par son président Madame O P,
7- La société EXPORT PRESS, société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, ayant son […], identifiée sous le numéro 823 427 745 au Registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par la société PRESSTALIS, elle-même représentée par son président, Madame O P,
8- La SOCIETE POUR LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION (SOPROCOM), société par actions simplifiée au capital de 40 000 €, ayant son siège social situé […], identifiée sous le numéro 314 503 061 au Registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par la société PRESSTALIS, elle-même représentée par son président Madame O P,
9- La SOCIETE MESSINE DE DIFFUSION DE PRESSE (SMOP), société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €, ayant son siège social situé rue Gabriel Fauré Lieu-dit « Sous les Fontenelles », à Jarville-la-Malgrange ([…], identifiée sous le numéro 326 832 367 au Registre du commerce et des sociétés de Nancy, représentée par Monsieur Bruno AUSSANT, son gérant,
10-La SOCIETE D’EXPLOITATION DES MESSAGERIES DE CLERMONT FERRAND (SEMC), société par actions simplifiée au capital de 40 000 €, ayant son siége social situé […], identifiée sous le numéro 316 882 281 au Registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand, représentée par son président, Monsieur Bruno AUSSANT,
De seconde part :
| 11-La soclété COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DES MAGAZINES (CDM), société par
| actions simplifiée, coopérative à capital variable de M de presse, ayant son
[…], identifiée sous le numéro 529 298 226 au Registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par son | président, Monsieur Nicolas SAUZAY,
12- La société COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DES QUOTIDIENS (CDQ), société par
| actions simplifiée, coopérative à capital Variable de M de presse, ayant son
[…], identifiée sous le numéro 529 298 598 au Registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par son président, Monsieur Louis DREYFUS,
De troisième part :
13-La BRED, société coopérative de banque populaire à forme anonyme au capital de 627 180 772,20 €, ayant son siège social situé 18 quai de la Rapée à Paris (750012), identifiée sous le numéro 552 091 795 au Registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par Monsieur Nicolas RABOT, directeur des Affaires Spéciales Amisble, dûment habilité,
El
14- L’ETAT, représenté par Monsieur C D pour le compte de la Direction générale des médias et des industries culturellés et Monsieur R S pour le compte de la Direction générale du Trésor,
En présence de :
La SELARL FHB, prise en la personne de Maître K L, administrateur
judiciaire, ayant son siège social à Paris La Défense ([…]
DA
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en qualité de conciliateur, désignée à cette fonction par ordonnances de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris en date des 4, 15 et 21 décembre 2017.
Met fin aux procédures de conciliation ouvertes au bénéfice des sociétés du groupe PRESSTALIS, et à la mission de conciliateur de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître K L, et la désigne en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord, en application des articles L. 611-8 11! du code de commerce, avec pour mission de veiller à la bonne exécution du protocole de conciliation, exercer son rôle de médiateur afin d’aider les parties dans la résolution amiable de toute difficulté liée à la validité, l’interprétation ou la mise en œuvre du protocole de conciliation et assister si besoin les sociétés du groupe dans le cadre de la renégociation de l’accord qu’elles ont conclu avec les sociétés d’affacturage, et présenter sans délai un rapport au président du tribunal de commerce de Paris en cas d’obstacie dans l’exécution de sa mission et ce jusqu’au 31 décembre 2022, avec remise d’un rapport annuel au président du tribunal,
Dit que les concours suivants bénéficient du privilège prévus à l’article L 611-11 du code de commerce :
Dit que, conformément à l’article R 611-40 du code de commerce les garanties et privilèges
suivants sont constitués pour garantir les prêts FDES 2018 selon le détail suivant :
prend acte du principe de subordination des créances des éditeurs et des coopératives actionnaires à l’égard de PRESSTALIS par rapport aux prêts FDES 2012, 2015 et 2018,
Ordonne, conformément aux dispositions des articles R. 6511-39, R. 611-41 et R. 5611-43 du code de commerce que : > le protocole de conciliation soit déposé au greffe et que des copies ne puissent être
délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du protocole de conciliation, lesdites copies valant titre exécutoire, > le jugement d’homologation soit notifié par le greffier aux représentants de la société débitrice et aux représentants des parties signataires du protocole de conciliation, et qu’il soit communiqué au conciliateur et au Ministère Public, un avis du présent jugement d’homologation soit adressé pour insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales et dans un journal d’annonces légales du lieu où la société débitrice a son siège social, avec les mentions prévues à l’article R. 611-43 du code de commerce, lesdites publicités étant faites d’office par le greffier dans les huit jours de la date du présent jugement d’homologation,
L 4
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Dit qu’en application des dispositions de l’article R. 611-44, alinéa 2, du code de commerce, le protocole de conciliation homologué sera transmis par le greffier au commissaire aux comptes des sociétés du groupe PRESSTALIS,
Dit qu’en cas de recours, le tribunal devra préalablement statuer sur l’intérêt à agir de l’opposant avant toute communication du protocole de conciliation dont la confidentialité du contenu doit être strictement assurée,
Dit que la publicité du présent jugement d’homologation sera faite sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 417,26 € TTC (dont 42,88 € de TVA) seront à la charge du groupe PRESSTALIS ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12 mars 2018 où siégeaient MM X- Pierre Bégon-Lours, Paul-Louis Netter, Robert Vidal, Dominique Rain, Mme Sylvie Fayner, MM. Alain Fargeaud et Michel Teytu ;
Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par M. X-Pierre Bégon-Lours, présidentg du délibéré, et M. Laurent Cuny, greffier.
En l’absence du Président du délibéré empêché, le présent jugement est signé par MR A1…
Le greffier LEZ
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