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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 18 mai 2017, n° J2017000235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000235 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE de droit indien LPTI - LE PASSAGE TO INDIA, SA GENERALI IARD, SAS MARCO VASCO, exerçant sous l'enseigne "PLANETVEO / PRESTIGE VOYAGES" c/ SOCIETE de droit indien RAI TRAVELS, et encore la : SOCIETE de droit indien UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED, Société LPTI-LE PASSAGE TO INDA, SOCIETE de droit indien UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 18/05/2017 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GRÊFFE
RG j2017000235
AFFAIRE 2016044058
ENTRE :
1) SAS MARCO VASCO, exerçant sous l’enseigne PLANETVEO / PRESTIGE VOYAGES, dont le siège social est […]
2) SA GENERALI K, dont le siège social est 2 rue Pillet-Will […]
Parties demanderesses : assistées de Maître Amélia BRAULT du Cabinet SOULIE COSTE-FLORET Avocats (P267) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231).
ET :
Société LPTI-LE PASSAGE TO J, dont le siège social est E-29 Haus Khas New Dehli 110016 J
Partie défenderesse : assistée de Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE Avocat (P581) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocats (P240).
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2017005124
ENTRE :
SOCIETE de droit indien LPTI – LE PASSAGE TO J, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE Avocats (P581) et comparant par la SCP. BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocats (P240)
ET :
1} SOCIETE de droit indien […], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
2) SOCIETE de droit indien I J INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est […] et l’établissement secondaire F-4 Krishna Plaza – M. P.S.R.T.C. Campus – Main Road – BAIRAGARMH – BHOPAL – ETAT DU MADHYA PRADESH.
Partie défenderesse : non comparante
ot Z
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000235 JUGEMENT Du JEUDI 18/05/2017 3EME CHAMBRE PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits
MARCO VASCO est un voyagiste. I} est lié par un contrat de distribution et de relation commerciale avec la société de droit indien LE PASSAGE TO INDIJA-LPTI.
MM. X, Z, A et Madame Y ont acheté auprès de MARCO VASCO un circuit de voyage en Inde.
Au cours de ce voyage, ils ont été victimes d’un accident de la circulation le 11 novembre 2013.
ils se sont retournés contre MARCO VASCO et son assureur GENERALI, qui ont eux- mêmes attaqué LE PASSAGE TO J-LPTI.
LPTI a attrait en intervention forcée son sous-traitant pour la prestation, RA! TRAVELS, et l’assureur de celui-ci, I J INSURANCE COMPANY LIMITED.
Le dossier fait l’objet :
+ – De deux instances pendantes devant la Troisième Chambre du Tribunal de Grande Instance de Nice : d’une part les consorts Z, A, X et Lindewail contre MARCO VASCO, d’autre part : LPTI contre RA! TRAVELS et I jNDIA INSURANCE COMPANY LIMITED.
Et de deux instances devant le tribunal de céans sous les N° :
» – RG 2016044058 : MARCO VASCO contre LPT),
+ – RG 2017005124 : LPTI contre […] et I J INSURANCE COMPANY LIMITED.
La procédure
+ – Devant le tribunal de grande instance de Nice Les consorts Z, A, X et Y ont assigné MARCO VASCO devant le Tribunal de Grande Instance de Nice statuant en référé par exploit en date du 9 avril 2014 aux fins de voir :
+ – Condamner MARCO VASCO à communiquer aux requérants les coordonnées de sa compagnie d’assurance,
+ – Ordonner que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
+ – Ordonner la désignation d’un expert avec mission habituelle en la matière et notamment celle d’évaluer les préjudices corporels et psychologiques subis par les requérants en suivant la nomenclature dite DINTILHAC.
Vu l’article 808 du Code de Procédure Civile,
Si mieux n’aime,
Vu l’article 809 du même Code,
Octroyer aux requérants une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice s’élevant à :
25 000 € pour Monsieur A,
20 000 € pour Madame Y,
15 000 € pour Monsieur X,
12 000 € pour Monsieur Z.
Condamner MARCO VASCO à la somme de 5 000 € sur le fondement des (Ô(
® \ \ V *
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
93
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000235 JUGEMENT Du JEUDI 18/05/2017 3EME CHAMBRE PAGE 3
+ – Condamner MARCO VASCO aux entiers dépens de l’instance.
La société GENERALI K, assureur responsabilité civile de MARCO VASCO, esi intervenue volontairement à l’instance aux fins de soutenir les intérêts de son assuré.
Le 11 avril 2014, MARCO VASCO et GENERALI K ont attrait en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Nice la société LPTt aux fins d’une part, que lui soit déclarées communes et opposables les opérations d’expertise médicale sollicitées par les Consorts Z, A, Y et X, et d’autre part, que cette derniére soit condamnée à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce, tant en principal, intérêts, frais et article 700 du CPC,
Par ordonnance en date du 3 juillet 2014, le tribunal de grande Instance de Nice statuant en référé a :
» – Ordonné la jonction des procédures sous le N° RG 14/00743 ;
» – Donné acte à la compagnie GENERALI K de son intervention volontaire et de ce que MARCO VASCO et la compagnie GENERALI K formutent toutes protestations el réserves sur la mesure d’instruction ;
» – Ordonné une expertise judiciaire des préjudices corporels de Messieurs A, X, Z et Madame Y et commis pour y procéder le Docteur B;
Par assignation en date du 16 décembre 2014, LPTI a attrait devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins d’expertise commune, les sociétés RA TRAVELS et I J INSURANCE COMPANY LIMITED.
Par ordonnance de référé en date du 9 avril 2015, le tribunal de grande Instance de Nice statuant en référé a déclaré commune et opposable à l’égard desdites sociétés les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 3 juillet 2014 ayant désigné en qualité d’expert Monsieur Michel B,
Ces instances sont pendantes devant la Troisième Chambre du tribunal de grande instance de Nice.
Devant le tribunal de céans
Par acte du 27 juin 2016, signifié conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, MARCO VASCO et GENERAL] ont assigné LPTI devant le tribunal de céans, aux fins de :
» – Voir ce tribunal se déclarer compétent pour connaître de l’action des sociétés MARCO VASCO el GENERALI à l’encontre de la société LPTVLE PASSAGE TO J,
+ – Dire et juger le droit français applicable à l’action des sociétés MARCO VASGCO et GENERALI à l’encontre de la société LPTI,
+ – Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
+ – Déclarer les sociétés MARCO VASCO et GENERAL] bien fondées en leur action en garantie à l’encontre de la société de droit indien LPTI/LE PASSAGE TO J,
» – Condamner la société de droit indien LPTILE PASSAGE TO J à relever et garantir indemnes MARCO VASCO et GENERALI de toutes les condamnations qui gourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et article 700
u Cpc,
{
Al
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : J2017000235 JUGEMENT DU JEUDI 18/05/2017 . 3EME CHAMBRE PAGE 4
L
+ – Condamner la société de droit indien LPTIV/LE PASSAGE TO J à verser aux requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc, « – Condamner la société de droit indien LPTVLE PASSAGE TO J aux frais et dépens de la présente instance. Cette instance a été enrôlée sous le RG 2016044056,
Par acte du 4 octobre 2016, LPTI a assigné en intervention forcée […] et I J INSURANCE COMPANY LIMITED devant Je tribunal de céans, aux fins de ;
+ – Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention forcée régularisée par la Société LPTI LE PASSAGE TO J de la société […] et de son assureur la Société I J INSURANCE COMPANY LIMITED dans l’instance engagée devant le Tribunal de Commerce de Paris par les Sociétés PLANETVEO/PRESTIGE VOYAGES et GENERAL] K aux termes de leur assignation du 27 juin 2016 ;
« – Donner acte à LPTI LE PASSAGE TO J qu’elle conteste toute responsabilité à l’égard des Sociétés PLANETVEO/PRESTIGE VOYAGES et GENERAL] K, de Monsieur A, Monsieur X, Monsieur Z et de Madame C :
+ – Dire la Société LPTI LE PASSAGE TO J recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigé à l’encontre de la Société […] et de son assureur la Société I J JINSURANCE COMPANY LIMITED,
En conséquence.
+ – Ordonner la jonction de cette instance avec celle opposant la Société LPTI LE PASSAGE TO J aux Sociétés PLANETVEO/PRESTIGE VOYAGES et GENERAL! ARD ;
« – Condamner la Société RA! TRAVELS et son assureur la société INSURANCE COMPANY LIMITED, à relever et garantir à la société LPTI LE PASSGE TO J de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des Sociétés PLANETVEO/PRESTIGE VOYAGES et GENERAL K, de Monsieur A, Monsieur E, Monsieur Z et de Madame Y;
+ – Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le Tribunal de Grande Instance de Nice opposant les Sociétés PLANETVEO /PRESTIGE VOYAGES et GENERALI ARD à Monsieur A, Monsieur X, Monsieur H et de Madame Y ;
En tout état de cause ;
« – Condamner la Société […] et/ou son assureur la Société I J INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à la Société LPTI LE PASSAGE TO J une somme de 2.000 euros su titre de l’article 700 du CPC ;
« – Condamner la Société […] et son assureur la Société I J INSURANCE COMPANY LIMITED aux frais et dépens de la présente instance.,
Sous toutes réserves.
Cette instance a été enrôlée sous le RG 2017005124
Dans l’instance 2016044058, A l’audience du 14 décembre 2016, LPTI LE PASSAGE TO J demande au tribunal de + – Donner acte à LPTI LE PASSAGE TO J qu’elle conteste toute responsabilité à l’égard des sociétés MARCO VASCO et GENERALI, Monsieur A, Monsieur X, Monsieur Z et de Madame Y ;
En conséquence,
+ – Ordonner la jonction de cette instance avec celle opposant la société LPTI LE PASSAGE TO J à MARCO VASCO et GENERALI,
de
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : J2017000235 JUGEMENT DU JEUDI 18/05/2017 » 3EME CHAMBRE PAGE 5
s – Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal de grande instance de Nice opposant les sociétés MARCO VASCO et GENERALI à Monsieur A, Monsieur X, Monsieur Z et de Madame Y ; En tout état de cause, réserver les frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 6 février 2017, MARCO VASCO et GENERALI demandent au tribunal de :
» – Statuer ce que de droit sur la demande de jonction de la présente instance et de celle initiée par la société LPTI LE PASSAGE TO J aux Sociétés I J INSURANCE COMPANY LIMITED et […]
+ – Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive opposant les concluantes MARCO VASCO el GENERALI à Monsieur A, Monsieur X, Monsieur Z et de Madame Y ;
« – Réserver les dépens.
Sur ce En raison de leur évidente connexité, il y aura lieu de joindre les deux instances.
Attendu que la procédure en cours devant la 3° chambre du Tribunal de Grande Instance de Nice sous le numéro de rôle RG 16/00677 est étroitement liée avec les faits de la présente
cause,
Attendu que le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à prendre dans le présent lilige,
Qu’il y a aura lieu, dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer,
Par ces motifs :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Joint les instances RG 2016044058 et RG 2017005124 sous le n°J2017000235 :
Prononce le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente d’une décision définitive de l’instance pendante devant la 3° chambre du Tribunal de Grande Instance de Nice sous le numéro de rôle RG 16/00677,
Laisse les dépens à la charge des sociétés MARCO VASCO et GENERALI K, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2017, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. L M N, M. Hervé Loubert et M. Olivier Brossollet.
Délibéré le 19 avril 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débals dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. L-M N président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le présidenW \
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