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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 21 mars 2018, n° 2015027383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015027383 |
Texte intégral
a no
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 21/03/2018
4 EME CHAMBRE
A RG : 2015027383
ENTRE :
SOCIETE KAWASAKI KISEN KAISHA Ltd (K LINE) (FRANCE), dont le siège social est […], domiciliée en son agence située au Havre, la SOCIETE K-LINE France immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 385 395 488, dont le siège social esl situé Centre Havrais de Commerce International – Quai George V – 76600 LE HAVRE Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu CROIX Avacat au Barreau du Havre (RPJ047148) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats (D1204)
ET:
SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE – GMP, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : représentée par Me Dominique Dubosc Avocat au Barreau du Havre, Franklin Building – […]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 9 février 2015, la SOCIETE KAWASAKI KISEN KAISHA Ltd (K LINE) (FRANCE) demande au tribunal de céans de :
Vu les articles L5422-19 et suivants du Code des transports,
Vu les pièces,
In limine litis, se DECLARER incompétent au profit de la District Court de Tokyo ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal s’estimerait compétent, CONDAMNER la société GMP à relever et garantir la société K LINE contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais, au titre de la réclamation des sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et DIANA NATURALS;
En tout état de cause, CONDAMNER la société GMP à régler à la société K LINE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 21 mars 2018, date à laquelle le conseil de la SOCIETE KAWASAKI KISEN KAISHA Ltd (K LINE) (FRANCE) dépose des conciusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile
Donner acte à la société K LINE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société GMP ;
L k
D
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015027383 Jugement du 21/03/2018 4 ème chambre. PAGE 2
Dire et juger que chacune des parties conservers à sa charge ses frais et dépens.
La SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE ne comparait pas dans le dernier état de la procédure.
Sur ce,
Attendu que la SOCIETE KAWASAKI KISEN KAISHA Ltd (K LINE) ( FRANCE ) déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SA GENERALE DE
MANUTENTION PORTUAIRE – GMP ; En conséquence,
Le Tribunal lui en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs Le Tribunal,
Donne acte à la SOCIETE KAWASAKI KISEN KAISHA Ltd (K LINE) ( FRANCE ) de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SA GENERALE DE MANUTENTION
PORTUAIRE ;
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 121,44 € TTC dont 20,02 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 21 mars 2018 où siégeaient M. Jean- Pierre Elguedj, président, M. Jean-Luc Pegat-Toquet et M. Olivier Dubois, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Pierre Elguedj, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président \
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