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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 11 avr. 2018, n° J2018000160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000160 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dennomée la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS c/ SAS PARITEL OPERATEUR, SARL EUROSYS COMMUNICATIONS |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet Schermann Masselin Avocats
Associés, LEFEVRE Danielle,
PORTET Isabelle Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6
RG J2018000160
ENS oem ne I an
30
ar en A
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2018 par sa mise à disposition au Greffe
AFFAIRE 2016072107
ENTRE :
CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS, dont le siège social est […] | Partie demanderesse : assistée de Me BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Avocat et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495)
ET: ' Mme X Y, commerçante inscrite au RCS de Boulogne Sur Mer: 434119731, demeurant […] | Partie défenderesse : assistée de Me BIDET Katya Avocat au barreau de Dunkerque et comparant par la Selarl SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09)
AFFAIRE 2017023266
ENTRE :
Mme X Y, commerçante inscrite au RCS de Boulogne Sur Mer: 434119731, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Me BIDET Katya Avocat au barreau de Dunkerque et comparant par la Selarl SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09)
ET :
1) SAS PARITEL OPERATEUR, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me KOHEN Nicolas Avocat (RPJ041897) et comparant par le Cabinet SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142)
[…], dont le siège social est 1-7 rue Eugène et Armand Peugeot 92500 RUEIL-MALMAISON et 2 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières sur seine – RCS de Nanterre B 790644868 |
Partie défenderesse : comparant par Me Isabelle PORTET Avocat […]. : . |
APRES EN AVOIR DELIBERE: ' :
Faits | note , | D – Madame X a signé avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS: :_: .… anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE un contrat de location . __:*. financière. Ce Contrat de location n°M2546290 du 17 septembre 2013 porte sur.un’ .. autocommutateur PABX A415 de marque ASCOTEL et des postes téléphoniques avec pour. : fournisseur la société EUROSYS TELECOMUNICATION NORD), il est d’une une durée de. eo | . 63 mois et comporte 22 Loyers (21 loyers trimestriels de 479,15 € TTC, 1'loyer intercalaire
#
3)
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de 74,53 €). Au titre de ce contrat au mois de janvier 2016, Madame X restait devoir 2 loyers impayés et échus d’un montant de 923,76 € TTC. Elle a signé un deuxiéme contrat de location n°AS2770600 le 18 juin 2015 avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS portant sur du matériel de communication fourni par PARITEL d’une durée de 63 mois soit 21 loyers trimestriels de 825,00 € hors taxe. Ce contrat de location a été initialement conclu entre Madame X et la société VIATELEASE, la société CM- CIC LEASING SOLUTIONS est venue aux droits de la société VIATELEASE en qualité de bailleur cessionnaire. Au titre de ce contrat au mois de décembre 2015, Madame X restait devoir 1 loyer impayé et échu pour un montant de 990,00 € TTC. Le 30 juillet 2015 Madame X se plaint des difficultés d’installation du nouveau matériel et demande par lettre RAR la résiliation du contrat à PARITEL. Elle demande par lettre RAR à EUROSYS la résiliation du premier contrat, Les échéances restantes impayées c’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
Affaire 2016072107
Par acte en date du 29 novembre 2016 la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS assigne Madame Y X commerçante
Par cet acte et à l’audience du 20 juin 2017 elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
+ Débouter Madame X de toutes demandes formulées à l’encontre de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS,
° Voir constater la résiliation des contrats de location aux torts et griefs de Madame X à la date du 18 décembre 2015 (1° contrat) et du 25 janvier 2016 (2°"° contrat),
+ S’entendre Madame X condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
+ __Condamner Madame X à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
1. Contrat de location n°M25462901
* loyers impayés 923,76 € * pénalités contractuelles (art.4.4) 92,38 € * loyers à échoir 5.080,68 € * Clause pénale. 508,07 € Soit un total de | 6.604,88 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale.
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de. pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à:
compter de le date de présentation de la mise en demeure soit le 7 novembre 2015. ' :
« 2. Contrat de location n°AS2770600* ' _: * loyers impayés. 990,00 €:
«loyers à échoir-: 18.810,00 €. : * Clause pénale. 1.128,60 €
< "+. Soit un total de 20.928,60 €
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Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2015.
A Titre subsidiaire : En cas de nullité du contrat de location en date du 18 juin 2015 + Condamner la société PARITEL au paiement des sommes dues par Madame X à titre de dommages-intérêts soit la somme de 20.928, 60 € avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir.
En tout état de cause : + __Condamner Madame X à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, + La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 30 mars 2017 Madame X demande au tribunal de + _ Débouter CM-CIC LEASINGS SOLUTIONS de sa demande d’astreinte pour la restitution du matériel ; Madame X n’ayant jamais refuse de le rendre ; + Concernant les autres demandes de CM-CIC LEASINGS SOLUTIONS, dire et juger que les sociétés PARITEL ET EUROSYS appelées en la cause la garantiront :
Affaire 2017023266
Par acte en date du 24 mars 2017 Madame X assigne en intervention forcée la société PARITEL OPERATEUR et la société EUROSYS COMMUNICATIONS Par cet acte elle demande au tribunal de :
+ Joindre les procédures en cours
+ Condamner la Société PARITEL à garantir Madame Y X dans le cadre de la procédure diligentée par la CM-CIC LEASINGS SOLUTONS devant le Tribunal de Commerce de PARIS et la condamner à régler les sommes ainsi réclamées.
+ __Condamner la société EUROSYS à garantir Madame X dans le cadre de la procédure diligentée par la CM-CIC LEASINGS SOLUTONS devant le Tribunal de Commerce de PARIS.
+ Condamner la société PARITEL à payer à Madame Y X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*_ Condamner les sociétés PARITEL et la société EUROSYS aux entiers dépens.
Aux audiences des 18 mai et 21 novembre 2017 la société PARITEL OPERATEUR demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
| . : + Débouter Madame Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et ni ee | conclusions formées à l’encontre de la société PARITEL ; D
EN TOUT ETAT DE CAUSE : oo .Condamner Madame Y X à payer à la société PARITEL
. OPERATEUR la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 Gode de Procédure Civile . ainsi qu aux entiers dépens.
A l’audience du 20 juin 2017 le société EUROSYS COMMUNICATIONS demande au tribunal de : |
SJ
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Dire et juger irrecevables les demandes de Madame Y X dirigées à l’encontre de la société EUROSYS COMMUNICATIONS ;
+ __ Condamner Madame Y X à verser à la société EUROSYS COMMUNICATIONS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
+ __Condamner Madame Y X aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou elles ont été régularisées par le juge charge d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 6 mars 2018 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article
450 alinéa 2 du code de procédure civile, :
Moyens des parties
Vu la connexité des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 2016072107 et RG 2017023266 et pour une bonne administration de la justice, le tribunal a joint les causes et Statuera par un seul jugement.
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de Ia façon suivante :
La CM-CIC LEASING SOLUTIONS soutient les points suivants :
+ Conformément à l’article 7 du contrat, exonératoire de respansabilité la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS intervient uniquement à titre financier, c’est la locataire Madame X qui a fait le choix du matériel, négocié le coût de la location et des conditions de livraison. Les manquements allégués du fournisseur ne lui sont pas opposables
+ __Les conditions de résiliation anticipée sont stipulées dans les contrats et entrainent le paiement des loyers à échoir, une pénalité de 10 % pour le premier et 6% pour l’autre à titre d’indemnité ainsi que la restitution du matériel.
Madame X soutient les points suivants :
Elle a été démarchée par la société PARITEL avec laquelle elle a contracté le 18 juin 2015. Celle-ci s’était engagé à effectuer les démarches de résiliation du contrat précédemment signé avec la société EUROSYS. C’est au vu du manquement à ces
'obligations qu’elle a demandé par lettre RAR la résiliation du contrat du 18 juin 2015. .
— +' Elle n’aurait pas souscrit ce nouveau contrat sans l’engagement de la société PARITEL.: de procéder à la résiliation du contrat précédent et c’est à cause du manquement à cette '
obligation qu’elle est assignée par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,. La. :
— Société PARITEL doit en conséquence la garantir des montants qu’elle aurait à verser .
au titre de cette assignation. . : .
premier contrat en 2014 elle a signé un bulletin de souscription avec la société
F
+. Si à la base c’est auprés de la société EUROSYS TELECOM NORD qu’elle a souscrit le
î
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EUROSYS COMMUNICATIONS. Ses demandes auprés de cette dernière ne sont donc pas irrecevables
+ Le contrat avec la société EUROSYS COMMUNICATIONS avait été résilié par la mise en place du contrat avec la société PARITEL ce que la société EUROSYS COMMUNICATIONS ne pouvait ignorer. Le contrat annexe de location financière avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS devait en conséquence être résilié. Elle a laissé perdurer cette situation. Elle doit, en conséquence la garantir des sommes qu’elle aurait à verser au titre de ce contrat de location financière
La société PARITEL soutient les points suivants :
+ Madame X ne peut se plaindre d’une défaillance de la société PARITEL relative à la résiliation du contrat précédemment souscrit puisque cette mission ne lui avait pas été déléguée et qu’elle ne pouvait, en conséquence s’en charger, étant tiers à ce contrat.
+ Madame X lui fait grief de ne pas avoir transmis le numéro RIO qui permettait de faire le transfert sur le nouveau matériel alors que c’était elle qui devait s’en charger auprés de son opérateur du moment
+ C’est Madame X qui a fait obstacle à l’installation du boitier PATON ayant déjà demandé la résiliation du contrat, Elle ne peut prétexter cette prétendue inexécution alors que la résiliation des contrats de service avec la société PARITEL était à son tort. Toute conséquence sur les contrats de location financière pour interdépendance des contrats est alors irrecevable
La société EUROSYS COMMUNICATIONS soutient :
+ _Le contrat de fourniture de matériel que produit Madame X fait apparaître que la transaction a été conclue avec la société EUROSYS TELECOMUNICATIONS NORD et qu’elle ne peut en conséquence être attraite à une affaire qui ne la concerne pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la mise en cause de la société EUROSYS TELECOMUNICATIONS
Attendu que le contrat du 17 septembre 2013 cédé à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS a été conclu avec la société EUROSYS TELECOMUNICATIONS NORD Attendu que les deux sociétés sont enregistrées au RCS sous deux numéros différents Attendu que Madame X a assigné la société EUROSYS
TELECOMUNICATIONS au titre de fautes commises dans l’exécution d’un contrat auquel la société EUROSYS TELECOMUNICATIONS est étrangère ;
Le tribunal dit irrecevables les demandes de Madame X à son encontre et la mettra hors de la cause.
Sur l’exécution du contrat du 18 juin 2015
Attendu que conformément aux stipulations du contrat le matériel choisi par Madame : X a été réceptionné et qu’elle a signé le 30 juin 2015 une attestation de livraison . Conforme sans réserve. . : Fos SL : Attendu que la connexion de ce matériel devait être complétée par une intervention de la . société PARITEL conformément aux stipulations d’un contrat de service signé le même jour – que le contrat de location financière. Lo
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Attendu que cette connexion ne pouvait être réalisée, conformément aux stipulations qu’après les demandes de déconnexion de Madame X auprès des opérateurs précédents et intervention sur site par la société PARITEL
Attendu que Madame X avait demandé le 30 juillet 2015 par lettre RAR une résiliation du contrat sans pénalité, qu’elle n’a par la suite pas exécuté ses obligations préalables et n’apporte pas la preuve qu’elle a répondu favorablement aux demandes répétées de la société PARITEL d’intervention sur place
Attendu que c’est donc de son fait que ce contrat de service n’a pu être respecté et qu’elle ne peut se prévaloir d’une inexécution de celui-ci pour demander l’anéantissement du contrat de location financière dans le cadre d’un ensemble contractuel interdépendant
Attendu que l’échéance du 30 septembre 2015 est restée impayée, que le contrat a été résilié par lettre RAR de mise en demeure du 18 décembre 2015 aux torts de Madame X pour impayé.
Attendu qu’au titre de cette résiliation anticipé de Madame X à son tort, elle était redevable des loyers impayés, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir augmentée de 6% ;
Attendu que l’absence d’actualisation des loyers non échus qui sont réclamés au locataire, au titre de l’indemnité de résiliation, ainsi que la pénalité de 6% appliquée tant aux loyers impayés qu’à cette indemnité, constituent une majoration des conditions financières qui pèsent sur le locataire, qu’en tout état de cause, ces loyers, comme assiette de calcul d’une indemnité, doivent être pris hors taxe, que cette indemnité et ces majorations, prises globalement, poursuivent ainsi un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire et ont donc la nature d’une clause pénale,
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les sommes demandées à ce titre excèdent d’environ 36% le préjudice effectivement subi par le bailleur, ce que le tribunal estime manifestement excessif,
Attendu que, dans ce cas, l’article 1152 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 alors applicable donne au juge le pouvoir de modérer la peine qui avait été convenue,
Le tribunal condamnera le locataire à payer au bailleur une somme de 990 € TTC au titre de loyer impayé avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 novembre 2015 ainsi qu’au titre de la clause pénale une somme de 12.000 € qui préserve les caractéres tant indemnitaire que comminatoire de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2015, date de réception de la mise en demeure, déboutant pour le surplus,
Le tribunal ordonnera, en outre, la restitution à Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS par Madame X du matériel objet du contrat du 18 juin 2015, dans les 30 jours de la signification sans astreinte.
Sur la résiliation du contrat du 1er septembre 2013
Attendu que conformément aux stipulations du contrat le matériel choisi par Madame X le matériel à été réceptionné et qu’elle a signé le 17 septembre 2013 une attestation de livraison conforme sans réserve
Attendu que Madame X n’apporte pas la preuve qu’elle a donné mission à la société PARITEL, comme allégué, de dénoncer ce contrat et que jusqu’à la résiliation pour
impayé par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 25 janvier 2016 il était encore en vigueur. .
JE
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Attendu que l’échéance du 30 septembre 2015 est restée impayée puis celle du 31décembre 2015, que le contrat a été résilié par lettre RAR de mise en demeure du 25 janvier 2016 aux
torts de Madame X pour impayé
Attendu qu’au titre de cette résiliation anticipé de Madame X à son tort, elle était
redevable des loyers impayés, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir augmentée
de10% au titre d’une indemnité de résiliation
Attendu que la pénalité de 10% appliquée tant aux loyers impayés qu’à l’indemnité calculée sur la base des loyers à échoir, constituent une majoration des conditions financières qui pèsent sur le locataire, qu’en tout état de cause, ces loyers, comme assiette de calcul d’une indemnité, doivent être pris hors taxe, que cette indemnité et ces majorations, prises globalement, poursuivent ainsi un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire et ont donc la nature d’une clause pénale,
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les sommes demandées à ce titre excèdent d’environ 30% le préjudice effectivement subi par le bailleur, ce que le tribunal estime manifestement excessif, .
Attendu que, dans ce ces, l’article 1152 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 alors applicable donne au juge le pouvoir de modérer la peine qui avait été convenue,
Le tribunal condamnera le locataire à payer au bailleur une somme de 923,76 € TTC au titre de loyer impayé avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 novembre 2015 ainsi qu’au titre de la clause pénale une somme de 3.900 € qui préserve les caractéres tant indemnitaire que comminatoire de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2015, date de réception de la mise en demeure, déboutant pour le surplus,
Le tribunal ordonnera, en outre, la restitution à Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS par Madame X du matériel objet du contrat du 17 septembre 2013, dans les 30 jours de la signification sans astreinte.
Sur l’exécution provisoire Vu la nalure de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. |! y aura donc lieu de condamner Madame X à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société PARITEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge: Il y aura donc lieu de condamner Madame X à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société EUROSYS TELECOMUNICATIONS
a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il Y aura donc lieu de condamner Madame X à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
3)
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«7
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Madame X.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
+ Prononce la jonction de l’affaire RG : 2016072107 et de l’affaire RG : 2017023266 + Ordonne la mise hors de la cause de la société EUROSYS TELECOMUNICATIONS + _ Condamne Madame Y X à payer à la Société CM-CIC LEASING
SOLUTIONS anciennement dénommée la société GE CAPITAL EQUIPEMENT
FINANCE :
° 1.913,76 € TTC au titre de loyers impayés avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 novembre 2015
° 15.900 € HT à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2015, date de réception de la mise en demeure, déboutant pour le surplus,
° 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
+ Ordonne la restitution à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE par Madame Y X du matériel objet du contrat du 18 juin 2015, et de celui objet du contrat du 17 septembre 2013 dans les 30 jours de la signification du présent jugement sans astreinte
+ __ Condamne Madame Y X à payer à la société PARITEL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
+ __Condamne Madame Y X à payer à la société EUROSYS TELECOMUNICATIONS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
°__ Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires Ordonne l’exécution provisoire.
+ Condamne Madame Y X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 € dont 20,26 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2018, en audience publique, devant M. Pierre Durance, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Pierre Durance, Vincent Fabié, Bertrand Kleinmann.
Délibéré le 13 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiëme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. oo
La minute du jugement est signée par M. Pierre Durance président du délibéré et par Mme Y Vandenberghe, greffier. |
«
Le greffier, | le président,
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