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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 ème ch., 12 avr. 2018, n° 2018010047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018010047 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CREDIT DU NORD c/ SAS PLC RESTAURANT |
Texte intégral
MEL
[…]
Copie exécutoire : Sautelet Bruno REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux délendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/04/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018010047
ENTRE :
SA CREDIT DU NORD, dont le siège social est […], […]
Partie demanderesse : assistée de Me EL-ASSAAD Maryvonne Avocat (D289) et comparant par Me SAUTELET Bruno Avocat (E1344)
ET:
SAS PLC RESTAURANT, dont le siège social connu est […] – […] assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC.
Dénoncistion au domicile de son dirigeant M. Patrick Veisselier, demeurant […]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
La SAS PLC RESTAURANT (ci-après PLC), qui exploite un restaurant, bar, débit de boisson, a signé le 2 septembre 2016 une convention d’ouverture d’un compte Société dans les livres du CREDIT DU NORD (ci-aprés CDN), et le 30 septembre 2016 un svenant à ladite convention octroyant à PLC une facilité de trésorerie d’un montant maximum de
5000 €.
CDN à dénoncé, par lettre recommandée A.R en date du 21 juin 2017 sa convention de compte courant ainsi que l’avenant.
Par lettre recommandée avec AR en date du 28 novembre 2017, CDN informait PLC de la clôture de son compte et la mettait en demeure de régler le solde débiteur s’élevant à 34 219,32€ outre les intérêts et frais.
En vain. La banque a alors introduit en référé la présente affaire devant le président du tribunal de céans, afin de recouvrer cette somme.
Procédure
Par acte en date du 10 janvier 2018 pour tentative puis du 11 janvier 2018 selon PV de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, CDN a assigné PLC en référé devant ie président du tribunal de céans, lequel, par ordonnance en date du 2 février 2018 8 dit qu’il n’y avait lieu 8 referé et a renvoyé l’affaire à l’audience coilégisle du 28 fèvrier 2018 pour qu’il soit statué au fond.
Par cet acte, vu l’article 873 du code de procédure civile, vu les articles 1103, 1905 et suivants et 1231-6 du code civil, CON demande au tribunal, de :
à K
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018010047 JUGEMENT DU JEUDI 12/04/2018 G EME CHAMBRE CHV* – PAGE 2
Condamner par provision la socièté PLC RESTAURANT à payer au CREDIT DU NORD ls somme de 34 219,32 € au titre du solde débiteur de son compte professionnel majoré des intérêts de 10,25% postérieurement au 28 novembre 2017, date de sa dernière mise en demeure et ce, jusqu’au parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
LA CONDAMNER à payer au CREDIT DU NORD la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER sux entiers dépens.
À l’audience du 22 mars 2018, par constat d’audience, CREDIT DU NORD ramène sa demandes au titre des intérêts au taux légal au lieu et place du taux de 10,25%.
À l’audience de mise en état du 28 février 2018, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A son audience en date du 22 mars 2018, aprés avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 avril 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
CDN soutient qu’il est bien fondé à demander à PLC la somme de 34 219,32 € correspondant au solde débiteur du compte courant qui s été clôturé le 28 novembre 2017. La banque produit Is convention de compte-courant ainsi que l’avenant, les courriers de dénonciation puis de clôture dudit compte, les relevés de compte et le décompte de résiliation ;
Le taux légal doit s’appliquer à compter du 28 novembre 2017, date de l’annonce de la clôture du compte et de la mise en demeure.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que la défenderesse, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes de CREDIT DU NORD ;
Attendu que, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Sur la somme demandée à PLC au titre du solde bancaire courant
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui
4 K
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qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que CREDIT DU NORD produit à l’appui de sa demande :
— Un Extrait K-bis de PLC
— Une convention d’ouverture de compte professionnel ainsi que son avenant,
— Une lettre AR en date du 21 juin 2017 avec préavis de clôture adressée à PLC
— Une lettre AR de mise en demeure de paiement du solde en date du 28 novembre 2017 adressée à PLC accompagnée d’un relevé de clôture faisant apparaitre un solde débiteur de 34 219,32 € au 28 novembre 2017
— Les relevés de compte pour la période du 30/09/2016 au 31/10/2017
Attendu que, malgré l’injonction qui lui en était faite dans la convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la défenderesse ne produit ni conclusions ni pièces ; qu’elle se prive de ce fait de toute contestation :
Attendu que l’examen de ces pièces permet d’établir que la créance de CREDIT DU NORD sur la défenderesse est certaine liquide et exigible ;
Le tribunal condamnera la société PLC RESTAURANT à payer à CREDIT DU NORD la somme de 34 219,32 € au titre du solde débiteur de son compte courant ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de la mise en demeure ;
Sur la capitalisation Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CREDIT DU NORD à dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera PLC RESTAURANT à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens Attendu que PLC RESTAURANT succombe, elle sera condamnée aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société PLC RESTAURANT à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 34 219,32 € au titre du solde débiteur de son compte courant, portant intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2017, avec anatocisme ;
Condamne la société PLC RESTAURANT à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condsmne la société PLC RESTAURANT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à fa somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
bn X
A
D
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018010047 JUGEMENT DU JEUDI 12/04/2018 6 EME CHAMBRE CHV* – PAGE 4
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2018, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge 3 rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Alain Lasseron, M. Philippe Douchet et Mme Nadine Michotey.
Délibéré le 26 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Lasseron président du délibéré et par Mme Christelle Loff, greffier.
Le greffier Le président
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