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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 nov. 2018, n° 2018024466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018024466 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CARNOT INVESTISSEMENT c/ SAS JARVIS |
Texte intégral
17
Copie exécutoire : M. NAUDIN REPUBLIQUE FRANCAISE Mre de X
Y
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/11/2018 par sa mise à disposition au Greffe de RG 2018024466 ENTRE:
SAS X Y, dont le siège social est 18 Cour de la Fontaine
[…]
Partie demanderesse : comparant par M. NAUDIN Président directeur général de X Y
ET:
SAS JARVIS, dont le siège social est 1 passage Saint-A 75011 Paris – RCS B 791077555
Partie défenderesse : assistée de Me GÉRINIER Pascal-André Avocat (RPJ070738) et comparant par Me MAK William Avocat (G755)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Aux termes d’un acte du 16 octobre 2017, la société EMARGENCES EXPERTS, cabinet
d’expertise comptable, a cédé à la société X Y les droits qu’elle détenait sur la société JARVIS au titre de deux factures, liées à une lettre de mission de révision comptable et établissement des comptes annuels.
La notification de cession de créance comportait une mise en demeure.
Saisie, la commission de conciliation des experts comptables s’est déclarée incompétente. Le 18 avril 2018, une ordonnance de référé du tribunal de céans a débouté SAS JARVIS de sa demande d’irrecevabilité et a dit n’y avoir lieu à référé.
Invoquant une absence de conciliation et d’accord sur la chose et le prix, SAS JARVIS conteste la nature de la créance invoquée.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance
LA PROCEDURE
Par acte en date du 25 avril 2018, signifié à la société de domiciliation LE GYMNASE, avec avis de passage selon l’article 658 du CPC, X Y assigne SAS JARVIS.
Par cet acte, X Y, réputée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 CPC, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le 5 septembre 2018, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
d
18
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JUGEMENT DU JEUDI 29/11/2018
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Condamner la SARL JARVIS sur le fondement de l’article 873 al 2 du CPC à payer à la demanderesse pour le principal la somme provisionnelle de 13.668,00 € avec intérêt à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 1er septembre 2017 jour suivant la date d’échéance des factures impayées.
Condamner la SARL JARVIS à payer à la demanderesse l’indemnité forfaitaire de 80
-
€ des articles L.441-6 du Code de Commerce et D.441 -5 du même texte.
Condamner la SARL JARVIS à payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de
-
l’article 700 du C.P.C.
Condamner la SARL JARVIS en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation, ainsi que les frais de Greffe, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auxquelles elle demeure également condamnée.
Dire la décision exécutoire de plein droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 489 du C.P.C.
A l’audience en date du 5 septembre 2018, SAS JARVIS, réputée en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 CPC, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le même jour, demande au tribunal de :
Vu l’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du Code civil
Vu les articles 1240 et 1324 du Code civil
Vu les pièces communiquées,
DIRE IRRECEVABLE la Société X Y en l’absence de tentative préalable de solution amiable au litige; DEBOUTER purement et simplement la Société X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
CONSTATER que la société JARVIS a réglé en paiement des honoraires des
-
factures 2017-00900 et 2017-00901 la somme de 8.592,00 €, à défaut la somme de
5.856,00 €, à la société EMARGENCE;
DEDUIRE de la créance réclamée la somme de 8.592,00 € ou, le cas échéant, la somme de 5.856,00 € ;
CONSTATER, en tant que de besoin, la libération du débiteur compte-tenu de ce
-
paiement.
En toute hypothèse
CONDAMNER la société X Y à payer à la société JARVIS la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
CONDAMNER la société X Y à payer à la société JARVIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société X Y aux entiers dépens de
l’instance;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir; DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la
✔
décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un Huissier, les sommes retenues en application des articles A 444 10 à A 444-33 nouveaux du Code de Commerce (ex Décret du 10 mai 2007 n°2007
774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 6/1080 (tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par le dépíteur, en sus de
l’application de l’article 700 du CPC et des dépens.
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L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée.
A l’audience du 24 octobre 2018, les parties régulièrement convoquées se présentent par leur conseil. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé le 29 novembre 2018 par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties et des pièces soumises aux débats, le Tribunal rappellera:
Pour X Y :
A l’appui de sa demande, X Y expose que la créance dont elle est titulaire à l’encontre de SAS JARVIS, et dont elle demande le règlement, a pour origine une cession de créance du 16 octobre 2017, qui lui a été consentie par le cabinet d’expertise comptable EMARGENCE Experts. La créance est fondée sur une lettre de mission d’arrêté des comptes de SAS JARVIS, en date du 24 janvier 2013, complétée par un avenant du 31 janvier 2017.
La facture relative à l’arrêté des comptes de l’exercice 2016 n’a pas été réglée et le non respect des conditions contractuelles de la rupture du contrat justifie le versement de l’indemnité de résiliation.
La fin de non-recevoir soulevée par SAS JARVIS pour non-respect de la clause d’obligation de conciliation préalable est sans fondement, alors que le Président de l’Ordre Régional des experts comptables a été saisi et que, par ailleurs, SAS JARVIS était invité, par la mise en demeure du 23 octobre 2017, à solliciter une procédure de conciliation.
La contestation quant au contenu de l’accord est elle-même sans fondement; la lettre de mission et son avenant ont été exécutés par les parties depuis 2013. Le cabinet comptable a arrêté normalement les comptes de l’exercice 2016 et les retards invoqués ne lui sont pas imputables.
Les conditions de la rupture du contrat par SAS JARVIS justifient le versement de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Il n’y a aucun abus de procédure de la part de X Y
Pour SAS JARVIS :
En réplique, SAS JARVIS demande au tribunal de prononcer l’irrecevabilité des demandes de X Y, du fait de l’absence de tentative préalable de solution amiable au litige
SAS JARVIS soutient par ailleurs que les conditions de forme des lettres de mission n’ont pas été respectées et que, par voie de conséquence, il n’y a jamais eu d’accord entre les parties sur la chose et le prix. Les tarifs pratiqués l’ont été unilatéralement.
Elle ajoute que le montant réclamé n’est pas justifié dans son quantum et il a fait l’objet de plusieurs règlements qui, en tout état de cause, doivent être pris en compte.
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SUR CE
Attendu que les contrats dont les conditions d’exécution opposent les parties ont été signés avant la date d’entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera référence aux anciens articles du code civil;
Attendu que les pièces versées aux débats, les éléments du dossier, les écritures des parties et les explications fournies au cours des débats permettent de tenir pour constants les faits suivants :
SAS JARVIS a fait appel à la société EMARGENCE Experts pour une mission de révision comptable et d’établissement de ses comptes annuels ; Une lettre de mission du 24 janvier 2013 a été complétée par un avenant du 31 janvier 2017;
Ces lettres de mission ont été validées par un courriel de SAS JARVIS en date du 14 mars 2017, qui précise : « j’ai validé l’avenant à la lettre de mission pour l’exercice
2016. Nous allons procéder aux virements selon l’échéancier proposé. » ; Les travaux au titre de l’exercice 2016 ont fait l’objet d’une facture du 31 juillet 2017 pour un montant de 12.138 euros TTC ;
Cette créance a été cédée à X Y qui a notifié le 23 octobre
2017 la cession à SAS JARVIS, assortie d’une mise en demeure d’avoir à payer 12.138 euros, plus 1.530 euros réclamés au titre d’une indemnité contractuelle de rupture du contrat ;
SAS JARVIS invoque l’irrecevabilité de la demande en l’absence de tentative de solution amiable;
Sur l’irrecevabilité, en l’absence de tentative de conciliation:
Attendu que l’article 7 des conditions générales annexées aux lettres de mission précitées stipule que « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation. » ;
Attendu que, X Y déclare avoir saisi, par courrier du 28 novembre 2017, le Président du Conseil Régional de l’Ordre d’Ile de France, d’une demande de conciliation; attendu que, par courrier du 26 décembre 2017, le « Président de la Commission de Conciliation et d’Arbitrage » aurait décliné « sa compétence dans un litige auquel aucune des parties n’est expert-comptable » ; Attendu que X Y ne produit aux débats aucune pièce à l’appui de ses dires sur sa saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables ; Attendu par ailleurs que la « notification de cession de créance avec mise en demeure du 23 octobre 2017 » contenait un paragraphe, sous le titre « conciliation » rappelant à SAS JARVIS la < possibilité de solliciter une procédure de conciliation » sous réserve d’en formuler la demande dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la mise en demeure ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, postérieur à la lettre de mission du 31 janvier 2017, que
SAS JARVIS qui avait la « possibilité » et non l’obligation de recourir à la conciliation et qu’il est constant qu’elle n’a pris aucune initiative en ce sens ; Attendu que, pour être valable, une clause de conciliation préalable doit stipuler les conditions particulières de sa mise en œuvre; attendu qu’en l’espèce, le contenu de l’article mise en œuvre » ont été stipulées ; onsigere 7 de la lettre de mission ne permet pas de considérer que des « conditions particulières de
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En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par SAS JARVIS et dira recevable l’action de X Y.
Sur la contestation de la validité de la lettre de mission du 24 janvier 2013:
Attendu que SAS JARVIS invoque une pagination de la lettre de mission, faisant apparaître une page 8 faisant suite à une page 5; attendu qu’il résulte de l’examen du document qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle de pagination sans aucune conséquence sur le contenu et la cohérence du texte de la lettre de mission dont les articles numérotés s’enchaînent logiquement; Attendu que SAS JARVIS manque de cohérence au soutien de ses moyens, n’hésitant pas à invoquer à la fois le non-respect de la clause de conciliation contractuelle dont elle demande le respect et la nullité du même contrat;
En conséquence, le tribunal déboutera SAS JARVIS de sa demande de prononcer la nullité de la lettre de mission.
Sur la créance invoquée par X Y
Attendu que l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’il revient donc à X Y de prouver qu’EMARGENCES, aux droits de laquelle est venue X Y, a réalisé la prestation convenue;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites par X Y que la comptabilité de SAS JARVIS au titre de l’exercice 2016 a bien été établie en application de la lettre de mission et son avenant précités, renouvelés par tacite reconduction ;
Attendu que SAS JARVIS fonde son refus de paiement des sommes réclamées sur une absence d’accord sur la chose et le prix; attendu qu’en rejetant la demande de prononcer la nullité de la lettre de mission, le tribunal dira qu’il y avait accord sur la chose ;
Attendu que les dispositions contractuelles stipulent que les « honoraires comptables sont strictement fonction du temps réellement passé par les collaborateurs sur les dossiers… », à des taux horaires contractuels, fonction de la mission, de l’expérience et des compétences requises des intervenants sur la mission; attendu qu’aux termes de ses écritures, SAS
JARVIS expose qu’elle a accepté « de mauvaise grâce » ce nouveau tarif pour 2016… » ;
Attendu que la facture litigieuse, du 31 juillet 2017, sous référence 2017-009000, d’un montant de 12.138 euros TTC, pour un total de 284,25 heures, est relative aux comptes arrêtés au 31 décembre 2016;
Attendu que SAS JARVIS expose avoir effectué « plusieurs paiements en contrepartie des prestations réalisées par le cabinet d’experts comptables » ; attendu qu’elle produit à l’appui de ses dires un relevé de compte courant de la banque BNPPARIBAS n°17003, aux termes duquel elle a effectué un virement au profit d’AXIOM CONSEIL, d’un montant de 6.398 euros, au titre d’honoraires 2016-2017, avec une date de valeur du 29 mars 2017;
Attendu qu’il n’est pas prouvé que ce virement puisse se rapporter au règlement partiel d’une facture impayée du 31 juillet 2017; Attendu qu’il résulte de l’extrait du Grand Livre des comptes clients de la société
EMARGENCE Experts produit par X Y que SAS JARVIS a payé à partir de janvier 2017 les provisions contractuelles mensuelles de 1.224 euros pour la comptabilité et 480 euros pour le juridique et le social, soit un total de 5.856 euros;
Attendu que cette somme doit être déduite de la créance invoquée pour les comptes arrêtés à fin 2016, soit 12.138 euros,
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En conséquence, le tribunal condamnera SAS JARVIS à payer à X
Y la somme de 6.282 euros au titre de la facture du 31 juillet 2017, sous référence 2017-009000, majorée des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux légal à compter du 23 octobre 2017, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur la résiliation du 2 octobre 2017
Attendu que X Y demande au tribunal de condamner SAS JARVIS au paiement de la somme de 1.530 TTC, facturée le 31 janvier 2017 sous référence 2017
00901, à titre d’indemnité de résiliation pour rupture de contrat, en application de l’article 5 des conditions générales de la lettre de mission, indemnité qu’elle qualifie elle-même de
< clause pénale » ;
Attendu que X Y expose qu’EMARGENCE n’aurait eu connaissance de la résiliation de la lettre de mission « que le 2 octobre 2017» ; attendu que le courrier produit au soutien de cette affirmation est une « lettre de démission client-fin de mission » du 2 octobre 2017 adressée par la société EMARGENCE à la SARL INTEGRAL
MICRO à Levallois Perret, société étrangère à la présente instance;
Attendu qu’aucune des parties ne fournit au tribunal des éléments permettant d’apprécier la date, les conditions et le quantum de la rupture des relations entre les parties; En conséquence, le tribunal déboutera X Y de sa demande au titre d’une indemnité de rupture.
Sur les frais de recouvrement
Attendu que l’article L441-6 du code de commerce dispose notamment : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » ;
Attendu qu’en l’espèce, SAS JARVIS est débitrice d’une facture, la demande d’indemnité de résiliation étant rejetée.
En conséquence, le tribunal la condamnera à payer à X Y la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que SAS JARVIS qui succombe, ne justifie pas du caractère abusif de la présente instance, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC:
Attendu que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du CPC, le Tribunal rejettera ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, par application de l’article 515 du CPC, elle sera donc ordonnée sans constitution de garantie
Sur les dépens :
Attendu que SAS JARVIS succombe, le Tribunal mettra les entiers dépens à sa charge.angeno Le Tribunal statuera dans les termes ci-après :
A
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Dit la SAS X Y recevable en ses demandes ;
Condamne la SAS JARVIS à payer à la SAS X Y, la somme de 6.282 euros €, majorée des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux légal à compter du 23 octobre 2017,
Condamne la SAS JARVIS à payer à la SAS X Y, la somme de 40 euros au titre de frais de recouvrement, Déboute la SAS JARVIS de sa demande à titre de dommages et intérêts pour abus ma
de droit,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du CPC,
-
Dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires aux termes du présent jugement, les en déboute respectivement.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie.
Condamne la SAS JARVIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2018, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Z A, B C et D E
Délibéré le 31 octobre 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Müpas Le greffier Le président
Xi
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