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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 4 mai 2018, n° 2018018062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018018062 |
Texte intégral
[…]
Copi écutoire : SCHUMAN
Gopie execut oi : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 1 04/08/2018 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X Y, GREFFIER, RG 2018018062 – 04/05/2018
ENTRE :
SAS BEAUTY SUCCESS, dont le siège social est 1 rue des Lys, Parc d’activités Astier 24110 Saint-Astier – RCS B 311889877 -
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet PEYRE en la personne de Me David LUSTMAN Avocat (L40) substitué par Me Ariane SCHUMAN DREYFUS Avocat (L40)
ET :
SARL MALOGI, exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ESTHETIC CENTER, dont le siège social est […] défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 avril 2018, signifiée à personne habilité, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BEAUTY SUCCESS, qui ne peut obtenir le respect des termes d’un contrat de franchise, les redevances et factures de marchandises demeurant impayées, nous demande de :
Vu l’articie 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la société MALOGI à verser à la société BEAUTY SUCCESS la somme provisionnelle de 21.290,74 euros assortie des intérêts conventionnels au taux de 8% à compter du 3 juillet 2017, pour la somme de 12.760,52 € ; à compter du 8 novembre 2017 pour la somme de 4.967,76 € et à compter du 8 février 2018 pour le surplus ;
Dire que les intérêts échus porteront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil :
Condamner la société MALOGI à verser à la société BEAUTY SUCCESS la somme de 3.000 euros au titre de la clause pénale ;
Condamner la société MALOGI à verser à la société BEAUTY SUCCESS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société MALOGI aux entiers dépens de l’instance.
La SARL MALOGI, exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ESTHETIC CENTER, ne se fait pas représenter.
Sur ce, Sur la compétence
Nous relevons que l’article 19 du contrat nous donne compétence ;
| J TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018018062 ORDONNANGE DU VENDREDI 04/05/2018
Nous nous déclarerons, en conséquence, compétent. Sur la demande principale
Nous relevons que la demande est régulière, l’assignation étant conforme aux prescriptions légales, et recevable, puisque fondée sur les relations contractuelles entre les parties.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL MALOGI, exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ESTHETIC CENTER, qui a reçu l’assignation.
La demande est notamment justifiée par :
e le contrat de franchise en date du 12 mai 2014
e la mise en demeure du 3 juillet 2017 dûment réceptionnée le 17 juillet 2017 et l’extrait de compte au 21 juin 2017
e les échanges de courriels entre les parties pour la mise en place d’un échéancier
e les factures impayées
e les mises en demeure des 8 novembre 2017 et 8 février 2018 dûment réceptionnées les 9 novembre 2017 et 10 février 2018
e l’extrait de compte au 6 novembre 2017 et celui arrêté au 31 janvier 2018 qui justifie la somme réclamée |
e les échanges de courriels entre les parties des 21 et 22 mars 2018 valant reconnaissance de dette de la part du défendeur.
Il’apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, ce avec anatocisme, statuant ainsi qu’il suit.
Sur la clause pénale
Le caractère contractuel de la clause pénale est établi mais son montant nous apparaissant, toutefois, excessif, nous le modérerons à la somme de 2.000 €, statuant dans les termes qui suivent.
Sur l’article 766 du CPC
I} parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à {a partie demanderesse une Somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Vu l’article 873, alinéa 2, du CPC, Nous déclarons compétent, | Condamnons la SARL MALOGI, exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ESTHETIC
CENTER, à payer à la SAS BEAUTY SUCCESS, à titre de provision, la somme de 21.290,74 €, avec les intérêts conventionnels au taux de 8% à compter du 3 juillet 2017 pour
PAGE
I _ AÂ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018018062 ORDONNANCE DU VENDREDI 04/05/2018 . De oc
la somme de 12.760,52 €, à compter du 8 novembre 2017 pour la somme de 4.967,76 € et à compter du 8 février 2018 pour le surplus,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux x disposons à de l’article 1343-2 du code civil, ES -
Condamnons la SARL MALOGI!, exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ESTHETIC CENTER, à payer à la SAS BEAUTY SUCCESS, à titre de provision, la somme de 2.000 € à titre de clause pénale,
Condarmnons la SARL MALOGI, exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ESTHETIC CENTER, à payer à la SAS BEAUTY SUCCESS la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du CPC,
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SARL MALOGI, exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ESTHETIC CENTER, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet président et Mme X Y
greffier. Mme X Z Y A
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