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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 déc. 2019, n° 2019067896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019067896 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IDS, NHC SAS, SAS ADELIA MEDICAL c/ SA DINNO SANTE, SA Air Liquide Santé International |
Texte intégral
r
Copie exécutoire : DUMINY Eve TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 3
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 19/12/2019
PAR M. JEAN-LOUIS GRUTER, PRESIDENT, UNIQUE
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2019067896
11/12/2019
ENTRE la SAS IDS, N° Siren 794416081, dont le siège social est au […]
[…]
NHC SAS, N° Siren 432362101, dont le siège social est au […]
La SAS ADELIA MEDICAL, N° Siren 814734281, dont le siège social est au […]
Parties demanderesses : comparant par le CABINET RENAUDIER
ET la SA DINNO SANTE, N° Siren 384436457, dont le siège social est au 1 RUE RAOUL FOLLEREAU 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
La SA Air Liquide Santé International, N° Siren 552134728, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 29 novembre 2019 et selon acte extra judiciaire du 2 décembre 2019, les sociétés Isis Diabète, NHC et Adelia Médical nous demandent, statuant en référé, de :
Vu les articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce, 1240 du Code civil, 873 et 489 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Constater que Air Liquide Santé International et Dinno Santé, grâce aux exclusivités obtenues auprès des fabricants et au discours ambigu tenu auprès des prescripteurs, retardent et empêchent l’accès à la pompe T :Slim X2 à leurs concurrents prestataires de santé à domicile sans raison valable ;
Dire et juger que cette pratique est illicite et constitue un trouble manifestement illicite;
Constater que Isis Diabète, NHC et Adelia Médical n’ont pas accès aux informations essentielles, y compris le tarif, et à la formation sur la pompe T :Slim X2 et ne seront pas en mesure d’installer aux patients ce nouveau produit innovant lors de son lancement en France début 2020;
Constater le dommage imminent qui en résulte pour Isis Diabète, NHC et Adelia Médical ;
Par conséquent :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019067896
ORDONNANCE DU JEUDI 19/12/2019
Enjoindre aux sociétés Air Liquide Santé International et Dinno Santé de communiquer aux requérantes l’ensemble des documents techniques de la pompe à insuline Tandem T:Slim
X2 et des consommables associés à la pompe T :Slim X2, sous astreinte de 1500 € par jour de retard,
Enjoindre aux sociétés Air Liquide Santé International et Dinno Santé de former les requérantes dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la présente décision, sous astreinte de 1500 € par jour de retard,
Enjoindre aux sociétés Air Liquide Santé International et Dinno Santé de communiquer aux requérantes les tarifs auxquels elles pourront acquérir auprès de Dinno Santé la pompe Tandem Slim X2 et les consommables associés à cette pompe, sous astreinte de 1500 € par jour de retard,
Enjoindre aux sociétés Air Liquide Santé International et Dinno Santé de vendre aux prestataires de santé à domicile la pompe Tandem Slim X2 et ses consommables aux mêmes prix et conditions commerciales que ceux auxquels Dinno Santé achète cette pompe
à Tandem (augmentation faite des frais de distribution supportés par Dinno Santé), sous astreinte de 1500 € par jour de retard,
Enjoindre aux sociétés Air Liquide Santé International et Dinno Santé de garantir à Isis Diabète, NHC et Adélia la confidentialité des informations dont elle aura connaissance
(volume commandé, sites livrés, information sur les salariés) en séparant opérationnellement ses équipes « distribution » et « prestataire » et en leur communicant les accords de confidentialité signés par chacun des membres de ses deux équipes distinctes, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la présente décision, sous astreinte de 1500 € par jour de retard,
Enjoindre aux sociétés Air Liquide Santé International et Dinno Santé de ne pas solliciter, directement ou indirectement, les salariés de Isis Diabète, NHC et Adélia à l’occasion ou à
l’issue des formations, sous astreinte de 1500 € par jour de retard,
Enjoindre aux sociétés Air Liquide Santé International et Dinno Santé de publier sur leurs sites internet respectifs, www.dinnosante.fr et www.airliquidehealthcare.fr, pendant une durée continue de 24 mois, l’information selon laquelle tous les prestataires de santé à domicile sont habilités et compétents pour former les patients et leur installer la pompe Tandem T :Slim X2 et les capteurs Dexcom, de manière lisible, en caractères 12, sous astreinte de 1500 € par jour de retard,
Enjoindre aux sociétés Air Liquide Santé International et Dinno Santé de faire apparaître de manière lisible, en caractères 12, sur tout document commercial destiné promouvoir le lancement de la pompe Tandem T : Slim X2 auprès des médecins, centres initiateurs, des hôpitaux et pharmacies l’information selon laquelle tous les prestataires de santé à domicile sont habilités et compétents pour former les patients et leur installer la pompe Tandem T :Slim X2 et les capteurs Dexcom, sous astreinte de 1500 € par jour de retard,
Ordonner l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article
489 du Code de Procédure Civile,
Condamner les sociétés Air Liquide Santé International et Dinno Santé au paiement, chacune, de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les sociétés Air Liquide Santé International et Dinno Santé aux dépens.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019067896
ORDONNANCE DU JEUDI 19/12/2019
les sociétés Air Liquide Santé International et Dinno Santé déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
Vu l’article 873 alinéa 1,r du CPC;
l’u les articles 31 et 122 du CPC ;
l’u les articles L. 420-1 et U 420-2 du code de commerce;
Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; Vu l’article 1240 du code civil;
1. Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par les Demandeurs en ce qu’elles sont formulées à l’encontre d’Air Liquide Santé International
Dire et juger qu’Air Liquide Santé International, dont l’activité est sans aucun rapport avec les faits allégués par les Demandeurs, n’a pas qualité pour défendre en l’espèce; Dire et juger irrecevables l’ensemble des prétentions formulées à l’encontre d’Air Liquide Santé International;
Rejeter en conséquence les prétentions formulées par les Demandeurs à son égard ;
Sur l’absence de « trouble manifestement illicite »2,
Dire et juger que seule la violation certaine et évidente d’une règle de droit, à l’origine d’un dommage avéré et non futur, peut constituer un « trouble manifestement illicite » au sens de l’article 873 alinéa 1er du CPC;
Dire et juger qu’en l’espèce, les Demandeurs ne démontrent pas de façon certaine et évidente: que les exclusivités prétendument obtenues par Dinno Santé pour la distribution en France du capteur Dexcom et de la pompe T : Slim X2 sont constitutives d’une entente anticoncurrentielle ; qu’un grief d’abus de position dominante est susceptible d’être imputé à Dinno Santé et/ou à ALSI; qu’un quelconque acte de concurrence déloyale est susceptible d’être imputé à Dinno Santé et/ou à ALSI ;
Dire et juger en conséquence qu’aucun « trouble manifestement illicite » ne peut être allégué en l’espèce par les Demandeurs ;
3. Sur l’absence de « dommage imminent '>
Dire et juger que seul un dommage irrémédiable susceptible de survenir de façon certaine et
à très brève échéance, en raison d’un fait générateur de responsabilité imputable au défendeur à l’instance, peut caractériser un « dommage imminent » au sens du droit positif ;
Dire et juger que les Demandeurs ne démontrent pas que le dommage qu’ils allèguent résulte d’un comportement fautif imputable aux Défendeurs ;
Dire et juger que les Demandeurs ne démontrent pas le caractère irrémédiable, certain et imminent du dommage qu’ils allèguent;
Dire et juger en conséquence qu’aucun « dommage imminent » ne peut être allégué en l’espèce par les Demandeurs ;
EN CONSÉQUENCE, f fy PAGE 3
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019067896 ORDONNANCE DU JEUDI 19/12/2019
Dire n’y avoir lieu à référé et rejeter l’ensemble des demandes formulées par les Demandeurs ;
Condamner chacun des Demandeurs à s’acquitter d’une somme de 15.000 euros entre les mains de chacun des Défendeurs au dtre de l’article 700 du CPC et les condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Nous retenons que les parties en présence commercialisent des pompes à insuline pour le traitement du diabète, que les défendeurs, SA Air liquide Santé Internationale et sa filiale Dinno Santé bénéficient d’un accord de distribution exclusive en France de la pompe « t slimx2 » fabriquée par la société Tandem.
Nous relevons (selon les demandeurs à l’instance) que le code de la santé interdit la rétention par un distributeur d’un produit innovant essentiel pour le progrès des traitements et oblige ainsi Dinno Santé à collaborer avec les autres distributeurs potentiels, au moins pour les produits ou matériels innovants, mais qu’il n’est ni démontré que la pompe précitée est suffisamment innovante ni que l’exclusivité de Dinno Santé est incompatible avec les règles de santé publique,
Nous retenons au surplus que ladite pompe ne sera pas disponible avant le mois de mars 2020 et que le caractère innovant porte non pas sur la pompe elle-même mais sur le couplage avec un capteur qui ne sera pas disponible avant au moins un an,
En conséquence, il n’est pas démontré à l’instance que la pompe querellée est unique et sans concurrence et qu’ainsi le péril immédiat n’est pas démontré. En conséquence déboutons les 3 demandeurs de leurs fins et conclusions,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Condamnons SAS IDS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,64 € TTC dont 8,94 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
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