Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 janv. 2021, n° 2020029677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020029677 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP-Me Dimitri REPUBLIQUE FRANCAISE LECAT
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 15/01/2021
PAR MME K A, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME I J, GREFFIER, par mise à disposition RG 2020029677
15/10/2020
ENTRE:
M. B Y, demeurant […], […], […], […], élisant domicile chez Me Xavier FILET, Avocat, […]
[…]
Partie demanderesse : ayant pour avocat postulant Me Xavier FILET, Avocat (D0082) et pour avocat plaidant Me Philippe PRIGENT, Avocat (C2582)
ET:
SA NATIXIS, dont le siège social est 30 avenue G Mendès-France 75013 Paris – RCS B 542044524
Partie défenderesse : comparant par Me Dimitri LECAT du Cabinet Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP, Avocat (J007)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 août 2020 signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. B Y nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Juger recevable la demande de référé in futurum de M. B Y ;
D’une part (décision de l’Autorité de la concurrence), Demander à l’Autorité de la concurrence de lui fournir les pièces du dossier de sa décision n°
19-D-25 du 18 décembre 2019 relative à M. D X ;
Enjoindre à la SA Natixis dans les huit jours suivant la signification de la décision de justice à intervenir et, cas échéant, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard une fois ce délai expiré, de fournir à l’huissier qui aura signifié cette décision : 1) tous les emails et courriers envoyés ou reçus par M. D X, M. E F ou M. G H du 13 mai 2009 au 29 février 2020 contenant l’un des mots suivants : Autorité de la concurrence AdiC, titre-restaurant, titre-restaurants, titres-restaurants 3 cartel, entente , échange d’informations , Edenred , Sodexo , CRT, Octoplus ou 7
}
Restoflash, 15/0092 F ou n° 16/0097 F; 2) les rapports des inspections générales de Natixis et de BPCE portant sur les pratiques anticoncurrentielles de Natixis dans le secteur des titres restaurant ;
3) la notification des griefs et le rapport des rapporteurs de l’Autorité de la concurrence dans to le cadre de la procédure ayant donné lieu à sa décision n° 19-D-25, en ayant rendu illisibles
h
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2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020029677 ORDONNANCE DU VENDREDI 15/01/2021
les éléments relatifs aux autres parties et aux tiers auxquels Natixis n’a eu accès que dans le cadre de la procédure de l’Autorité ; 4) tous les échanges avec les commissaires aux comptes relatifs au choix de ne passer aucune provision relative à l’amende à venir ou déjà imposée ;
D’autre part (décisions de l’AMF et du Conseil d’Etat),
Enjoindre à la SA Natixis dans les huit jours suivant la signification de la décision de justice à intervenir et, le cas échéant, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard une fois ce délai expiré, de fournir à l’huissier qui aura signifié cette décision : 1) tous les emails et courriers envoyés ou reçus par M. D X ou M. E F (y compris en copie) de 2009 à 2020 inclus contenant l’expression : fonds à formule ;
2) tous les emails et courriers envoyés ou reçus par M. X ou M. E F (y compris en copie) de 2009 à 2020 inclus contenant l’un des mots clés suivants : Capital Locker, FECP EAE 90, Edition limitée, […], […], […], Playlist, […], […], Scintillance, Izies Fructizen, Kozeï, Objectif Eurostep, Seruciel et Objectif Bric;
3) les rapports des inspections générales de Natixis et de BPCE portant sur le respect du
Code monétaire et financier par la société NAM en matière de fonds à formule ; 4) la notification des griefs et le rapport des rapporteurs de l’Autorité des marchés financiers dans la procédure ayant donné lieu à sa décision Natixis Asset Management du 25 juillet 2017, en ayant rendu illisibles les éléments relatifs aux autres parties et aux tiers auxquels Natixis n’a eu accès que dans le cadre de la procédure de l’Autorité ; 5) tous les échanges avec les commissaires aux comptes relatifs au choix (i) de ne pas classer la perte correspondant à l’amende infligée par l’Autorité des marchés financiers comme exceptionnelle au sens de la communication financière ou (ii) de ne passer aucune provision avant l’annonce de l’amende.
-Condamner la SA Natixis à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2020, le conseil de la SA NATIXIS dépose des conclusions dans lesquelles il nous demande de :
Vu les articles 145 et 134 du Code de procédure civile, L. 465-1 et L. 621-12-1 du Code monétaire et financier, L. 462-6, L. 463-6, L. 225-3 7-2 et L. 225-254 du Code de commerce,
7 du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, 322 1, 322-2 et 322-8 du Plan comptable général, Vu les normes IAS1 et 37,
A titre principal:
Dire et juger que la demande de référé probatoire de Monsieur Y est dénuée de motif légitime en ce qu’elle ne constitue qu’un moyen de pression sur Natixis ;
Dire et juger que la demande de référé probatoire de Monsieur Y est dénuée de motif légitime faute pour Monsieur Y d’apporter la preuve d’un conflit en germe plausible;
Dire et juger que la demande de référé probatoire de Monsieur Y est inutile pour administrer la preuve des faits qu’il allègue ;
Dire et juger que la demande de référé probatoire de Monsieur Y est disproportionnée, insuffisamment déterminée et excède manifestement le cadre du litige envisagé ;
Dire et juger que la demande d’astreinte est injustifiée ; Dire et juger Monsieur Y infondé en l’ensemble de ses demandes ; En conséquence
Z les demandes de mesures probatoires de Monsieur Y; Z la demande d’astreinte ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020029677 ORDONNANCE DU VENDREDI 15/01/2021
Condamner Monsieur Y à payer à la société Natixis 10.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois jusqu’à l’audience du 17 décembre 2020 en référé cabinet devant Mme A.
A cette audience, les parties réitèrent leurs demandes.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 15 janvier 2021.
Sur ce,
Nous relevons que l’assignation en référé délivrée par Monsieur B Y le 7 août 2020 sollicitant une mesure in futurum en vue d’une future action ut singuli pour faute de gestion des dirigeants de NATIXIS fait état de sa qualité d’actionnaire de cette dernière, dont il n’a toutefois pas été en mesure de justifier valablement lors de l’audience du 17 décembre 2020 et que, dès lors, il ne démontre pas que le procès qu’il envisage n’est pas manifestement voué à l’échec.
Nous notons que Monsieur B Y n’a pas répondu à notre demande de nous communiquer avant le 22 décembre 2020 un certificat d’inscription en compte des actions de NATIXIS qu’il prétend détenir.
Sans qu’il soit ainsi nécessaire de statuer plus avant nous débouterons Monsieur B Y de ses demandes au titre de l’article 145 du CPC.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des circonstances de la cause, d’allouer à la SA NATIXIS une somme de 10.000 €, en application de l’article 700 CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du CPC.
Déboutons M. B Y de toutes ses demandes ;
Condamnons M. B Y à payer à la SA NATIXIS la somme de 10.000 €, au titre de l’article 700 CPC ;
Condamnons en outre M. B Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 15/01/2021
La minute de l’ordonnance est signée par Mme I J, greffier.
Mme I J
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N° RG: 2020029677
K A, président et par Mme
Mme K A
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