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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2023048080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048080
ENTRE :
SARL [P] [K] TRANSPORTS ET SERVICES, sigle EBTS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 479 718 587, représentée par son gérant en exercice M. [P] [K], domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CP AVOCATS, agissant par Maître Nassos CATSICALIS, Avocat au barreau d’Aix en Provence et comparant par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122)
ET :
SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC, sigle SIPLEC, Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 315 281 113,
Partie défenderesse : assistée de Maître Laurent BARBOTIN, Avocat (G0308) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL [P] [K] TRANSPORTS ET SERVICES, ci-après EBTS, a pour activité le transport routier de fret de proximité.
La SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC, ci-après SIPLEC, commercialise des services et des produits, principalement dans les domaines de l’énergie.
Par signature du bulletin d’adhésion N° ADH16189016 et de ses conditions générales d’adhésion (CGA), en date du 19 avril 2018, les parties ont convenu de l’obtention et de l’utilisation par EBTS de 8 cartes « Carburant du Pro E. Leclerc » délivrées par SIPLEC et permettant à EBTS d’acquérir des produits et services sans être tenu à en effectuer un règlement immédiat dans les points de vente agréés signalés par le logo Carte carburant Pro E. Leclerc. Une caution de 13 000 euros a été perçue par SIPLEC.
EBTS relève le 12/11/2022, lors de la consultation du compte de sa carte N°789706 118444 80034, une utilisation anormale (retraits de carburant importants et hors de son rayon d’action) ; par mail le même jour et par mail et téléphone le 14/11/2022, EBTS signale à SIPLEC ces anomalies, fait opposition à la carte et précise que la carte n’a été ni perdue ni volée.
Par mail du 17/11/2022, EBTS informait SIPLEC avoir déposé une plainte auprès de la gendarmerie.
Par lettre RAR du 22/11/2022 à l’attention de SIPLEC, EBTS déplore l’absence d’alerte de SIPLEC, d’autant qu’une transaction de 1 000 l a été refusée sans que la carte ne soit automatiquement bloquée ; elle évalue son préjudice à 19 000 euros.
Par lettre RAR du 6/2/2023, EBTS a mis en demeure SIPLEC de rembourser les sommes prélevées, la caution et de prendre position sur le fonctionnement du compte.
Par lettre RAR du 27/3/2023, SIPLEC rejette les demandes de EBTS et rappelle qu’elle est redevable la somme de 19 189,21 euros.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 09/08/2023 remis à personne habilitée, la société EBTS assigne la société SIPLEC.
Par cet acte et ses conclusions récapitulatives du 18/6/2024, EBTS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
AU PRINCIPAL
Vu l’article L 442-1 du Code de commerce,
* JUGER que la société SIPLEC a engagé sa responsabilité en soumettant la société EBTS à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
* CONDAMNER la société SIPLEC à la somme 19 189.21 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des opérations en anomalie facturées.
Vu les articles 1347-1 et suivants du code Civil
* ORDONNER la compensation entre la facture FC22419328 d’un montant de 19 189.21 euros et les dommages et intérêts d’égal montant alloués.
SUBSIDIAIREMENT
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
* JUGER que la société SIPLEC a commis une faute dans la gestion de la carte carburant
* CONDAMNER la société SIPLEC à la somme 19 189.21 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des opérations en anomalie facturées
* ORDONNER la compensation entre la facture FC22419328 d’un montant de 19 189.21 euros et les dommages et intérêts d’égal montant alloués.
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
* CONDAMNER la société SIPLEC sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir du jugement intervenu, à restituer à la société EBTS la
somme de 13 000 euros versés à cette dernière au titre du dépôt de garantie adossé au contrat d’adhésion.
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société SIPLEC de l’intégralité de ses demandes
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société SIPLEC à la somme de 5000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions récapitulatives N°2 du 8/10/2024, SIPLEC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1171 du Code civil,
Vu l’article L 442-6 du Code de commerce,
* Débouter la société EBTS de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société EBTS à verser à la société SIPLEC la somme de 19.189,21 €, outre intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 novembre 2022;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société EBTS à verser à la société SIPLEC la somme de 40 € à titre d’indemnité légale de recouvrement ;
* Condamner la société EBTS à verser à la société SIPLEC à titre de clause pénale, la somme de 1.555,12 euros ;
* Condamner la société EBTS à verser à la société SIPLEC la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société EBTS aux entiers dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 13/5/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/6/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
EBTS, en demande, soutient que :
* il n’y a eu ni perte ou vol de la carte concernée, ni utilisation non conforme par EBTS ni utilisation par un tiers ;
* La responsabilité contractuelle de SIPLEC est engagée : en n’alertant pas EBTS de la survenue d’opérations anormales qu’elle a détectées, SIPLEC a commis des fautes dans la gestion de la carte ;
* Aux termes de l’article L442-1-2, EBTS a dû se soumettre aux CGA (articles 14.1 et 14.4) qui créent un déséquilibre significatif et font porter l’entière responsabilité sur EBTS alors que SIPLEC s’exonère de toute garantie ou responsabilité même en cas de perte, vol, piratage de la carte ou encore défaillance de leur système informatique ; de surcroit la situation de déséquilibre est renforcée par le fait que SIPLEC dit ne pas être prestataire de services de paiement et donc que la garantie due ne lui est pas opposable ;
* La responsabilité de SIPLEC est engagée au titre de l’article 442-1 du code de commerce, les parties ayant depuis 2019 une relation partenariale, sinon au titre de l’article 1231 du code civil ; le préjudice d’EBTS sera alors réparé par des dommages et intérêts ;
* SIPLEC se doit de rembourser le dépôt de garantie.
SIPLEC, en défense, fait valoir que :
* l’article L442-1 ne s’applique qu’en cas de contrainte, déséquilibre significatif non et si la clause contestée est habituelle ; en l’occurrence, EBTS ne prouve l’existence d’aucun de ces points :
* EBTS avait toute liberté de contracter avec d’autres intervenants,
* Les clauses contestées sont habituelles pour des cartes accréditives émises par des émetteurs relevant des exceptions au monopole des prestations de service de paiement réglementés, ce qu’est SIPLEC, et prévoient que la charge des risques de fraudes jusqu’à l’opposition de la carte pèse sur le client (L133-15 du code monétaire et financier) ; la responsabilité de SIPLEC ne peut donc être engagée ;
* EBTS ne prouve pas le déséquilibre sachant qu’elle pouvait elle-même paramétrer les limites d’utilisation de la carte (volume, géographie…), faire opposition à tout moment (article 9 des CGV) et que SIPLEC lui a consenti un prix d’abonnement pour les 8 cartes extrêmement modique ;
* L’éventuelle utilisation frauduleuse de la carte n’est pas prouvée d’autant que toute transaction par l’intermédiaire de la carte a été effectuée au moyen des informations propres à la carte et les codes associés, sans carte pas de transaction ;
* EBTS n’apporte pas la preuve de l’existence d’une fraude ni d’un défaut d’information de SIPLEC alors que dès le 3/11/2022 EBTS a été informée de suspicions d’anomalies sur son espace privé, ce qu’elle reconnait, espace privé qu’elle ne consulte que rarement (pièces 46-47);
* Elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué qu’elle considère être le montant total de la facture contestée (consommation du 1 au 15/11/2022) alors que toutes les transactions ne sont pas concernées par des anomalies ;
* Le paiement de la facture FC22419328 d’un montant de 19 189,21 euros portant échéance au 20/11/2022 restée impayée est exigible, assortie des intérêts de retard et de la clause pénale prévue à l’article 12.4 des CGA, outre les frais de recouvrement.
Sur ce, le tribunal
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 disposent comme suit :
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande au titre du déséquilibre significatif et de la responsabilité de SIPLEC
L’article L442-1 du code de commerce dispose que :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre
brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.»
Aux termes de l’article 1171 du Code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »
EBTS pour se décharger de la responsabilité de cette utilisation frauduleuse affirme qu’il n’y a pas eu utilisation non conforme de la carte qui n’a été ni perdue ni volée ni utilisée par un tiers ; elle n’en apporte pas la preuve.
A- Sur le déséquilibre significatif
EBTS met en jeu la responsabilité contractuelle de SIPLEC au visa de l’article L442-1 du code de commerce dans la mesure où les conditions générales d’adhésion invoquées par SIPLEC créeraient, selon elle, un déséquilibre significatif.
Pour déterminer l’existence éventuelle d’un déséquilibre significatif, le tribunal analysera la situation selon les critères d’appréciation suivants :
* Existence d’un partenariat et / ou d’une contrainte
* Dérogation unilatérale dans les droits et obligations des parties.
* (i) Sur la contrainte
EBTS ne démontre pas que les stipulations du contrat et des CGA lui ont été imposées sans possibilité de négociation.
De surcroit, si une ou plusieurs clauses du contrat et de ses CGV ne lui convenaient pas, EBTS pouvait s’adresser à d’autres prestataires de carte Carburant, nombreux sur la place, proposant le même service.
Surabondamment, il n’est pas démontré l’existence d’un partenariat entre les parties qui rendrait EBTS dépendante de SIPLEC, EBTS ne réalisant aucun chiffre d’affaires grâce à SIPLEC.
Le tribunal dit donc que EBTS n’a pas été contrainte de contracter avec SIPLEC.
(ii) Sur le déséquilibre allégué entre les droits et obligations des parties
Les « Conditions générales d’adhésion à l’offre la Carte carburant pro E. Leclerc » stipulent en leurs articles 5, 14.1 et 14.4 :
* « 5.2. L’usage de la Carte carburant est accordé au Client, qui la commande et aux personnes autorisées par ce dernier à l’utiliser (les Porteurs) dans la limite des paramètres de fonctionnement, des produits et plafonds autorisés, définis par le Client » ;
* « 5.3. Les paramètres de fonctionnement, ainsi que les plafonds de chaque Carte carburant, sont directement modifiables par le Client, à tout moment, via son espace client via le site cartecarburant.leclerc »;
* « 14.1 Toutes les Cartes carburant […] sont confiées personnellement au Client. En conséquence, sa responsabilité est engagée à titre exclusif même en cas d’utilisation par des tiers »;
« 14.4 Le Client est seul responsable, envers la société SIPLEC SA, du paiement de toutes les transactions, et frais annexes associés, effectuées par l’intermédiaire des Cartes carburant […], même en cas d’utilisation non conforme au présent contrat d’adhésion ».
EBTS soulève l’existence d’un déséquilibre significatif du fait des articles 14.1 et 14.4 des CGA (supra), à savoir la responsabilité pleine et entière de EBTS même en cas de fraude.
En l’espèce, les 2 clauses précitées qui apparaissent comme des clauses habituelles que l’on retrouve chez d’autres acteurs de cartes accréditives, ont un fondement légal dans la mesure où il est constant que les émetteurs de cartes accréditives relevant de l’exception au monopole des prestataires de service de paiements n’ont pas à supporter la charge des risques en cas de fraude avant opposition, prévue à l’article L133-15 et suivants du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le tribunal note que :
* Au visa de l’article 5.3 cité supra EBTS avait la faculté à tout moment de gérer les paramètres de fonctionnement (plafond de carburant à chaque plein, départements autorisés) des cartes en sa possession via le site carte carburant.leclerc et qu’elle avait la responsabilité de l’utilisation des cartes.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience et de la pièce SIPLEC N° 1 que EBTS avait modifié en octobre 2020 les préférences en ajoutant quasi tous les départements français à la liste des départements autorisés et supprimé le plafond des cartes.
* De surcroit, au vu du coût du contrat d’adhésion cartes carburant qui est un forfait au démarrage de 1,25 euros couvrant toutes les cartes, l’économie du contrat, hors le prix des carburants facturés à la consommation, n’est pas défavorable à EBTS.
En conclusion, le tribunal dit que le déséquilibre significatif n’est pas démontré.
En conséquence, le tribunal déboutera EBTS de sa demande de juger que SIPLEC a engagé sa responsabilité en soumettant EBTS à des obligations créant un déséquilibre significatif.
B. Sur la responsabilité contractuelle de SIPLEC due à une faute de gestion
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort de ce qui précède que :
* EBTS n’a pas paramétré l’utilisation des cartes (plafond de carburant, départements autorisés),
* EBTS ne démontre pas la défaillance de SIPLEC dans la gestion de la carte dans la mesure où les informations de consommation sont accessibles au jour le jour sur la plateforme, que cette plateforme envoie des messages d’alerte (pièce EBTS N°8), et que le relevé d’anomalies (pièce EBTS N°4) présente pour chaque opération un code tel que le code 178 « transaction refusée pour fraude »,
* Seule la carte incriminée sur 8 détenues par EBTS présente des anomalies,
* EBTS ne s’est pas connectée sur la plateforme entre le 18/10 et le 11/11/2022 et ne lit qu’occasionnellement les messages,
* SIPLEC n’a pas de raison de bloquer une transaction quand l’utilisation de la carte est conforme aux paramétrages et que les codes sont correctement rentrés, même dans
les cas d’une utilisation multiple dans une journée et dans des départements distants de plus de 500km.
En conclusion, le tribunal constate que EBTS échoue à démontrer un manquement de SIPLEC dans l’exécution du contrat et par conséquent il la déboutera de sa demande de condamnation de SIPLEC à payer 19189,21 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de SIPLEC au titre de la facture FC22419328
Aux termes de l’article 12 « Factures et paiement » des CGA acceptées par la société EBTS:
« 12.3 Nonobstant l’application de la clause de résiliation anticipée, toute somme non payée à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture pourra donner lieu, et ceci sans mise en demeure, à la facturation d’une pénalité par jour de retard calculée sur la base d’un taux, égal à trois fois le taux d’intérêt légal, appliqué au montant de la facture impayée à compter de sa date d’échéance. En outre, il sera facturé au client la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la créance, sans préjudice d’une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement excédaient le montant de cette indemnité. Au surplus, ce non- paiement, même partiel, aurait pour effet d’entraîner l’exigibilité de toutes les sommes mêmes non échues qui pourraient être dues à la société SIPLEC S.A.
12.4 En cas d’impayé bancaire, la société SIPLEC SA se réserve le droit de facturer des frais de gestion à hauteur de 20 euros HT par impayé. La transmission d’un impayé au service contentieux génère automatiquement des frais dont le montant est égal à 8% des sommes impayées ».
SIPLEC demande le paiement de sa facture du 15/11/2022, impayée à date, d’un montant de 19 189,21 euros TTC venue à échéance le 20/11/2022 pour les consommations du 1/11/2022 au 15/11/2022.
En l’espèce, EBTS, qui demande la compensation, n’en conteste pas le montant.
La créance étant certaine liquide et exigible, le tribunal condamnera EBTS à payer à SIPLEC la somme de 19 189,21 euros TTC, assortie des intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter du 27/3/2023, date de mise en demeure, déboutant pour le surplus, avec anatocisme.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. Une facture étant restée impayée, le tribunal condamnera EBTS à payer à SIPLEC la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la compensation des sommes
Au vu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu à ordonner la compensation
Sur la clause pénale
L’article 12 « Facturation et paiement » des CGA en son alinéa 4, prévoit la facturation à hauteur de 20 euros HT par impayé et des frais dont le montant est égal à 8% des sommes impayées.
Au visa de cet article, SIPLEC réclame la somme de 1 555,12 euros (19 189,21 x 8% +20 euros) à titre de clause pénale.
Le paiement de ces frais a pour objectif de réparer un préjudice consécutif au non-paiement de la facture ; cette indemnité poursuit un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire en ayant pour objet de contraindre EBTS à payer et a donc la nature d’une clause pénale,
En l’espèce, le tribunal dit que le montant de cette majoration doit être calculé sur le montant HT de la facture.
Il se déduit de ce qui précède que EBTS est redevable envers SIPLEC de la somme de 1 299,28 euros HT (15 991,01 x 8% +20 euros) au titre de l’indemnité de résiliation.
Ce montant inclut déjà des intérêts, il n’y a donc pas lieu d’y appliquer des intérêts supplémentaires.
En conséquence, le tribunal condamnera EBTS à payer à SIPLEC la somme de 1 299,28 euros HT, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution du dépôt de garantie sous astreinte
L’article 13.3 des CGA « garanties sauf administrations » stipule que « le montant de la garantie sera restitué, à expiration du contrat, et au plus tard après règlement définitif de l’ensemble des factures dues par le client ou après compensation des sommes impayées par le client avec le montant du dépôt de la garantie versée ».
Le contrat d’adhésion liant les parties n’étant pas résilié, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à date à rembourser le dépôt de garantie.
Il déboutera EBTS de sa demande de remboursement de la garantie.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de EBTS qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SIPLEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera EBTS à payer à SIPLEC la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit que la responsabilité de la SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC n’est pas engagée,
* Déboute la SARL [P] [K] TRANSPORTS ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts,
* Condamne la SARL [P] [K] TRANSPORTS ET SERVICES à payer à la SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC, au titre de la facture impayée, la somme de 19 189,21 euros TTC, assortie des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27/3/2023,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne la SARL [P] [K] TRANSPORTS ET SERVICES à payer à la SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la SARL [P] [K] TRANSPORTS ET SERVICES à payer à la SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC la somme de 1 299,28 euros HT euros au titre de la clause pénale,
* Déboute la SARL [P] [K] TRANSPORTS ET SERVICES de sa demande de remboursement du dépôt de garantie,
* Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SARL [P] [K] TRANSPORTS ET SERVICES, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* Condamne la SARL [P] [K] TRANSPORTS ET SERVICES à payer à la SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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