Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° J2025000386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000386
AFFAIRE 2024002933
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL GOURMANDISE DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 752 391 474
Partie défenderesse : comparant par Me FONTAINE Nicolas Avocat (RPJ093243)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025009972 ENTRE : 1) SARL GOURMANDISE DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 752 391 474 2) M. [B] [H], demeurant [Adresse 3] Parties demanderesses : comparant par Me FONTAINE Nicolas Avocat (RPJ093243)
ET :
M. [M] [A], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
M. [O] [A], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société GOURMANDISE DE [Localité 1] exerce l’activité de restauration rapide.
Dans le cadre de son activité, la Société GOURMANDISE DE [Localité 1] a souhaité se doter d’une machine à café X26 autonome SANMAC fournie par la société EL CAFE et faire financer cet équipement par NBB LEASE, au droit de laquelle vient LEASECOM.
Le 29 novembre 2022 LEASECOM et GOURMANDISE DE [Localité 1] ont signé un contrat de location financière pour le matériel pour une durée de 48 mois avec des mensualités de 199 euros H.T. soit 238,80 euros T.T.C.
Le 2 décembre 2022, GOURMANDISE DE [Localité 1] signait un procès-verbal de livraisonréception du matériel loué.
Le matériel a été facturé par EL CAFE à NBB LEASE le 5 décembre 2022 pour la somme de 9491,26 €.
Le 10 décembre 2022, NBB LEASE adressait à GOURMANDISE DE [Localité 1] un échéancier valant facture.
LEASECOM dit que GOURMANDISE DE [Localité 1] a cessé de régler ses loyers à compter de mars 2023.
Le 1 er juin 2023 LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, et rappelant qu’à défaut de règlement de ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, le Contrat de location serait résilié de plein droit.
Dans le courrier de mise en demeure du 1 er juin 2023, il est également rappelé que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués, en application de l’article 15 des conditions générales.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2023, Monsieur [M] [A] et Monsieur [O] [A] ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à Monsieur [B] [H].
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
RG 2024002933
LEASECOM
Par acte extrajudiciaire signifié le 4 janvier 2024 en l’étude de Maître Pierre Donsimoni conformément à l’article 655 du code de procédure civile, la SAS LEASECOM assigne la SARL GOURMANDISE DE [Localité 1].
Par cet acte et par ses conclusions n°1 à l’audience en date du 20 septembre 2024, la SAS LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1217,1224,1225,1227 et 1229 du Code civil
DECLARER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes;
DEBOUTER la société GOURMANDISE DE [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la Société GOURMANDISE DE [Localité 1] à payer à la Société LEASECOM la somme de 10 197,66 € arrêtée au 14 juin 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 003,86 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 9 193,80 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société GOURMANDISE DE [Localité 1] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société GOURMANDISE DE [Localité 1] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société GOURMANDISE DE [Localité 1], au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société GOURMANDISE DE [Localité 1] à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société GOURMANDISE DE [Localité 1] aux entiers dépens.
GOURMANDISE DE [Localité 1]
À l’audience du 28 juin 2024, la SARL GOURMANDISE DE [Localité 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 109 et 378 du Code de procédure civile.
ORDONNER le sursis de la présente instance jusqu’à l’enrôlement de l’assignation en intervention forcée et en garantie que la société GOURMANDISE DE [Localité 1] entend diligenter à l’encontre de Monsieur [M] [A] et Monsieur [O] [A]
RESERVER les dépens ;
RG 2025009972
Par acte extra judiciaire en date du 30 janvier 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherche selon l’article 659 du code de procédure civile par la SARL DECLERCQ CHARRUYER, commissaires de justice à [Localité 2], la SARL GOURMANDISE DE [Localité 1] et M. [B] [H] assignent M. [O] [A], [Adresse 5].
Par acte extra judiciaire en date du 29 janvier 2025 signifié en l’étude de la SARL DECLERCQ CHARRUYER, commissaires de justice à [Localité 2], selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SARL GOURMANDISE DE [Localité 1] et M. [B] [H] assignent M. [M] [A] [Adresse 4].
Par ces actes et dans le dernier état de leurs prétentions, la SARL GOURMANDISE DE [Localité 1] et M. [B] [H] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1137 du Code civil Vu l’Acte de Cession
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée auprès duTribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2024002933
* CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [A] (sic) et [O] [A] à relever et garantir indemne la Société GOURMANDISE DE [Localité 1] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre au profit de la société LEASECOM
* CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [A] (sic) et [O] [A] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 100 euros au titre du remboursement des parts sociales
* CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [A] (sic) et [O] [A] à payer à la société GOURMANDISE DE [Localité 1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [A] (sic) et [O] [A] aux entiers dépens ;
M. [M] [A] et M. [O] [A] ne se sont pas constitués et n’ont déposé aucune conclusion pour leur défense.
A l’audience en date du 20 mai 2025, après avoir après pris acte de ce que seuls LEASECOM et GOURMANDISE DE [Localité 1] sont présentes, M. [M] [A] et M. [O] [A], défendeurs à l’intervention forcée, bien que régulièrement convoqués ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu LEASECOM et GOURMANDISE DE [Localité 1] seuls, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur le sursis à statuer :
GOURMANDISE DE [Localité 1] appuie sa demande sur la volonté du gérant actuel M. [B] [H] d’attraire à la cause les gérants à l’époque des faits.
LEASECOM réplique que le débiteur est exclusivement la société GOURMANDISE DE [Localité 1] et que les engagements des cédants au titre d’une garantie de passif n’influent pas sur les engagements de la société elle-même.
Sur le fond :
LEASECOM appuie ses prétentions sur les éléments suivants :
* Le contrat de location a été valablement signé par les parties et les conditions générales acceptées
* Le matériel a été acquis par LEASECOM
* GOURMANDISE DE [Localité 1] a cessé de payer ses loyers.
* La mise en demeure visait explicitement la clause de résiliation.
GOURMANDISE DE [Localité 1] et M. [B] [H] appuient leurs prétentions sur les éléments suivants :
* Le contrat de location a été signé par GOURMANDISE DE [Localité 1] avant la vente de leurs parts sociales à M. [B] [H].
* Les cédants ont indiqué dans l’acte de vente qu’il n’y avait pas de contrat de leasing en cours.
* L’acte de vente comprend une clause de garantie de passif.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-5 stipule que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Sur la régularité, la recevabilité de la demande vis-à-vis de M. [M] [A] et M. [O] [A]
Attendu que M. [M] [A] et M. [O] [A], régulièrement assignés et convoqués, n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu les instances enrôlées sous le 2025009972 et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate que l’assignation de M. [O] [A] délivrée à sa dernière adresse connue a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches selon l’article 659 du code de procédure civile, que le commissaire de justice justifie avoir entrepris les recherches nécessaires.
Le tribunal constate également que l’adresse de M. [M] [A] a été identifiée et que son assignation a été signifiée en l’étude du commissaire de justice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le tribunal relève également que la qualité à agir de GOURMANDISE DE [Localité 1] tant que que société cédée et de M. [B] [H] en tant qu’acquéreur des parts sociales n’est pas contestable et que leur intérêt à agir, pour l’application d’une clause de garantie de passif, est manifeste ;
Le tribunal dira la demande en intervention forcée de GOURMANDISE DE [Localité 1] et de M. [B] [H] régulière et recevable.
S’agissant de la compétence, le tribunal relève que l’assignation en intervention forcée porte sur la cession de 100% des parts d’une société commerciale et donc sur la cession de son contrôle qui est du ressort des tribunaux de commerce. En cela il se déclarera compétent.
Sur la jonction des instances
Le tribunal constate que les instances enrôlées sous les numéros RG 2024002933 et RG 2025009972 concernent les mêmes faits et tendent aux mêmes fins.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal joint les 2 instances et ne prononcera qu’un seul jugement.
Sur la demande de LEASECOM
Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties et que le matériel a été acheté par LEASECOM, que GOURMANDISE DE [Localité 1] ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir de l’échéance de mars 2023 et que la mise en demeure, restée vaine, visait explicitement la clause de résiliation.
L’article 14 RÉSILIATION du contrat de location stipule que le contrat pourra être résilié de plein droit, sans délai après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d’une échéance de loyer et que la résiliation du contrat de location entraînera le paiement par le locataire au profit du bailleur des loyers échus restant dus, des loyers TTC à échoir augmentée d’une somme égale à 10 % de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation.
Le tribunal constate que la mise en demeure a été avisée le 1 er juin 2023 et est restée sans effet. En conséquence le tribunal constate que le contrat a été résilié de plein droit le 14 juin 2023 et que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal dit que le montant total que GOURMANDISE DE [Localité 1] sera condamnée à payer ne pourra excéder le montant demandé par LEASECOM dans ses conclusions soit la somme de 10 197,66 € arrêtée au 14 juin 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement.
Le montant des loyers échus (763,85 € TTC) plus le montant des loyers à échoir (8358 € HT soit 10029,60 € TTC) plus la pénalité de 10% (1002,96 €) est égal à 11 796,41 €, dépassant cette somme.
Pour ne pas statuer ultra petita, le tribunal réduit le montant total à la somme de 8 498,05 € HT soit 10 197,66 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera GOURMANDISE DE [Localité 1] à payer à LEASECOM la somme de 10 197,66 € TTC arrêtée au 14 juin 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement
Sur la condamnation du locataire à restituer l’équipement
L’article 14 Résiliation indique qu’en cas de résiliation du contrat de location, le locataire doit restituer immédiatement à ses frais au loueur l’intégralité du matériel.
En conséquence, le tribunal condamnera GOURMANDISE DE [Localité 1] à restituer à LEASECOM les frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, à compter du 31 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 3 mois, délai après lequel il sera de nouveau statué.
Autorisera, dans l’hypothèse où la Société GOURMANDISE DE [Localité 1] ne restituerait pas le Matériel, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de
transport incombant exclusivement à la Société GOURMANDISE DE [Localité 1], déboutant pour le recours à la force publique.
Sur les frais irrépétibles encourus par LEASECOM
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM les frais qu’elle a du engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera la société GOURMANDISE DE [Localité 1] à payer à la société LEASECOM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de GOURMANDISE DE [Localité 1] vis-à-vis de M. [M] [A] et M. [O] [A]
Le tribunal relève que GOURMANDISE DE [Localité 1] a cessé de payer ses loyers dès l’échéance de mars 2023 et que le contrat de location a été valablement résilié par LEASECOM le 14 juin 2023, soit un mois et demi avant la cession des parts sociales de GOURMANDISE DE [Localité 1] qui a été signée le 26 juillet 2023. En conséquence, le tribunal dit que cette dette était connue par les cédants à la date de cession et qu’ils auraient du attirer l’attention du cessionnaire à ce sujet.
Le tribunal relève que le contrat de cession des parts sociales indique qu’à la date de cession les dettes de GOURMANDISE DE [Localité 1] s’élevaient à 34 000 € d’emprunt bancaire et 20 000 € de dettes fournisseur et que GOURMANDISE DE [Localité 1] justifie que les sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ne font pas partie des dettes indiquées dans le contrat de cession.
En conséquence, le tribunal dit que les conséquences de la résiliation du contrat pour nonrespect des obligations contractuelles de la part de GOURMANDISE DE [Localité 1] doivent être mises au passif de celle-ci à la date de cession. Ces conséquences incluent le principal et les frais irrépétibles dus à LEASECOM au titre de la procédure judiciaire.
Le montant s’élève à 11 197,66 décomposés en :
* 10 197,66 € TTC au titre des sommes dues en conséquence de la résiliation du contrat, outre intérêts au taux légal plus 5% à compter du 14 juin 2024,
* 1 000 € au titre de l’article 700 CPC dus par GOURMANDISE DE [Localité 1] à LEASECOM.
* Les frais de restitution du matériel et le montant de l’astreinte restent à la charge de GOURMANDISE de [Localité 1].
Sur la garantie de passif :
Le contrat de cession indique à l’article Prix que « La présente cession est consentie et acceptée moyennant un prix forfaitaire et définitif de 1€ la part, soit 100 euros. Celui-ci est payé au comptant le jour de la cession desdites parts sociales.
Il est convenu que le prix ne sera révisable ni à la hausse ni à la baisse. Le prix est définitif et non révisable sans garantie de passif et d’actif.
Le consentement du cessionnaire a été déterminé en fonction d’un actif net égal à celui résultant du bilan au 31/12/2022. »
Le contrat de cession indique également dans l’article Garantie
« Les soussignés déclarent qu’ils ont conclu dans le cadre du protocole d’accord, une convention de garantie d’actif et de passif. Cette garantie est ci-après intégralement reprise. Le prix de cession a été fixé en considération de l’actif et du passif de la société GOURMANDISE DE [Localité 1] connus à ce jour.
D’un commun accord entre les parties, les cédants garantissent les cessionnaires contre
toute augmentation du passif ou révélation de passifs fiscaux, parafiscaux, sociaux, nouveaux de même nature et dans la limite de chaque prescription applicable, au passif fiscal, parafiscal, social qui aurait une origine antérieure à la date de signature des présentes, précision faite que les cédants renoncent au droit à tout éventuel bénéfice pour la période postérieur au 31 décembre 2022.
Dans l’hypothèse où un passif se révélait, chaque cédant s’engage en signant les présentes, à verser au cessionnaire une somme équivalente à la totalité de son montant sous forme d’un remboursement du prix perçu sur les titres, correspondant à la quote part de chaque cédant dans le capital social.
Si le remboursement du prix des titres n’était pas suffisant pour couvrir le passif ou la diminution d’actif nouvellement révélé, les cédants s’engagent à verser directement entre les mains de la société GOURMANDISE DE [Localité 1] les sommes permettant de rétablir la société AUTO DEPOT DISTRIBUTION (sic) dans une situation nette, correspondant à celle arrêtée au jour de la cession définitive des part sociales de la société AUTO DEPOT DISTRIBUTION (sic).
Passé ce délai, le cessionnaire pourra donner toutes suites qu’il jugera utile à sa réclamation.
La présente garantie ne pourra être mise en jeu par le cessionnaire qu’à la condition que l’aggravation du passif excède un montant de 10 000 €.
En cas de mise en œuvre de cette garantie, les cédants seront donc redevables des sommes dues en vertu des présentes, à hauteur de la totalité du montant dû, et au prorata de leur ancienne participation au capital de la société GOURMANDISE DE [Localité 1]. »
Le tribunal dit qu’au regard du détail de cette clause, la volonté commune des Parties était d’inclure une garantie d’actif/passif déclenchée avec un montant minimum de 10 000 € et valable jusqu’au 31 décembre 2026.
Le tribunal dit que la garantie de passif s’applique et que les cédants doivent garantir GOURMANDISE DE [Localité 1] des conséquences de la résiliation du contrat de location, laquelle dépasse le seuil de 10 000 €.
Le tribunal constate que l’article Garantie précise que le remboursement des parts sociales (100 €) n’étant pas suffisant pour couvrir le montant dû au titre de la garantie de passif, les cédants doivent verser une somme permettant de remettre GOURMANDISE DE [Localité 1] dans la situation nette correspondant à celle arrêtée au jour de la cession et donc que cette somme tient compte des 100 € et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement en supplément des parts sociales.
En conséquence le tribunal
Condamnera in solidum Monsieur [M] [A] et [O] [A] à payer à la société GOURMANDISE DE [Localité 1] les sommes de
* 10 197,66 € TTC au titre des sommes dues en conséquence de la résiliation du contrat, outre intérêts au taux légal plus 5% à compter du 14 juin 2024
* 1 000 € au titre de l’article 700 CPC dus par GOURMANDISE DE [Localité 1] à LEASECOM
Déboutera M. [B] [H] de sa demande de condamner in solidum Monsieur [M] [A] et [O] [A] à lui payer la somme de 100 euros au titre du remboursement des parts sociales
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de GOURMANDISE DE [Localité 1] la charge des frais qu’elle a du engager pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [M] [A] et [O] [A] à payer à GOURMANDISE DE [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [M] [A] et [O] [A] qui succombent aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 2024002933 et 2025009972,
Dit la demande en intervention forcée de GOURMANDISE DE [Localité 1] et de M. [B] [H] à l’encontre de Monsieur [M] [A] et [O] [A] régulière et recevable.
Condamne GOURMANDISE DE [Localité 1] à payer à LEASECOM la somme de 10 197,66 € TTC arrêtée au 14 juin 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement
Condamne GOURMANDISE DE [Localité 1] à restituer à LEASECOM les frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, à compter du 31 ème jour suivant la signification du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 3 mois, délai après lequel il sera de nouveau statué.
Autorise, dans l’hypothèse où la Société GOURMANDISE DE [Localité 1] ne restituerait pas le Matériel, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société GOURMANDISE DE [Localité 1].
Condamne la société GOURMANDISE DE [Localité 1] à payer à la société LEASECOM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [M] [A] et [O] [A] à payer à la société GOURMANDISE DE [Localité 1] les sommes de :
* 10 197,66 € TTC au titre des sommes dues en conséquence de la résiliation du contrat, outre intérêts au taux légal plus 5% à compter du 14 juin 2024
* 1 000 € au titre de l’article 700 CPC dus par GOURMANDISE DE [Localité 1] à LEASECOM
Déboute M. [B] [H] de sa demande de condamner in solidum Monsieur [M] [A] et [O] [A] à lui payer la somme de 100 euros au titre du remboursement des parts sociales
Condamne in solidum Monsieur [M] [A] et [O] [A] à payer à GOURMANDISE DE [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [M] [A] et [O] [A] qui succombent aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Transport ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Urssaf
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Activité
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Rhône-alpes ·
- Rôle ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Juge consulaire ·
- Maintien ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Public ·
- Germain
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Comptabilité ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Tribunaux de commerce
- Maçonnerie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Echo ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Commerce
- Plan ·
- Créanciers ·
- Adoption ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Exécution ·
- Condition ·
- Amortissement ·
- Emprunt ·
- Frais de justice
- Pharmacie ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Assignation ·
- Délibéré ·
- Homologation ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Hôtellerie ·
- Commerce ·
- Mandataire
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés commerciales ·
- Actes de commerce ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Société d'assurances ·
- Incompétence ·
- Exception d'incompétence ·
- Courtier
- Côte ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Réhabilitation ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Retard ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.