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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 oct. 2025, n° J2025000603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000603 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval, SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Maître Laurent Simon Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 15/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000603
AFFAIRE 2023068621
ENTRE :
SA SCHINDLER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles B 383 711 678
Partie demanderesse : assistée de Me BERTRAND Timothée Avocat (RPJ113308) et comparant par la SCP NOUAL-DUVAL Avocat (P493)
ET :
CLINIQUE TIVOLI DUCOS SA a directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Bordeaux B 460 202 575 Partie défenderesse : assistée de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN Avocats au barreau de Bordeaux [Adresse 3] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Me Laurent SIMON Avocat (P73)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024061247 ENTRE : SA SCHINDLER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles B 383 711 678
Partie demanderesse : assistée de Me BERTRAND Timothée Avocat (RPJ113308) et comparant par la SCP NOUAL-DUVAL Avocat (P493)
ET :
LA CLINIQUE [5], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bordeaux B 321446544
Partie défenderesse : assistée de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN Avocats au barreau de Bordeaux [Adresse 3] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Me Laurent SIMON Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société SCHINDLER a pour activité principale « la fabrication, l’installation et le commerce d’ascenseurs, monte-charges, appareils de levage, élévateurs de toutes sortes, ainsi que tous travaux d’installation, d’entretien d’appareils électriques, hydrauliques, mécaniques ou autres,
et d’une manière générale tout ce qui concerne l’industrie mécanique, électrique, électronique et électromécanique ».
LA CLINIQUE [5] s’est rapprochée de la société SCHINDLER pour les besoins de son activité et dans la perspective de remplacer le monte-charge non accompagné installé depuis 2002, par un nouvel appareil.
Le 26 décembre 2018, SCHINDLER a fait parvenir une offre de modernisation ; SCHINDLER a considéré que la demande de la CLINIQUE [5] portait sur l’augmentation de la hauteur du monte-charge existant (de 1,2m à 1,85m).
La CLINIQUE [5] a accepté la proposition de travaux et a signé le 1 er juin 2021 l’ordre de remplacement, pour 35 040 Euros TTC.
Dès la fin des travaux, CLINIQUE [5] a fait part à SCHINDLER du fait que l’équipement livré (un monte-charge non accompagné) ne correspondait à ce qu’elle estimait avoir commandé (un monte-charge accompagné / un ascenseur).
Après discussions, le 1 er septembre 2021 SCHINDLER a proposé une modification de l’installation pour permettre le transport de personnes, pour un surcoût de 24 500 Euros HT. Cette solution a été refusée par CLINIQUE [5].
Le 8 septembre 2021 CLINIQUE [5] a alors mis en demeure SCHINDLER de réaliser les travaux qu’elle considérait comme dus et, en conséquence, n’a pas réglé la facture émise par SCHINDLER le 23 septembre 2021.
Une nouvelle mise en demeure a été envoyée par CLINIQUE [5] le 17 juin 2022 et, sans réaction de SCHINDLER, CLINIQUE [5] a résolu le contrat par courrier du 4 octobre 2022.
Par ailleurs, selon SCHINDLER, divers contrats de maintenance signés entre les parties ont induit l’émission de factures pour 4 494,68 Euros, une facture de 1 229,57 Euros TTC portant sur l’installation faisant l’objet du litige ; ces factures seraient restées impayées.
Face à l’absence de paiement de la facture initiale, ainsi que des factures de maintenance, SCHINDLER a alors envoyé une assignation le 23 novembre 2023. Le numéro de SIREN de la CLINIQUE [5] correspondant, sur son site internet, à celui de la CLINIQUE TIVOLI DUCOS (ci-après « CLINIQUE TIVOLI »), SCHINDLER a assigné par erreur la CLINIQUE TIVOLI devant le tribunal de commerce de Paris, sous le RG2023068621.
Constatant cette erreur, SCHINDLER a assigné en intervention forcée la clinique [5] le 25 septembre 2024, sous le numéro RG2024061247.
C’est dans ces conditions que sont nées les présentes instances.
LA PROCEDURE
La société SCHINDLER SA assigne en intervention forcée la CLINIQUE [5] devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2024 signifié par huissier de justice, remis en main propre à personne habilitée au siège social de la CLINIQUE [5].
Par cet acte, elle donne assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Paris le 17 octobre 2024.
La société SCHINDLER demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions (conclusions en réponse 1) de :
Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 325 331 367 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article D441-5 et L 441-10 du Code de commerce
DECLARER la société SCHINDLER recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée dirigée contre la CLINIQUE [5] (RG 2024061247), dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 202306862.
Et y faisant droit
ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2023068621 et 2024061247
En conséquence,
* RECEVOIR la Société SCHINDLER en ses demandes,
* LA DECLARER BIEN FONDEE en y faisant droit.
* Vu les articles 1103 1104 du Code civil, le marché souscrit, CONDAMNER solidairement la CLINIQUE [5] et la CLINIQUE TIVOLI DUCOS à payer à la Société SCHINDLER la somme de 39 534.68 € TTC se décomposant comme suit :
* 4 494,68 euros au titre de la maintenance
* 35 040 euros au titre de la modernisation
* Vu l’article L 441-6 du Code de Commerce, CONDAMNER solidairement la CLINIQUE [5] et la CLINIQUE TIVOLI DUCOS au paiement des intérêts de retard calculés à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
* CONDAMNER solidairement la CLINIQUE [5] et la CLINIQUE TIVOLI DUCOS à payer à la société SCHINDLER la somme de 200,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 5 factures),
* Vu l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement la CLINIQUE [5] et la CLINIQUE TIVOLI DUCOS au paiement de la somme de 4 500 euros,
* Vu l’article 696 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement la CLINIQUE [5] et la CLINIQUE TIVOLI DUCOS à régler les entiers dépens de la présente instance,
La CLINIQUE TIVOLI DUCOS et la CLINIQUE [5] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions (conclusions n°2) de :
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile Vu les articles 1224 et 1226 du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile
DECLARER la société SCHINDLER irrecevable en ses demandes à l’encontre de la CLINIQUE TIVOLI DUCOS ; l’en débouter
A titre principal :
* CONSTATER la résolution du contrat de modernisation en date du 1er juin 2021
En conséquence :
* DEBOUTER la société SCHINDLER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention à l’encontre de la CLINIQUE [5]
* CONDAMNER la société SCHINDLER à venir récupérer le monte-charge déposé, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société SCHINDLER au paiement de la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société SCHINDLER aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire :
* PRONONCER la nullité du contrat
* ORDONNER les restitutions qui découlent de la nullité du contrat
* DEBOUTER la société SCHINDLER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention à l’encontre de la CLINIQUE [5] ;
* CONDAMNER la société SCHINDLER au paiement de la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SCHINDLER aux entiers dépens de l’instance
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 septembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 15 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Moyens développés par SCHINDLER
Sur la compétence matérielle et territoriale du tribunal des affaires économiques de Paris, SCHINDLER se réfère aux clauses des contrats signés qui l’indiquent.
Sur l’assignation en intervention forcée et la demande de jonction des deux affaires, SCHINDLER se réfère :
* Aux articles 325, 331 et 367 du code de procédure civile ;
* Au fait que les contrats ont été signés par la Clinique [5], tel que l’attestent la signature et le tampon ;
* Au fait que le RCS de la Clinique [5] n’apparaît pas sur son tampon ;
* Au fait qu’apparait par erreur sur le site internet de la Clinique [5] le RCS de la CLINIQUE [6] ;
Sur la demande de paiement des factures, SCHINDLER considère que :
* Les premiers échanges par mail portaient sur une augmentation de la hauteur de la benne du monte-charge ;
* Le devis précise les caractéristiques techniques de l’offre et notamment une hauteur de benne de 1,85m : il ne peut ainsi pas porter sur un monte-charge accompagné. En effet, la norme ISO 8100-30 2019 explicite une hauteur minimale de 2,2 à 2,3m pour le transport de personnes ; l’architecte, mandaté par la clinique [5] comme maître d’œuvre, ne pouvait ignorer en tant que professionnel les contraintes techniques liées à un monte-charge accompagné ;
* La proposition émise par SCHINDLER a été acceptée et signée par CLINIQUE [5] ; les travaux ont été effectués conformément aux termes techniques de la proposition ;
* La CLINIQUE [5] a refusé les propositions de modification de l’installation, pour répondre à sa nouvelle demande portant sur l’accessibilité aux personnes ;
* La CLINIQUE [5] a utilisé le monte-charge, induisant la réception des travaux;
* En parallèle, des contrats de maintenance signés entre les parties ont fait l’objet d’émission de 4 factures, restées impayées ;
* En conséquence, SCHINDLER considère les factures émises comme certaines, liquides et exigibles.
Sur les demandes d’intérêt de retard et d’indemnité forfaitaire, SCHINDLER se réfère aux articles L441-10 et D 441-5 du code de commerce.
Moyens développés par la CLINIQUE TIVOLI et la CLINIQUE SAINT-ANNE
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de CLINIQUE TIVOLI, cette dernière n’étant pas partie prenantes aux contrats commerciaux ni aux prestations réalisées entre SCHINDLER et CLINIQUE [5], elle n’a pas lieu d’être engagée dans la procédure.
Sur la résolution du contrat, CLINIQUE [5] considère que :
* Le contrat de maîtrise d’œuvre signé avec l’architecte et le devis signé avec un autre prestataire font mention de « monte-personne » ; ces éléments démontrent la volonté de la CLINIQUE [5] de se doter d’un monte-charge accompagné ;
* L’offre de modernisation, telle que formulée par SCHINDLER dans son devis du 27 mai 2021, évoquait « un ascenseur… il facilite vos déplacements » et explicitait des photos d’ascenseur ; l’offre précisait d’autre part dans « Nombre de passagers : 4 » dans le paragraphe « I.Installations concernées » (page 2) ;
* Les caractéristiques techniques présentées dans le devis sont incompréhensibles pour un non professionnel (page 3) ;
* Les travaux n’ont pas été réceptionnés ; la CLINIQUE [5] a immédiatement alerté SCHINDLER après installation de l’équipement en août 2021 et des discussions ont eu lieu pour trouver une solution technique ;
* Une première mise en demeure a été envoyée dès le 8 septembre 2021 pour demander la mise en conformité de l’installation avec la demande ; cette demande a été réitérée par une nouvelle mise en demeure datée du 17 juin 2022 inidiquant, à défaut, la résolution du contrat ;
* L’inexécution du contrat est suffisamment grave pour justifier sa résolution et la demande de remise en état initiale.
Dans le cas où le tribunal ne retiendrait pas la résolution du contrat, CLINIQUE [5] considère que la nullité du contrat doit être prononcée sur le fondement de l’erreur d’obstacle
* CLINIQUE [5] considérant qu’une erreur de compréhension totale sur la nature et l’objet du contrat entre les parties rend le consentement inexistant
Sur le règlement des factures de maintenance, ainsi que les frais de recouvrement afférents, CLINIQUE [5] considère que
* Toutes les factures évoquées par SCHINDLER ont été réglées, à l’exception de la facture portant sur le contrat de maintenance de l’ascenseur objet du litige (1 229,57 Euros);
* Il n’y a pas lieu de payer la facture de maintenance sur l’installation litigieuse, sur laquelle aucune prestation de maintenance n’a été fournie.
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les demandes de SCHINDLER
Sur la jonction des deux dossiers
Selon l’article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Selon l’article 325 du code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Selon l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce :
Le tribunal constate que :
* CLINIQUE [5] et CLINIQUE TIVOLI sont deux personnes morales distinctes;
* Les échanges et documents contractuels produits et notamment le contrat signé le 1 er juin 2021 (pièce 3 SCHINDLER) concernent la CLINIQUE [5] uniquement ;
* Aucun document contractuel ne lie SCHINDLER à la CLINIQUE TIVOLI ;
* Les mentions légales de la CLINIQUE [5] n’apparaissent pas sur son tampon ; elles ne sont apparentes que sur son site internet, qui indique un numéro de RCS correspondant à la CLINIQUE TIVOLI, qui s’est ainsi trouvée assignée par SCHINDLER.
En conséquence le tribunal déclarera la demande d’intervention forcée dirigée contre la CLINIQUE [5] comme recevable et ordonnera la jonction de l’instance RG 2024061247 avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 2023068621.
Par ailleurs, le tribunal déclarera irrecevables les demandes de SCHINDLER à l’encontre de la CLINIQUE TIVOLI DUCOS, celle-ci étant une personne morale distincte de la CLINIQUE [5], n’étant pas partie prenante au contrat signé entre SCHINDLER et la CLINIQUE [5] ni aux prestations réalisées.
Paiement de la facture liée à l’installation de l’équipement :
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du Code Civil dispose que : « Les doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
L’article 1190 du Code Civil dispose que : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé »
Concernant le devis émis par SCHINDLER et signé par CLINIQUE [5] (pièce n°3 SCHINDLER), le tribunal constate que :
La mention d’un ascenseur apparaît explicitement dans la lettre de garde : « L’ascenseur est un élément primordial pour votre bâtiment… ces travaux de modernisation assureront à votre ascenseur une longévité optimum » ;
* La photo produite en page 2, celle d’un ascenseur, est de nature à confirmer que le projet de modernisation porte sur un ascenseur ;
* Les caractéristiques présentées en page 2 indiquent « Nombre de passagers : 4 » ; ces caractéristiques peuvent difficilement se référer à l’installation existante (le monte charge existant étant d’une hauteur de 1,20m ne peut être destiné à accueillir 4 passagers) et peuvent ainsi être interprétées comme les caractéristiques cibles cohérentes avec la notion d’ascenseur ou de monte-charge accompagné ;
* La page 3 indique « Monte-charge » sans préciser si il s’agit d’un monte-charge accompagné (s’assimilant à un ascenseur) ou un monte-charge non accompagné ;
* Cependant, les caractéristiques techniques présentées en page 3, indiquant la hauteur de « 1850 vs 1200 actuelle » ne sont pas compatibles avec les exigences d’un montecharge accompagné / un ascenseur (la norme ISO 8100-30 exigeant une hauteur minimum de 2,2m.).
Le tribunal considèrera ainsi que le devis signé, seul élément contractuel et seul échange écrit produit par les parties préalablement aux travaux, comporte des éléments contradictoires de nature à soulever un doute sur la prestation proposée dans le devis ; le fait que ces contradictions auraient pu être soulevées par l’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre n’enlève à rien leur nature contradictoire dans le devis.
Par ailleurs, le tribunal considèrera que les éléments produits par CLINIQUE [5] (Pièce 1 : mention de « Monte personne bloc » dans la mission de maîtrise d’œuvre confiée à l’architecte)-(Pièce 3 : mention de « Modification du monte-charge en monte-personne » en page 2 du devis d’un autre prestataire sur le projet) sont de nature à confirmer la volonté de CLINIQUE [5] de se doter d’un monte-charge accompagné / ascenseur, même si CLINIQUE [5] n’apporte pas la preuve d’avoir communiqué explicitement à SCHINDLER son besoin.
Le tribunal considèrera ainsi que le devis a été négocié de bonne foi par les parties et que, conformément à l’article 1190 du code civil, le devis signé doit s’interpréter en faveur de CLINIQUE [5], à savoir comme un contrat d’installation d’un ascenseur.
L’article 1224 du Code Civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du Code Civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution »
En l’état, le tribunal considèrera que :
* Le monte-charge installé en août 2021 ne peut pas être considéré comme montecharge accompagné / ascenseur, en raison de ces caractéristiques ;
* Il ne peut pas être considéré qu’une réception tacite des travaux « sans réserve » a eu lieu du fait que la clinique a utilisé le monte-charge ; il est en effet de jurisprudence constante que la réception tacite implique outre la prise de possession de l’ouvrage le paiement quasi intégral du prix exigé et que la seule prise de possession d’un bien ne vaut pas réception « sans réserve », les clauses le stipulant étant réputées non écrites ;
* CLINIQUE [5] s’est conformée à l’article 1226 du code civil avant de notifier la résolution du contrat : CLINIQUE [5] a, dès le 8 septembre 2021, mis en demeure SCHINDLER de satisfaire à son engagement contractuel (pièce 5) ; une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 17 juin 2022 précisant qu’à défaut de réalisation des travaux CLINIQUE [5] notifierait la résolution du contrat (pièce 7) ; enfin, la résolution du contrat est intervenue le 4 octobre 2022 aux torts exclusifs de SCHINDLER (pièce 8).
Le tribunal dira que la résolution du contrat est intervenue le 4 octobre 2022 aux torts exclusifs de SCHINDLER et déboutera SCHINDLER de sa demande de paiement de 35 040 Euros.
Concernant la restitution du matériel dans le cadre de la résolution, le tribunal ordonnera à CLINIQUE [5] de mettre à disposition l’équipement et à SCHINDLER de récupérer cet équipement sur les lieux de la clinique et à ses frais, déboutant CLINIQUE [5] de sa demande d’astreinte.
Paiement des factures liées à la maintenance :
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce :
La demande initiale de SCHINDLER porte sur 4 factures, pour un total de 4 494,68 Euros TTC
* N°3350303336 émise le 13/10/2023 pour 1 653,22 Euros TTC
* N°3350203335 émise le 13/10/2023 pour 664,63 Euros TTC
* N°3350203334 émise le 13/10/2023 pour 947,46 Euros TTC
* N°353792464 émise le 31/8/2022 pour 1 229,57 Euros TTC
Lors de l’audience, la question du paiement des factures a été abordée, le représentant de CLINIQUE [5] affirmant que les 3 premières factures avaient été réglées.
Le représentant de SCHINDLER a proposé de vérifier auprès de son client si ces factures avaient été effectivement réglées.
Le juge a demandé lors de l’audience que soient communiquées en note de délibéré les preuves de paiement.
Par mail daté du 17 septembre, le représentant de SCHINDLER a confirmé le règlement de ces 3 factures et a ainsi limité sa demande au règlement de la 4eme facture.
Le tribunal considèrera donc que la demande de paiement sur les 3 premières factures est sans objet et que le contentieux se limite à la facture N°353792464 émise le 31/8/2022 pour 1 229,57 Euros TTC.
Concernant cette facture, SCHINDLER, pour soutenir ses demandes de paiement produit :
* Un contrat de maintenance signé par CLINIQUE [5] le 20 janvier 2009 (pièce 7); le numéro du contrat étant le n°130360141, la date de l’installation de l’appareil indiquant le 1 er juin 1977, le montant initial étant de 2 742,43 Euros TTC;
* La facture n°353792464 émise le 31 août 2022 de caractéristiques suivantes : « contrat : 130360144 », « Total à payer : 1229,57 Euros TTC » ;
Le tribunal considère que :
* Les caractéristiques du contrat de maintenance produit par SCHINDLER ne sont pas cohérentes avec la facture, notamment eu égard au n° de contrat et aux montants cités dans les deux documents ;
* Cette facture porte sur deux installations : n°21004005691 pour 512,32€ HT et n°21004004690 pour 512,32 € HT ;
* La facture n°3350203335, payée par CLINIQUE [5] (voir ci-dessus) porte aussi sur l’installation n°021004005691 et est postérieure à la facture n°353792464, induisant ainsi un accord entre les parties sur une prestation de maintenance sur le matériel concerné ;
* Aucune autre facture ni le contrat de maintenance versés au dossier ne font mention de l’installation n°21004004691.
En conséquence, le tribunal condamnera clinique [5] à régler 512,32 € HT (614,87€ TTC) à SCHINDLER au titre de la maintenance sur l’installation n°210040045691 tel qu’explicité dans la facture n°353792464, avec, tel qu’indiqué dans la facture, l’application de pénalités de retards égales à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de cette facture, soit le 30 septembre 2022 et 40 Euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant SCHINDLER pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SCHINDLER qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
CLINIQUE [5] a du engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera SCHINDLER à lui payer 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
* DECLARE la société SCHINDLER recevable en sa demande d’intervention forcée dirigée contre la CLINIQUE [5] (RG 2024061247), dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 202306862;
* ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2023068621 et 2024061247 ;
* DECLARE irrecevables les demandes de la société SCHINDLER à l’encontre de la CLINIQUE TIVOLI DUCOS, celle-ci étant une personne morale distincte de la CLINIQUE [5], n’étant pas partie prenante au contrat signé entre SCHINDLER et la CLINIQUE [5] ni aux prestations réalisées.
* DIT que la résolution du contrat de modernisation est intervenue le 4 octobre 2022 aux torts exclusifs de SCHINDLER ;
* ORDONNE à CLINIQUE [5] de mettre à disposition l’équipement et à SCHINDLER de récupérer celui-ci sur les lieux de la clinique à ses frais, déboutant CLINIQUE [5] de sa demande d’astreinte ;
* CONDAMNE la CLINIQUE [5] à payer à la société SCHINDLER 614,87 Euros TTC, ainsi que des pénalités de retards égales à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 septembre 2022 et 40 Euros d’indemnité forfaitaire ;
* CONDAMNE la société SCHINDLER au paiement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société SCHINDLER aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard.
Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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