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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° J2024000768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BPCE Factor c/ SARL HOGOON SECURITY |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000768
AFFAIRE 2024031981 ENTRE : SA BPCE FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 379160070
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BGBA Avocats – Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY Avocat (B0026) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) SARL HOGOON SECURITY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Strasbourg B 833448491
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [H] [X] [O] [M], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024069575 ENTRE : SA BPCE FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 379160070
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BGBA Avocats – Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY Avocat (B0026) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
La SELARL MJ SYNERGIE – [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [T], [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOGOON SECURITY, Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Il ressort des écritures et pièces communiquées par le demandeur, la société BPCE FACTOR (ci-après le FACTOR), qu’il a conclu avec la société HOGOON SECURITY (ci-après le CLIENT) un contrat d’affacturage le 12 octobre 2020.
Par acte du même jour, Monsieur [H] [X] [O] [M] (ci-après la CAUTION) s’est porté caution solidaire de la société HOGOON SECURITY, à hauteur d’une somme de 20.000 euros pour une durée de cinq ans, de toutes sommes que pourrait devoir cette dernière au FACTOR au titre du contrat d’affacturage.
Entre le 28 novembre 2020 et le 13 mars 2024, le FACTOR a fait parvenir au CLIENT plus de trente avis de litiges à raison de prestations dont la réalité était contestée par les clients de la société HOGOON SECURITY.
Le CLIENT n’a pas procédé aux régularisations qui lui étaient demandées.
Par courrier du 1 er février 2023, le FACTOR a résilié sans préavis le contrat d’affacturage.
Plus d’un an après, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024, réceptionnée par le CLIENT le 8 avril, le FACTOR a mis en demeure son CLIENT de lui régler la somme de 53.374,61 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, le FACTOR a mis également en demeure la CAUTION, en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 20.000 euros. Ce courrier revenait avec la mention « pli avisé non réclamé ».
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance.
PROCÉDURE
RG 2024 031 981
Le demandeur a fait assigner son CLIENT par acte signifié le 14 mai 2024 à domicile confirmé, la personne rencontrée refusant l’acte.
Et la CAUTION le 16 mai 2024 par acte remis à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu l’article 2298, 2302 et 2303 anciens du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code Civil,
Vu les articles 514 et 515 du Code de procédure civile,
Vu le contrat d’affacturage,
Vu l’acte de cautionnement,
* RECEVOIR la société BPCE Factor en ses demandes.
* CONDAMNER solidairement la société HOGOON SECURITY et M. [H] [X] [O] [M] en sa qualité de caution dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 20.000 €, à payer à la société BPCE Factor la somme de 53.374,61 € assortie des intérêts contractuels de 5,95 % l’an à compter la mise en demeure du 19 mars 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société HOGOON SECURITY et M. [H] [X] [O] [M] in solidum au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
RG 2024 069 575
Par jugement en date du 9 septembre 2024, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a placé la société HOGOON SECURITY en
liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE – [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HOGOON SECURITY (ci-après le LIQUIDATEUR).
Le 19 septembre 2024, le FACTOR a déclaré sa créance au passif de la société HOGOON SECURITY pour la somme de 57.149,33 euros.
Le 23 octobre 2024, le FACTOR a fait assigner le LIQUIDATEUR, es qualités, par acte remis à personne habilitée.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu l’article L.622-22 du code de commerce,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu le contrat d’affacturage,
* RECEVOIR la société BPCE Factor en ses demandes,
* ORDONNER la jonction de cette affaire avec l’affaire enrôlée sous le n° de RG 2024031981 ;
* CONSTATER la créance de la société BPCE FACTOR à hauteur de la somme de 57.149,33 €, et, en conséquence ;
* FIXER la créance de la société BPCE FACTOR au passif de la société HOGOON SECURITY à hauteur de la somme de 57.149,33 € ;
* DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
A l’audience de mise en l’état du 11 décembre 2024, les deux instances ont été jointes sous le RG J 2024 000 768.
Le défendeur, Monsieur [X], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Par courrier du 24 octobre 2024, le LIQUIDATEUR a indiqué ne pas pouvoir être présent ni représenté pour cette affaire.
A son audience du 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Interrogée par le juge durant l’audience sur les conditions particulières du contrat, non versées au débat, et sur le taux d’intérêts contractuel de 5,95 % l’an demandé en condamnation de la CAUTION, à compter la mise en demeure du 3 avril 2024, le demandeur répond par note en délibéré :
« Nous avons constaté que faisaient défaut à mon dossier les conditions particulières du contrat d’affacturage.
Vous les trouverez ci jointes.
Toutefois ces dernières ne contiennent pas de référence à un taux contractuel de 5,95% contrairement à ce qui était indiqué dans l’assignation d’origine.
Cependant et s’agissant de la fixation de la créance, cela est sans incidence.
En revanche et s’agissant de la condamnation de la caution à hauteur de son engagement de 20.000€, il conviendra d’appliquer le taux d’intérêt légal. »
MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action à l’encontre de la CAUTION
En l’espèce, l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Le second défendeur, Monsieur [X], gérant du CLIENT, avait un intérêt patrimonial personnel à l’opération garantie, ce dont il résulte que son engagement de cautionnement a un caractère commercial et que le présent tribunal est compétent matériellement à son encontre.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 26 mars 2024 versé au débat que le premier défendeur la société HOGGON SECURITY est commerçant et a son siège social à Strasbourg, le tribunal de commerce de Paris étant cependant compétent territorialement en vertu d’une clause contractuelle attributive de compétence aux tribunaux du siège social du demandeur (article n°19.2 des conditions générales du contrat d’affacturage). Aussi, en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal est compétent territorialement à l’égard de Monsieur [X], l’étant à l’égard du premier défendeur.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de la CAUTION, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal de céans dira l’action du demandeur à l’encontre de la CAUTION régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.
2/ Sur le mérite de l’action du FACTOR
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse notamment aux débats :
* Le contrat d’affacturage (conditions générales et particulières) ;
* L’ « acte de caution » ;
* Les avis de litiges entre le 28/11/2020 et le 13/03/2024 ;
* Le courrier de résiliation « sans préavis » du 1 er février 2023 ;
* Les mises en demeure adressées au CLIENT (pour la somme de 53.374,61 euros) et à Monsieur [X] datées du 3 avril 2024 ;
* La position actualisée des comptes d’affacturage au 26 mars 2024, montrant un solde débiteur à hauteur de 53.374,61 euros ;
* Les relevés de « comptes acheteurs » pour la période du mois de février 2024 ;
* Les conditions tarifaires au 1 er avril 2023 (prestations standard);
* Les détails du compte courant et du fonds de garantie du 01/02/2024 au 29/02/2024 ;
* La déclaration de créance par le FACTOR du 19/09/2024 pour la somme de 57.149,33 euros.
Faute d’être présents, les défendeurs ont renoncé à contester les décomptes versés au débat, ainsi que les prétentions et moyens du demandeur.
La position actualisée des comptes d’affacturage au 26 mars 2024 est ainsi composée :
Vis-vis du CLIENT
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que les écritures du demandeur et ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, au titre du contrat d’affacturage résilié par la mise en demeure du 3 avril 2024, une créance certaine et liquide d’un montant de 57.149,33 euros au 9 septembre 2024, date du jugement d’ouverture.
Cependant, à l’audience, le tribunal relève que manquent au crédit de cette sommes les règlements reçus par le FACTOR (pour le compte du CLIENT) et non imputés sur des factures non recouvrées, à hauteur de 3.774,72 euros, et que le montant arrêté au 26 mars 2024, pour lequel le CLIENT a été mis en demeure par le courrier de résiliation du 3 avril 2024, s’élève à seulement 53.374,61 euros, en ce qu’il comprend ces 3.774,72 euros.
A l’audience, le demandeur en prend note.
En conséquence de quoi, le tribunal constatera la créance du FACTOR à l’encontre du CLIENT, au 9 septembre 2024, et en fixera le montant à la somme de 53.374,61 euros.
Et le tribunal rejettera les demandes du FACTOR visant à « fixer au passif » cette somme, en ce que cette décision relève de la compétence exclusive du juge-commissaire au visa des articles L624-1, -2 et 622-22 du code de commerce.
Vis-vis de la CAUTION
Concernant l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [X] le 12 octobre 2020, le tribunal relève que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu’elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l’article 2298 du code civil.
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues.
Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à la CAUTION, laquelle a été mise en demeure par le demandeur le 3 avril 2024 pour la somme de 20.000
euros et il condamnera la CAUTION à payer au FACTOR la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal compte tenu de la note en délibéré reçue, et ce à compter du 3 avril 2024, date de mise en demeure de la CAUTION.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis, in solidum, à la charge des deux défendeurs, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera les deux défendeurs à lui payer, in solidum, la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la société BPCE FACTOR régulière et recevable à l’encontre de Monsieur [H] [X] [O] [M],
* Constate la créance de la société BPCE FACTOR à l’encontre de la société HOGOON SECURITY, au 9 septembre 2024, et en fixe le montant à la somme de 53.374,61 euros,
* Condamne Monsieur [H] [X] [O] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société HOGOON SECURITY, à payer la société BPCE FACTOR la somme de 20.000 euros, à majorer des intérêts contractuels au taux légal à compter du 3 avril 2024, ordonnant la capitalisation de ces intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne, in solidum, la SELARL MJ SYNERGIE [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOGOON SECURITY et Monsieur [H] [X] [O] [M] à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne, in solidum, la SELARL MJ SYNERGIE [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOGOON SECURITY et Monsieur [H] [X] [O] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 7
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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