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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 20 juin 2025, n° 2022051033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022051033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022051033
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
Mme [S] [G], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Miryam BENJELLOUN Avocat (B0964)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU My Healthy Food (ci-après MHF) a été créée le 1 er février 2017 par Madame [S] [G] (ci-après Mme [G]) pour concevoir et commercialiser des produits de snacking bio et sans allergènes.
Par contrats du 17 décembre 2019, le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) a consenti à MHF :
* un prêt Création d’entreprise (ci-après le Prêt 02) d’un montant de 50 000 € au taux de 1,45 % l’an remboursable en 84 mensualités de 644,72 €, avec une première échéance fixée au 15 janvier 2020.
* un prêt Complément de BFR pour le développement (ci-après le Prêt 04) d’un montant de 20 000 € au taux de 1,65 % l’an remboursable en 84 mensualités de 259,63 €, avec une première échéance fixée au 15 janvier 2020.
Les Prêts 02 et 04 étaient garantis par :
* l’engagement de cautionnement solidaire de Mme [G], présidente et associée unique de MHF, à hauteur de 18 000 € pour le Prêt 02 et 7 200 € pour le Prêt 04, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 108 mois ;
* le nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 3] à hauteur de 60 000 € ;
* BPI France Financement Garantie à hauteur de 70 % ;
* la souscription par Mme [G] d’une assurance couvrant les risques de décès, perte d’autonomie, incapacité de travail et invalidité.
Par courriers en date du 24 septembre 2020, le CIC indiquait à MHF, que dans le contexte de la crise sanitaire (Covid), il avait automatiquement suspendu à compter du 20 mars 2020 et pour 6 mois le paiement des échéances des Prêts 02 et 04, échéances reportées en fin de période d’amortissement, l’échéance finale des deux prêts étant donc prorogée du 15 décembre 2026 au 15 juin 2027.
Par avenant du 9 juillet 2021, le CIC a consenti à suspendre le remboursement du capital pour les échéances du 15 juillet 2021 au 15 décembre 2021 du Prêt 02, reportant ce remboursement au-delà de l’échéance initiale du prêt, en six échéances du 15 janvier au 15 juin 2027.
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de MHF et désigné Maître [A] [L] ès-qualité de liquidateur (ci-après le Liquidateur).
Par courrier recommandé avec AR du 22 septembre 2022, le CIC a déclaré au Liquidateur sa créance au titre des Prêts 02 et 04, arrêtée au 29 août 2022, pour un montant total à titre privilégié nanti de 53 142,11 €, outre intérêts.
Par courrier recommandé avec AR du 22 septembre 2022, le CIC a mis Mme [G] en en demeure, en qualité de caution solidaire de MHF, de lui régler les sommes de 18 000 € au titre du Prêt 02 et 7 200 € au titre du Prêt 04.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de MHF pour insuffisance d’actif.
La mise en demeure du CIC adressée à Mme [G] étant restée sans suite, c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 12 octobre 2022 signifié selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, le CIC a fait assigner Mme [G] devant le tribunal de commerce de Paris.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 30 janvier 2025, le CIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-2 et 1343-5 du Code civil, Vu les articles L. 313-10 et L. 313-22 anciens du code de la consommation, Vu l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,
Avant dire droit
* ordonner à Madame [S] [G] de verser aux débats ses avis d’imposition 2019, 2020 et 2021 pour les revenus 2018, 2019 et 2020.
En tout état de cause
* condamner Madame [S] [G], en sa qualité de caution solidaire de la SASU MY HEALTHY FOOD à payer au CIC la somme de 18.000,00 € majorée des intérêts au taux de 1,45 % du 30 août 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10013 000202608 02 compte tenu de la limitation du recours à hauteur de 50% de l’encours imposée par la garantie BPI France Financement et du montant de son engagement de caution,
* condamner Madame [S] [G], en sa qualité de caution solidaire de la SASU MY HEALTHY FOOD à payer au CIC la somme de 7.104,84 € majorée des intérêts au taux de 1,65 % du 30 août 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10013 000202608 04 compte tenu de la limitation du recours à hauteur de 50 % de l’encours imposée par la garantie BPI France Financement et du montant de son engagement de caution,
* débouter Madame [S] [G] de ses demandes, fins et conclusions,
* ordonner la capitalisation des intérêts
* condamner Madame [S] [G] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 30 octobre 2024, Mme [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1240, 1315, 1343-2, 1343-5 et 2282 et suivants du Code Civil, Vu l’ancien article L-341-4 et suivants du Code de la Consommation, Vu l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles 517, 700 du Code de Procédure Civile, Vu les contrats de prêts en date du 17 décembre 2019, Vu les actes de cautionnements en date du 17 décembre 2019, Vu la jurisprudence précitée,
A titre principal
* recevoir Madame [S] [G] dans ses demandes, fins et conclusions ;
* débouter la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes, fins et conclusions ;
* débouter la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes relatives à la production d’une attestation CAF du montant du RSA perçu en décembre 2019 et en janvier 2020, dates auxquelles les cautionnements ont été souscrits et une attestation CAF actualisée, pour absence d’objet;
* acter que Madame [S] [G] a produit les attestations CAF de décembre 2019 et de janvier 2020 indiquant que celle-ci percevait le Revenu de Solidarité Active et une actuelle, confirmant que celle-ci perçoit toujours un Revenu de Solidarité Active ;
* débouter la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes relatives à verser aux débats l’intégralité des relevés bancaires de Madame [S] [G] et de ses relevés au titre de son « Livret et compte Epargne » comme infondées ;
* débouter la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes relatives à la production des bilans de la Société MY HEALTHY FOOD, pour absence d’objet, dès lors que l’ensemble des bilans ont été versés aux débats ;
* juger que le cautionnement contracté par Madame [S] [G] pour le prêt n° 30066 10013 000202608 02 est disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de Madame [S] [G] et par voie de conséquence pas valable ;
* juger que le cautionnement contracté par Madame [S] [G] pour le prêt n° 0066 10013 000202608 04 est disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de Madame [S] [G] et par voie de conséquence, pas valable ;
* prononcer la déchéance de la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son droit aux intérêts, en l’absence de toute lettre d’information annuelle ;
* ordonner la production par la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’un nouveau tableau d’amortissement pour chacun des deux prêts, l’un pour le prêt n°30066 10013 000202608 02 et l’autre pour le prêt n° 0066 10013 000202608 04 ;
* ordonner la production par la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’un décompte détaillé pour chacun des deux prêts, n°30066 10013 000202608 02 et n°0066 10013 000202608 04 et actualisé, à octobre 2024 ;
* débouter la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de capitalisation d’intérêts ;
En conséquence,
* débouter la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [S] [G].
A titre reconventionnel
* juger que la SA le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ;
* juger que la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL engage sa responsabilité à l’égard de Madame [S] [G] ;
* condamner la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Madame [S] [G] la somme de 25 105,34 euros en réparation de son préjudice, à parfaire en fonction du montant des intérêts et accessoires retenus par le Tribunal ;
* ordonner la compensation judiciaire entre les sommes allouées à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [S] [G] et les sommes dues suite à une éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de Madame [S] [G].
A titre subsidiaire
* accorder à Madame [S] [G] des délais de paiements sur 24 mois, en application de l’article 1343-S du Code Civil ;
* condamner Madame [S] [G] à régler à la SA le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 100 euros par mois et le solde, à la 24 ème mensualité ;
En tout état de cause
* suspendre l’exécution provisoire de droit ;
* débouter la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de condamnation à régler à Madame [S] [G] la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
* condamner la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Madame [S] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
* condamner la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 mai 2025 reporté au 6 juin puis au 20 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CIC soutient que :
* Mme [G] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus. C’est à ce titre que la banque demande, avant dire droit, que Mme [G] lui transmette ses avis d’imposition 2019, 2020 et 2021 ;
* il n’avait pas de devoir de mise en garde vis-à-vis de Mme [G], celle-ci ne pouvant être considérée comme une caution non avertie. Mme [G] ne peut donc pas à ce titre demander des dommages et intérêts à hauteur des sommes dues à la banque découlant de son engagement de cautionnement ;
* il a rempli son obligation d’information annuelle de Mme [G] par envoi de courriers simples ;
* Mme [G] ne justifie pas de son incapacité à régler sa dette, argument qu’elle invoque pour demander des délais de paiement.
Mme [G] soutient que :
* l’engagement de cautionnement demandé par CIC était disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de la signature de l’acte de cautionnement qu’au moment où la caution a été appelée ;
* le CIC ne fournit pas de décompte précis de sa créance vis-à-vis d’elle. Elle sollicite de ce fait la production des tableaux d’amortissement actualisés pour les Prêts 02 et 04 et un décompte détaillé pour chacun des prêts ;
* le CIC n’a pas satisfait à son devoir d’information annuelle de la caution ni à son devoir d’information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal. Par conséquent, il devra être déchu de son droit au paiement des intérêts et pénalités ;
* le CIC a manqué à son devoir de mise en garde et doit à ce titre lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes dues à la banque découlant de son engagement de cautionnement ;
* sa situation financière ne lui permettrait pas de régler les montants que le tribunal de céans pourrait la condamner à payer, ce pour quoi elle sollicite un délai de paiement de 24 mois.
SUR CE,
Sur la règle de droit applicable
Les actes de cautionnement étant antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce, sauf celles d’application immédiate à tous les actes de cautionnement, même conclus antérieurement.
Sur la demande de communication de pièces avant dire droit
Au visa de l’article 11 du code de procédure civile, « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
Par ailleurs, d’autres articles du code de procédure civile précisent le sujet de la communication des pièces dans le cadre d’une instance :
* Article 133 : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
* Article 134 : « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. »
* Article 865 : « Le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. »
A l’audience du 3 avril 2025 :
* le CIC renonce, au vu des termes du débat, et notamment de l’analyse du patrimoine de Mme [G] tel que mentionné dans sa fiche patrimoniale signée le 15 novembre 2019, à sa demande de communication avant dire droit des avis d’imposition 2019, 2020 et 2021 de Mme [G].
* Mme [G] maintient sa demande de communication par le CIC de décomptes détaillés et de tableaux d’amortissement actualisés au titre des Prêts 02 et 04, ce que le CIC s’engage à fournir sous forme d’une note en délibéré, transmise au tribunal et à la défenderesse le 9 avril 2025.
En conséquence, le tribunal considèrera que les demandes de communication de pièces avant dire droit ont été satisfaites ou retirées et, que le débat entre les parties sur leurs autres demandes ayant été mené lors de l’audience du 3 avril 2025, il pourra être statué sur le fond de l’affaire.
Sur la disproportion
Mme [G] demande que le CIC soit débouté de ses demandes du fait du caractère disproportionné de ses engagements de cautionnement au regard de ses biens et revenus, tant au moment de la signature de l’acte qu’au moment où la caution a été appelée.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et
revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution. Par ailleurs, celle-ci a une obligation de sincérité et de loyauté vis-à-vis du créancier et doit lui apporter spontanément, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement. Le créancier est de son côté en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des déclarations d’une caution quant à ses biens et revenus.
Dans le cas où la caution rapporterait la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte, le créancier peut toujours rapporter la preuve que la caution est en mesure de faire face à son engagement au jour où elle est appelée.
Au cas d’espèce, Mme [G] a signé le 15 novembre 2019, soit environ un mois avant l’octroi des Prêts 02 et 04, une fiche patrimoniale faisant ressortir un patrimoine financier net de 50 000 € (livret d’épargne chez HSBC) et des revenus mensuels de 900 €. En regard, ses charges s’élevaient à 990 € au titre de son loyer et elle avait d’ores et déjà pris un engagement de cautionnement de 25 500 € vis-à-vis de HSBC pour des prêts octroyés en 2018 à MHF.
Au surplus, Mme [G] détenait 100 % des parts de MHF dans laquelle elle avait, à la date de signature de son engagement de cautionnement vis-à-vis du CIC, investi 10 000 € en capital et plus de 110 000 € en compte courant d’associés.
En conclusion, l’épargne de Mme [G] constituée auprès de la banque HSBC couvrant pratiquement ses engagements vis-à-vis des banques CIC et HSBC, le tribunal dira que l’engagement de cautionnement pris par Mme [G] vis-à-vis du CIC n’était pas disproportionné au regard de ses biens et revenus au moment de l’octroi des Prêts 02 et 04 et que le moyen invoqué par Mme [G] pour se voir décharger de son engagement ne saurait prospérer.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Pour les cautions signées avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, la jurisprudence constante indique qu’en présence d’une caution non avertie, la banque doit avertir cette dernière des risques liés à (i) un endettement excessif du débiteur né de l’octroi du prêt cautionné et (ii) un engagement de cautionnement dépassant ses capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur.
S’appuyant sur ce fondement, Mme [G], qui se dit non avertie, demande que le CIC soit débouté de ses demandes du fait de son absence alléguée de mise en garde et condamné à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes dues à la banque découlant de son engagement de cautionnement.
Pour apprécier le caractère averti ou non de Mme [G], le tribunal retiendra que celleci :
* est titulaire d’un diplôme de l’ESSEC, école de commerce de premier plan, et d’un diplôme de master de [Etablissement 1] ;
* disposait au moment de la création de MHF d’une expérience de plus de 5 ans dans le domaine de la finance ;
* avait, au moment de son engagement de cautionnement vis-à-vis du CIC, un recul de près de 3 années sur son projet entrepreneurial, MHF ayant été immatriculé au 1 er février 2027.
Sur la base de ce faisceau d’éléments, le tribunal considèrera Mme [G] comme une caution avertie et dira que le CIC n’avait pas d’obligation de mise en garde vis-à-vis d’elle. Ainsi, le moyen invoqué par Mme [G] ne saurait prospérer et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts vis-à-vis de CIC.
Sur le défaut d’information
Mme [G] considère que le CIC n’a pas satisfait à son devoir d’information annuelle de la caution et devra par conséquent être déchu de son droit au paiement des intérêts et pénalités sur les Prêts 02 et 04.
L’article 2302 du code civil dispose que « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaitre à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. »
Au cas d’espèce, le CIC produit une copie des courriers simples d’information adressés annuellement à Mme [G] depuis la signature des engagements de cautionnement. Si leur contenu respecte les dispositions de l’article 2302 du code civil, le CIC ne rapporte pas la preuve de leur envoi à Mme [G].
Par ailleurs, l’article 2303 du code civil prévoit que « le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Au cas d’espèce, il n’y avait pas lieu pour le CIC d’informer Mme [G] de la défaillance de MHF dans la mesure où l’exigibilité anticipée des financements découle du prononcé de la liquidation judiciaire et non d’un défaut de paiement. Ce moyen invoqué par Mme [G] ne saurait donc prospérer.
En revanche, et compte tenu de l’absence de preuve de l’envoi des courriers d’information annuelle à Mme [G], le tribunal dira que le CIC devra renoncer aux intérêts et pénalités perçus ou dus sur les Prêts 02 et 04 depuis leur mise en place jusqu’à la date de la mise en demeure du 22 septembre 2022 avec imputation des paiements réalisés (hors assurances) sur le capital.
Sur la créance du CIC vis-à-vis de Mme [G]
Il ressort des pièces du dossier et des éléments complémentaires communiqués par le CIC dans sa note en délibéré du 9 avril 2025 qu’au 29 août 2022, date du jugement du tribunal de commerce d’Evry ayant prononcé la liquidation judiciaire de MHF :
Prêt 02
MHF a réglé un total de 13 302,26 € dont 486,28 € d’assurances :
* 2020 : 6 échéances pour un montant de 3 868,18 € dont 108,56 € d’assurances
* 2021 (janvier à juin) : 6 échéances pour un montant de 3 878,04 € dont 120,12 € d’assurances
* 2021 (juillet à décembre) : 6 échéances pour un montant de 398,28 € dont 110,40 € d’assurances
* 2022 (janvier à août) : 8 échéances pour un montant de 5157,76 € dont 147,2 € d’assurances
Prêt 04
MHF a réglé un total de 6 763,37 € dont 203,82 € d’assurances :
* 2020 : 6 échéances pour un montant de 1 557,57 € dont 43,42 € d’assurances
* 2021 : 12 échéances pour un montant de 3 123,48 € dont 96,24 € d’assurances
* 2022 (janvier à août) : 8 échéances pour un montant de 2 082,32 € dont 64,16 € d’assurances
Le tribunal retiendra ces montants comme entrant dans la base de calcul des sommes dues par Mme [G] au CIC au titre de son engagement de cautionnement.
Par ailleurs, il ressort de l’article 3.4 (Bpifrance Financement Garantie) du contrat des Prêts 02 et 04 que « lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50 % maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l’article L.331-1 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d’origine du crédit, majoré d’une marge de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard. »
Au cas d’espèce, le montant de l’engagement de cautionnement de Mme [G] au titre des Prêts 02 et 04 (18 000 € et 7 200 € respectivement) représente 30 % du montant initial de ces prêts (50 000 € et 20 000 € respectivement), majoré d’une marge de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard. En conséquence, et compte tenu des dispositions contractuelles susmentionnées et de l’engagement de garantie de Bpifrance Financement à hauteur de 70 % des Prêts 02 et 04, le tribunal retiendra que Mme [G] est engagée à hauteur de 30 % des sommes dues par MHF au CIC, modulo la prise en compte de la déchéance des intérêts et pénalités telle que prévue à l’article 2303 du code civil.
Le tribunal condamnera donc Mme [G] à payer au CIC les sommes de :
11 155,21 € au titre du Prêt 02, soit 30 % de la différence entre le capital initial du prêt (50 000 €) et le montant, hors assurances, des échéances du prêt réglées par MHF (12 815,98 €) depuis sa mise en place jusqu’à la date de la mise en demeure, soit le 22 septembre 2022. Cette somme sera majorée (i) des cotisations d’assurance telles que prévues à l’article 15.2 de la notice d’information du Contrat Groupe « ASSUR – PRET » en cas d’exigibilité anticipée du prêt et (ii) des intérêts au taux de 1,45 % l’an
du 22 septembre 2022, date de la mise en demeure adressée par le CIC à Mme [G], jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt 02 ;
4 032,14 € au titre du Prêt 04, soit 30 % de la différence entre le capital initial du prêt (20 000 €) et le montant, hors assurances, des échéances du prêt réglées par MHF (6 559,55 €) depuis sa mise en place jusqu’à la date de la mise en demeure, soit le 22 septembre 2022. Cette somme sera majorée (i) des cotisations d’assurance telles que prévues à l’article 15.2 de la notice d’information du Contrat Groupe « ASSUR – PRET » en cas d’exigibilité anticipée du prêt et (ii) des intérêts au taux de 1,65 % l’an du 22 septembre 2022, date de la mise en demeure adressée par le CIC à Mme [G], jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt 04.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de délai de paiements
Mme [G] demande, dans le cas où elle serait amenée à payer les sommes réclamées par le CIC, à bénéficier de délais de paiement sur 24 mois.
A l’appui de sa demande de délai de paiement, le tribunal constate que Mme [G] verse aux débats, en date du 29 octobre 2024, (i) une attestation de la CAF indiquant qu’elle a perçu au mois de septembre le revenu de solidarité active (559,42 €) et (ii) une attestation d’hébergement produite par son frère. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce récente justifiant (i) du fait que le délai demandé la mettrait dans les conditions de payer sa dette, ni (ii) de garanties permettant au créancier d’être assuré d’un paiement dans un échéancier de 24 mois.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [G].
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
CIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Mme [G], perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Mme [G] demande que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée. Le tribunal considèrera que Mme [G] a d’ores et déjà bénéficié d’un long délai pour honorer ses engagements depuis la mise en demeure du 22 septembre 2022 et ne fera pas droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne Madame [S] [G], en sa qualité de caution solidaire de la SASU My Healthy Food, à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 11 155,21 € au titre du prêt numéro 30066 10013 000202608 02, à majorer (i) des cotisations d’assurance telles que prévues à l’article 15.2 de la notice d’information du Contrat Groupe « ASSUR – PRET » en cas d’exigibilité anticipée du prêt et (ii) des intérêts au taux de 1,45 % l’an du 22 septembre 2022, date de la mise en demeure adressée par la SA Crédit Industriel et Commercial à Madame [S] [G], jusqu’au parfait paiement au titre de ce prêt,
* condamne Madame [S] [G], en sa qualité de caution solidaire de la SASU My Healthy Food, à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 4 032,14 € au titre du prêt numéro 30066 10013 000202608 04, à majorer (i) des cotisations d’assurance telles que prévues à l’article 15.2 de la notice d’information du Contrat Groupe « ASSUR – PRET » en cas d’exigibilité anticipée du prêt et (ii) des intérêts au taux de 1,65 % l’an, du 22 septembre 2022, date de la mise en demeure adressée par la SA Crédit Industriel et Commercial à Madame [S] [G], jusqu’au parfait paiement au titre de ce prêt,
* déboute Madame [S] [G] de sa demande à titre reconventionnel de dommages et intérêts,
* déboute Madame [S] [G] de sa demande de délais de paiement,
* déboute Madame [S] [G] de sa demande de voir écartée l’exécution provisoire du présent jugement,
* ordonne la capitalisation des intérêts,
* condamne Madame [S] [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* condamne Madame [S] [G] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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