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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 18 juin 2025, n° 2025024690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025024690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G.: 2025024690
LRAR :
Copies : -TPG
Me [A] [L]
[I] [F]
* Parquet
* SAS COMPTOIR DES CANETTES -M. [U] [Z] -Le représentant des salariés / du CSE de COMPTOIR DES CANETTES
* SELARL AJASSOCIES en la personne de
* SELARL ASTEREN en la personne de Me
P.C. : P202302575
La SAS COMPTOIR DES CANETTES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 533326948.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [U] [Z], [Adresse 1], président de la SAS COMPTOIR DES CANETTES, présent, assisté de Me Daria Blank, avocate (E1753),
M. [V] [Z], [Adresse 1], directeur général de la SAS COMPTOIR DES CANETTES, présent, assisté de Me Daria Blank, avocate (E1753),
Mme [J] [C], [Adresse 2], future directrice générale, présente.
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [A] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [I] [F], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
1. Origine de la société et des difficultés
La SAS COMPTOIR DES CANETTES (la « Société) a été immatriculée le 1 er juillet 2011 au RCS de Paris sous le numéro 533 326 948 pour exercer une activité de débit de boisson et de bar dansant. Ce bar a été exploité par la même famille pendant plus de 60 ans. Actuellement le capital de la société est détenu à parité par deux frères, MM [U] et [V] [Z]. Ils exercent la direction en tant que président et directeur général, respectivement. L’établissement, situé [Adresse 1] dans le [Localité 1], est ouvert tous les jours de 18 heures à 1 ou 2 heures du matin. Il est réparti sur deux niveaux ; un rez-de-chaussée où se trouve le bar et une cave où ont lieu des concerts.
En date du 25 septembre 2023, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société COMPTOIR DES CANETTES et a désigné :
* Monsieur Michel TEYTU en qualité de juge commissaire ;
* la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [L] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission de surveillance ;
* la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation initialement terminée le 25 mars 2024 a été renouvelée le 26 mars 2024 jusqu’au 25 septembre 2024. Le 29 octobre 2024, la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de redressement judiciaire sur requête du débiteur et la mission de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [L], modifiée en mission
d’assistance. Ce même jugement a autorisé le renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 6 mois, jusqu’au 29 avril 2025.
Origines des difficultés
Les difficultés de la société résultent principalement des éléments suivants :
* La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a impacté l’activité de l’établissement avec les confinements successifs, le couvre-feu, puis la mise en place des jauges et distances dans les restaurants. A l’issue de l’épidémie, la société COMPTOIR DES CANETTES a constaté une baisse de sa clientèle attribuée, entre autres, à l’atmosphère anxiogène de la crise sanitaire dissuadant les clients de descendre dans une cave ;
* La clientèle de l’établissement étant essentiellement composée de jeunes étudiants fréquentant le bar après leurs cours et ne vivant pas dans le centre de [Localité 2], la fermeture de la ligne 4 du métro parisien en soirée pendant plus de 4 ans a eu un effet direct sur l’activité ;
* La hausse des prix des matières premières et de l’électricité n’a pu être intégralement répercutée sur les clients, provoquant une baisse du taux de marge.
[…]
Les résultats des derniers exercices clos sont les suivants :
Le 19 mars 2025, l’administrateur judiciaire a, conformément aux dispositions de l’article L.631-22/623-1 du code de commerce, déposé au greffe rapport aux fins de redressement de la Société.
Le débiteur et le représentant du personnel ont été convoqués par LRAR du greffe en date du 25 mars 2025 en application des articles L.626-9 et L.631-19 du code de commerce, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République étant avisés de l’audience.
Le 13 mai 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 18 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
A- Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire :
1. Situation active/passive
1.1. Situation active
L’actif, établi en 2023 à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, est principalement constitué par le fonds de commerce de l’établissement :
Actifs
Valorisation déclaration de
cessation des paiements
Immobilisations incorporelles 758 272 €
Immobilisations corporelles 14 000 €
Immobilisations financières 15 000 €
Stocks 37 559 €
Disponibilités 23 000 €
TOTAL 847 831 €
L’inventaire dressé par Maître [D] [Q], commissaire de justice, se présente comme suit :
[…]
1.2 Situation passive
La situation du passif figurant dans la déclaration de cessation de paiement se présentait comme suit :
[…]
1.3 Situation sociale
Au jour de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, la Société employait 5 salariés (dont 1 à temps partiel). Depuis cette date, le directeur d’exploitation a quitté la Société et a été remplacé par un autre salarié, à temps partiel, intervenant uniquement pour les tâches administratives.
Le 22 septembre 2023 s’est tenue une élection de représentant des salariés lors de laquelle était présent l’ensemble des salariés. Un procès-verbal de carence a été dressé, faute de candidature.
1.4 Déroulement de la période d’observation
1.4.1 Mesures de restructuration mises en place
Pendant cette période, la société COMPTOIR DES CANETTES a cherché à développer l’activité et réduire le niveau des charges fixes. Les mesures de restructuration mises en œuvre pendant les 12 premiers mois de la période d’observation comprennent :
* Une diversification de l’offre afin d’attirer une nouvelle clientèle en servant des plats cuisinés. Ceci a permis un développement du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent mais a eu comme conséquence une baisse de la marge brute et une augmentation de la masse salariale. Cette diversification n’ayant pas porté ses fruits en matière de rentabilité, il a été décidé de revenir à une carte plus classique en proposant des planches de charcuterie et de fromages ;
* une rupture conventionnelle concernant le responsable d’exploitation afin de recentrer la gestion de la Société sur le noyau familial à l’origine du bar et réduire les charges d’exploitation. Le départ effectif du directeur d’exploitation est intervenu le 30 septembre 2024.
* 1.4.2 Résultats au cours de la période d’observation
La Société et son expert-comptable ont établi un compte de résultat réel sur la période allant du 1 er janvier 2024 au 30 novembre 2024 (11 mois). Le chiffre d’affaires réalisé s’est élevé à 614 k€ et le résultat d’exploitation à -11k€. Des charges exceptionnelles de 48 k€, comprenant principalement les indemnités de rupture mais aussi les frais de procédure collective, notamment les honoraires non récurrents de l’expert-comptable, ont conduit à un résultat net de -60 k€.
Au cours du premier trimestre 2025, la Société a enregistré un chiffre d’affaires mensuel de 58 k€ alors que sur les 11 mois de la période d’observation celui-ci était de 55 k€. Au cours de cette même période, la marge brute s’est améliorée (73,1% contre 71,6%) et la masse salariale a diminué. Le résultat d’exploitation atteint 28 k€ sur le 1 er trimestre 2025.
[…]
1.5 Le plan de continuation
1.5.1 Prévisionnel d’exploitation
Le compte de résultat prévisionnel transmis par la Société porte sur les 8 exercices à venir débutant le 1 er avril d’une année pour aller jusqu’au 31 mars de l’année suivante :
[…]
Ce prévisionnel intègre les mesures mises en place par la Société pour améliorer son taux de marge brute et le coût de sa masse salariale.
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
* CA initial 2025/26 : 619 K€, puis croissance de 1% par an à partir de 2026/27 ;
* Taux de marge brute de 71,3 %, inférieur à la performance récente du 1 er trimestre 2025 ;
* Augmentation des autres achats et charges externes de 1 % par an ;
* Augmentation de la masse salariale à hauteur de 2 % par an à partir de 2027/28, étant précisé qu’un point haut pour la masse salariale est enregistré en 2025/26 (160 K€) correspondant au salaire de Monsieur [U] [Z], actuellement président de la Société, qui partira à la retraite à compter de septembre 2025, donnant lieu à une une réduction de 15 K€ en 2026/27 ;
* 8 K€ de charges exceptionnelles liées aux frais de conseils, d’expertise-comptable et de commissaire à l’exécution du plan ;
* Aucun impôt sur les sociétés n’est prévu, compte tenu du report à nouveau déficitaire estimé 447 K€ à fin 2024.
147 K€ a fin 2024.
* 1.5.2 Proposition d’apurement du passif
* Créances inférieures ou égales à 500 € : 1 218.92 €, remboursables dans le mois suivant l’adoption du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 II du code de commerce ;
* Pour l’ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, échus et à échoir (solde de 208 764,07 €), il est proposé deux options alternatives :
* Option 1 : remboursement de 30% des créances (contre l’abandon définitif du solde de 70 %) et ce, en deux annuités de 15 % chacune dont la première sera réglée dès l’adoption du plan et la seconde à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* Option 2 : remboursement de 100% des créances en 8 annuités progressives, le paiement de la première annuité intervenant à la date anniversaire du plan, puis le paiement des annuités suivantes chaque année à la même date, selon l’échéancier suivant :
[…]
1.5.2 Tableau de financement
Des plans de financement ont également été établis sur la base des prévisions d’exploitation et du passif retenu dans les hypothèses du plan. Toutefois seule l’option 2 est présentée puisque qu’aucun créancier n’a retenu l’option 1.
Les hypothèses du plan tiennent compte :
* de la trésorerie prévisionnelle initiale à début avril 2025 ;
* d’une augmentation de capital en numéraire souscrite par la société ALTIGESTION dont les dirigeantes ont des liens familiaux avec les associés de la société COMPTOIR DES CANETTES pour un montant de 22 000 €
* de la capacité d’autofinancement prévisionnelle attendue jusqu’en 2032/33 ;
* du paiement des annuités du plan, selon l’option 2.
Aucune impasse n’est attendue sur la période.
[…]
La capacité d’autofinancement annuelle dégagée par l’activité de la Société permet le service du plan de continuation et la reconstitution progressive de la trésorerie dès le début du plan.
Messieurs [U] [Z], président, et [V] [Z], directeur général, tiennent à la continuité familiale dans la conduite de la Société et Madame [J] [C], future directrice générale, prennent les engagements suivants :
* l’assainissement des capitaux propres par une réduction du capital social du montant des pertes au 31 décembre 2024 ;
* le provisionnement trimestriel de chaque annuité du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à compter du jugement de l’adoption du plan ;
* la communication au commissaire à l’exécution du plan des bilans et comptes de résultat clôturés de chaque exercice comptable dans le mois de leur établissement ;
* l’inaliénabilité du fonds exploité par la société COMPTOIR DES CANETTES, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce.
B-II ressort du rapport du mandataire judiciaire :
1.2. Situation passive
Après vérifications du passif déclaré pour 340 258 €, le passif définitivement admis se présente comme suit :
[…]
Le projet de plan de redressement a été circularisé auprès des créanciers en date du 14 avril 2025 et le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire au vu des accusés de réception expire le 23 mai 2025.
Les résultats de la consultation sont les suivants :
* les créances inférieures à 500 € sont détenues par 5 créanciers et s’élèvent à 1 218,12€;
* aucun créancier soumis aux délais du plan n’a retenu l’option 1 ;
* les accords exprès de l’option 1 sont le fait de 7 créanciers représentant 132 561,06 €, soit 53,85% du passif total ;
* seul 1 créancier a refusé le plan pour sa créance de 12 082,12 €, soit 7,69% du passif total ;
* les défauts de réponse concernent 5 créanciers représentant 64 120,89 €, soit 38,46% du passif total, qui n’ont pas fait connaître leur choix dans les délais impartis par l’article L.625-5 du code de commerce ou qui refusent les dispositions du plan et qui sont réputés avoir accepté l’option 2 ;
Ces résultats se résument de la manière suivante :
[…]
(*) article R. 626 -34 du code de commerce
C- Des observations recueillies en chambre du conseil :
* L’administrateur judiciaire, Maître [A] [L], considère qu’au regard des prévisions d’exploitation établies, la Société apparaît en mesure de rembourser son passif sur 8 ans et qu’en conséquence le projet de plan satisfait aux critères requis par la loi en permettant la pérennité de l’activité, la sauvegarde de l’emploi et le remboursement du passif. Elle est donc favorable à son adoption ;
* Le mandataire judiciaire, Maître [I] [F], indique que la majorité des créanciers consultés approuvant le plan, elle émet un avis favorable à son adoption ;
* Les dirigeants de la société, présents et futurs, entendent mobiliser leurs énergies afin d’assurer un développement de cette société familiale ;
* le juge-commissaire, Monsieur Michel TEYTU, émet un avis favorable à l’adoption du plan de continuation de la Société ;
* Madame [W] [P], vice-procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis favorable.
SUR CE,
Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan ainsi présenté réunit les conditions de l’article L.626-31 du code de commerce, a été construit conformément aux dispositions de l’article L.626-30 du code de commerce,
Attendu que les documents prévisionnels produits par la Société apparaissent raisonnables et cohérents et sont de nature, associés aux engagements pris par le dirigeant, à permettre à la Société de respecter son plan de redressement,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales en assurant la pérennité de l’entreprise et le paiement des créanciers,
Attendu que, à l’issue de la date d’expiration du délai de réponse, la quasi-totalité des créanciers soumis au plan adhérent, explicitement ou tacitement, aux propositions de remboursement présentées dans le plan de redressement soumis au tribunal,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable au plan de redressement par voie de continuation proposé,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport,
Vu les articles L.626-9 et suivants et R.626-52 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la SAS COMPTOIR DES CANETTES, Vu la réunion des conditions requises pour l’arrêté du plan de redressement,
Vu le rapport et l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du débiteur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Constate que les conditions prévues à l’article L.626-31 du code de commerce sont satisfaites,
Arrête en conséquence le plan de redressement de la société COMPTOIR DES CANETTES au capital de 800 200 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 326 948, sise [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Chez Georges l’activité de vins alimentation liqueurs, plan qui comprend les dispositions suivantes :
* dettes dont le montant est inférieur à 500 € : payés immédiatement après l’expiration des délais de voies de recours relatives au présent jugement ;
* créanciers privilégiés et chirographaires : règlement intégral sur 8 ans en 8 dividendes, avec un premier règlement intervenant au plus tard à la date anniversaire d’arrêté du plan :
[…]
Fixe la durée du plan à 8 ans ;
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du code de commerce ;
Dit que le fonds de commerce exploité par la société COMPTOIR DES CANETTES sera inaliénable pendant toute la durée du plan selon les dispositions de l’article L 626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;
Dit que les échéances du plan seront consignées trimestriellement par quart auprès du commissaire à l’exécution du plan par une procédure qui sera mise en place dans un délai de 3 semaines suivant l’adoption du plan ;
Dit que la Société s’engage à communiquer au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la période d’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultat clôturés à chaque fin d’exercice comptable dans le mois de leur établissement :
Dit que la société COMPTOIR DES CANETTES ne pourra distribuer aucun dividende sur l’intégralité de la durée du plan ;
Dit que les dispositions du plan et de ses annexes sont opposables à tous ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Prend acte des engagements pris en chambre du conseil par Monsieur [U] [Z], de même que celui d’alerter immédiatement le commissaire à l’exécution du plan désigné de toute difficulté qui serait de nature à menacer la bonne exécution du plan de redressement ;
Désigne Monsieur [U] [Z], et ses successeurs, en leur qualité de dirigeants de la société COMPTOIR DES CANETTES, comme tenus d’exécuter le plan et de respecter l’ensemble des engagements pris en chambre du conseil ;
Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [L], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan informera le tribunal dans les meilleurs délais de toute modification significative dans le contrôle de la majorité du capital de la société ;
Dit que Monsieur [U] [Z], et ses successeurs, ès qualité de dirigeants de la SAS COMPTOIR DES CANETTES, devront faire établir, aux frais de la SAS COMPTOIR DES CANETTES, une situation comptable sociale semestrielle et une situation annuelle complète de la SAS COMPTOIR DES CANETTES par l’expert-comptable de leur choix et remettre ces dernières à Maître [A] [L], commissaire à l’exécution du plan, au plus tard un mois après la date retenue, d’une part, pour l’arrêté semestriel et, d’autre part, celle fixée pour l’arrêté des comptes annuels de la société ;
Dit que la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, fera rapport, au plus tard dans les 60 jours suivant chaque date anniversaire du prononcé du présent jugement, sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé au greffe conformément à l’article R.626-43 du code de commerce ;
Maintient la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances contestées et le compte rendu de fin de mission
Maintient Monsieur Michel Teytu comme juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement liquidés ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13 mai 2025 où siégeaient M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. Patrick Armand ;
Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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