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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° J2025000250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000250
AFFAIRE 2024007344
ENTRE :
SA T.E.A. ALSACE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 343528162
Partie demanderesse : assistée de Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, Avocat au Barreau de Lyon (RPJ049935) et de Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, Avocat (P0078) (RPJ073162) et comparant par Me Elise Ortolland de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SAS SASU Centre Loire Automobile, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3] – RCS B 901879882
Partie défenderesse : assistée de Me Pauline SIBOIS, Avocat (G567) et de Me Yassine MAHARSI, Avocat (G567) et comparant par Me Lola Dubois (G097)
AFFAIRE 2024080546
ENTRE :
SAS T.E.A. ALSACE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, Avocat au Barreau de Lyon (RPJ049935) et de Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, Avocat (P0078) (RPJ073162) et comparant par Me Elise Ortolland de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
La SCP BTSG, représentée par Maître [P] [W], ès qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par un premier bon de commande daté du 7 avril 2023, la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, qui pratique le négoce de véhicules, a confié à la société TEA Alsace, spécialisée dans le transport et la logistique, le soin d’acheminer huit voitures.
Selon lettre de voiture du 5 mai 2023, la société TEA Alsace a effectué ce transport.
Le 25 mai 2023, elle a émis une facture de 1 536,06 euros qui devait être payée à l’échéance du 24 juin 2023.
Or, la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE n’a pas payé ladite facture malgré les nombreuses relances dans les semaines qui ont suivi son échéance ; néanmoins, le 5 juillet 2023, elle a émis un second bon de commande pour huit autres véhicules.
Cependant, la société TEA Alsace n’était toujours pas payée de sa facture de 1 536,06 euros et elle a continué de relancer sa cliente la société CENTRE LOIRE ATLANTIQUE :
Le 5 juillet 2023, par lettre RAR ;
Le 7 août 2023, par lettre de mise en demeure ;
Le 28 août 2023, par lettre RAR annonçant qu'« elle procèderait à l’action directe en paiement en vertu du droit de paiement direct que nous confère l’article L 132-8 du code de commerce, à défaut de règlement dans un délai de cinq jours à compter de réception de ladite lettre », en menaçant d’engager une procédure contentieuse, le courrier émanant cette fois-ci de la direction du contentieux.
C’est alors que, le 9 octobre 2023, la société TEA Alsace a enlevé les huit véhicules listés dans le second bon de commande de transport en déclarant avoir ainsi mis en œuvre « son droit de rétention ».
Le 31 octobre 2023, la société TEA Alsace a émis une seconde facture correspondant à ce second transport, portant sur la somme de 1 576,26 euros et payable à l’échéance du 30 novembre 2023.
Par jugement du 3 octobre 2024, la liquidation judiciaire de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris et la date de cessation des paiements a été fixée au 3 avril 2023.
Aucune facture n’ayant été payée, c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
RG : 2024007344
Par acte du 30 janvier 2024, la société TEA Alsace a assigné la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE.
À l’audience du 5 juin 2024, par ses conclusions en réponse N°1 et dans le dernier état de ses prétentions, la société TEA Alsace demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 133-7 du Code de commerce, Vu les articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce, Vu les articles 56 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER que l’assignation délivrée le 30 janvier 2024 à la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE comporte bien un exposé des moyens en fait et en droit ainsi que la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, tel qu’en dispose l’article 56 du Code de procédure civile,
DÉCLARER la société TEA ALSACE recevable et bien fondée en ses demandes, DÉCLARER que la société TEA ALSACE a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
DÉCLARER que la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE est débitrice de la somme en principal de 3 112,38 euros TTC au titre des deux factures demeurées impayées,
DÉCLARER que la société TEA ALSACE a valablement mis en œuvre son droit de rétention s’agissant des huit véhicules récupérés et listés dans le bon de commande de transport du 5 juillet 2023, en l’absence de tout paiement par la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE des factures émises à son égard,
DÉCLARER que la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE ne subit aucun préjudice réparable puisque le droit de rétention a été mise en œuvre par la société TEA ALSACE suite à l’absence de tout paiement des factures émises à son égard, DÉCLARER que la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE ne démontre pas l’existence de son préjudice tant en son principe qu’en son quantum,
Par conséquent,
DÉBOUTER la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes prétentions,
CONDAMNER la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE à payer à la société TEA ALSACE la somme de 3 112,38 euros TTC au titre des 2 factures demeurées impayées, outre intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la LRAR de mise en demeure du 02 novembre 2023,
CONDAMNER la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE à payer à la société TEA ALSACE la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement des 2 factures demeurées impayées (40 € x 2), conformément aux dispositions des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE à payer à la société TEA ALSACE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE en tous les dépens.
Par ses conclusions en réponse à l’audience du 25 septembre 2024, la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE demande au tribunal de :
Vu l’article 56 du Code de procédure civile, Vu l’article 1104 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre liminaire :
CONSTATER que la société TEA ALSACE ne justifie et motive nullement ses moyens de droit et de fait au soutien de son acte introductif de sorte que l’assignation sera déclarée nulle ; DÉBOUTER la société TEA ALSACE de ses demandes et prétentions ;
DEBOUTER la société TEA ALSACE de sa demande en paiement de la somme de 3 112,38 euros TTC au titre des deux factures prétendument impayées ; CONSTATER le caractère abusif de l’exercice du droit de rétention par la société TEA ALSACE au préjudice de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE ;
En conséquence :
ORDONNER à la société TEA ALSACE de procéder à la restitution des huit véhicules; et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
CONDAMNER la société TEA ALSACE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société TEA ALSACE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société TEA ALSACE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TEA ALSACE aux entiers dépens.
RG 2024080546
Par acte du 12 décembre 2024, la société TEA Alsace a assigné la SCP BTSG, représentée par Maître [P] [W], ès qualités de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 19 mars 2025, la société TEA Alsace demande au tribunal de :
Vu l’assignation d’appel en cause en date du 20 décembre 2024,
Vu la procédure actuellement pendante devant le Tribunal des activités économiques de
PARIS, enregistrée sous le numéro de RG n° 2024007344,
Vu le jugement du 3 octobre 2024 du Tribunal de commerce de PARIS,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article L622-22 du Code de commerce,
Vu l’article L622-23 du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 133-7 du Code de commerce,
Vu les articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 56 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre liminaire,
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel en cause de la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [P] [W], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, SASU au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 901 879 882 dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège,
ORDONNER la jonction de la procédure d’appel en cause avec l’instance pendante auprès du Tribunal des activités économiques de PARIS, enregistrée sous le numéro RG n° 2024007344,
À titre principal,
DÉCLARER que l’assignation délivrée le 30 janvier 2024 à la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE comporte bien un exposé des moyens en fait et en droit ainsi que la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, tel qu’en dispose l’article 56 du Code de procédure civile,
DÉCLARER la société TEA ALSACE recevable et bien fondée en ses demandes, DÉCLARER que la société TEA ALSACE a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
DÉCLARER que la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE est débitrice de la somme en principal de 3 112,38 euros TTC au titre des deux factures demeurées impayées,
DÉCLARER que la société TEA ALSACE a valablement mis en œuvre son droit de rétention s’agissant des huit véhicules récupérés et listés dans le bon de commande de transport du 5 juillet 2023, en l’absence de tout paiement par la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE des factures émises à son égard,
DÉCLARER que la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE ne subit aucun préjudice réparable puisque le droit de rétention a été mise en œuvre par la société TEA ALSACE suite à l’absence de tout paiement des factures émises à son égard, DÉCLARER que la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE ne démontre pas l’existence de son préjudice tant en son principe qu’en son quantum,
Par conséquent,
DÉBOUTER la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes prétentions,
ORDONNER que la décision de condamnation soit portée sur l’état des créances de la procédure collective de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, représentée par la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur,
FIXER AU PASSIF de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, représentée par la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur, la créance assortie du privilège du transporteur de la société TEA ALSACE de 3 112,38 euros TTC au titre des deux factures demeurées impayées, outre intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la LRAR de mise en demeure du 2 novembre 2023,
FIXER AU PASSIF de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, représentée par la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur, la créance assortie du privilège du transporteur de la société TEA ALSACE d’un montant de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement des deux factures demeurées impayées (40 € x 2), conformément aux dispositions des articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce,
FIXER AU PASSIF de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, représentée par la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur, la créance à titre chirographaire de la société TEA ALSACE de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
FIXER AU PASSIF de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, représentée par la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur, l’ensemble des frais et dépens de l’instance, ce compris les frais de
l’assignation au fond et de l’assignation en intervention forcée des organes de la procédure collective.
La SCP BTSG, représentée par Maître [P] [W], ès qualités de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Il sera donc statué dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de la société TEA Alsace
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société TEA Alsace soutient que :
La première facture n’a pas été payée malgré de très nombreuses relances, alors que la prestation de transport a été effectuée ;
La société TEA Alsace a mis en œuvre son droit de rétention, s’agissant des huit véhicules récupérés et listés dans le bon de commande de transport du 5 juillet 2023, dans l’attente du règlement de ses factures ; par courriel des 9 et 13 octobre 2023, elle en a pleinement informé sa cocontractante ;
Les échanges amiables intervenus entre les parties n’ont pas permis le paiement de la dette.
La SCP BTSG, représentée par Maître [P] [W], ès qualités de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, n’ayant pas comparu, elle n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
A. Sur la jonction des causes
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024007344 et RG 2024080546 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
B. Sur la régularité et la recevabilité de la demande de la société TEA Alsace envers la SCP BTSG, représentée par Maître [P] [W], ès qualités de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation à la SCP BTSG, représentée par Maître [P] [W], ès qualités de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, faite dans le respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de la société TEA Alsace n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que la demande de la société TEA Alsace est régulière et recevable.
C. Sur le bien-fondé des prétentions de la société TEA Alsace envers la SCP BTSG, représentée par Maître [P] [W], ès qualités de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE
La société TEA Alsace a assigné la SCP BTSG, représentée par Maître [P] [W], ès qualités de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, aux fins de l’appeler dans la cause car la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE a été liquidée par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 3 octobre 2024.
A. Concernant la demande de fixer au passif le montant de la première facture
Sur son montant en principal
Sont versés aux débats :
Le bon de commande du 7 avril 2023, qui liste les huit véhicules avec leur
immatriculation ;
La lettre de voiture du 5 mai 2023, qui atteste que lesdits huit véhicules enlevés chez RENAULT ont été réceptionnés chez AUTOSITE ;
La facture du 25 mai 2023, à échéance du 24 juin ;
Les quatre relances adressées à la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE entre le 5 juillet et le 18 septembre.
Aucune démarche à caractère amiable ne figure dans les pièces fournies, ni proposition d’étalement de la dette ou de report.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, le tribunal dit que la créance de la société TEA Alsace est certaine, liquide et exigible et il la fixera au passif de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, représentée par la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur, pour la somme de 1 536,06 euros.
Sur les pénalités de retard prévues par l’article L.441-10 du code de commerce
Des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif. A défaut de stipulation contractuelle, le taux de ces pénalités correspond au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire. Elles courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31 jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de services.
Le tribunal dira donc que la condamnation en principal sera assortie d’un intérêt de retard égal au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 points, depuis la mise en demeure du 2 novembre 2023 jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation le 3 octobre 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code mais celle-ci n’est pas due par un débiteur en procédure de liquidation.
Le tribunal rejettera donc la demande de la société TEA Alsace de ce chef.
B. Concernant la demande de fixer au passif le montant de la seconde facture
À l’appui de sa demande, la société TEA Alsace déclare à qu’elle était bien fondée à mettre en œuvre l’action directe sur les huit véhicules qu’elle a enlevées.
C’est ce qu’elle avait menacé de faire dès sa relance par lettre du 28 aout 2023, alors qu’elle n’était créancière de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE que pour la somme de 1 536,06 euros, en annonçant :
« Nous vous précisons qu’à défaut de règlement dans un délai de cinq jours, à compter de la réception de la présente, nous procéderons à l’action directe en paiement en vertu du droit de paiement direct que nous confère l’article L 133-8 du nouveau code de commerce ».
Elle a ensuite pris l’initiative d’enlever huit nouveaux véhicules, alors même que la commande de leur transport datait du 5 juillet 2023 ; ainsi, elle a décidé d’effectuer la prestation de transport trois mois après la date de la commande.
Puis elle a écrit, dans son mail du 9 octobre 2023, signé par son coordinateur logistique :
« Nous avons bien récupéré les huit véhicules à [Localité 6]. Nous les avons déposés sur notre parc à [Localité 5]. »
Le 13 octobre 2023, la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE a réagi vivement :
« Nous prenons acte de votre rétention abusive et vous informons que, si, dans les 48 heures, soit lundi 16 à 18h au plus tard, nous n’avons pas eu livraison des véhicules retenus sans raison valable et sérieuse, et en tout point abusive, nous avons mandaté un huissier qui se présentera le mardi afin de constater la présence des véhicules, et déposerons une procédure en référé au tribunal de commerce compétent.
Également, la perte de cette rétention est chiffrée, à ce jour, à 2 850 euros.
Nous tenions à vous en informer ».
Ainsi, la chronologie des évènements démontre que la société TEA Alsace a pris possession des véhicules dans le seul objectif de pouvoir mettre sa menace d’action directe à exécution, quitte à augmenter la dette de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, qui se trouvait lui devoir non plus une mais deux factures.
Dans le courrier de sa société d’avocat PRIMA AVOCAT à CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, daté du 2 novembre 2023, – qui atteste que les véhicules étaient donc toujours chez TEA Alsace à cette date – on peut en effet lire :
« Il est clair que si vous acquittez de l’entier paiement des prestations de transport, la société TEA Alsace, procédera à la livraison des véhicules qui sont retenus en ses entrepôts de [Localité 5]. (…) ».
Pourtant, dans le cadre de la présente instance, la société TEA Alsace ne dit toujours rien du sort desdits véhicules. Interrogé par le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 19 mars 2025, son conseil déclare qu’il ne s’est pas posé la question de savoir où ils sont désormais et ajoute qu’il ne sait donc pas non plus où ils sont entreposés et entre quelles mains.
Pourtant, la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE a été placée en liquidation judiciaire.
Ainsi, en observant d’une part que la société TEA Alsace a opéré la rétention de mauvaise foi et avec une manifeste disproportion entre le montant de la facture due et la valeur des véhicules et d’autre part que les véhicules n’ont pas été livrés dans la Nièvre en dépit de la commande de transport du 5 juillet 2023, le tribunal rejettera la demande de paiement de la société TEA Alsace au titre de la seconde facture.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge la SCP BTSG, représentée par Maître [P] [W], ès qualités de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’espèce et pour des motifs d’équité, le tribunal rejettera la demande de la société TEA ALSACE formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024007344 et RG 2024080546 sous le seul et même n° J2025000250 ;
Dit l’action de la société TEA Alsace régulière et recevable ; Fixe au passif de la société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, représentée par la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur la somme de 1 536,06 euros outre intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 2 novembre 2023 jusqu’au 3 octobre 2024 au profit de la société TEA ALSACE ;
Condamne la SCP BTSG, représentée par Maître [P] [W], ès qualités de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société CENTRE LOIRE AUTOMOBILE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA ;
Rejette les demandes de la société TEA ALSACE formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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