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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2023000301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023000301
ENTRE :
1) SA CASINO, [Adresse 1] PERRACHON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 554501171
2) SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 428268023
3) SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO anciennement SAS E.M. C. DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 428269104
Parties demanderesses : assistée de Me Ning-Ly SENG, Me Benjamin DAUDE, Me Margot PASCALE membres de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocat (L99) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SAS WHIRLPPOOL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric DE BURE et Me Aude DUPUIS membre du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le groupe Casino [Adresse 1]-Perrachon (« Casino ») a une activité de grande distribution sous les marques Géant Casino, Casino Supermarchés, Monoprix, Franprix, Vival, Spar, Sherpa, Naturalia, Leader Price ainsi que Cdiscount sur Internet.
Le groupe Whirlpool a pour activité la production et vente de gros appareils électroménagers (Whirlpool, Bauknecht, Inis, Maytag, Laden, Polar et Privileg). Le groupe Whirlpool est présent en France avec la Whirlpool France SAS, qui assure la commercialisation de gros appareils électroménagers sous marque Whirpool, Hotpoint ainsi que sous la marque Indesit depuis le rachat du groupe Indesit par Whirlpool en 2014.
L’Autorité de la concurrence (ADLC), le 5 décembre 2018, a sanctionné plusieurs fabricants de gros électroménager pour des pratiques anticoncurrentielles par voie de concertation sur des hausses de prix de vente conseillés ayant eu cours à deux reprises entre 2006 et 2009.
Whirlpool a été sanctionné pour un montant de 56 millions d’euros, pour ce qui concerne ses propres pratiques, et de 46 millions d’euros pour les pratiques du groupe Indesit.
Casino demande à Whirlpool France réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi et qu’elle évalue à un montant de 22,5 millions d’euros (5,5 imputés à Whirlpool et 17 imputés à Indesit). Elle demande toutefois au tribunal la production forcée de documents par Whirpool pour parfaire l’analyse de ce préjudice.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2022, CASINO, [Adresse 1]-PERRACHON, DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ACHATS MARCHANDISES CASINO ont fait assigner WHIRPOOL FRANCE devant ce tribunal.
Par cet acte et aux audiences des 23 juin, 10 novembre 2023, 1 er mars et 10 mai 2024, CASINO, [Adresse 1]-PERRACHON, DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ACHATS MARCHANDISES CASINO demandent dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 11, 134 et 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 du code civil,
Vu l’article L. 483-1 et s. de code de commerce,
Vu la Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne
* JUGER que les Demanderesses au fond sont recevables en leur demande de communication de pièces ;
En conséquence,
* ORDONNER à la Défenderesse de communiquer dans les plus brefs délais aux Demanderesses copie des :
* notifications de griefs établies par les services d’instruction dans l’affaire n° 18-D-24 ;
* des documents ou annexes de la notification de griefs dans lesquelles figurent les cotes 38 314, 38 315, 38 465, 38 466, 38 467, 38 468, 38 609 à 38 695, 100 136, 100 137, 142 317, 142 320, 166 687 à 166 693, 167 648, 167 649, 167 811, 167 856 à 167 858, 167 860, 167 861, 167 862, 171 126, 173 714, 173 736, 173 766 à 173 772, 173 794, 173 864, 173 865, 173 879,173 880, 173 881, 173 916 à 173 938, 174 109 à 174 125, 174 266 à 174 286, 181 190, 181 270, 181 279, 181 281 à 181 283, 181 321, 181 322, 181 332 ;
* dans un premier temps, du sommaire de la notification de griefs permettant d’identifier les autres pièces en lien avec (i) toute entité du groupe Casino ou (ii) les pratiques ici condamnées et reprochées aux Défenderesses ou (iii) avec les préjudices subis par toute entité du groupe Casino ; et dans un deuxième temps, la communication desdites pièces identifiées ;
* études économiques relatives au dommage à l’économie versées par les participants à l’entente dans l’affaire n° 18-D-24 de L’ADLC ;
* conditions commerciales (complètes, intégrant notamment le double net, triple net et autres) consenties aux différentes enseignes de la grande distribution et du commerce électronique par la Défenderesse entre 2007 et 2013;
* conditions générales de ventes et tarifs unitaires, ainsi que les révisions tarifaires intervenues en cours d’année, pour l’ensemble des produits
référencés par la Défenderesse, pour la vente en grandes et moyennes surfaces, entre 2007 et 2013 ;
* volumes détaillés par livraison effectuée aux entités du Groupe Casino, pour les années 2007 à 2013.
* ORDONNER la communication de ces pièces dans un délai de six semaines à compter du prononcé du jugement sous peine d’astreinte de 100€ par jour de retard et par document non produit ;
A titre subsidiaire, si le tribunal l’estime pertinent :
ORDONNER la mise en place d’un cercle de confidentialité pour l’accès à tout document dont le caractère commercialement sensible et/ou confidentiel serait avéré, ou tout autre procédé prévu par la communication de la Commission européenne relative à la protection des informations confidentielles par les juridictions nationales dans les procédures de mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union européenne sur l’initiative de la sphère privée ;
En tout état de cause
* CONDAMNER la Défenderesse à payer aux Demanderesses la somme de 15.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 12 mai, 13 octobre 2023, 2 février, 29 mars et 7 juin 2024, dans le dernier état de ses prétentions, WHIRLPOOL FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 138, 139, 142, 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 483-1 et suivants et R.483-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce,
* DEBOUTER les sociétés Casino [Adresse 1] Perrachon, Distribution Casino France et Achats Marchandises Casino de leurs demandes de production de pièces.
A titre subsidiaire,
* JUGER qu’il sera fait application des dispositions relatives à la protection du secret des affaires, notamment des articles R. 153-3 et suivants du code de commerce, pour toute production qui pourrait être ordonnée.
* FIXER un délai d’au moins trois mois pour la remise par la société Whirlpool France des documents et du mémoire prévus à l’article R. 153-3 du code de commerce.
* En tout état de cause, préalablement à tout jugement au fond,
* Faire injonction à la société Whirlpool France de conclure au fond.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 janvier 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 27 septembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties sont convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 5 décembre 2024 pour la seule question de la production de pièces.
A cette audience, les parties se présentent et le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 février 2025 par sa mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son argumentation, CASINO explique que :
* Les pratiques ont concouru à la fixation de prix supérieurs au prix du jeu normal de la concurrence (au détail et aux distributeurs). Cela a affecté (i) la politique de prix de Casino conduisant à des pertes de parts de marché et (ii) détérioré les conditions d’achats de Casino (liées au volume). La viabilité des rayons gros électroménagers a été affectée.
* Casino a fait diligenter une analyse par eKlub estimant (i) le manque à gagner résultant de la diminution des volumes de ventes liées à la hausse des prix de détail ; (ii) le manque à gagner résultant de l’indisponibilité du capital. eKlub a procédé par extrapolation en raison d’une décision de l’ADLC succincte (procédure de transaction), de l’ancienneté des pratiques et d’informations manquantes.
* Casino demande la production de documents : notifications de griefs ; certaines annexes ; sommaire de la notification pour identifier potentiellement d’autres pièces ; études économiques ; conditions commerciales de Whirpool consenties aux différentes enseignes entre 2007 et 2013, CGV et tarifs unitaires pour les produits référencés par Casino, pour la vente en grandes et moyennes surfaces, entre 2007 et 2013 ; volumes détaillés par livraison effectuée à Casino de 2007 à 2013.
* Le principe est la réparation intégrale du préjudice (Circulaire de présentation des dispositions de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017). L’article L. 483-1 du code de commerce permet au juge d’ordonner la production de pièces au profit du demandeur qui ont un intérêt certain ou du moins présumé et pertinentes et utiles (selon la Circulaire).
* La demande de pièce est bien fondée pour les raisons suivantes :
* Les pratiques sanctionnées ont été mises en œuvre du 7 septembre 2006 au 8 janvier 2007 et du 29 mai 2008 au 10 avril 2009 soit sur une période de plus de deux ans. Les opérations de l’ADLC ont été menées en 2013. Les effets de l’entente ont donc nécessairement perduré jusqu’en 2013, les membres du cartel n’ayant probablement pas modifié leur comportement. Les pratiques ont très probablement produit des effets pendant près de 7 ans.
* Les pratiques ont concerné l’ensemble des distributeurs et ont affecté la concurrence entre eux, et donc le positionnement concurrentiel de Casino. Les distributeurs n’ont pas tous la même stratégie ni les mêmes marges et ne s’approvisionnent pas dans des proportions identiques en produits électroménager. En toute hypothèse, les pratiques ont affecté la concurrence entre la grande distribution et les autres canaux de distribution.
* La baisse constante entre 2000 et 2013 des prix à la consommation des appareils de gros électroménager ne démontre pas l’absence d’impact des pratiques sur le positionnement concurrentiel de Casino. L’ADLC reproche expressément aux membres de l’entente d’avoir « concouru, soit directement, soit indirectement, à la fixation de prix supérieurs à ceux qui auraient résulté d’une situation normale de concurrence ».
* Whirlpool ne démontre pas qu’en l’absence des pratiques, les prix pratiqués n’auraient pas connu une baisse plus importante sur la période 2006-2013.
* Le fait que la baisse des ventes d’électroménager dans les magasins physiques s’explique par le développement « rapide et significatif des ventes en ligne
entre 2008 et 2014 » n’est pas étayée, ni par l’ADLC ni par l’étude Xerfi produite par Whirpool.
* Il n’y a pas de carence dans l’administration de la preuve de la part Casino : les pratiques ont été mises œuvre entre 2006 et 2009. La Décision de l’ADLC a été publiée plus de 10 ans après le début des pratiques et Casino n’était soumise à aucune obligation légale de conserver ces données. Casino a fait ses meilleurs efforts pour récoler les données (p. ex. reconstitution de ses achats auprès de Whirlpool sur toute la période). Enfin, Casino a changé de système de gestion interne en 2010.
* Les demandes de production de pièces prises individuellement sont fondées :
* Le dossier de l’ADLC : la Commission et la doctrine soulignent son utilité. Dès lors que la décision est succincte, la notification de griefs est d’autant plus importante. La décision fait référence à des pièces du dossier de l’instruction relatives (i) aux hausses de prix et (ii) aux produits concernés. Prix : cote 167856, 171126 et 167811 ; Produits : cotes 167860 et 167861 ; produits et « pics prix » : cote 142 317 ; application de coefficients permettant de calculer le prix de vente conseillé : cotes 173 794 à 173 794, 173 766 à 173 772 ; planchers et seuils : cotes 167861 et 167862 ; hausse des prix pour chaque catégorie : cotes 142320, 167648, 167649, 167856 à 167858 ; comparaison des prix conseillés et des augmentations : cotes 38314 et 38465, 38466 et 38467, 38315 et 38468, 173714 et 173736, 173864 et 173879, 173 864 et 173865, 173880 et 173881 ; analyse des références les plus vendues : cotes 181321 et 181322 ; hausses de prix par « pics prix » : cotes 100136 et 100137 ; échange entre concurrents avec liste de prix : cotes 166687 à 166693 ; évolution des prix de vente au détail constatée : (i) produits inférieur à 200 euros : 20 euros, (ii) produits entre 200 et 400 euros : 30 euros, et (iii) produits supérieur à 400 euros : 50 euros : cotes 173916 à 173938 : 38609 à 38695 : 174266 à 174286 ; 174109 à 174125 ; hausse sur les références les plus vendues : cotes 181190, 181270, 181279, 181281 à 181283 ; et influence sur les autres références : cote 181332.
* L’accès permettrait à Casino d’apprécier l’ampleur des hausses de prix illégales à l’origine de son manque à gagner lié à la diminution des ventes et les gammes de produits concernées.
* L’affaire Eiffage c/ Renault Trucks n’est pas transposable au litige puisque Eiffage ne justifiait pas avoir acquis des camions Renault Trucks et l’impact du cartel n’était pas analysé.
* La demande n’est pas disproportionnée. Casino demande seulement les cotes citées et qui sont manifestement utiles.
* Le « sommaire de la notification de griefs » fait apparaître le titre de chacune des pièces annexées permettant ainsi d’identifier celles utiles pour estimer le préjudice ; permettant dans un second temps de solliciter leur communication.
* Casino n’est pas opposée à un cercle de confidentialité se limitant aux avocats et aux experts économiques.
* Les pièces demandées ne concernent pas celle protégées par l’article L. 483-5 du code de commerce qui protège les déclarations dans le cadre d’une procédure de clémence.
* Pour ce qui est des conditions commerciales, elles sont utiles pour déterminer le prix de vente en gros et le prix de vente conseillé qui, en pratique, correspond au prix de vente au détail du distributeur. Les CGV, tarifs unitaires et révisions tarifaires en cours d’années permettraient d’apprécier l’ampleur et la fréquence des hausses.
* Les volumes détaillés par livraison permettraient d’affiner l’effet volume.
* eKlub a d’ailleurs pu constater une érosion durable des ventes de Casino sur le gros électroménager jusqu’en 2013, année des opérations de visite et saisies de l’ADLC. Le préjudice de Casino doit donc être calculé sur la période 2007-2013.
Les conditions commerciales et les CGV permettraient à Casino de s’assurer qu’elle n’a pas subi de discrimination.
A l’appui de son argumentation, Whirpool explique que :
* Les demandes de Casino ne satisfont pas aux exigences légales de pertinence et de nécessité :
* Casino souhaite « parfaire l’analyse du préjudice » mais produit déjà deux rapports du cabinet eKlub qui ont reconstitué le préjudice.
* La méthode utilisée par eKlub ne repose sur aucune base sérieuse, il n’y donc pas d’intérêt à parfaire l’analyse. Il postule que l’intégralité de l’évolution défavorable des ventes de gros électroménager par Casino entre 2007 et 2013 aurait été causée par la pratique sanctionnée.
* Or, les pratiques concernaient les prix de vente conseillés au détail mais uniquement (i) pour deux brèves périodes au global de moins de 15 mois alors que l’expert de Casino retient une durée de sept ans (2007 à 2013) (ii) pour les grandes surfaces spécialisées, les magasins de proximité, les grandes surfaces, et la vente à distance sur internet, y compris la grande distribution.
* Le présupposé qu’en l’absence des pratiques, Casino aurait réussi à maintenir son positionnement concurrentiel est erroné. La baisse des ventes d’électroménager dans les grandes surfaces alimentaires s’explique par la hausse des ventes en ligne de 7 à 14% entre 2008 et 2014, la baisse des mètres carrés alloués, la baisse systémique des prix du gros électroménager.
* Les demandes de Casino visent à suppléer la carence de celle-ci dans la conservation et l’administration de la preuve : Casino a reconstitué ses achats et son chiffre d’affaires de manière parcellaire sur la période considérée et a dû extrapoler ses conclusions sur la base de périodes postérieures. Casino cherche à suppléer sa propre carence malgré l’obligation de conserver ces données pendants 10 ans étant précisé que la décision de l’ADLC est de 2018.
* Subsidiairement, chaque demande de production est infondée
* Notification de griefs et annexes : il s’agit de plusieurs centaines de pages au contenu sensible et confidentiel qui garantit l’efficacité de la procédure de clémence. La jurisprudence refuse cette production pour cette raison (p.ex. Eiffage c. Renault Trucks, Com. 8 juillet 2020, nº 19-25.065). Au surplus cela n’est pas utile : (i) la décision elle-même est suffisante ; (ii) « l’ampleur des hausses de prix » et les « gammes de produits concernées » ne sont pas utiles à la méthode d’eKlub qui consiste à calculer « la différence entre le profit réalisé par Casino et le profit qu’il aurait réalisé si ses ventes de gros électroménager avait connu le même taux de croissance que celui du secteur, puis à attribuer une part de ce manque à gagner allégué à Whirlpool en utilisant la part des achats Whirlpool dans le total des achats de gros électroménager de Casino auprès des participants à l’entente » (p.ex le fait que les « hottes, caves à vins et fours à micro-ondes » n’a pas été pris en compte par eKlub) ; (iii) l’ADLC a constaté une entrave par objet et non par effet (l’effet sur le marché n’a pas été soumis à une enquête par l’ADLC) (même situation que Eiffage c. Renault Trucks). Les éventuels achats de Casino à Whirlpool de produits sont indifférents pour évaluer le préjudice ; (iv) Enfin, en vertu de L. 483-5 code de commerce dispose « Le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d’une pièce comportant : 1° (…) la transcription de déclarations orales présenté volontairement (…) et contribuant à établir la réalité d’une pratique anticoncurrentielle (…) en vue de bénéficier d’une exonération totale ou partielle de sanctions ». En l’espèce, la notification de griefs contient de nombreuses déclarations du demandeur de clémence.
* Cote du dossier d’instruction : leur contenu est également sensible et confidentiel. L’expert de Casino évalue un préjudice sans lien avec « l’ampleur des hausses de prix » et les « gammes de produits concernées ».
* Sommaire de la notification (pour identifier d’autres pièces à communiquer) : il ne fait mention d’aucune pièce. Quant à l'« index » de l’entier dossier (800 annexes et 200.000 cotes), il est « ultra-sensible».
* Études économiques : il n’y a donc pas eu.
* Données commerciales de Casino (conditions commerciales, tarifs, volumes et CGV) de 2007 à 2013 :
* L’ADLC a précisé que les pratiques n’ont concerné que deux courtes périodes « du 7 septembre 2006 au 8 janvier 2007 et du 29 mai 2008 au 10 avril 2009 ». Les effets de l’entente n’ont pas perduré jusqu’en 2013. D’ailleurs l’ADLC a fait des saisies en octobre 2013 chez certains fabricants, dont Indesit, puis en 2014 chez d’autres fabricants, dont Whirlpool. Casino affirme à tort que ses ventes ont connu une érosion jusqu’en 2013 : eKlub constatant que les ventes de gros électroménager dans les Géants Casino sont restées stables entre 2009 et 2012
* Les données sont anciennes et certaines ne sont plus disponibles.
* Ces données sont inutiles : le prix n’est pas nécessaire pour calculer la marge. Sont nécessaires uniquement les achats de Casino auprès de Whirlpool et Indesit (lesquels ont été reconstitués par eKlub) et les ventes de Casino auprès de ses clients, or Casino n’a pas été en mesure de reconstituer ce montant. Les documents demandés ne permettraient pas de combler cette carence. Enfin, les volumes par livraison effectuée aux entités du Casino doivent être en possession de Casino.
* Conditions commerciales de Whirlpool et Indesit aux enseignes de grande distribution entre 2007 et 2013 : le litige doit porter uniquement sur la période entre « début 2007 et fin 2008 début 2009 » et beaucoup de document sont anciens donc indisponibles. L’ADLC ne sanctionne pas de comportement discriminatoire, Casino n’a donc pas à en rechercher l’existence.
* Les demandes portent par ailleurs sur des documents confidentiels : selon L. 483-1 code de commerce, le juge « doit concilier la mise en œuvre effective du droit à réparation, en considération de l’utilité des éléments de preuve dont la communication ou la production est demandée, et la protection du caractère confidentiel de ces éléments de preuve ainsi que la préservation de l’efficacité de l’application du droit de la concurrence par les autorités compétentes. » La Cour de cassation prend soin du secret des affaires dans le cadre de demandes d’instruction in futurum. En l’espèce, les demandes de Casino visent des informations relevant du secret des affaires (p. ex. notification de griefs). Les informations de plus de 5 ans peuvent également relever du secret des affaires. La confidentialité caractérise donc un « empêchement légitime » au sens de l’article 11 du code de procédure civile faisant obstacle à leur production forcée.
A titre subsidiaire, les dispositions des articles L. 153-1 du code de commerce et R. 153-3 et suivants du code de commerce doivent être appliquées : un délai devra être accordé à Whirlpool pour produire une version intégrale et une version confidentielle des documents et les modalités de production prévues par les articles R. 153-3 et suivants du code de commerce (production partielle, production d’un résumé, accès restreint à certaines personnes etc.). Il faudra restreindre l’accès aux documents communiqués à un cercle réduit de personnes au sein de Casino.
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SUR CE LE TRIBUNAL
En droit, la production forcée de pièces prononcée à la demande d’une partie à l’encontre d’une autre est régie par la disposition générale de l’article 142 du code de procédure civile : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
Les articles 138 et 139 du code de procédure civile rappellent respectivement les principes suivants : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce » et « [I]e juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Les dispositions relatives aux mesures d’instructions sont également applicables et il convient de rappeler que l’article 143 dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Enfin, le tribunal rappelle que l’article 146 du code de procédure civile précise que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Souverain il ressort que le juge doit donc apprécier le caractère fondé ou non de la demande eu égard à la solution du litige et s’assurer que cette demande ne vise pas à suppléer une carence du demandeur lui-même.
Pour la présente affaire, le tribunal rappelle que la « solution du litige », selon la formule utilisée par l’article 143 du code de procédure civile, a trait uniquement à l’évaluation du quantum du préjudice de Casino subi du fait des comportements sanctionnés par l’ADLC. C’est donc sur cette base là que l’appréciation du tribunal doit être faite.
Enfin, en matière d’actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles, certaines règles particulières ont été éditées par la Directive européenne 2014-104 du 26 novembre 2014 transposée en droit français par Ordonnance du 9 mars 2017 (articles L. 483-1 et suivants et R. 483-1 et suivants du code de commerce). L’article L. 483-1 dispose que « le juge en apprécie la justification en tenant compte des intérêts légitimes des parties et des tiers. Il veille en particulier à concilier la mise en œuvre effective du droit à réparation, en considération de l’utilité des éléments de preuve dont la communication ou la production est demandée, et la protection du caractère confidentiel de ces éléments de preuve ainsi que la préservation de l’efficacité de l’application du droit de la concurrence par les autorités compétentes. »
Pour procéder à son analyse, le tribunal observe que les pièces dont la production est demandée par Casino peuvent être classées selon trois catégories. En premier lieu, les pièces relevant de la procédure conduite par l’ADLC (notification de griefs, documents et annexes de cette notification, sommaire, études économiques) ; en second lieu, les pièces ayant trait aux relations directes entre les parties (volumes détaillés des livraisons à Casino) ; et enfin les pièces relevant des relations entre les défenderesses et les tiers (conditions commerciales aux différentes enseignes de la grande distribution et conditions générales de ventes et tarifs unitaires).
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Ces trois séries de demandes de pièces seront examinées successivement.
En premier lieu, pour ce qui concerne les pièces du dossier de l’ADLC, le tribunal examinera si elles sont utiles à Casino pour parfaire l’évaluation qu’elle entend faire du préjudice qu’elle a subi et donc, pour la solution du litige.
Le tribunal observe que Casino verse aux débats un rapport d’expertise du cabinet eKlub du 30 novembre 2022 qui présente une évaluation qu’elle mentionne « à parfaire » de son préjudice.
Le tribunal relève que ce rapport suit la méthodologie suivante : il part du postulat que la baisse des ventes de gros électroménager par Casino entre 2007 et 2013 a été causée par la pratique sanctionnée par l’ADLC, cette pratique ayant affecté le positionnement concurrentiel de Casino. Ce rapport explique que les ventes de gros électroménager de Casino sont largement basées sur les contrats avec les participants au cartel. Il y est ensuite expliqué que la hausse des prix a eu un fort impact dès 2007 sur les ventes avec dans un premier temps des baisses limitées aux membres du cartel, puis généralisées. La poursuite des activités du cartel, selon eKlub, a continué de produire les mêmes effets. Des pourcentages de baisse sont indiqués dans le rapport d’eKlub. Pour déterminer le préjudice, eKlub évalue ensuite le profit réalisé par Casino en partant de la marge commerciale réalisée sur les produits des membres du cartel. Puis eKlub prend comme scénario contrefactuel l’évolution des ventes de gros électroménager sur l’ensemble du secteur.
Casino n’indique pas souhaiter explorer une autre méthodologie d’évaluation du préjudice ni dans ses écritures, ni à l’audience à l’occasion de laquelle ce point a été débattu.
Le tribunal doit donc déterminer si les pièces du dossier de l’ADLC sont de nature à aider à conduire son analyse sur la base de la méthodologie développée dans le rapport eKlub, et plus exactement à la parfaire.
Or le tribunal relève que les chiffres de vente de Casino, y compris ceux relevant des produits des membres du cartel, relève de données de Casino lui-même et que le dossier de l’ADLC n’est pas susceptible d’éclairer Casino sur ce point. Les prix finaux pratiqués par Casino qui expliquent selon elle la baisse de ses ventes relève de ses propres archives également. Le tribunal relève ainsi que le dossier de l’ADLC n’est pas susceptible d’apporter d’éléments autres que ceux dont Casino dispose dès lors qu’il s’agit de ses propres ventes. Quant à l’analyse globale du marché et son évolution, aucune analyse économique n’a été faite dans le cadre de l’instruction par l’ADLC dès lors qu’il s’agissait d’une procédure de transaction et qu’en conséquence, aucune des entreprises mises en cause n’a répondu à la notification de griefs. Dans ces conditions, le tribunal dit qu’eu égard à la méthodologie d’évaluation du préjudice proposée par Casino sur la base du rapport eKlub, l’accès au dossier de l’ADLC n’est pas utile à la solution du litige.
En conséquence, le tribunal déboutera Casino de sa demande de ce chef.
En second lieu, pour ce qui concerne les données liées aux conditions commerciales appliquées par Casino à Whirpool (volumes détaillés des livraisons à Casino), le tribunal observe qu’il s’agit de documents qui concernent les relations entre les parties elles-mêmes. Le tribunal note que ces données doivent donc être par définition tant en possession de Casino que de Whirpool.
Le fait que Casino ne soit pas soumis à une obligation légale de conservation de ses documents n’exonère pas Casino de la charge de la preuve dans le cadre du litige qu’elle a
engagé ni de la possibilité de faire preuve de prudence en conservant ses données au-delà des délais obligatoires.
Si Casino n’est pas en mesure de les produire du fait de ses propres insuffisances dans la conservation de la preuve, cela matérialise une carence de sa part au sens de l’article 146 du code de procédure civile. Or, il est constant que le tribunal ne peut pas ordonner la production forcée de pièces pour suppléer la carence d’une partie.
En conséquence, le tribunal déboutera Casino de sa demande de ce chef.
La troisième série de documents concerne ceux relatifs aux conditions commerciales consenties aux différentes enseignes (hors Casino).
Le tribunal observe que Casino justifie sa demande de production de ces éléments pour s’assurer qu’elle n’a pas fait l’objet de conditions discriminatoires vis-à-vis de ses concurrents. Or, la solution du litige concerne uniquement l’évaluation du préjudice consécutif à l’entente sanctionnée par l’ADLC.
En l’espèce, la décision de l’ADLC ne sanctionne pas un comportement discriminatoire de Whirlpool mais des pratiques concertées de fabricants de gros électroménager sur des prix conseillés.
La question de l’existence de pratiques discriminatoires est donc sans rapport avec la solution du litige et le tribunal observe que l’objet de cette production est indifférent à sa solution.
Le tribunal note par ailleurs qu’il serait paradoxal de forcer Whirpool à communiquer à Casino toutes ses informations commerciales confidentielles dans ses relations avec les concurrents de celui-ci.
Il n’apparait pas non plus que de tels documents seraient susceptibles d’aider Casino à appliquer la méthodologie élaborée par eKlub dans son rapport et qui se fonde sur ses propres chiffres de vente et l’évolution du secteur.
En conséquence de quoi, le tribunal déboutera également Casino de sa demande de ce chef.
Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal déboutera Casino de toutes ses demandes de production de pièces.
Dès lors qu’elle succombe, Casino sera également débouté de sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit en premier ressort :
* Déboute les sociétés SA CASINO, [Adresse 1] PERRACHON, SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO anciennement SAS E.M. C. DISTRIBUTION de toutes leurs demandes de production de pièces.
* Déboute les sociétés SA CASINO, [Adresse 1] PERRACHON, SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO anciennement SAS
E.M. C. DISTRIBUTION de leur demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 à 14h pour conclusion des parties au fond ;
* Reserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, président et M. Gérard TERNEYRE, M. Michel GUILBAUD, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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