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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 20 juin 2025, n° 2024033282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024033282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024033282
ENTRE :
SAS IGLOO FRANCE CELLULOSE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de La Roche-sur-Yon B 518998109
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES – Me Thomas ROUBERT, Avocat au barreau de la Roche-sur-Yon, et comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS Avocat (C0030)
ET :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lyon B 954509741
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX – Me Julian COAT Avocat (A0297) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société IGLOO FRANCE CELLULOSE (ci-après IGLOO) est une société spécialisée dans la fabrication industrielle de ouate de cellulose.
C’est une filiale de la société holding ISO GREEN GROUP (ci-après ISO) qui en assure la Présidence.
En contrepartie de sa participation à la restructuration du groupe ISO, la société CREDIT LYONNAIS (ci-après LCL) a souhaité que IGLOO fasse transiter les mouvements financiers issus de ses activités au sein de son établissement bancaire.
C’est ainsi que, le 30 mars 2021, IGLOO et LCL (agence de [Localité 1]) ont régularisé une convention d’ouverture d’un compte bancaire comprenant conditions particulières et générales portant le numéro [XXXXXXXXXX01].
Le 3 mai 2021, IGLOO et LCL ont régularisé une convention de services « LCL ENTREPRISE » comprenant conditions particulières et générales relative à l’utilisation de services de banque à distance.
Dans le cadre de l’exécution de la convention de gestion comptable inter-entreprises mise en place au sein de leur groupe d’appartenance, du 5 février 2021, et du mandat spécifique d’adhésion à la convention de services « LCL ENTREPRISE » du 15 octobre 2021, ISO peut effectuer toutes les opérations bancaires pour le compte de sa filiale IGLOO.
Le 7 octobre 2021, ISO a recruté Madame [F][K], en qualité de responsable comptable.
Par avenant à la convention de services « LCL ENTREPRISE » du 8 décembre 2021, signé par le LCL le 14 décembre 2021, un profil utilisateur a été créé pour Madame [F][K] lui permettant d’accéder aux services en ligne du LCL et notamment de procéder à des opérations bancaires depuis le compte bancaire d’IGLOO numéro [XXXXXXXXXX01].
Le 21 décembre 2021, alors que le dirigeant était en congés et absent de l’entreprise, IGLOO a été victime d’une escroquerie de type « arnaque au Président ».
Aux dires d’IGLOO, un individu a usurpé l’identité de son dirigeant, a noué une relation de confiance avec Madame [F][K] et lui a fait croire à la réalisation d’une transaction financière confidentielle nécessitant la réalisation de paiements par virements bancaires.
C’est ainsi que, du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022, Madame [F][K] a effectué, sur la base d’instructions frauduleuses, via les outils informatiques mis à disposition par le LCL ouverts à son profit, cinq virements bancaires au profit de comptes ouverts dans des établissements étrangers pour un montant cumulé de 3.422.674 euros se décomposant comme suit :
* Le 22 décembre 2021, un virement de 260.126 euros au profit d’une société XIALIS sur un compte bancaire ouvert au sein d’une banque suédoise ;
* Le 28 décembre 2021, un virement de 980.148 euros au profit d’une société SZ ECO PLUS, vers une banque espagnole ;
* Le 30 décembre 2021, un virement de 996.126 euros au profit d’une société SZ ECO PLUS, vers une banque espagnole ;
* Le 30 décembre 2021, un virement de 490.148 euros au profit d’une société SZ ECO PLUS, vers une banque espagnole ;
* Le 4 janvier 2022, un virement de 696.126 euros au profit d’une société BRIGHTSNOW LDA, vers une banque portugaise.
Dès qu’elle en a été informée, IGLOO a déposé une plainte auprès des services de la gendarmerie nationale le 10 janvier 2022. IGLOO déclare qu’une information judiciaire est en cours et a été confiée au parquet des Sables d’Olonne.
À la suite du signalement des opérations contestées, le LCL a engagé une procédure de rappel des fonds, laquelle a permis de récupérer les fonds correspondant au second virement effectué en date du 30 décembre 2021 au profit de la société SZ ECO PLUS, à savoir la somme de 490.148 euros.
Madame [F][K] a depuis quitté l’entreprise.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
IGLOO, souhaitant engager la responsabilité du LCL, a déposé une requête le 7 avril 2022 auprès du président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon pour être autorisée à faire procéder, par voie d’huissier de justice, au constat des données papier et informatique relatives à la relation contractuelle entre IGLOO et LCL et aux virements litigieux.
Par une ordonnance du 29 avril 2022 signifiée le 9 juin 2022, le président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a autorisé IGLOO à saisir lesdits documents.
Par acte du 5 juillet 2022, LCL a assigné IGLOO devant le président du tribunal de commerce de la Roche sur Yon aux fins de rétractation de l’ordonnance du 29 avril 2022.
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon, a prononcé la levée du séquestre sollicitée par IGLOO.
Par une ordonnance du 2 décembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Poitiers, saisi d’une requête du LCL, a ordonné le séquestre des documents saisis en exécution de la mesure d’instruction in futurum du 29 avril 2022.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour d’appel de Poitiers a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 28 novembre 2022, a rétracté l’ordonnance de saisie du 29 avril 2022 et a prononcé la nullité des opérations de saisies réalisées en exécution de cette ordonnance.
Par acte du 27 septembre 2022, IGLOO a fait assigner LCL devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a reçu l’exception d’incompétence soulevée par LCL et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par ses conclusions d’incident n°3 régularisées à l’audience du 15 mai 2025, IGLOO demande au tribunal de :
Vu les articles 11, 132 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L.151-1 et suivantes et R. 153-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.
Vu la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,
Ordonner la communication sous astreinte, fixée à 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir des pièces suivantes de la Société LCL-CREDIT LYONNAIS :
Des documents généraux et internes à l’établissement bancaire LCL – CREDIT LYONNAIS permettant de connaître les tâches et obligations que doit réaliser le salarié de la Banque lors de toute opération de virement bancaire à l’étranger effectuée par un de ses clients ;
De tous les documents français et étrangers de quelque nature que ce soit en possession de la Banque LCL – CREDIT LYONNAIS concernant les cinq virements litigieux effectués par la Société IGLOO FRANCE CELLULOSE depuis le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01], à savoir :
* celui du 2 décembre 2021 de 260.126 € au profit d’une Société XIALIS ;
* celui du 8 décembre 2021 de 980.148 € au profit de la Société SZ ECO PLUS ;
* celui du 30 décembre 2021 de 996.126 € au profit de la Société SZ ECO PLUS;
* celui du 30 décembre 2021 de 490.148 € au profit de la Société SZ ECO PLUS;
* celui du 4 janvier 2022 de 696.126 € au profit de la Société BRIGHTSNOW LDA.
De tous les échanges de mails entre Madame [F][K] et la Société LCL – CREDIT LYONNAIS concernant les cinq virements susvisés ;
De tous les échanges de mails internes et externes de la Banque LCL – CREDIT LYONNAIS concernant les virements litigieux ;
De tous les documents internes concernant les opérations de contrôle opérées par la Banque LCL – CREDIT LYONNAIS pour la validation des cinq ordres de virement ;
Du relevé téléphonique de la banque permettant de connaître le nombre d’échanges téléphoniques qu’il y a eu entre la Société ISO GREEN GROUP, IGLOO FRANCE CELLULOSE et notamment Madame [F][K] et la Banque LCL – CREDIT LYONNAIS concernant les cinq virements litigieux du 21 décembre 2021 au 4 janvier 2022 ;
Dans la mesure où la Société LCL – CREDIT LYONNAIS indique ne pas disposer des factures PROFORMAT visées sur les 5 avis de virements dressés par l’établissement bancaire LCL- CREDIT LYONNAIS, les éléments comptables adressés par Madame [F][K] pour permettre de justifier des motifs des cinq virements opérés.
Tous les documents et notamment tous les échanges de mails relatifs aux démarches opérées par LCL auprès des autres banques destinataires des fonds litigieux pendant et après les virements.
Débouter la société LCL – CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société IGLOO FRANCE CELLULOSE.
Condamner la société LCL – CREDIT LYONNAIS à régler à la société IGLOO FRANCE CELLULOSE la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions sur incident de production forcée de pièces communiquées le 27 mars 2025 et régularisées à l’audience du 15 mai 2025, LCL demande au tribunal de :
Vu les articles 11,138,139 et 142 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du Code de commerce. À TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER la société IGLOO FRANCE CELLULOSE de sa demande de production forcée de pièces sous astreinte :
À TITRE SUBSIDIAIRE
FAIRE application de la procédure applicable aux demandes de communication de pièces couvertes par le secret des affaires prévue aux articles L. 153-1 et l’article R.
153-2 et suivants du Code de commerce ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la société IGLOO FRANCE CELLULOSE à payer la somme de 5.000 euros au Crédit Lyonnais en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi gu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou qui ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée en présence des parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 13 novembre 2024 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 février 2025, à laquelle toutes se présentent.
À cette audience, les parties ont sollicité la régularisation d’un constat d’audience comprenant un calendrier de procédure. Le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté l’accord intervenu et a régularisé un constat d’audience comme suit :
* La partie demanderesse déposera ses écritures au plus tard le 17 avril 2025 ;
* La partie défenderesse déposera ses écritures au plus tard le 1 er mai 2025 ;
* L’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025 à 11 heures.
En conséquence, le juge chargé d’instruire l’affaire a donné acte aux parties de ce calendrier et a dit qu’il sera joint au dossier de la procédure.
À l’audience du 15 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 20 juin 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
IGLOO impute à LCL plusieurs fautes engageant sa responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1 du code civil, notamment :
* Un manquement à ses obligations de vigilance et de contrôle, en laissant exécuter des virements internationaux inhabituels, en pleine période de fêtes, pour des montants très élevés, sans vérification complémentaire ni appel téléphonique au donneur d’ordre réel.
* Un défaut d’application des procédures internes de sécurité bancaire et des engagements contractuels (notamment les conditions générales du contrat de compte bancaire, prévoyant des vérifications en cas d’opérations atypiques).
* Une absence de réaction diligente alors même que la banque aurait été alertée ou aurait dû être alertée par le profil des opérations.
* Un défaut d’assistance après fraude, l’établissement n’ayant entrepris, selon IGLOO, aucune démarche de rappel des fonds (recall) ou de coopération avec les autres établissements destinataires.
IGLOO fonde sa présente demande incidente au visa des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile (ci-après CPC), pour obtenir la communication forcée de pièces nécessaires à la défense de ses droits et soutient que :
* Sa demande de communication de pièces dans le cadre de la présente instance au fond est indispensable aux fins d’éclairer le tribunal sur les tâches et obligations que devait réaliser le conseiller bancaire en charge des opérations de virement litigieuses et en conséquence sur le respect ou non par le LCL de son devoir de vigilance, ou s’il n’a pas intentionnellement participé à l’escroquerie ;
* Sa demande est suffisamment établie puisque l’existence des pièces est certaine, ayant déjà été saisies par le commissaire de justice désigné par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon, ces pièces sont parfaitement déterminées et elle ne cherche pas à pallier une carence dans l’administration de la preuve ;
* La présente procédure d’incident n’est pas une mesure d’instruction, elle est fondée au visa des dispositions des articles 11 alinéa 2 et 142 du CPC, alors que le fondement de la procédure de placement sous sequestre formulée devant le juge des requêtes du tribunal de commerce de La Roche sur Yon était au visa des dispositions des articles 493 et suivants et 874 du CPC, de sorte qu’aucune similitude entre les deux procédures ne peut lui être opposée ;
* Le secret des affaires ne peut lui être opposé puisque les pièces sollicitées la concerne exclusivement, que le LCL est débiteur d’une obligation de lui rendre des comptes et que les dites pièces ne répondent pas cumulativement aux trois critères prévus par l’article L.151-1 du code de commerce.
En réponse,
Sur la recevabilité de la demande de production forcée, le LCL fait valoir que :
* la demande de communication forcée de pièces n’est qu’un prolongement déguisé de la procédure de saisie de pièces engagée par IGLOO sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, annulée par la cour d’appel de Poitiers : elle invoque à cet égard :
* L’identité stricte des pièces demandées dans les deux procédures ;
* L’objectif probatoire poursuivi, visant à combler une carence dans l’administration de la preuve postérieurement à l’introduction de l’instance au fond;
* L’interdiction de détourner la finalité des articles 138 et suivants du CPC, qui ne permettent pas d’instruire une affaire, mais seulement de produire une pièce identifiée, existante et déterminée.
Et au visa de l’article 12 du CPC elle entend requalifier les demandes au regard de leur objet réel, indépendamment du fondement juridique avancé.
Sur le caractère imprécis et indéterminé des pièces sollicitées, le LCL fait valoir que les pièces réclamées :
* Ne sont pas individualisées, ni par leur date, ni par leur nature, ni par leur objet ;
* Portent sur des éléments généraux ou hypothétiques ;
* Ne sont pas démontrées comme étant détenues par la banque ou existant de manière certaine.
En cela, LCL fait valoir que la demande viole les principes dégagés par la jurisprudence constante : le caractère suffisamment déterminé, utile, et vraisemblablement détenu par la partie adverse. Elle précise que la production forcée ne peut concerner un « ensemble indistinct » ou une mesure d’investigation généralisée.
Sur l’absence de pertinence ou d’utilité des pièces demandées, LCL fait valoir que :
* Les obligations applicables sont définies par la convention de compte et les dispositions légales, non par des documents internes;
* C’est à l’ACPR que revient le contrôle du respect des obligations de vigilance au titre de la LCB-FT, excluant toute responsabilité civile d’un établissement financier pour manquement à ces règles.
Et le LCL considère que la demande revient à sonder de manière illimitée le fonctionnement interne de la banque, sans lien avec la résolution du litige.
Sur le secret des affaires, à titre subsidiaire, LCL demande l’application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce et invoque :
* Le caractère potentiellement confidentiel des documents internes demandés (procédures, courriels, échanges avec des tiers) ;
* L’impossibilité matérielle d’établir une protection document par document en l’absence de précisions suffisantes de la part du demandeur.
Et sollicite donc l’application des mécanismes de filtrage et de communication
restreinte (résumés, chambre du conseil, restriction aux avocats, etc.) dans l’hypothèse où une communication serait ordonnée.
SUR CE
1/ Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Il résulte du second alinéa de l’article 11 du CPC que :
« Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une
des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. ».
Ses articles 133 et 134 disposent que :
« Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication. »
« Le juge fixe au besoin à peine d’astreinte le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. ».
Son article 138 et le second alinéa de son article 139 disposent que :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
« Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ».
Enfin son article 146 dispose que :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
« Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. ».
Les articles 138 et 139 sont également applicable aux pièces détenues par une partie, au visa de l’article 142 du même code.
IGLOO considère que LCL est tenue à une obligation générale de vigilance qui lui impose de mettre en garde sa cliente sur une opération suspecte et de lui demander de confirmer un ordre de virement lorsque ce dernier présente une anomalie apparente, intellectuelle ou matérielle, faute de quoi le LCL commet selon IGLOO une négligence fautive. C’est la raison pour laquelle IGLOO requiert du LCL, dans le cadre de la présente instance, au visa des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, des documents – papiers et électroniques – aux fins d’examiner si le LCL a respecté ou manqué à ses obligations de vigilance dans le cadre du traitement des opérations litigieuses.
1/ Sur l’autorité de la chose jugée
LCL fait valoir que cette demande d’IGLOO est strictement identique à celle formulée dans le cadre de la précédente procédure sur le fondement de l’article 145 du CPC, qui est une mesure d’instruction avant tout procès au fond visant à se constituer la preuve de ses prétentions. LCL ajoute que, en aucun cas, lors d’un procès au fond, une production de pièces au visa des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile n’a vocation à suppléer la carence de preuve d’un demandeur. Elle fait valoir également que cette demande de production de pièces est imprécise et porte sur des pièces indéterminées et non pertinentes.
Le tribunal dit recevable la demande de communication de pièces formulée par la société IGLOO dans le cadre de la présente instance, indépendamment du fait que la cour d’appel a annulé l’ordonnance du juge des référés qui avait fait droit à la mesure d’instruction sollicitée alors par IGLOO. En effet cette demande ne saurait êre jugée irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée, dès lors que le juge des référés, n’ayant pas compétence pour statuer sur le fond du litige, ne se prononce qu’à titre provisoire et ne préjuge en aucun cas de la décision qui sera rendue au principal.
2/ Sur les caractéristiques des documents sollicités
IGLOO indique se placer, dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des articles relatifs à la production de pièces en cours d’instance, à savoir les articles 11 et 133 à 142 et 146 du CPC.
Sur la demande d’IGLOO d’ordonner la communication des « documents généraux et internes de LCL décrivant les tâches et obligations des salariés en cas de virement international »
Le tribunal observe que cette demande vise un ensemble non déterminé de documents internes, de portée générale, sans lien direct avec les obligations contractuelles opposables entre IGLOO et LCL. Le tribunal retient qu’il s’agit d’une demande exploratoire à visée probatoire générale, s’apparentant à une mesure d’instruction in futurum, irrecevable dès lors qu’une instance au fond est en cours au visa de l’article 145 du CPC. En outre, les obligations de vigilance de la banque au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies aux articles. L.561-10-2 et suivants du CMF ne nécessitent pas la communication de tels documents et ne sont, de plus, pas opposables par un client à sa banque.
Sur la demande d’IGLOO d’ordonner la communication de « Tous les documents français et étrangers relatifs aux cinq virements litigieux depuis le compte n°[XXXXXXXXXX01] »
Le tribunal observe que cette formulation générale (« tous les documents de quelque nature que ce soit ») ne permet ni d’identifier précisément les pièces sollicitées, ni d’établir leur existence certaine. Le tribunal retient qu’il s’agit là encore d’une demande d’investigation indéterminée. De plus, il retient qu’ils ne sont pas utiles pour la résolution du présent litige, en dehors de ceux échangés entre IGLOO et le LCL, qui sont objet de la demande qui suit.
Sur la demande d’IGLOO d’ordonner la communication de « tous les échanges de mails entre Mme [F][K] et LCL concernant les virements litigieux »
Le tribunal retient que bien que cette demande cible des correspondances identifiées entre deux personnes, elle demeure trop générale en l’absence de dates précises ou de messages ciblés. En outre, IGLOO dispose déjà d’une partie de ces échanges (pièces n°34 et 36), ce qui démontre qu’elle n’est pas dans l’impossibilité d’y accéder par elle-même, condition exigée par la jurisprudence pour une injonction fondée sur l’article 11 al. 2 du CPC.
Sur la demande d’IGLOO d’ordonner la communication de « tous les échanges de mails internes et externes de LCL relatifs aux virements litigieux »
Le tribunal retient que cette demande constitue une tentative manifeste de fouille documentaire. Elle est trop large et non circonscrite à des messages déterminés, contrevenant à l’exigence de détermination des pièces visée par l’article 142 du CPC exigeant la détermination claire et vraisemblable des pièces demandées, le tribunal retenant au surplus que les documents visés ne lui seront pas utiles à la solution du litige.
Sur la demande d’IGLOO d’ordonner la communication des « documents internes concernant les opérations de contrôle réalisées par LCL pour la validation des virements »
Le tribunal observe que cette demande repose sur une hypothèse spéculative en ce qu’IGLOO ne démontre pas l’existence de tels documents ni leur détention par LCL. Par ailleurs, le tribunal retient que ces éléments relèvent de procédures internes couvertes par le secret des affaires au visa de l’article L.151-1 du code de commerce, en ce qu’elles ne sont pas connues du public ou facilement accessibles, même pour les professionnels du secteur concerné, ce
que IGLOO ne conteste pas dans ses écritures. Aussi, et de plus à défaut de preuve du caractère indispensable à la solution du litige, le tribunal retient le rejet de cette demande.
Sur la demande d’IGLOO d’ordonner la communication du « relevé téléphonique de la Banque retraçant les appels entre IGLOO, ISO GREEN GROUP, Mme [F][K] et LCL entre le 21/12/2021 et le 04/01/2022 »
Le tribunal observe que IGLOO dispose elle-même des relevés de ses propres lignes. L’existence d’appels n’étant pas contestée par LCL, le tribunal retient que cette demande est donc redondante, et sans pertinence pour la solution du litige. En outre, ces relevés comporteraient des données à caractère personnel ou confidentiel protégées, dont la transmission ne serait légitime qu’en présence d’un intérêt avéré – ici non démontré.
Sur la demande d’IGLOO d’ordonner la communication des « factures PROFORMAT mentionnées dans les ordres de virement »
Le tribunal observe que LCL a expressément indiqué ne pas détenir ces documents. Dès lors, le tribunal retient que la présente demande est sans objet. Par ailleurs, le tribunal relève que l’information contenue dans le champ « motif » des ordres de virement n’implique aucunement que LCL ait conservé les pièces justificatives transmises en amont.
Sur la demande d’IGLOO d’ordonner la communication les « éléments comptables transmis par Mme [F][K] à LCL pour justifier les virements »
Le tribunal observe que ces documents proviennent, selon IGLOO elle-même, du service comptable d’IGLOO. À ce titre, ils sont présumés être en sa possession ou à tout le moins accessibles par elle-même. Aussi, à défaut de preuve contraire, le tribunal retient la demande irrecevable car elle ne respecte pas le principe selon lequel une partie ne peut demander la production forcée de pièces lorsque cette partie est en mesure de les obtenir par ses propres moyens.
Sur la demande d’IGLOO d’ordonner la communication des « échanges de mails et documents relatifs aux démarches de rappel de fonds (recall) entreprises par LCL auprès des banques étrangères »
Le tribunal constate que LCL a déjà justifié dans ses écritures qu’une seule procédure de rappel a abouti et a produit les pièces s’y rapportant. Par ailleurs, il n’est ni démontré ni vraisemblable que d’autres démarches aient été entreprises ou documentées. Le tribunal retient que cette demande repose sur une supposition non étayée et qu’en conséquence elle ne répond pas à l’exigence de détermination des pièces visée par l’article 142 du CPC.
Aussi le tribunal retient qu’IGLOO ne satisfait pas aux exigences relatives à la production forcée de pièces en cours d’instance au visa des dispositions des articles 11 alinéa 2, 138, 139 et 142 du CPC, puisqu’il résulte de ces textes, ainsi que de la jurisprudence constante en la matière, que la demande formée doit porter sur des pièces suffisamment déterminées, dont l’existence est établie ou hautement probable, qui sont détenues par la partie adverse (et pas par le demandeur) et qui présentent un lien direct et utile avec la solution du litige. En outre il ne peut être exigé du LCL qu’il mène lui-même les recherches nécessaires à l’identification de pièces à produire, à la place d’IGLOO.
A titre surabondant, le tribunal observe par ailleurs que la finalité avouée de la demande – à savoir permettre au tribunal de « déterminer le niveau de manquement contractuel commis par la banque » – révèle une volonté de rechercher la preuve d’un fait et non simplement celle de produire une telle preuve. Dès lors, le tribunal retient que cette demande, bien que
présentée en cours d’instance, doit être requalifiée au visa du second alinéa de l’article 146 en mesure d’instruction postérieure à l’assignation, laquelle ne saurait suppléer la carence probatoire d’une partie.
Et en conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera IGLOO de sa demande de production forcée de pièces sous astreinte et renverra l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-10 du 11 septembre 2025 à 14h pour conclusions au fond du défendeur, en réponse à l’assignation du 27 septembre 2022.
2/ Sur les autres demandes
Le tribunal condamnera IGLOO, partie perdante au procès, aux entiers dépens et à payer au LCL la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la société IGLOO FRANCE CELLULOSE de sa demande de production forcée de pièces sous astreinte ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-10 du 11 septembre 2025 à 14h pour conclusions au fond du défendeur en réponse à l’assignation du 27 septembre 2022
* Condamne la société IGLOO FRANCE CELLULOSE à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 2.500 euros à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société IGLOO FRANCE CELLULOSE aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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