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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2022043145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022043145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022043145
ENTRE :
1. SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3] – RCS de Bernay B 386780118
Partie demanderesse : assistée de la SCP BALI – COURQUIN – JOLLY – PICARD – Me Olivier JOLLY, Avocat au barreau de l’Eure et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73) 2) Me [Z] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la scoéité ETABLISSEMENT POULINGUE b2ATRICE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1]
Intervenante volontaire : assistée de la SCP BALI – COURQUIN – JOLLY – PICARD – Me Olivier JOLLY, Avocat au barreau de l’Eure et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
ET :
SAS SACRINA – nom commercial : [5], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 443698410
Partie défenderesse : assistée de la SELARL BROSSET – TCHER AVOCATS – Me Laurence BROSSET Avocat (B0449) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS SACRINA, exerçant sous le nom commercial de [5] (ci-après « SACRINA »), basée à [Localité 7], y exerce une activité d’hôtellerie et de construction hôtelière.
La SAS ETABLISSEMENTS POULINGUE, sise à [Localité 3] (27), actuellement en procédure collective de liquidation, est une entreprise de travaux spécialisés (notamment en charpente). Son mandataire judiciaire est Me [Z] [E], es qualité de liquidateur judiciaire (ci-après et collectivement « POULINGUE »).
La SAS VAILLANTIS, sise à [Localité 6] (ci-après « VAILLANTIS ») étrangère à la cause, actuellement en procédure collective de liquidation judiciaire, a pour activité la construction de bâtiments.
Dans le cadre de travaux de surélévation et d’extension pour vingt-huit chambres de l’hôtel [5] selon permis de construire du 4 juillet 2019, SACRINA, maître d’ouvrage, confie le 11 juin 2020 à VAILLANTIS, en qualité d’entreprise générale et entrepreneur principal, le marché des travaux ; celle-ci sous-traite à POULINGUE le lot « charpente » pour un montant initial de 143.505,81 euros nets de TVA (TVA en autoliquidation), selon un contrat de sous-traitance du 18 mars 2020 (non produit à l’instance) puis commande du 22 décembre 2020.
Le 19 mai 2020, SACRINA avait entretemps signé un « acte d’acceptation [de POULINGUE] comme sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement » (aussi désigné comme « DAST »), prévoyant en l’occurrence un « paiement par l’entreprise principale » (c’est-à-dire par VAILLANTIS).
Le 12 janvier 2021, POULINGUE reçoit une délégation de paiement pour ce marché par SACRINA à concurrence de 133.500,53 euros HT, compte-tenu des paiements déjà reçus par elle de VAILLANTIS. Simultanément est signée par SACRINA une « DAST » modificative prévoyant cette fois un « paiement direct » par elle à POULINGUE.
Le 6 avril 2021, VAILLANTIS propose à SACRINA la signature d’une nouvelle délégation de paiement modificative (préalablement signée par elle et POULINGUE) désignée « indice B », portant le montant de la délégation de paiement direct de SACRINA à POULINGUE à 153.247,73 euros HT. Par courrier daté du 16 avril 2021, SACRINA informe VAILLANTIS qu’elle refuse ces nouvelles conditions de paiement et cette délégation, compte-tenu notamment de l’état des impayés de VAILLANTIS.
Par commande à POULINGUE (ordre de service n°4) du 19 avril 2021, le périmètre et le montant des travaux sous-traités est augmenté par VAILLANTIS à la somme de 161.819,26 euros.
Le 30 avril 2021, VAILLANTIS et POULINGUE signent une nouvelle délégation de paiement modificative, désignée « indice C », portant le montant de la délégation de paiement direct de SACRINA à POULINGUE à 154.521,78 euros HT. Ce document n’a jamais été signé par SACRINA, qui dit ne jamais en avoir eu connaissance avant la présente instance.
Le 11 mai 2021 SACRINA prononce la résiliation du marché de VAILLANTIS, laquelle prononce consécutivement, le 25 mai 2021, la résiliation du sous-traité avec POULINGUE.
Le 27 mai 2021, POULINGUE envoie à VAILLANTIS un projet de décompte final du chantier pour 149.444,68 euros.
Le 20 juillet 2021 VAILLANTIS est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans, ce dont POULINGUE sera informée le 23 juillet 2021. SACRINA informe POULINGUE le 21 juillet 2021 qu’elle avait fait part dès le 16 avril 2021 à VAILLANTIS de son refus de signer la nouvelle délégation de paiement proposée.
Selon le ²projet de décompte final du 15 août 2021 de POULINGUE, celle-ci a réalisé pour 158.606,68 euros de travaux et a été réglée à hauteur de 109.173,18 euros (dont 104.357,51 euros directement par SACRINA au titre de la délégation de paiement initiale de 133.500,53 euros).
En date du 26 août 2021, POULINGUE sollicite de SACRINA le paiement du solde de son chantier soit 49.433,50 euros, réparti entre le solde du plafond disponible de la délégation de paiement pour 29.142,82 euros, soit (133.500,53 – 104.357,51), et le surplus de 20.190,68 euros au titre de la responsabilité de SACRINA sur le solde du contrat de sous-traitance de VAILLANTIS, défaillante, réclamations que conteste SACRINA.
Simultanément, POULINGUE procède à la déclaration de cette même créance de 49.433,50 euros entre les mains du Liquidateur judiciaire de VAILLANTIS pour inscription aux créances chirographaires, avec admission en totalité confirmée et notifiée le 1er septembre 2022.
A la suite de plusieurs échanges de courriers entre les parties entre septembre 2021 et janvier 2022, SACRINA accepte le 1er février 2022 de régler à POULINGUE la somme de 26.032,41 euros, réduisant ainsi la réclamation maintenue de POULINGUE son encontre au montant de 23.401,09 euros (soit 49.433,50 – 26.032,41).
Le 5 décembre 2023, POULINGUE est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bernay (27), puis le 12 mars 2024 elle est déclarée en liquidation judiciaire, Me [Z] [E] étant désignée en qualité de Liquidateur de POULINGUE, laquelle est intervenue volontairement à la procédure à la suite des organes de la procédure collective de redressement judiciaire.
Les travaux de POULINGUE étant réceptionnés par SACRINA en date du 13 décembre 2023, celle-ci informe POULINGUE qu’elle entend procéder au paiement additionnel de 6.991,20 euros correspondant aux 5% retenus précédemment par elle sur le marché total selon elle (base + avenants 2 et 4) de 139.824,03 euros.
Ce paiement à ce jour non réalisé, s’il avait été effectué, aurait réduit la réclamation de POULINGUE à 16.409,89 euros (soit 23.401,09 – 6.991,20).
Par la présente instance, en l’absence de paiement, POULINGUE demande que SACRINA soit condamnée à lui régler les montants qu’elle estime lui être dus.
C’est ainsi que se présente l’instance soumise au tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 2 septembre 2022, POULINGUE a assigné SACRINA devant le tribunal de céans.
L’assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me [H] [N] dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
À l’audience du 12 septembre 2024, par ses conclusions récapitulatives n°5 en demande et dans le dernier état de ses prétentions, POULINGUE demande au tribunal de :
Vu la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Donner acte à Maître [Z] [E], Liquidateur judiciaire, de son intervention volontaire;
Condamner la société SACRINA à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la somme en principal de 23.301,09 euros (nette de TVA) ;
Dire que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 26 août 2021 ;
Ordonner l’anatocisme s’agissant des intérêts échus depuis au moins une année révolue ;
Condamner la société SACRINA aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SACRINA à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de permettre d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et l’assortir de l’exécution provisoire de plein droit ; Débouter la société SACRINA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires comme reconventionnelles.
À l’audience du 21 novembre 2024, par ses conclusions en défense n°6 et dans le dernier état de ses prétentions, SACRINA demande au tribunal de :
Vu la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
I – Sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
JUGER que la société SACRINA n’a pas été informée de la signature de l’avenant 1 portant sur un complément de prestation acoustique compris dans le marché de base de la société VAILLANTIS d’un montant de 4.317,37 euros et de l’avenant 3 qui concernerait l’affermissement du besoin de moyens de levage spécifique pour un montant de 17.000 euros et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité la fourniture d’une caution pour ces travaux ;
JUGER que la société SACRINA a refusé d’agréer les conditions de paiement de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE pour l’augmentation du montant sous-traité demandé par la société VAILLANTIS ;
JUGER que la société SACRINA a exigé la fourniture d’une caution pour toute augmentation du montant sous-traité ;
JUGER que la société SACRINA n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975;
JUGER que la demande de paiement de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE de la somme de 23.301,09 euros n’est pas justifiée ;
JUGER que la société SACRINA est disposée à régler à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la somme de 6.991,20 euros, ramenant le montant de ses demandes à la somme de 16.309,89 euros, sur communication d’une facture ; DEBOUTER, en conséquence, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE et Maître [Z] [E], Liquidateur judiciaire, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société SACRINA ;
II- Sur le fondement de la délégation de paiement
JUGER que la société RETABLISSEMENTS POULINGUE a perçu de la société SACRINA la somme de 132.832,82 euros au titre de la délégation de paiement consentie le 12 janvier 2021 à hauteur de 133.500,53 euros ;
JUGER que la société SACRINA est disposée à régler à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la somme de 6.991,20 euros, ramenant le montant de ses demandes à la somme de 16.309,89 euros, sur production d’une facture ; JUGER que la demande de paiement de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE de la somme de 23.301,09 euros n’est pas justifiée ;
DEBOUTER, en conséquence, la société ETABLISSEMENTS POULINGUE et Maître [Z] [E], Liquidateur judiciaire, de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société SACRINA ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS POULINGUE et Maître [E], Liquidateur judiciaire, à verser à la société SACRINA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 7 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 28 février 2025, audience à laquelle elles se sont présentées représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 28 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, et au visa des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a invité SACRINA, défenderesse, à apporter certaines précisions et pièces complémentaires nécessaires à sa compréhension du dossier par une note en délibéré à lui communiquer ainsi qu’à la demanderesse, et a invité la demanderesse, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, à y répondre contradictoirement par sa propre note en délibéré si elle le juge utile.
Puis le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 5 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le tribunal a reçu le 14 mars 2025 la note en délibéré sollicitée de SACRINA, défenderesse, accompagnée de nouvelles pièces, puis le même jour la note en délibéré en réponse de POULINGUE, demanderesse.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de ses demandes, POULINGUE soutient que :
Les dispositions de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance appliquées au cas d’espèce rendent SACRINA débitrice des sommes réclamées par POULINGUE :
o Elle reste en tout état de cause débitrice de POULINGUE du reliquat non payé de la délégation de paiement accepté par elle, soit de 3.110,61 euros ; o En outre, pour le surplus de 20.090,48 euros, POULINGUE est un soustraitant accepté par SACRINA et ses conditions de paiement acceptées par elle ; sa responsabilité délictuelle est donc engagée par son inertie fautive, sur le fondement de la Loi (supra), pour n’avoir pas exigé une caution de VAILLANTIS au bénéfice de POULINGUE dès lors qu’elle a refusé de régulariser la deuxième (indice B), ni la troisième délégation de paiement (indice C), proposées par VAILLANTIS.
SACRINA n’ayant pas informé POULINGUE de son refus de régulariser les délégations de paiement proposées par VAILLANTIS au cours du mois d’avril 2021, POULINGUE a poursuivi les travaux convenus par les avenants, ignorant ne plus bénéficier d’aucune garantie de règlement.
SACRINA ne pouvait, par contre, ignorer la conclusion d’avenants en travaux supplémentaires, du fait de la communication de la proposition de la seconde délégation augmentative de paiement par VAILLANTIS.
Sur le quantum :
La créance de POULINGUE de 49.433,50 euros a fait l’objet d’une fixation judiciaire au passif de VAILLANTIS par ordonnance du juge-commissaire, SACRINA l’ayant ensuite diminuée en s’acquittant d’une somme de 26.032,41 euros directement auprès de POULINGUE ; o POULINGUE n’a pas reçu paiement des 6.991,20 euros allégués comme réglés par SACRINA, retenus abusivement par SACRINA comme une garantie d’achèvement de 5% qui est pourtant devenue sans objet puisque les travaux ont été réceptionnés le 13 décembre 2023, ce qui n’est pas contesté.
Pour s’opposer aux demandes de POULINGUE, SACRINA réplique que :
La responsabilité délictuelle de SACRINA au titre de l’article 14-1 de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne peut être engagée du fait de l’absence des conditions nécessaires à sa mise en œuvre : le sous-traitant POULINGUE n’était pas agréé pour les travaux supplémentaires prévus par des avenants dont SACRINA ignorait l’existence, et SACRINA a explicitement refusé l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant :
Par courrier du 16 avril 2021, SACRINA a informé VAILLANTIS qu’elle refusait d’agréer les conditions de paiement de POULINGUE consistant en une nouvelle délégation de paiement « indice B » (qui au demeurant ne mentionnait pas d’avenants supplémentaires) ;
SACRINA n’a jamais eu communication de la troisième délégation de paiement « indice C » signée par VAILLANTIS et POULINGUE le 30 avril 2021 ; date à laquelle les parties ne pouvaient ignorer que SACRINA avait pourtant déjà refusé de signer la délégation « indice B » ;
Avant la réception du projet de décompte final de POULINGUE daté du 15 août 2021, ni SACRINA ni le maître d’œuvre AGT (étranger à la cause) n’avaient été informés de la signature de l’avenant 1 (complément de prestation acoustique) pour 4.317,37 euros, ni de la signature de l’avenant 3 (affermissement du besoin des moyens de levage spécifiques) pour 17.000 euros ;
SACRINA n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre de l’article 14-1 de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
En outre, simultanément à son refus de la nouvelle délégation de paiement « indice B » au bénéfice de POULINGUE qui lui a été proposée par VAILLANTIS, SACRINA a exigé de cette dernière un acte de caution pour toute augmentation du montant soustraité, respectant ainsi toutes les dispositions de l’article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Sur le quantum, SACRINA ou VAILLANTIS ont réglé directement à POULINGUE un total de 132.832,83 euros (soit 104.357,51 + 26.032,41 par SACRINA en exécution de sa délégation de paiement (non contestés), + 2.442,91 par SACRINA le 26 mars 2021 (contestés)), laissant donc seulement 667,61 euros à lui régler à concurrence de cette délégation de paiement de 133.500,53 euros ; en outre les 6.911,20 euros agréés ne pourront lui être réglés qu’après réception par SACRINA d’une facture.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, sur les demandes formulées au dispositif de SACRINA :
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions de SACRINA, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif ni d’aucun examen, ces demandes n’étant en réalité qu’une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la responsabilité de SACRINA au titre de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
La Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance dispose que, inter alia :
« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance aux maîtres de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
À peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié agréé dans des conditions fixées par décret.
Cependant la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 [infra] du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant »
L’article 1338 du Code civil disposant que « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence »
Le tribunal s’attachera donc à comprendre (1) la qualité de POULINGUE comme soustraitant accepté par SACRINA, maître d’ouvrage, puis (2) l’agrément par SACRINA de ses conditions de paiement et enfin (3) le respect par SACRINA des dispositions prévues par l’article 14.1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que :
« Le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un soustraitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou l’article 6 ainsi que celle définie à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés. – Si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’État ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution »
(1) Sur la qualité de POULINGUE de sous-traitant agréé par SACRINA :
Le tribunal observe qu’il n’est pas contesté que SACRINA, maître d’ouvrage, a donné sa délégation de paiement à POULINGUE le 12 janvier 2021 à concurrence de 133.500,53 euros ; cette délégation de paiement était accompagnée, selon les pièces versées par SACRINA à l’instance dans sa note en délibéré, par une « Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiements » (DAST) régularisée entre les parties, qui mentionne notamment :
« Nous souhaitons vous soumettre un dossier d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ces conditions de paiement ci-après proposées, afin de réaliser pour notre compte sous notre contrôle et sous notre responsabilité les travaux ci-dessous spécifiés compris dans notre marché. Nous avons vérifié et validé le dossier d’agrément de notre sous-traitant, notamment les pièces jointes à la demande les engagements de respecter les exigences contractuelles.
Identification des travaux : Lot charpente
Titulaire du marché principal : VAILLANTIS
Date du marché du sous-traitant 18 mars 2020
Date de début d’intervention sur le chantier : selon planning travaux en vigueur de
l’entreprise générale attributaire principale
Nature les travaux sous-traités : réalisation de la charpente (structure bois zone 1) »
Le tribunal observe également qu’une DAST identique, quoique non accompagnée d’une délégation de paiement, ce qui n’est pas contesté, avait été antérieurement signée par les mêmes parties le 19 mai 2020.
Enfin, POULINGUE est nommément désignée par SACRINA, dans son courrier LRAR de résiliation à VAILLANTIS du 11 mai 2021, parmi les sous-traitants disposant de créances à l’égard de cette dernière.
En conséquence, le tribunal dit que SACRINA est mal fondée à prétendre priver POULINGUE de sa qualité de sous-traitant agréé pour l’intégralité du marché au prétexte d’une augmentation demandée mais refusée par elle du budget de son intervention en cours de chantier ; le tribunal notant surabondamment qu’il n’est nullement contesté que SACRINA a de nouveau fait appel à POULINGUE pour l’achèvement du chantier postérieurement à la défaillance de VAILLANTIS.
(2) Sur l’agrément par SACRINA des conditions de paiement de POULINGUE :
Les délégations de paiement prévoyant en cours de marché une augmentation du budget alloué à POULINGUE par VAILLANTIS ont soit été rejetée par SACRINA (délégation « Indice B » pour 153.247,73 euros HT du 6 avril 2021), soit non transmise par VAILLANTIS à SACRINA (délégation « Indice C » pour 154.521,78 euros HT du 30 avril 2021).
SACRINA a informé VAILLANTIS par un courrier LRAR en date du 16 avril 2021, versé à l’instance, de son refus d’augmentation de sa délégation « Indice B » selon des termes dépourvus d’ambiguïté :
« Je vous informe que la société SACRINA n’entend pas donner une suite favorable à cette demande compte tenu notamment de l’état de vos impayés »
Il n’est toutefois pas contesté que POULINGUE n’a pas été explicitement informée de cette position de SACRINA, sinon par l’absence de retour signé des deux délégations de paiement « Indice B » et « Indice C », ce qui aurait dû attirer l’attention de POULINGUE.
Le tribunal dit par conséquent que SACRINA n’était en rien contractuellement tenue de garantir à POULINGUE un paiement de ses prestations au-delà du seuil agréé de 133.500,53 euros HT.
La demanderesse POULINGUE soulevant la responsabilité délictuelle de SACRINA quant à son non-respect allégué des dispositions prévues par l’article 14.1 de la Loi n75-1334 du 31 décembre 1975, le tribunal s’attachera à analyser les circonstances entourant le refus par SACRINA d’augmenter sa délégation de paiement telles que décrites par son courrier LRAR du 16 avril 2021 à VAILLANTIS.
Dans ce courrier, SACRINA précise à VAILLANTIS son refus « compte-tenu notamment de l’état de vos impayés » ; cette connaissance avérée par SACRINA de la situation précaire de son principal prestataire VAILLANTIS aurait donc nécessairement dû éveiller sa vigilance et sa prudence quant au sort et aux risques encourus par les sous-traitants connus de VAILLANTIS, parmi lesquels POULINGUE, pourtant laissée par SACRINA dans l’ignorance de ces risques – cette prudence étant d’autant plus impérative que cette vigilance lui est imposée par l’article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975.
Or, le tribunal note que SACRINA affirme avoir bien au contraire parfaitement rempli ses obligations à cet égard par la mention suivante insérée au même courrier : « Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 75 – 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance (…), nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre l’acte de caution. »
Mais la défenderesse SACRINA échoue à l’audience à démontrer ou à produire tout autre élément qui aurait pu venir en soutien de son respect des termes comminatoires dudit article 14, dont le tribunal rappelle qu’il prévoit notamment que « le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution » (souligné par le tribunal).
En l’espèce, le tribunal dit que SACRINA, par sa seule demande de communication de caution, non comminatoire et non réitérée, telle qu’elle est reprise supra, ne s’est pas valablement conformée à ses obligations légales prévues par la Loi du 31 décembre 1975 ; que n’ayant pas satisfait à ces obligations elle a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de POULINGUE et qu’en conséquence et à ce titre elle doit réparer le préjudice qu’elle lui a causé par son inaction fautive.
Sur le quantum des sommes dues par SACRINA à POULINGUE au titre de la délégation de paiement signée pour 133.500,53 euros HT :
Il n’est pas contesté par les parties que SACRINA est engagée auprès de POULINGUE par la délégation de paiement signée à hauteur de 133.500,53 euros HT.
Par ailleurs, est produit à l’instance un procès-verbal de réception du chantier avec réserves en date du 13 décembre 2023 ; que toutefois le tribunal ne note dans ce PV et ses annexes aucune réserve ne mentionnant POULINGUE pour son marché.
Il n’est pas non plus contesté que SACRINA a réglé directement à POULINGUE les montants de 104.357,51 euros puis de 26.032,41 euros en exécution de sa délégation de paiement, soit 130.389,92 euros HT.
Enfin, SACRINA allègue avoir directement réglé à POULINGUE, en date du 25 mars 2021, un montant de 2.442,91 euros HT que conteste POULINGUE ; mais le tribunal observe que SACRINA produit à l’instance au soutien de sa prétention une copie d’un relevé de mouvement bancaire du LCL démontrant son virement émis vers POULINGUE, ce que cette dernière échoue à valablement contester.
Au visa de l’article 1353 du Code civil, qui dispose que « (…) celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », le tribunal dit que le montant total payé par SACRINA à POULINGUE est de 132.832,83 euros HT.
Le tribunal condamnera SACRINA à payer à POULINGUE le solde qui lui reste dû au titre de sa délégation de paiement, soit 667,70 euros HT (133.500,53 – 132,832,83), majorés des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 2 septembre 2022, date de son acte introductif d’instance, déboutant pour le surplus des intérêts.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur le quantum des sommes dues par SACRINA à POULINGUE au titre de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 14-1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; et l’article 1241 du Code civil que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, le tribunal disant SACRINA fautive dans son absence de respect des dispositions de l’article 14-1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et constatant que la demande de réparation de POULINGUE, qui s’appuie sur sa créance principale arrêtée par le juge-commissaire et fixée au passif de la liquidation de VAILLANTIS pour 49.433,50 euros minorée d’un paiement partiel non contesté de 26.032,41 euros en 2022, doit aussi être minorée des 2.442,91 euros versées par SACRINA le 25 mars 2021 (supra), dit que le montant dû à POULINGUE restant impayé par SACRINA est de 20.958,18 euros (soit 49.433,50 – 26.032,41 – 2.442,91) ;
Le tribunal condamnera SACRINA à payer à POULINGUE au titre de la réparation de ses dommages la somme de 20.290,48 euros HT, soit le solde de 20.958,18 euros minoré des 667,70 euros auxquels le jugement à intervenir la condamnera au titre du solde de la délégation de paiement (supra), majorés des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 2 septembre 2022, date de son acte introductif d’instance, déboutant pour le surplus des intérêts.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le tribunal, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, SACRINA, défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) :
Au terme de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que POULINGUE supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera SACRINA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu à l’écarter.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DONNE ACTE à Maître [Z] [E], Liquidateur judiciaire, de son intervention volontaire;
CONDAMNE la société SACRINA à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la somme en principal de 20.958,18 euros (nette de TVA), majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 2 septembre 2022 ; DEBOUTE pour le surplus ;
ORDONNE l’anatocisme s’agissant des intérêts échus depuis au moins une année révolue ;
CONDAMNE la société SACRINA aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la société SACRINA à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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