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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2024025363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie B10 Copie à l’expert M. [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025363
ENTRE :
SAS ROC FACADE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Reims B 501681084
Partie demanderesse : assistée de Me Muriel FAYAT Avocat (R137) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS [Localité 1] RESORT HOTEL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 831077839
Partie défenderesse : assistée de la SELAS REALYZE – Me Christofer Claude et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Pour la réalisation d’un hôtel 4 étoiles à [Localité 1] (51), la SAS [Localité 1] RESORT HOTEL (ci-après « MRH ») a signé par acte du 12 juin 2020 un contrat de promotion immobilière (CPI) avec la société ARTESTATE (étrangère à la cause), laquelle a confié des travaux de revêtement de façade, enduits, bardage bois à la SAS ROC FAÇADE (ci-après « ROCF »).
ARTESTATE et ROCF ont signé un marché de travaux le 4 décembre 2020, pour un montant de 640.000 € HT, prévoyant une fin de travaux en janvier 2022. Elles l’ont ensuite modifié par la conclusion de 4 avenants portant le montant du marché à la somme de 830.179,19 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 mai 2022 avec des réserves. Les parties s’opposent quant à leur levée.
Le 19 décembre 2022, ARTESTATE a été mise en période d’observation pour une durée de 4 mois par le tribunal de commerce de Troyes, et le 4 juin 2024 elle a été placée en liquidation judiciaire.
Par mise en demeure du 18 mars 2024, ROCF a mis MRH en demeure de lui régler la somme de 65.089,43 € TTC au titre du solde restant dû sur son marché de travaux.
Faute de réponse de MRH, ROCF a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte en date du 9 avril 2024, non remis à personne mais selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société SAS ROC FAÇADE assigne la société SAS [Localité 1] RESORT HOTEL et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, en date du 26 septembre 2024, de :
Vu les articles 1831-1, 1831-2 du code civil Vu l’article 1217 du code civil
* Déclarant la demande de ROC FAÇADE recevable et bien fondée ;
* DIRE et JUGER que la créance de ROC FAÇADE au titre de son marché de travaux est bien fondée ;
* REJETER l’intégralité des demandes fins et conclusions de la société [Localité 1] RESORT HOTEL à l’encontre de la société ROC FAÇADE.
En conséquence,
* CONDAMNER la société [Localité 1] RESORT HOTEL à lui régler la somme de 65.089,43 € TTC incluant les intérêts correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 mars 2024 et de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] RESORT HOTEL au paiement de la somme de 30.000 € de dommages et intérêts pour le défaut d’obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] RESORT HOTEL au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] RESORT HOTEL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Muriel FAYAT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société SAS [Localité 1] RESORT HOTEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 5 décembre 2024, de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 1998 du Code civil,
* REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la société Roc Façade à l’encontre de la société [Localité 1] Resort Hôtel ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société Roc Façade au paiement de la somme de 17.934,47 € à titre de pénalités de retard ;
En tout état de cause,
Condamner la société Roc Façade à verser à [Localité 1] Resort Hôtel la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
À l’audience en date du 14/03/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu’à leurs écritures.
Au soutien de ses demandes, ROCF expose que :
* MRH est engagée par les actes que son mandant, ARTESTATE, a conclus pour son compte, et doit les exécuter en cas de défaillance de son mandataire
* Le CPI ne fixe pas de limite financière à la mission d’ARTESTATE.
* Les clauses du CPI transférant la qualité de maître d’ouvrage à ARTESTATE sont inopposables à ROCF. De même la clause selon laquelle ROCF renonce à solliciter le règlement de sa créance à tout autre débiteur d’ARTESTATE.
* ROCF a bien levé ses réserves. La demande de MRH de déduire du solde restant dû à ROCF le montant de la retenue de garantie, est donc infondée. Elle est de plus irrecevable, après l’expiration d’un délai d’un an suivant la réception des travaux.
* De même concernant les pénalités pour non levée de réserves : les réserves sont levées, et si les pénalités étaient applicables, l’article du contrat les concernant ne définit pas leurs conditions d’application.
* ROCF demande à MRH de délivrer une garantie de paiement du solde restant dû.
Pour répondre aux demandes de ROCF, MRH soutient que :
* ROCF ne dispose d’aucune action directe à l’encontre de MRH
* La conclusion par ARTESTATE avec ROCF d’un marché de travaux et de 4 avenants est un acte dépassant le champ de la mission et des pouvoirs qui lui ont été confiés par le CPI, et donc ces actes ne peuvent engager MDH vis-à-vis de ROCF
* Le CPI exclut que MRH puisse être poursuivie par des entreprises mandatées par ARTESTATE, laquelle seule peut être condamnée au règlement de sommes qui pourraient être dues à ROCF
* ROCF ne démontre pas avoir exécuté l’intégralité des travaux à sa charge. Elle est débitrice de la somme de 17.934,47 €
Sur ce, le tribunal
Les parties restent opposées quant à l’appréciation de la levée des réserves de réception : si ces réserves ont été effectivement levées, et quand elles l’ont été. Ces deux facteurs conditionnent le calcul de la pénalité que MRH demande d’appliquer à ROCF, puisque celleci est la somme des pénalités applicables à l’ensemble des réserves, soit pour chacune d’elle, le résultat de la multiplication par 100 € (montant unitaire selon MRH) du nombre de jours de dépassement du délai de levée de la réserve.
Pour pouvoir apprécier exactement les faits de la cause le tribunal estime avoir besoin d’un avis d’un technicien et ordonnera donc une mesure d’instruction.
Les différents aspects de la mesure d’instruction que le tribunal estime devoir ordonner avant dire droit ayant été contradictoirement débattus, il sera statué ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 232 du code de procédure civile, le Tribunal,
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire avant dire droit, nomme Monsieur [T] [F], Architecte d.p.l.g, [Adresse 3], [XXXXXXXX01] – [Courriel 1], en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* se rendre sur place, [Adresse 4] (51) et visiter les lieux,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués ainsi que de toute personne informée, notamment le maître d’œuvre de l’opération, SAT MANAGER,
* entendre tout sachant qu’il estimera utile, notamment le maître d’œuvre de l’opération,
* donner son avis sur l’état de la levée des réserves listées dans le procès-verbal de réception et concernant la société ROC FAÇADE,
* lorsque les réserves ont été levées, donner son avis sur la date à laquelle elles l’ont été, éventuellement en recueillant les témoignages des personnes alors présentes (maître d’œuvre, personnel de l’hôtel)
* donner son avis sur la nature et le coût des travaux éventuellement nécessaires à la levée des réserves restant à lever,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixe à 3.000 € le montant de la provision à consigner par la SAS ROC FAÇADE avant le 30 mai 2025 au greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 du code de procédure civile.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du Code de Procédure civile) et l’instance poursuivie.
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport.
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Ordonne l’exécution provisoire.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 21 mars2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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