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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2023023407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023023407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Morgane GRÉVELLEC Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023023407
ENTRE :
SAS AGENCE PREMIUM, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (E2122)
ET :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] B 632017513
Partie défenderesse : assistée du Cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON & ASSOCIES – Me Elie AZEROUAL Avocat (R010) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Agence Premium est spécialisée dans la commercialisation de standards et de postes téléphoniques.
BNP Paribas Lease Group (ci-après, BNPL) exerce une activité de solution de financement et de location pour les équipements.
Les parties ont conclu le 12 février 2018 une Convention de Partenariat Commercial. Cette convention avait pour but l’organisation de l’activité de location financière de matériel téléphonique auprès des entreprises dont Agence Premium est le fournisseur.
Par lettre du 25 juillet 2022 adressée par mail le 29 juillet 2022, BNPL mettait un terme à la relation commerciale.
Agence Premium allègue que BNPL a engagé sa responsabilité délictuelle en rompant la relation commerciale, invoque l’article L442-1 II du code de commerce et demande une réparation à ce titre. BNPL conteste la brutalité de la rupture, l’applicabilité de l’article L442-1 II du code de commerce et le calcul du préjudice sollicité par la demanderesse. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 25 avril 2023, Agence Premium a assigné BNPL.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 14 mars 2025, Agence Premium demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1984 du Code civil.
Vu l’article L-442-6 ancien du Code de commerce dans sa rédaction applicable au présent
litige et vu le nouvel article L442-1 du Code de commerce, Vu les articles L 519 et suivants et R 519-2 et suivants du Code civil,
* JUGER la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter.
* JUGER irrecevable et mal-fondée la demande en expertise formulée à titre infiniment subsidiaire par la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP et l’en débouter. A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, DIRE que la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP devra en consigner les frais
* JUGER la SAS AGENCE PREMIUM recevable et bien fondée en toutes ses demandes et y faire droit
* JUGER que la Convention de Partenariat Commercial liant la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP et la SAS AGENCE PREMIUM constitue un mandat d’intermédiaire d’opération de banque.
* JUGER qu’en tant que mandat d’intermédiaire d’opération de banque, la Convention de Partenariat Commercial entre la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP et la SAS AGENCE PREMIUM est soumise à l’article L442-6 I 5ºdu Code de commerce
* JUGER que la Convention de Partenariat Commercial liant la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP et la SAS AGENCE PREMIUM constitue une relation commerciale établie
* JUGER que la durée de cette relation est de quatre ans et cinq mois
* JUGER que la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP n’a pas respecté le préavis d’un mois contractuellement prévu
* JUGER que la rupture de la relation par la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP n’a été assortie d’aucun préavis écrit suffisant
* JUGER que ni les conditions de la force majeure ni l’inexécution par la SAS AGENCE PREMIUM de ses obligations pouvant justifier une absence de préavis ne sont réunies en l’espèce
* JUGER que la durée du préavis jugé nécessaire est de cinq mois
* JUGER que la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP a commis une faute en rompant brutalement la relation commerciale entretenue avec la SAS AGENCE PREMIUM et que la Convention sera rompue à ses torts exclusifs
* CONDAMNER la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 749.033,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture sans préavis de la relation, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait s’inspirer de la Fiche méthodologique invoquée par BPLG et de la règle de calcul de la Marge sur coût variable, il y aurait lieu condamner la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 708.791,31 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture contractuelle en violation de la clause 6 Durée -Terme de la Convention de Partenariat du 12 février 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A titre encore plus infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait s’inspirer de la Fiche méthodologique invoquée par BPLG et de la règle de calcul de la Marge sur coûts variables, il y aurait lieu condamner la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 644.750,00€ à titre de dommages-
intérêts en réparation de la rupture contractuelle en violation de la clause 6 Durée -Terme de la Convention de Partenariat du 12 février 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1210 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1984 du Code civil,
Si par extraordinaire le tribunal de céans devait admettre l’opposabilité de l’article L 511-4 du CMF à AGENCE PREMIUM, et ce, en dépit de la clause 6 de la Convention de Partenariat du 12 février 2018, il lui serait demandé de :
* JUGER que la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP a fautivement et abusivement manqué à son obligation de mettre un terme à la Convention de Partenariat du 12 février 2018 sous réserve d’un préavis d’un mois, et ce, en violation grave de la clause 6 de la Convention de Partenariat du 12 février 2018
* CONDAMNER la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 749.033,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture contractuelle en violation de la clause 6 Durée -Terme de la Convention de Partenariat du 12 février 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait s’inspirer de la Fiche méthodologique invoquée par BPLG et de la règle de calcul de la Marge sur coûts variables, il y aurait lieu condamner la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 708.791,31 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture contractuelle en violation de la clause 6 Durée -Terme de la Convention de Partenariat du 12 février 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait s’inspirer de la Fiche méthodologique invoquée par BPLG et de la règle de calcul de la Marge sur coûts variables, il y aurait lieu condamner la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 644.750,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture contractuelle en violation de la clause 6 Durée -Terme de la Convention de Partenariat du 12 février 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 227 506,67 € à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage causé du fait du refus opposé par BPLG de transmettre les données financières à AGENCE PREMIUM
* CONDAMNER la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP à transmettre par écrit à la SAS AGENCE PREMIUM, dans le délai de huit jours calendaires à compter de la décision à intervenir les données et documents suivants :
* Total du nombre de dossier concernés
* Nombre d’études transmises
* Taux d’acceptation
* Taux de concrétisation
* TIR (TRI) 6 mois
* TIR (TRI) 12 mois
* Encours sensible
* Encours douteux
* Revue d’impayés
* Taux de contentieux sur l’ensemble du parc avec les motifs
* ASSORTIR cette condamnation de communiquer d’une astreinte non comminatoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
* NE PAS SE RESERVER la liquidation de l’astreinte
* ORDONNER que tous les intérêts de retard dus au titre de la décision à intervenir emporteront capitalisation
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
* CONDAMNER la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 14 mars 2025, BNPL demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-6 ancien du Code de commerce,
Vu les articles L 311-1 s. et L 511-4 du Code monétaire et financier, Vu les articles 1134 (ancien) et 1240 du Code civil,
A titre principal,
* CONSTATER que l’article L. 442-1 II du Code de commerce n’est pas applicable aux relations portant sur la mise en place du financement d’opérations connexes aux opérations de banque ;
En conséquence,
* DEBOUTER la SAS AGENCE PREMIUM de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
* CONSTATER que la relation rompue n’était pas « établie » au sens l’article L. 442-1,
Il du Code de commerce ;
En conséquence,
* DEBOUTER la SAS AGENCE PREMIUM de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
A titre plus subsidiaire,
* CONSTATER que le préjudice indemnisable consécutif à la prétendue rupture
brutale s’établit à une somme maximale de 41.719 € ;
En conséquence,
* DEBOUTER la SAS AGENCE PREMIUM de toute autre demande excédant ladite somme de 41.719 € ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
* DESIGNER un ou plusieurs experts qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* Examiner les éléments comptables et justificatifs produits par la SAS AGENCE PREMIUM,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tous sachants ;
* Donner son avis sur le taux de marge coûts variables réalisés par la SAS AGENCE PREMIUM au cours des exercices 2020 à 2022 dans le cadre de la relation commerciale qu’elle entretenait avec BNPL PARIBAS LEASE GROUP correspondant à l’activité d’achat/vente de matériels téléphoniques financés par cette dernière ;
* Fournir tous éléments comptables et de fait de nature à permettre d’évaluer le préjudice allégué par la SAS AGENCE PREMIUM ;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de
toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal;
* Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert saisira le Magistrat qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ;
* Dire que les provisions au titre des honoraires et frais d’expertise devront être consignées par la SAS AGENCE PREMIUM ;
* En toute hypothèse,
* DEBOUTER la SAS AGENCE PREMIUM de sa demande de condamnation de BNPL PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 227.506,67 € à titre de dommages et intérêts ;
* DEBOUTER la SAS AGENCE PREMIUM de sa demande tendant à voir condamner BNPL PARIBAS LEASE GROUP à communiquer sous astreinte les éléments réclamés par la demanderesse ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par AGENCE PREMIUM d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
* CONDAMNER la SAS AGENCE PREMIUM au paiement d’une somme de 8.000 € euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la SAS AGENCE PREMIUM à supporter l’intégralité des dépens.
Par jugement du 23 septembre 2024 le tribunal a ordonné :
« à Agence Premium de transmettre à BNPL PARIBAS LEASE GROUP avant le 15
octobre 2024 une attestation d’un expert-comptable certifiant l’ensemble de la pièce
26 de Agence Premium, ainsi que les totaux, par année 2020, 2021 et 2022 ; »
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 14 mars 2025.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 14 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’incident de communication de pièces, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’applicabilité du Code monétaire et financier (ci-après, CMF) :
BNPL soutient que l’article L. 442-1 II du code de commerce n’est pas applicable aux relations entre les parties qui sont régies par le CMF puisqu’elles concernent des opérations de location simple de biens mobiliers;
* Agence Premium réplique que le CMF relevant des établissements de crédits et des opérations connexes relatives aux services de paiement, il ne s’applique pas au cas de l’espèce n’étant pas l’objet de la convention signée par les parties ;
Sur la rupture brutale :
Agence Premium soutient que :
* BNPL a rompu brutalement et sans préavis une relation commerciale établie lui causant un préjudice commercial, financier et moral qui doit être réparé ;
* BNPL représentant 48% de son activité, elle n’a pas pu se réorganiser et demande en conséquence une réparation équivalente à 5 mois de préavis ;
* Les attestations de son expert-comptable certifient la marge de l’activité avec BNPL et justifient le calcul du préjudice demandé ;
* Elle s’oppose à l’expertise judiciaire demandée par BNPL car les attestations qu’elle a versées aux débats sont suffisamment complètes ;
* Afin de pouvoir développer son activité PABX avec d’autres sociétés, elle demande à BNPL de lui transmettre des documents ;
BNPL fait valoir que :
* La relation commerciale entre les parties est précaire, les flux d’affaires ne pouvant pas être anticipés ; il n’existe donc pas de rupture brutale au sens de l’article L. 442-1 Il du code de commerce
* Aucune clause d’exclusivité liant les parties, Agence Premium avait la possibilité de diversifier son chiffre d’affaires ;
* Les informations transmises par Agence Premium sur le calcul du préjudice et notamment le calcul de la marge sur coûts variables sont incohérents et n’ont aucune valeur probante ; elle verse en soutien de ses moyens une autre attestation d’un expert-comptable ;
* Elle n’est pas responsable du départ des autres partenaires commerciaux de Agence Premium et n’a pas à l’indemniser à ce titre ;
* La transmission de documents sollicités par Agence Premium fait l’objet d’une clause de confidentialité dans la convention signée ; elle n’a pas l’obligation de transmettre ces informations ;
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La rupture alléguée du contrat ayant eu lieu après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, le présent jugement fera donc référence aux nouveaux articles du code de commerce.
Sur l’applicabilité du CMF
L’article L121-1 dispose que « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »
Agence Premium, ayant pour RCS 519 322 085, et BNPL, ayant pour RCS 632 017 513, sont des commerçants réalisant des opérations commerciales de vente (pour Agence Premium) et d’achat (pour BNPL) de biens d’équipement professionnel ; les relations commerciales entre les parties ne concernent pas des opérations de banque ou des
services connexes dans une activité de paiement au sens du Code monétaire et financier;
En conséquence,
* Le tribunal dira que l’article L. 442-1 II du Code de commerce est applicable au présent litige.
Sur l’article L442-1 II du code de commerce
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour l’application de l’article L442-1 II du code de commerce il convient de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre Agence Premium et BNPL avant qu’elles ne cessent, puis, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles les relations auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice qui en serait résulté pour Agence Premium.
I – Sur les relations commerciales établies
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ;
Les parties reconnaissent l’existence de flux d’affaires, mais ne sont d’accord ni sur la durée, ni sur le montant, à l’exception faite des flux d’affaires de 2020 à 2022 qui ne sont pas contestés par BNPL à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ni sur l’existence d’une relation commerciale établie.
Point de départ de la relation commerciale
Il est constant que la relation commerciale entre les parties a démarré le 12 février 2018 lors de la signature d’une Convention de Partenariat Commercial et elle a pris fin le 29 juillet 2022.
BNPL allègue que la relation commerciale n’est pas établie car elle était précaire, le chiffre d’affaires (ci-après, CA) ne pouvant être anticipé et ayant fortement baissé entre 2020 et 2021.
D’après l’attestation versée aux débats par Agence Premium en date du 10 octobre 2024, le CA entre les parties certifié par son expert-comptable, et non contesté par BNPL, se présente ainsi :
CC* – PAGE 8
[…]
La baisse de CA à hauteur de 33% en 2021 par rapport à 2020 ne permet pas de qualifier la relation de précaire ; en complément, entre le 1 er janvier et 29 juillet 2022 Agence Premium réalise 85% de l’activité de 2021.
Le tribunal dit que les relations commerciales entre les parties ont démarré le 12 février 2018 et se sont poursuivies de façon continue jusqu’à la notification de la décision de rupture par BNPL le 29 juillet 2022.
En conséquence,
Le tribunal retient que Agence Premium a entretenu avec BNPL des relations commerciales établies au sens de l’article L442-1 II du code de commerce pendant 4 ans et 5 mois.
II – Les conditions de la rupture
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif ;
Pour autant toutefois, et c’est la limite délictuelle posée par le quasi-délit de l’article L442-1 II du code du commerce, que cette rupture soit dénuée de brutalité et reste conforme à l’obligation de loyauté qui doit, parallèlement au principe de la liberté contractuelle, s’appliquer en matière commerciale.
La rupture pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts doit être brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente ; qu’en outre cette brutalité s’apprécie selon l’article L442-1 II du code de commerce en fonction de l’existence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée de préavis raisonnable ;
L’inexécution d’une obligation n’est alléguée par aucune des parties.
En l’espèce il est reproché à BNPL d’avoir rompu la relation commerciale avec Agence Premium le 29 juillet 2022, date de réception de la notification écrite transmise à Agence Premium, sans respecter un préavis.
III – L’appréciation de la durée du préavis raisonnable
Si l’appréciation du caractère suffisant du préavis doit se faire notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation et en particulier de la substituabilité du marché sur lequel opère la victime, de l’emprise du chiffre d’affaires de l’auteur sur celui de la victime, de la bonne foi et de la loyauté dont il a été fait preuve ainsi que des accords et usages professionnels.
En l’espèce la relation commerciale est établie sur 4 ans et 5 mois. Le taux d’emprise de la société BNPL dans le chiffre d’affaires de la société Agence Premium est entre 24% en 2021 et 39% en 2020, les 2 années antérieures à la rupture ; la dépendance économique est alléguée par Agence Premium mais aucune convention d’exclusivité ou de clause de nonconcurrence liait les parties. Le secteur indiqué dispose de nombreux acteurs.
Néanmoins, le contrat signé par les parties prévoyait une clause de confidentialité sur la transmission d’informations à des tiers qui pouvait entraver Agence Premium dans sa recherche de nouveaux clients.
En fonction de ces considérations, le tribunal,
* Fixe à 4 mois le délai du préavis que BNPL aurait dû allouer à son prestataire Agence Premium pour se réorganiser ;
IV – La fixation du préjudice occasionné :
Étant donné que BNPL n’a pas octroyé un préavis, la société a engagé sa responsabilité au titre de l’article L442-1 II du code de commerce.
Dès lors, le tribunal va maintenant calculer le préjudice subi à ce titre par la société Agence Premium.
Agence Premium fournit le chiffre d’affaires (CA) annuel hors taxes, non contesté, réalisé avec la société BNPL au cours des 2 années complètes de relations commerciales précédant la rupture, qui est :
[…]
Soit un CA moyen annuel sur les deux années complètes précédant la rupture de 2 342 756 € ou 195 229,69 € par mois.
En matière de préjudice causée par une rupture brutale des relations commerciales établies, il convient de déterminer la marge sur coûts variables pendant les 3 années complètes précédant la rupture, qui se définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées par elle du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
Agence Premium exerce deux activités : (i) opérateur de téléphonie et (ii) PABX, soit achat, vente et installation de matériel dont BNPL est client. Agence Premium verse aux débats en pièce 26 la liste des produits vendus à BNPL dans le cadre de son activité PBAX en 2020, 2021 et 2022, en indiquant le prix de vente, le coût d’achat des marchandises et la marge brute.
Dans son jugement du 23 septembre 2024 « le tribunal,
Ordonne à Agence Premium de transmettre à BNPL PARIBAS LEASE GROUP avant le 15 octobre 2024 une attestation d’un expert-comptable certifiant l’ensemble de la pièce 26 de Agence Premium, ainsi que les totaux, par année 2020, 2021 et 2022 ; »
Agence Premium verse aux débats l’attestation du cabinet d’expertise-comptable Groupe Conseils Audit et Expertise en date du 10 octobre 2024 indiquant la revue réalisée sur le Coût d’Achat des Marchandises Vendues de la pièce 26 de la demanderesse :
« Contrôle par sondage sur un échantillon représentatif (40 % des données en nombre de lignes et en montant) que les marchandises correspondant à la vente effectuée au client BNPL PARIBAS LEASE GROUP étaient bien rattachées à celle-ci dans le logiciel de gestion de l’entité SAS AGENCE PREMIUM.
Contrôle par sondage sur un échantillon représentatif (40 % des données en nombre de lignes et en montant) que le coût d’achat des marchandises repris dans les tableaux figurait bien pour le même montant dans les factures d’achat global des fournisseurs de matériels telles qu’elles ont été enregistrées dans les comptes annuels des années 2020, 2021 et 2022 et établis par nos soins. »
La revue de 40% des données et des montants est insuffisante pour justifier la marge sur coûts variables d’Agence Premium supérieure à 85% dans la mesure où l’échantillon pris a pu inclure les opérations entre Agence Premium et BNPL où la marge était la plus élevée ; surabondamment, en versant une attestation incomplète, la demanderesse n’a pas exécuté la décision rendue par le tribunal le 23 septembre 2024 ; en conséquence, le tribunal n’en tiendra pas compte.
BNPL verse de son côté aux débats un « Rapport d’analyse de la détermination de la Marge sur Coûts Variables retenue par la société Agence Premium » réalisé par le cabinet d’expertise-comptable Groupe A4 en date du 31 octobre 2024, concluant : « Toutes choses égales par ailleurs, sur la base des informations communiquées par Agence Premium, notre analyse conduit à la mise en évidence d’un taux de marge sur coûts variables relatif à la période 2019-2022 de la société compris entre 3,09 et 4,79% du Chiffre d’Affaires HT. » Agence Premium conteste ce rapport et s’en remet aux attestations transmises pour le calcul de la marge sur coûts variables.
Le tribunal ne disposant d’éléments pertinents pour calculer a marge sur coûts variables de l’activité PABX retiendra la marge sur coûts variables de la société Agence Premium, société cocontractante de BNPL et victime de la brusque rupture.
Les états financiers de Agence Premium pour les années 2020, 2021 et 2022 certifiés par un expert-comptable sont versés aux débats. Les états financiers de 2020 incluant les informations de l’année 2019, les trois années complètes antérieures à la rupture sont disponibles. Le tribunal dispose donc des éléments pour calculer la marge sur coûts variables de la société Agence Premium :
CC* – PAGE 11
[…]
La marge sur coûts variables moyenne de la société Agence Premium pendant les trois années antérieures à la rupture s’élève à 4,33%.
Dès lors, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par Agence Premium de la manière suivante :
CA mensuel moyen x (préavis octroyé – préavis réalisé) x marge sur coûts variables = 195 229,69 x 4 x 4,33%
= 33 814 €
En conséquence, le tribunal, par application de l’article L. 442-1-II du code de commerce :
* Condamnera la société BNPL à payer à Agence Premium la somme de 33 814 € au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 442-1-II du code de commerce, et déboutera du surplus ;
Sur la demande de Agence Premium au titre de la rupture contractuelle
AGENCE PREMIUM demande la condamnation de BNPL à lui payer des dommages et intérêts de 708 791,31 € en réparation de la rupture contractuelle en violation de la clause 6 Durée -Terme de la Convention de Partenariat du 12 février 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Toutefois la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui de la rupture, déjà réparé par l’application de l’article L. 442-1-II du code de commerce.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera Agence Premium de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture contractuelle ;
Sur le demande de Agence Premium de dommages et intérêts en réparation du dommage causé du fait du refus opposé par BNPL de transmettre les données financières à AGENCE PREMIUM
AGENCE PREMIUM demande à BNPL de lui payer la somme de 227 506,67 € au titre de dommages-intérêts en réparation du dommage causé du fait du refus opposé par BNPL de transmettre les données financières à AGENCE PREMIUM.
Selon Agence Premium, ce refus de transmission d’informations lui aurait fait perdre des partenaires commerciaux. Mais, Agence Premium, qui a la charge de la preuve, ne verse pas aux débats les éléments en soutien de sa demande.
BNPL allègue qu’il n’y a pas de stipulation contractuelle l’obligeant à fournir les informations demandées, qui sont par ailleurs soumises à une clause de confidentialité prévue à l’article 6 de l’annexe 1 du contrat signé par les parties.
En conséquence, le tribunal
* déboutera Agence Premium de sa demande à BNPL de lui payer la somme de 227 506,67 € à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage causé du fait du refus opposé par BPLG de transmettre les données financières à AGENCE PREMIUM ;
* déboutera Agence Premium de sa demande de transmission par BNPL de documents et informations ;
Sur la demande de Agence Premium de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de BNPL
AGENCE PREMIUM sollicite la condamnation de BNPL à des dommages et intérêts d’un montant de 749 033 € en raison de sa mauvaise foi dans la négociation, la conclusion et l’exécution de la Convention de Partenariat Commercial.
Mais Agence Premium ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui de la rupture, déjà réparé par l’application de l’article L. 442-1-II du code de commerce.
En conséquence, le tribunal
Déboutera Agence Premium de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi de BNPL ;
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Agence Premium a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BNPL à payer à Agence Premium la somme de 6 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BNPL qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucun motif justifiant qu’elle ne soit ordonnée.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* dit que l’article L. 442-1 II du Code de commerce est applicable au présent litige ;
* condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société Agence Premium la somme de 33 814 € au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 442-1-II du code de commerce, et déboutera du surplus ;
* déboute la société Agence Premium de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture contractuelle ;
* déboute la société Agence Premium de sa demande de 227.506,67 € de dommages-intérêts en réparation du dommage causé du fait du refus opposé par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de transmettre les données financières ;
* déboute la société Agence Premium de sa demande de transmission par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de documents et informations ;
* déboute la société Agence Premium de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif;
* condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA, et à payer la somme de 6 000 euros à la société Agence Premium en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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