Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 11, 5 mai 2025, n° 2023023407
TCOM Paris 5 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale sans préavis

    Le tribunal a constaté que la rupture n'a pas respecté le préavis contractuel, engageant ainsi la responsabilité de BNP Paribas au titre de l'article L442-1 II du code de commerce.

  • Rejeté
    Préjudice distinct de la rupture

    Le tribunal a jugé que la demanderesse ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l'application de l'article L. 442-1 II du code de commerce.

  • Rejeté
    Refus de transmission d'informations

    Le tribunal a constaté qu'il n'existait pas de stipulation contractuelle obligeant BNP Paribas à fournir ces informations, qui étaient soumises à une clause de confidentialité.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans l'exécution du contrat

    Le tribunal a jugé que la demanderesse ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui de la rupture, déjà réparé.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2023023407
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023023407
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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